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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Bébé mordu par un rat dans son lit : trouble anormal de voisinage, logement indécent, qui paie et comment agir (2026)

Le 11 octobre 2026 vers six heures du matin, à Saint-Pierre-d’Oléron en Charente-Maritime, un rat de trente-cinq centimètres s’introduit dans le lit à barreaux de Côme, un nourrisson de sept mois, et le mord à plusieurs reprises aux mains et derrière une oreille. Le père découvre son fils le visage en sang. Transporté à l’hôpital de Rochefort puis placé sous antibiotiques, le bébé ne gardera heureusement aucune séquelle physique, mais ses parents, locataires sans histoire depuis sept ans, ne dorment plus : des rats continuent de traverser leur jardin, en provenance, selon eux, d’une maison abandonnée à quelques numéros de là, laissée vide après un drame familial. Le maire, qui confirme cette piste, explique qu’il ne peut pas faire entrer ses agents dans une propriété privée ; la police municipale a posé des pièges sur les équipements publics et un signalement a été adressé à l’agence régionale de santé et à la direction départementale des territoires. C’est le récit que Le Parisien a raconté le 20 octobre 2026. Derrière l’effroi des parents se posent des questions de droit précises : quand l’infestation vient du bien d’à côté, qui doit agir et qui paie ? Le propriétaire du logement infesté peut-il être contraint de dératiser et condamné à indemniser ? Le bailleur des victimes doit-il quelque chose alors que leur propre logement est sain ? Que peuvent exiger les parents de la mairie et de l’agence régionale de santé ? Et comment chiffrer puis obtenir réparation des préjudices d’un nourrisson mordu dans son sommeil ? Les réponses tiennent en deux blocs : le trouble anormal de voisinage contre l’auteur de l’infestation, et le triptyque bailleur, mairie et assurance pour le logement et l’enfant.

I. Contre le bien d’où viennent les rats : le trouble anormal de voisinage, une responsabilité sans faute

Lorsqu’une infestation naît dans un bien voisin — maison abandonnée, jardin laissé à l’abandon, poulailler mal entretenu — et déborde jusque dans le logement d’à côté, le terrain juridique naturel est celui du trouble anormal de voisinage. Ce régime permet d’obtenir à la fois la cessation du trouble, c’est-à-dire des travaux de dératisation et de mise en sécurité, et la réparation des préjudices subis. Depuis 2024, il est écrit dans le code civil, et la Cour de cassation en a précisé les contours encore en 2025 et 2026.

A. Depuis le 17 avril 2024, l’article 1253 du code civil désigne les responsables de plein droit

Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans un jugement du 11 juillet 2025 : « Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024 », le texte dispose que «Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.» (TJ Paris, 8e ch., 3e sect., 11 juillet 2025, RG n° 22/07557 ; article 1253 du code civil). Trois conséquences pratiques découlent de cette formulation. D’abord, la responsabilité est dite de plein droit : la victime n’a pas à démontrer une faute du voisin, ni une négligence caractérisée dans l’entretien de son bien. Il suffit d’établir que le trouble provient de son fonds et qu’il excède, par son intensité, sa durée ou sa répétition, les inconvénients ordinaires de la vie à côté les uns des autres. Ensuite, le cercle des responsables possibles est large : le propriétaire du bien infesté, mais aussi son locataire, son occupant sans titre ou le maître d’ouvrage qui y fait des travaux. Dans l’affaire d’Oléron, si la maison abandonnée appartient toujours à quelqu’un — héritiers, indivision, établissement bancaire après une saisie — c’est contre ce propriétaire, et contre l’occupant éventuel du bien, que l’action peut être dirigée. Enfin, le texte écarte la responsabilité lorsque le trouble provient d’activités antérieures à l’installation de la victime, pourvu qu’elles soient conformes aux lois et règlements et poursuivies sans aggravation. Cette réserve, pensée pour les activités agricoles, artisanales ou aéroportuaires préexistantes, ne protège pas le propriétaire qui laisse son bien à l’abandon : une friche envahie par les rongeurs n’est pas une activité, et l’infestation qui s’aggrave année après année est l’exact contraire d’une situation stable.

