Le 21 octobre 2026, la commission des lois du Sénat a déposé son texte n° 87 (session 2026-2027) sur le projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts. Ce texte de la commission, examiné en première lecture dans le cadre de la procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 16 septembre 2026, reprend et enrichit le projet de loi initial n° 952 déposé au Sénat le 16 septembre 2026. La discussion en séance publique est inscrite les 27 et 28 octobre 2026, puis la navette parlementaire se poursuivra avec l’Assemblée nationale : ce texte n’est pas en vigueur et aucune de ses dispositions ne s’applique aujourd’hui. L’objet du commentaire qui suit est précis : confronter ce que la commission propose au droit actuellement applicable, article par article, afin que chacun comprenne qui paierait les dégâts commis dans l’espace public si le texte était un jour adopté en l’état, et par quels mécanismes les victimes seraient indemnisées. La première partie décrit qui serait tenu de payer, avec la création d’une responsabilité civile solidaire plafonnée et le renforcement du recours de l’État contre les auteurs. La seconde partie explique comment l’argent serait concrètement récupéré : identification des auteurs, sanctions aggravées, constitution de partie civile facilitée et saisie des prestations sociales après condamnation définitive. Le texte de la commission n° 87 déposé le 21 octobre 2026 est consultable sur le site du Sénat (https://www.senat.fr/leg/pjl26-087.html), avec le dossier législatif du projet de loi initial n° 952 (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl25-952.html) qui retrace toute la procédure.
I. Qui devra payer les dégradations commises dans l’espace public pendant des violences urbaines ?
A. Une responsabilité civile solidaire plafonnée pour ceux qui participent sciemment aux violences
L’apport central du texte se trouve à son article 1er, qui insère dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 211-9-1. Ce nouvel article crée une responsabilité civile solidaire, limitée à 10 000 euros par personne, à raison des dommages résultant de violences volontaires contre les personnes, de vols ou de destructions et dégradations de biens commis dans deux situations distinctes. La première vise toute personne ayant participé sciemment à un groupement mentionné à l’article 222-14-2 du code pénal, dans les temps et sur les lieux où des violences, vols, destructions ou dégradations ont été commis par tout participant à ce groupement. La seconde vise toute personne ayant continué volontairement à participer à un attroupement défini à l’article 431-3 du code pénal, malgré les sommations prévues à l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, alors qu’elle savait que des membres de cet attroupement commettaient de tels faits, pour les crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, postérieurement aux sommations, dans les circonstances de temps et de lieu ayant entraîné la dispersion. Les personnes maintenues au sein de l’attroupement pour un motif légitime ne voient pas leur responsabilité engagée sur ce second fondement.
Pour mesurer la portée de ce dispositif, il faut rappeler le droit en vigueur auquel il s’articule. L’article 222-14-2 du code pénal dispose aujourd’hui que : « Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » Le texte renvoie à cette définition à l’adresse suivante : article 222-14-2 du code pénal en vigueur. L’article 431-3 du même code précise pour sa part que : « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. » Voir article 431-3 du code pénal en vigueur. Quant aux sommations, l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure énonce que : « peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet », adressées par les autorités qu’il désigne, à savoir le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, le maire ou l’un de ses adjoints hors Paris, et tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique. Voir article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure en vigueur. À Paris, cette précision compte : l’autorité qui somme de se disperser avant toute dispersion par la force est le préfet de police, et les victimes parisiennes agiront devant les juridictions du ressort, avec les spécificités pratiques de la capitale en matière de preuve des circonstances de temps et de lieu.
