Un associé de SAS découvre qu’un tiers siège et vote dans sa société alors que les statuts réservaient aux associés un droit de préemption sur les actions vendues. Peut-il encore faire annuler la vente, puis les assemblées auxquelles l’intrus a participé ? La réponse tient en deux temps. D’un côté, la vente réalisée sans purger la préemption est nulle, et le demandeur n’a pas à prouver une fraude entre le vendeur et l’acquéreur : la Cour de cassation l’a confirmé le 8 juillet 2026 dans l’affaire Ora e-car, au visa de l’article L. 227-15 du code de commerce. De l’autre, et c’est le point que beaucoup de pactes et de statuts négligent, un vote organisé en violation des statuts ne s’annule plus automatiquement depuis le 1er octobre 2025 : la violation des statuts n’est plus à elle seule une cause de nullité des décisions sociales, sauf si la loi en dispose autrement ou si les statuts de la SAS prévoient eux-mêmes cette sanction. Ce cadre nouveau résulte de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, publiée au Journal officiel du 13 mars 2025 et applicable à compter du 1er octobre 2025, hormis son article 67 reporté au 1er janvier 2027.
Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, chaque dossier dépend de ses propres statuts : les articles 16 et 23 des statuts Ora e-car prévoyaient expressément le droit et sa sanction, et c’est cette écriture qui a permis au juge de prononcer la nullité. Ensuite, les développements qui suivent décrivent le raisonnement tenu par les juges dans ce dossier et le cadre applicable depuis la réforme ; ils ne prédisent l’issue d’aucun litige particulier, et seule la lecture complète des statuts et des procès-verbaux de la société concernée permet de conclure. Pour un associé confronté à un vote litigieux ou à une cession contournée, l’audit des clauses statutaires de cession et de vote par un avocat en droit des sociétés à Paris reste l’étape qui conditionne toute action utile.
I. La cession conclue sans purger la préemption reste nulle, même sans fraude
A. Une nullité légale qui ne dépend pas de l’état d’esprit de l’acquéreur
Tout commence par une règle courte, l’une des plus sèches du droit des sociétés par actions simplifiées. L’article L. 227-15 du code de commerce dispose que « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Sept mots dans la version en vigueur, aucune condition de bonne ou de mauvaise foi, aucune exigence de préjudice. Quand les statuts organisent un droit de préemption au profit des associés et que la cession est réalisée sans les mettre en mesure de l’exercer, la vente est nulle. Point final, du moins pour la cession elle-même.
C’est exactement ce qu’a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juillet 2026 dans une affaire qui oppose les associés d’une société par actions simplifiée nommée Ora e-car (pourvoi n° 25-11.354). Le 2 décembre 2020, la société BDG Finance, associée, avait cédé la totalité de ses actions à une société tierce, DG Finances, sans permettre aux autres associés d’exercer le droit de préemption prévu par l’article 16 des statuts, dont l’article 23 sanctionnait la violation par la nullité. L’associée restée en place, la société Michel Nore devenue Tikayan, a fait assigner en nullité de la cession et des assemblées générales postérieures. Devant la Cour, les cédants soutenaient que la nullité d’une cession de titres de SAS ne serait prononcée qu’en cas de collusion entre l’associé cédant et le tiers, lorsque le droit de préemption des coassociés a été méconnu. La réponse tient en un paragraphe : « Il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ». La cour d’appel avait relevé que l’article 16 des statuts conférait aux associés un droit de préemption et que l’article 23 sanctionnait de nullité toute cession faite en violation de ce droit, puis constaté que la cession litigieuse avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit. Elle « en a exactement déduit que cette cession était nulle ».
Pour l’associé de PME, l’enseignement pratique est double. D’abord, la préemption statutaire est une arme réelle : elle ne se résume pas à une promesse dont la violation se paierait en dommages-intérêts, elle anéantit la vente au tiers. Ensuite, et c’est le revers, la protection ne vaut que par l’écriture : encore faut-il que les statuts organisent précisément les modalités d’information des associés destinées à permettre l’exercice du droit, comme l’article 16 des statuts Ora e-car, faute de quoi le débat se déplace sur le terrain de l’interprétation. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 19 novembre 2024 (RG 23/05073), prend d’ailleurs soin de vérifier ces deux étages avant de conclure : les intimées ne contestaient pas que la cession du 2 décembre 2020 avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, de sorte que la nullité était encourue. La nullité est constatée, pas négociée.