La Cour de cassation a donné à ce régime une portée généreuse quant aux personnes qui peuvent agir. Dans un arrêt du 20 novembre 2025, la troisième chambre civile juge que « l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit » et « Il s’en déduit qu’un époux se disant victime d’un trouble anormal de voisinage a qualité à agir pour demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine de ce trouble, peu important que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint » (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, pourvoi n° 24-16.342). Autrement dit, tout occupant du logement atteint — locataire, conjoint du propriétaire, enfant par l’intermédiaire de ses représentants légaux — peut réclamer réparation, sans avoir à justifier d’un titre de propriété. La troisième chambre civile a encore statué sur la recevabilité d’une action fondée sur ce terrain le 18 juin 2026 (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 25-11.778). Pour les parents d’Oléron, cela signifie que chacun d’eux, et Côme représenté par eux, peut agir contre le propriétaire de la maison abandonnée : la cessation du trouble — dératisation, murage des accès, enlèvement des déchets qui nourrissent les rongeurs — et l’indemnisation des préjudices peuvent être demandées devant le tribunal judiciaire, en référé pour l’urgence et les mesures provisoires, puis au fond pour la réparation définitive.

B. La preuve de l’origine et de l’excès décide de tout : constats, dératiseur, mairie et médecins

La responsabilité de plein droit ne dispense pas de prouver deux choses : que le trouble vient bien du fonds voisin, et qu’il dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Les décisions récentes montrent que les juges appliquent ce filtre avec rigueur, et que les dossiers perdus sont presque toujours des dossiers mal documentés. La cour d’appel de Paris, le 24 janvier 2024, a infirmé en toutes ses dispositions un jugement qui avait ordonné à des voisines de faire cesser des désordres liés à la présence de rats et les avait condamnées : la cour infirme le jugement et déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 24 janvier 2024, RG n° 20/11686). La demanderesse produisait un constat d’huissier décrivant une infestation de son pavillon et des dégradations, mais la cour a relevé qu’une visite de la propriété voisine n’avait révélé aucun rongeur ni aucune dégradation, que le dératiseur n’avait constaté aucune trace récente, et que l’infestation de sa propre maison avait cessé au début de l’année 2020 après l’intervention réalisée chez les voisines. Moralité : une infestation subie ne suffit pas ; il faut rattacher le trouble, par des pièces datées, au bien désigné comme source.

Le tribunal judiciaire de Compiègne a rejeté de la même façon, le 2 décembre 2025, les demandes de voisins qui imputaient une invasion de rongeurs au poulailler des époux d’à côté : « REJETTE l’intégralité des demandes formées par Monsieur [I] [Y] et Madame [D] [P] épouse [Y] » (TJ Compiègne, ch. 1, sect. 1, 2 décembre 2025, RG n° 24/01196). Les demandeurs versaient pourtant un rapport de société de nuisibles et des factures de blocs raticides, mais le tribunal a constaté que les invasions s’étaient étendues à plusieurs quartiers de la commune et que le courrier du maire du 4 mai 2022 mentionnait « la présence de rats sur la commune » au-delà du seul voisinage des parties. Quand le phénomène est diffus, le lien avec un fonds précis se distend et l’action échoue. À l’inverse, le dossier d’Oléron présente un atout : le maire lui-même confirme la piste de la maison abandonnée, la police municipale est intervenue aussitôt et un signalement a été transmis à l’agence régionale de santé et à la direction départementale des territoires. Pour transformer ces éléments en preuve, les parents ont intérêt à faire dresser sans attendre un constat par un commissaire de justice décrivant les lieux, les traces de passage, les dégâts et la proximité de la maison vide ; à conserver le rapport du dératiseur intervenu chez eux, avec ses mentions sur l’origine probable de l’infestation ; à demander à la mairie une attestation écrite de ses constatations et de ses signalements ; à garder les certificats de l’hôpital de Rochefort, les ordonnances d’antibiotiques et tout document décrivant les morsures ; et à photographier, avec date, chaque nouvelle intrusion. Le tribunal judiciaire de Paris, dans le jugement précité du 11 juillet 2025 rendu à propos d’un conflit où une voisine jetait du raticide et du pain dans sa cour, ce qui avait intoxiqué le chiot des demandeurs, montre que les comportements liés aux rongeurs — dératisation sauvage comme laisser-aller — se jugent bien sur ce terrain du trouble anormal de voisinage (TJ Paris, 8e ch., 3e sect., 11 juillet 2025, RG n° 22/07557). Plus le faisceau est précoce et précis, plus la demande de travaux sous astreinte et de dommages-intérêts a des chances d’aboutir.