Le choix d’une responsabilité solidaire, et non d’une peine, mérite l’attention. En droit civil de la réparation, le principe posé par l’article 1240 du code civil demeure que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Voir article 1240 du code civil en vigueur. Classiquement, la victime doit identifier l’auteur précis du geste qui a causé son préjudice. Dans le contexte de violences urbaines collectives, cette identification est souvent impossible : une vitrine brisée, un abribus détruit, un véhicule incendié le sont au milieu d’un groupe, sans qu’aucune image permette d’attribuer chaque dégradation à une main déterminée. Le texte répond à cette difficulté en rendant chacune des personnes visées tenue solidairement de la réparation, dans la limite de 10 000 euros. Concrètement, la victime pourra réclamer l’intégralité de son préjudice, dans cette limite par débiteur, à l’un quelconque des participants identifiés, charge à celui qui a payé de se retourner ensuite contre les autres. Entre eux, en effet, le droit commun de la solidarité prévoit que : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. » Voir article 1317 du code civil en vigueur. Le plafond de 10 000 euros borne l’exposition de chaque participant, tandis que la solidarité sécurise la victime. L’adverbe « sciemment » et l’exigence de connaissance des faits en cours protègent le passant qui traverse un rassemblement sans savoir ce qui s’y commet, de même que l’exception du motif légitime couvre par exemple celui qui reste sur place parce qu’il porte secours à un blessé ou parce qu’il ne peut quitter les lieux sans danger.
Le texte punit aussi plus fermement le fait même de participer au groupement : son article 1er quinquies porte la peine prévue à l’article 222-14-2 du code pénal d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Le volet répressif et le volet civil avancent donc ensemble : sanction plus lourde du comportement collectif d’une part, obligation de réparer les conséquences matérielles de ce comportement d’autre part. Sur le plan des principes, la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui reste définie par l’article 322-1 du code pénal, qui dispose que : « I. – La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. » Voir article 322-1 du code pénal en vigueur. Le nouveau dispositif civil ne modifie pas ces qualifications pénales : il ajoute un débiteur solvable là où l’auteur matériel reste inconnu, sans toucher à la définition des infractions.
B. L’État avance l’indemnisation puis se retourne contre les auteurs et leurs garants
Le second pilier du texte concerne le rôle de l’État. En droit en vigueur, l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure énonce que : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Voir article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure en vigueur. Ce même article ajoute aujourd’hui que l’État peut exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable et contre la commune lorsque sa responsabilité est engagée. Pour la victime, ce régime présente un avantage majeur : elle dispose d’un débiteur toujours solvable, l’État, sans avoir à identifier les émeutiers. Pour les finances publiques, il présente un coût : l’État paie pour des dégâts qu’il n’a pas causés, puis tente de récupérer les sommes auprès d’auteurs rarement retrouvés et souvent insolvables.
L’article 2 du texte de la commission remanie profondément cet équilibre sans remettre en cause le principe de la responsabilité de l’État. Lorsque sa responsabilité a été engagée, l’État pourra exercer une action récursoire non seulement contre les auteurs du fait dommageable et contre la commune, mais aussi contre les personnes désormais solidairement responsables en application du nouvel article L. 211-9-1, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil, c’est-à-dire selon les règles de droit commun de la solidarité et du recours entre codébiteurs. L’État pourra en outre agir contre ces mêmes personnes lorsqu’il a réparé les dommages résultant de l’attroupement à un autre titre que celui de l’article L. 211-10. Le cercle des personnes contre lesquelles le recours s’exerce s’élargit donc considérablement : chaque participant identifié, même s’il n’a pas brisé lui-même la vitrine, devient une cible du recours de l’État, dans la limite de son plafond de 10 000 euros.