L’affaire montre aussi ce qui se joue financièrement derrière l’annulation d’une assemblée : l’assemblée du 21 décembre 2020 avait notamment décidé une augmentation de capital, et les cédants faisaient valoir devant la cour que l’annulation de la cession mettrait en péril l’existence même de la société, en remettant en cause cette augmentation de capital, une avance de trésorerie de l’État et un compte courant d’actionnaire. L’argument n’a pas sauvé la cession : l’intérêt social allégué ne purge pas la violation de la préemption. Pour une PME financée par ses associés en compte courant ou soutenue par une aide publique, la leçon est rude mais claire : une augmentation de capital votée par un intrus repose sur du sable, et c’est au moment de purger la préemption, avant de faire entrer l’argent, qu’il faut sécuriser l’opération, pas après. Reste à savoir à qui cette nullité profite et combien de temps elle peut être invoquée. L’action en nullité d’une cession de droits sociaux se prescrit par trois ans, et le demandeur doit agir devant le tribunal compétent sans attendre que la situation se fige : dans le dossier Ora e-car, la société évincée avait d’abord renoncé en première instance à sa demande avant de la reprendre en appel, et la cour a jugé qu’elle n’était pas irrecevable pour autant au regard du principe de l’estoppel. Dans ce dossier jugé d’abord par le tribunal de commerce de Nanterre le 20 juin 2023 puis par la cour d’appel de Versailles, la société évincée avait même renoncé en première instance à sa demande en nullité de la cession avant de la reprendre en appel, et la cour a jugé cette reprise recevable, écartant l’objection tirée de l’estoppel. Une maladresse procédurale initiale ne fait donc pas nécessairement perdre le droit de contester, mais elle coûte deux ans de procédure et fragilise la position du demandeur. Mieux vaut assigner tôt, sur le bon fondement, et viser dès l’assignation la cession elle-même plutôt que d’espérer un arrangement ultérieur.
B. Une cession nulle ne se régularise pas comme une délibération
Le second enseignement du dossier, souvent manqué par les commentaires qui s’arrêtent à la nullité de la vente, tient à ce que les cédants ont tenté pour sauver l’opération. Le 22 août 2022, une assemblée générale extraordinaire a constaté la nullité de la cession du 2 décembre 2020 et modifié l’article 16 des statuts relatif au droit de préemption ; dans les heures qui ont suivi, BDG Finance a cédé à nouveau ses actions à DG Finances. L’argument était habile : la cause de la nullité aurait cessé, et l’action en nullité serait éteinte. La cour d’appel a écarté toute régularisation : une cession conclue entre un associé et un tiers n’étant ni une délibération ni un acte de la société, le mécanisme d’extinction de l’action en nullité applicable aux délibérations ne pouvait pas purger la vente. Elle ne se régularise pas, elle se refait. Quant à la modification de l’article 16 des statuts votée le 22 août 2022, elle est, selon la cour, « dépourvue d’effet rétroactif ». On ne réécrit pas après coup les règles du jeu pour valider une vente déjà nulle.
La nuance est précieuse pour une PME. Quand une délibération est entachée d’un vice régularisable, la société peut parfois purger le vice avant que le juge statue et éteindre l’action en nullité. Quand c’est la vente des titres elle-même qui viole la clause statutaire, il n’existe pas de purge : il faut revendre, proprement cette fois, en purgeant réellement le droit de préemption, c’est-à-dire en notifiant le projet aux bénéficiaires et en leur laissant exercer leur priorité. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit dans les faits : la seconde cession, intervenue le même 22 août 2022 après la modification des statuts, n’a fait l’objet d’aucune demande d’annulation formulée par la société Tikayan, et la cour en a déduit que les assemblées postérieures à cette seconde vente, auxquelles DG Finances participait désormais comme associée régulière, n’avaient pas à tomber. L’opération a donc été sauvée non par une régularisation juridique, mais par une nouvelle vente. La leçon pour le dirigeant pressé est claire : face à une cession nulle, on ne bricole pas une ratification en assemblée, on recommence la vente dans les formes. Et l’on conserve la preuve de chaque notification, car c’est sur ces écrits que tout se jouera si le conflit rebondit sur les votes, comme il a rebondi ici.