II. Le logement des victimes, la mairie et l’argent : bailleur, pouvoirs publics et indemnisation de l’enfant

Le trouble anormal de voisinage vise le bien d’où part l’infestation. Mais les parents d’un enfant mordu ont deux autres fronts : leur propre bailleur, tenu de leur fournir un logement décent, et les pouvoirs publics, chargés de la salubrité et des immeubles dangereux. Vient ensuite la question de l’argent : qui paie les soins, l’angoisse et les suites, et dans quel délai agir.

A. Le bailleur répond du logement décent, même quand les rats viennent d’ailleurs

La cour d’appel de Bordeaux l’a jugé en des termes nets le 23 avril 2026, dans une affaire où un locataire d’un bailleur social subissait une infestation de rats : « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé » et « La présence de rats ou d’autres nuisibles est considérée comme un manquement à ces règles, rendant le logement indécent » (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 avril 2026, RG n° 23/05394). La cour a constaté « la période d’inhabilité du logement du 1er novembre 2021 au 31 mars 2024 » et condamné le bailleur à verser au locataire « la somme de 9.115,24 euros au titre des loyers perçus à tort du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023 », outre 3 000 euros de préjudice moral et 3 000 euros de frais irrépétibles. Cet arrêt donne la mesure de ce qu’un locataire peut obtenir quand les rongeurs rendent son logement inhabitable : restitution des loyers de la période d’infestation, réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral, et injonction de travaux de repérage, d’élimination des passages et de réparation des dégradations. La charge de la preuve de la délivrance d’un logement exempt de risque pèse alors sur le bailleur, une fois l’infestation établie par le locataire.

La situation d’Oléron est pourtant différente sur un point décisif : le logement des parents est sain depuis sept ans, et les rats viendraient d’une maison voisine abandonnée. Le bailleur des parents n’a pas failli à son obligation de délivrance, et leur logement n’est pas inhabitable au sens où l’entend l’arrêt de Bordeaux. Faut-il pour autant écarter toute action contre lui ? Non, pour deux raisons. D’abord, si l’infestation finit par s’installer durablement dans le logement loué — passages créés, isolation rongée, combles colonisés — le logement cesserait d’être décent et le bailleur devrait traiter, dératiser et réparer, même si la source première est extérieure : son obligation porte sur l’état du bien loué, pas sur l’origine historique des nuisibles. Ensuite, le bailleur d’un immeuble collectif doit l’entretien des parties communes et peut être sommé d’intervenir sur les caves, vide-ordures et abords dont il a la garde. Concrètement, les parents doivent adresser à leur bailleur une mise en demeure écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception, décrivant les intrusions, joignant le constat du commissaire de justice, le rapport du dératiseur et les certificats médicaux, et demandant la réalisation des travaux nécessaires à la mise hors d’atteinte du logement : colmatage des passages, réparation des dégradations, dératisation complète. Si le bailleur n’agit pas et que le logement devient impropre à l’habitation, le juge des contentieux de la protection peut ordonner les travaux, accorder une réduction de loyer pour la période de trouble et allouer des dommages-intérêts. En revanche, tant que leur maison reste saine et que le danger vient exclusivement de la friche voisine, c’est l’action en trouble anormal de voisinage décrite dans la première partie qui constitue la voie principale, le bailleur n’étant alors qu’un intervenant utile pour sécuriser le logement.

B. Mairie, agence régionale de santé et indemnisation : signaler, contraindre, puis chiffrer

Le maire ne peut pas entrer de force dans une propriété privée pour y dératiser, et celui de Saint-Pierre-d’Oléron a eu raison de le dire : l’inviolabilité du domicile et du droit de propriété l’interdit. Mais il n’est pas démuni. La loi lui confie la police municipale, qui « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Sur ce fondement, le maire peut prendre des arrêtés imposant aux propriétaires négligents l’entretien de leurs terrains et la dératisation, faire procéder à l’exécution d’office des mesures prescrites en cas de carence, et saisir le préfet pour les situations d’insalubrité qui relèvent de ses pouvoirs. Lorsque le bien abandonné menace la sécurité publique — murs qui s’effondrent, toiture qui s’affaisse, squat dangereux — entre en jeu la police des immeubles menaçant ruine, aujourd’hui codifiée dans le code de la construction et de l’habitation : la Cour de cassation a eu à connaître, le 5 juillet 2018, d’un litige où une commune avait fait démolir un immeuble frappé d’un arrêté de péril, et où le coût de la démolition d’office et l’indemnisation du propriétaire étaient en débat (Cass. 3e civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 12-27.823). L’enseignement pour les parents est simple : multiplier les signalements écrits et datés — mairie, agence régionale de santé, direction départementale des territoires, préfet en cas d’insalubrité avérée — car chaque arrêté, chaque mise en demeure administrative et chaque rapport officiel nourrit ensuite le dossier judiciaire contre le propriétaire du bien source.