Le texte organise ensuite les moyens concrets de ce recours. D’abord l’information : l’autorité compétente de l’État sera informée des poursuites engagées contre toute personne poursuivie pour les crimes et délits commis par attroupement ou pour les infractions du nouvel article L. 211-9-1, afin de pouvoir se constituer partie civile ou exercer son action récursoire. Le représentant de l’État dans le département pourra se faire communiquer par le procureur de la République, même en l’absence de poursuites, l’identité des personnes mises en cause. Cette circulation d’informations entre l’autorité judiciaire et l’administration conditionne toute la suite : sans identité, aucun recours. Ensuite la souplesse du recouvrement : dans le cadre de son action récursoire, l’État pourra recouvrer sa créance sur un ou plusieurs débiteurs solidaires et transiger avec eux, y compris s’ils sont mineurs avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, afin de mettre à leur charge des obligations restauratives d’intérêt général consistant à participer à la réalisation d’actions d’intérêt général au profit de l’État. La transaction pourra porter sur tout ou partie du montant de la créance. Lorsque plusieurs débiteurs exécutent ces obligations au titre de la solidarité, l’État veillera à ce que leur valorisation n’excède pas ce qui est strictement nécessaire au recouvrement de sa créance, et un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application. L’idée est lisible : plutôt qu’une créance irrécouvrable contre un jeune sans ressources, une mesure éducative et réparatrice, exécutée au profit de la collectivité, qui éteint tout ou partie de la dette. Les juridictions parisiennes, souvent saisies des contentieux indemnitaires liés aux attroupements dans la capitale, appliqueront ces règles comme les autres, avec cette particularité locale que l’autorité informée et le représentant de l’État qui demandera les identités dépendent de l’organisation propre à Paris, où le préfet de police exerce les attributions ordinairement confiées au préfet de département.
Reste la question des communes. Le texte maintient le recours de l’État contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée, conformément au droit en vigueur, sans créer de responsabilité automatique des collectivités. Les commerçants dont la devanture a été saccagée, les copropriétés dont le hall a été dégradé, les automobilistes dont le véhicule a été incendié conservent donc le même débiteur premier : l’État, civilement responsable des dégâts commis par attroupement. Ce qui change, c’est l’aval : l’État disposera désormais d’un vivier de débiteurs solidaires plus large, identifiés grâce aux nouveaux moyens d’enquête, et d’outils de recouvrement plus variés, entre paiement et mesures restauratives.
II. Comment les victimes obtiennent réparation et comment l’État recouvre les sommes dues ?
A. Mieux identifier les auteurs, mieux sanctionner et mieux se constituer partie civile
Pour que la responsabilité solidaire et le recours de l’État ne restent pas lettre morte, encore faut-il identifier les participants. L’article 1er bis du texte, ajouté par la commission, répond à ce besoin sur le terrain de l’enquête. Il abroge d’abord le VII de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, puis insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 78-2-5-1. Sur réquisitions écrites du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, certains agents pourront procéder, sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats, ou sur les lieux où sont constatés des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, aux fins de recherche et de poursuite d’une liste fermée d’infractions du code pénal. Le texte précise que le fait que ces opérations révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Ce dispositif s’inscrit dans un cadre jurisprudentiel précis sur la captation d’images sur la voie publique. La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 10 mai 2023 (n° 22-86.186), que : « la captation et la fixation, par une autorité publique, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu public ne constituent pas en elles-mêmes une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée de cette personne, seul l’enregistrement permanent ou systématique de données visuelles la concernant pouvant entraîner une atteinte au droit en cause. » Voir arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 10 mai 2023, n° 22-86.186. Le législateur s’appuie sur cette distinction entre captation ponctuelle et surveillance systématique : le texte encadre la mesure par des réquisitions écrites du parquet, des lieux limitativement définis et une finalité circonscrite à la recherche et à la poursuite d’infractions déterminées. Les images ainsi recueillies serviront doublement : à l’enquête pénale contre les auteurs, et à l’identification des participants contre lesquels la victime ou l’État exerceront l’action civile sur le fondement du nouvel article L. 211-9-1.
Le texte durcit parallèlement plusieurs sanctions. Son article 1er ter crée dans le code pénal un article 131-30-4 qui rend possible le prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français, pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger majeur au moment des faits déclaré coupable d’une série d’infractions énumérées : violences volontaires des articles 222-7 à 222-10, de l’avant-dernier alinéa de l’article 222-12, de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 222-13, des articles 222-14-1 et 222-14-5 et du dernier alinéa de l’article 222-15-1 ; vols aggravés du dernier alinéa de l’article 311-4 et des articles 311-5 à 311-10 ; destructions et dégradations du dernier alinéa de l’article 322-3, de l’avant-dernier alinéa de l’article 322-3-1, des articles 322-6 à 322-10 et des deux premiers alinéas de l’article 322-11-1 ; infraction à l’article L. 2353-4 du code de la défense commise en bande organisée. La juridiction pourra toutefois, par décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale. Ce caractère en principe encouru mais écartable par motivation spéciale reprend la logique du droit en vigueur de l’interdiction du territoire, dont l’article 131-30 du code pénal dispose que : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. » Voir article 131-30 du code pénal en vigueur. L’article 1er quater élargit pour sa part le champ des stages pouvant être ordonnés au titre de l’article 131-35-1 du code pénal à de nouvelles infractions, notamment les atteintes à l’autorité de l’État et plusieurs délits relatifs aux attroupements, à l’intrusion et à l’occupation illicite.