II. Depuis le 1er octobre 2025, un vote contraire aux statuts ne s’annule plus tout seul
A. L’intrus qui vote fait tomber l’assemblée, à condition de prouver qu’il a voté
Dans le dossier Ora e-car, l’annulation de la cession a produit un effet domino classique : l’acquéreur, rétroactivement réputé n’avoir jamais été associé, avait participé à des assemblées générales, et ces assemblées devaient tomber avec lui. La cour d’appel de Versailles a annulé l’assemblée du 21 décembre 2020, qui avait notamment décidé une augmentation de capital, au motif qu’y avait participé une société dont la qualité d’associée était rétroactivement effacée par l’annulation de la vente. La Cour de cassation reprend elle-même ce mécanisme lorsqu’elle énonce, à propos de l’assemblée contestée, que l’acquéreur évincé « doive être considérée rétroactivement comme dépourvue de la qualité d’associé à la date de cette assemblée générale ». Le fondement est l’article 1844 du code civil, dont le premier alinéa dispose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », et dont les juges du fond déduisent la réciproque : seuls les associés participent aux délibérations, de sorte qu’une assemblée à laquelle a pris part une personne réputée n’avoir jamais eu cette qualité ne peut qu’être annulée. La même solution avait déjà été retenue par la chambre commerciale le 11 octobre 2023, dans un arrêt où elle approuve une cour d’appel d’avoir statué « sur le fondement des articles 1844 du code civil, disposition dont il résulte que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société, et 1844-10, alinéa 3, du même code ».
Mais l’effet domino s’arrête là où s’arrête la preuve. La cour d’appel avait également annulé l’assemblée du 22 août 2022 en retenant que DG Finances y avait participé, et c’est sur ce point que la Cour de cassation la censure : « il résultait du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Ora e-car du 22 août 2022 que la société DG Finances n’y avait pas participé », et la cour d’appel, « qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, a violé le principe » interdisant au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis. Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, mais seulement sur ce point et sur les dépens. Pour le praticien, le message est concret : l’annulation d’une assemblée pour participation d’un non-associé exige de démontrer, pièce en main, que l’intrus a effectivement pris part au vote contesté. Le procès-verbal fait foi, et le juge qui y lit une participation imaginaire voit son arrêt cassé. Conservez les feuilles de présence, les pouvoirs et les procès-verbaux signés : dans ce contentieux, ce sont eux qui départagent l’assemblée qui tombe de celle qui survit.
On mesure au passage l’intérêt, pour l’associé minoritaire, de ne pas se tromper de cible. Dans le dossier, la demande d’annulation des deux assemblées des 30 août 2022 a été écartée, parce qu’elles se tenaient après la seconde cession, régulière celle-là, à laquelle DG Finances participait en qualité d’associée. Viser trop large fait perdre du temps et des frais irrépétibles : la Cour a d’ailleurs condamné la société Tikayan aux dépens et à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque assemblée doit être examinée une par une, en vérifiant qui a voté, avec quels titres, et à quelle date la qualité d’associé du votant est appréciée.
B. Le verrou à écrire dans les statuts : prévoir la nullité et voter la clause à la bonne majorité
C’est ici que la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2025 change la donne pour les litiges à venir. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a réécrit l’article 1844-10 du code civil, qui dispose désormais que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés », hormis l’exception relative au dernier alinéa de l’article 1833 et les causes de nullité des contrats en général, avant d’ajouter la phrase qui compte le plus pour les associés de SAS : « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Autrement dit, à compter du 1er octobre 2025, un vote organisé en violation d’une règle purement statutaire ne s’annule plus de plein élan : il faut soit un texte légal qui attache la nullité à cette violation, soit une stipulation des statuts qui la prévoit. Le contentieux Ora e-car, jugé sous l’empire du droit antérieur pour des faits de 2020 à 2022, n’aurait pas nécessairement le même parcours procédural s’il survenait aujourd’hui, dès lors que la nullité des assemblées y reposait sur la violation combinée de la loi et des statuts.
Le législateur a toutefois laissé aux SAS la clé du verrou. Le nouvel article L. 227-20-1 du code de commerce dispose que « Les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies. L’action en nullité est alors mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil ». Pour une PME organisée en SAS, la marche à suivre est donc lisible : auditer les statuts, identifier les règles dont la violation doit pouvoir entraîner l’annulation du vote (préemption, agrément, inaliénabilité, quorum renforcé, procédure d’information), et y inscrire expressément la sanction de nullité des décisions sociales prises en méconnaissance de ces règles. Sans cette phrase, le juge saisi après le 1er octobre 2025 répondra que la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. Avec elle, l’associé retrouve un fondement textuel pour agir, dans le régime procédural des articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil.