Reste l’argent, c’est-à-dire la réparation des préjudices de Côme et de ses parents. Le poste le plus visible est le préjudice corporel du nourrisson : morsures profondes aux mains et derrière l’oreille, passage par l’hôpital, traitement antibiotique, risque infectieux dont la leptospirose que les médecins évoquent dans ce type d’attaque, surveillance des plaies et angoisse des suites. S’y ajoutent le préjudice moral des parents qui ont découvert leur fils en sang et ne dorment plus, les frais exposés — dératiseur, constats, déplacements à l’hôpital, éventuel déménagement temporaire si la dératisation chimique l’exige — et le trouble de jouissance de leur maison, devenue anxiogène. Ces préjudices se réclament au propriétaire du bien à l’origine du trouble, sur le fondement de l’article 1253, et peuvent faire l’objet d’une provision en référé quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le solde étant fixé au fond après consolidation de l’état de l’enfant. L’assurance multirisque habitation des parents doit être déclarée sans tarder : la garantie responsabilité civile et la protection juridique peuvent prendre en charge une partie des frais et des honoraires, et l’assureur du propriétaire du bien abandonné, s’il est identifié, peut être appelé en garantie. Sur les délais, deux règles se partagent le contentieux. « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé » (article 2226 du code civil). Pour les autres demandes — restitution de loyers, trouble de jouissance, préjudices purement matériels — « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Concrètement, les parents disposent donc d’un délai confortable pour l’action en réparation du dommage corporel de leur fils, compté à partir de sa guérison complète, et de cinq ans pour le reste, comptés à partir du jour où ils ont connu l’infestation et son origine. Ces délais ne dispensent pas d’agir vite sur la preuve : les rongeurs ne laissent pas de traces écrites, et un dossier constitué dans les semaines qui suivent l’attaque — constats, rapports, certificats, signalements — vaut mieux qu’une action tardive, même recevable.

Ce que dit le droit, en trois phrases

Depuis le 17 avril 2024, «Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.» (article 1253 du code civil). La cour d’appel de Bordeaux juge que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé » et que « La présence de rats ou d’autres nuisibles est considérée comme un manquement à ces règles, rendant le logement indécent » (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 avril 2026, RG n° 23/05394). Quand l’attaque cause un dommage corporel, « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé » (article 2226 du code civil).

Conclusion

Le rat qui a mordu Côme dans son lit venait probablement d’une maison abandonnée, et c’est une chance juridique paradoxale : quand la source de l’infestation est identifiée, le droit offre une voie directe. Le trouble anormal de voisinage permet d’obliger le propriétaire du bien source à dératiser et à payer, sans avoir à prouver sa faute, à condition de démontrer par des constats, des rapports de dératiseur, des attestations de la mairie et des certificats médicaux que l’invasion vient bien de chez lui et qu’elle excède ce qu’un voisin doit supporter. Les arrêts récents sont exigeants sur cette preuve : la cour d’appel de Paris et le tribunal de Compiègne ont rejeté des demandes fondées sur des infestations réelles mais insuffisamment rattachées au fonds poursuivi. Le bailleur des victimes, lui, répond de la décence de leur logement et peut être contraint de sécuriser et de réparer dès que les rongeurs s’y installent, comme l’a jugé la cour d’appel de Bordeaux en condamnant un bailleur social à restituer plus de 9 000 euros de loyers et à indemniser son locataire. La mairie et l’agence régionale de santé, saisies par écrit, disposent des polices de la salubrité et des immeubles dangereux pour contraindre le propriétaire négligent, et leurs rapports font foi devant le juge. Quant à l’indemnisation de l’enfant, elle se construit dès aujourd’hui — certificats, photographies, factures, déclarations d’assurance — et se réclame dans un délai de dix ans à compter de sa consolidation pour le dommage corporel. Pour les parents d’Oléron comme pour toute famille confrontée à une invasion venue d’à côté, l’ordre des opérations ne change pas : soigner et protéger l’enfant, écrire et faire constater, signaler aux autorités, puis assigner le propriétaire du bien source en cessation du trouble et en réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».