Enfin, l’article 3 facilite la constitution de partie civile des victimes. Il modifie l’article 391 du code de procédure pénale, dont le droit en vigueur prévoit que : « Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l’audience. » Voir article 391 du code de procédure pénale en vigueur. Désormais, lorsque l’avis d’audience n’a pas été adressé à la victime ou lorsqu’il n’est pas établi qu’il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l’action publique parce qu’il estime que la présence de la victime n’est pas indispensable aux débats pourra renvoyer le jugement de l’affaire sur l’action civile à une audience ultérieure, et la déclaration de partie civile de la victime restera possible par dérogation aux règles ordinaires de comparution. Cette souplesse répond à une difficulté fréquente dans les dossiers collectifs : la victime, mal informée de l’audience, perdait l’occasion de demander réparation devant le juge pénal et devait engager une action séparée. La Cour de cassation, dans un avis du 5 septembre 2023 (n° 23-96.001), a rappelé l’architecture de ces mécanismes en relevant que l’article 495-13 du code de procédure pénale énonce en son premier alinéa que, lorsque la victime de l’infraction se constitue partie civile et demande réparation de son préjudice, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n’a pas comparu à l’audience. Voir avis de la Cour de cassation, chambre criminelle, 5 septembre 2023, n° 23-96.001. L’article 3 du texte prolonge cet esprit : éviter que l’absence de la victime à l’audience pénale, faute d’avis reçu, ne la prive de la voie la plus simple pour obtenir des dommages et intérêts.
B. Des saisies élargies sur les prestations sociales, après condamnation définitive seulement
L’article 4 du texte, l’un des plus débattus, organise le recouvrement des dommages et intérêts sur des ressources aujourd’hui largement protégées : les prestations sociales. En droit en vigueur, l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale pose le principe que : « I.-Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire. » Voir article L. 553-4 du code de la sécurité sociale en vigueur. Des exceptions existent pour le paiement des dettes alimentaires et pour certains frais d’hébergement ou d’éducation, mais le recouvrement d’une dette indemnitaire ordinaire ne peut pas s’opérer sur les allocations familiales. Le texte ajoute un cas nouveau : pourront être saisies, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2, les allocations familiales pour le recouvrement, lorsqu’ils sont destinés à réparer les dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, des dommages et intérêts dus au titre d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de l’allocataire mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-2 ou de l’enfant dont il est solidairement responsable au titre du dommage qu’il a causé. Le texte étend le même mécanisme aux prestations mentionnées à l’article L. 821-6 du code de la construction et de l’habitation, avec cette précision que la saisie ne peut intervenir en cas de signalement effectué en application de l’article L. 824-1 du même code, et au revenu de solidarité active par la modification de l’article L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles. Dans chaque cas, la règle de priorité protège les créanciers d’aliments : les saisies effectuées pour les recouvrements alimentaires, pour les frais de soins et d’éducation et pour les indus sont opérées par priorité sur le recouvrement des dommages et intérêts.