Reste à adopter ou modifier ces clauses à la bonne majorité, car toutes les stipulations statutaires ne se votent pas de la même façon. L’article L. 227-19 du code de commerce distingue deux régimes : « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts ». Concrètement, l’inaliénabilité des actions, que « Les statuts de la société peuvent prévoir […] pour une durée n’excédant pas dix ans » (article L. 227-13), et les clauses relatives au changement de contrôle (article L. 227-17) exigent l’unanimité : chaque associé dispose d’un veto, y compris celui que la clause gêne. En revanche, l’agrément préalable, que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société » (article L. 227-14), et l’exclusion, dont l’article L. 227-16 prévoit que « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession », se décident selon les modalités prévues par les statuts eux-mêmes, sans unanimité imposée par la loi. La préemption, stipulation voisine de l’agrément, suit en pratique le régime que les statuts lui assignent : autre raison de relire dès maintenant la clause de majorité applicable avant de convoquer l’assemblée qui doit verrouiller le capital.
L’affaire Ora e-car illustre à rebours le prix de l’imprécision. La modification de l’article 16 des statuts, votée le 22 août 2022 dans une assemblée à laquelle participait un associé dont la qualité était contestée, a été jugée dépourvue d’effet rétroactif, et la nullité de la cession initiale n’en a pas été effacée. Dans une PME où les rapports se tendent, le scénario est transposable : le majoritaire fait voter une modification des règles de cession pour couvrir une vente déjà réalisée, ou pour écarter le minoritaire du prochain tour. Depuis la réforme, la parade se prépare en amont, par trois stipulations cumulées : une clause de préemption ou d’agrément dont la procédure de purge est décrite pas à pas, une clause qui attache expressément la nullité des décisions sociales à la violation de ces règles, et une clause de majorité qui verrouille la modification des deux premières. Chacune de ces stipulations doit être adoptée dans les formes que la loi et les statuts exigent, faute de quoi le verrou saute au premier contrôle judiciaire. Concrètement, l’audit tient en quatre vérifications : relire l’article de préemption ou d’agrément et s’assurer que la procédure de purge (notification, délai, prix) y est décrite sans ambiguïté ; vérifier que les statuts attachent expressément la nullité des décisions sociales à la violation de ces règles, comme le permet désormais l’article L. 227-20-1 ; contrôler la clause de majorité applicable à toute modification de ces deux stipulations, en se souvenant que l’inaliénabilité et le changement de contrôle exigent l’unanimité ; et conserver les feuilles de présence, pouvoirs et procès-verbaux de chaque assemblée, puisque la preuve de la participation de chacun conditionne l’annulation. Quatre vérifications, quatre phrases à écrire ou à corriger dans les statuts : c’est peu face au coût d’une augmentation de capital annulée deux ans plus tard. Et lorsque le conflit éclate malgré tout, l’assignation doit viser distinctement la cession, dont la nullité résulte de la loi, et chaque assemblée contestée, dont la nullité dépend désormais de ce que les statuts prévoient : mélanger les deux fondements dans une demande unique expose à une fin de non-recevoir partielle, comme l’a montré le sort contrasté des assemblées des 21 décembre 2020, 22 août et 30 août 2022.
Conclusion
Un associé qui découvre une cession faite dans son dos dispose toujours d’une arme tranchante : la vente conclue en violation de la préemption statutaire est nulle sans qu’il ait à démontrer une fraude, et l’acquéreur évincé ne peut pas avoir valablement voté aux assemblées auxquelles il a participé. Mais l’arme ne suffit plus à elle seule. Depuis le 1er octobre 2025, le vote pris en violation des statuts n’est annulable que si un texte ou les statuts eux-mêmes le prévoient, la preuve de la participation de l’intrus se joue sur les procès-verbaux, et la clause qui protège le capital doit être adoptée à la majorité qui lui est propre. Le dossier Ora e-car, avec sa cession du 2 décembre 2020 annulée, son assemblée du 21 décembre 2020 tombée avec l’intrus, son assemblée du 22 août 2022 sauvée par le procès-verbal et sa seconde vente qui a tout purgé, reste le meilleur mode d’emploi de cette mécanique : purger avant de vendre, écrire la sanction avant de voter, et prouver par écrit avant de plaider, en conservant chaque notification et chaque procès-verbal.