Trois verrous juridiques encadrent cette saisie nouvelle. Le premier tient à la nature des faits : seuls les dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit sont concernés, ce qui exclut les simples contraventions et les dommages purement accidentels. Le deuxième tient à la solidité du titre : seule une condamnation définitive permet la saisie, c’est-à-dire une décision passée en force de chose jugée, à l’exclusion de toute décision provisoire ou frappée d’une voie de recours suspensive encore pendante. Le troisième tient au fondement de la condamnation : la responsabilité extracontractuelle, qui renvoie au principe de l’article 1240 du code civil cité plus haut, à l’exclusion des dettes contractuelles impayées, des loyers ou des crédits à la consommation. Ces trois conditions cumulatives circonscrivent la mesure aux situations où un juge a définitivement établi qu’une infraction grave a causé un dommage à autrui et que l’allocataire, ou l’enfant dont il est solidairement responsable, doit le réparer. La solidarité des parents du fait de leur enfant mineur, que le texte mobilise ici, correspond au mécanisme classique par lequel les titulaires de l’autorité parentale répondent civilement des dommages causés par leur enfant.
L’article 4 bis, ajouté par la commission, traite le cas particulier des allocations versées pendant le placement d’un enfant. En droit en vigueur, l’article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que : « Toutefois, le juge des enfants peut maintenir le versement des allocations familiales à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. » Voir article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs en vigueur. Le texte conserve cette faculté de maintien, qui récompense l’implication de la famille et prépare le retour de l’enfant, mais il lui apporte une limite : sauf décision spécialement motivée, le juge ne pourra maintenir ce versement lorsque l’enfant est placé en centre éducatif fermé ou incarcéré. La logique d’ensemble reste cohérente avec l’article 4 : les prestations familiales ne sont ni un revenu comme les autres ni une ressource intouchable en toutes circonstances ; leur saisie ou leur maintien dépend désormais aussi de la gravité des faits définitivement établis et de l’attitude de la famille. Les caisses qui versent ces prestations appliqueront ces règles selon les modalités de saisie déjà connues de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, et les familles parisiennes comme les autres pourront faire valoir devant le juge des enfants leur participation effective à la prise en charge de l’enfant pour solliciter le maintien.
Pour les victimes, l’intérêt pratique de ce volet est direct : une condamnation à des dommages et intérêts contre un auteur insolvable restait souvent un titre sans valeur, particulièrement lorsque l’auteur ne percevait que des prestations insaisissables. En ouvrant une voie de recouvrement sur ces prestations, dans des conditions strictes et pour des montants encadrés par la condamnation elle-même, le texte augmente les chances d’un paiement effectif, sans remettre en cause le principe d’insaisissabilité pour les autres dettes. Pour les débiteurs, les garanties comptent autant que l’atteinte : condamnation définitive, faits criminels ou correctionnels, fondement extracontractuel, priorité des créances alimentaires, maintien possible en cas de signalement dans le champ de l’article L. 824-1 du code de la construction et de l’habitation. L’État, qui aura indemnisé les victimes sur le fondement de l’article L. 211-10, pourra lui aussi emprunter cette voie pour son action récursoire, puisque sa créance répare alors des dommages résultant de crimes ou de délits définitivement jugés.
Conclusion
Le texte de la commission des lois du Sénat n° 87, déposé le 21 octobre 2026 en première lecture dans le cadre de la procédure accélérée, propose un édifice complet : responsabilité civile solidaire plafonnée à 10 000 euros pour les participants aux groupements violents et aux attroupements maintenus après sommations, recours élargi de l’État qui a indemnisé les victimes, identification des auteurs par captation d’images depuis des aéronefs sur réquisitions du parquet, aggravation des peines du groupement et création d’une interdiction du territoire pour les étrangers majeurs coupables des infractions les plus graves, constitution de partie civile facilitée quand la victime n’a pas reçu l’avis d’audience, et saisie des prestations sociales après condamnation définitive pour des faits criminels ou correctionnels. Chacune de ces mesures s’articule avec des dispositions en vigueur précises, des articles 222-14-2 et 431-3 du code pénal aux articles L. 211-9 et L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, de l’article 1240 du code civil à l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale. La discussion en séance publique des 27 et 28 octobre 2026 dira quelles dispositions la Haute assemblée conserve, modifie ou écarte, avant la poursuite de la navette parlementaire : à la date du 22 octobre 2026, ce texte n’est pas en vigueur et ne crée aucun droit ni aucune obligation pour les victimes, les participants aux rassemblements ou les allocataires de prestations sociales.