Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Maison incendiée à Saint-Sever : assurance, indemnisation et recours quand le feu se propage chez le voisin (2026)

Dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 octobre 2026, un incendie s’est déclaré vers 4 heures du matin dans une maison de plain-pied de la rue de Papin à Saint-Sever, dans les Landes. Selon le récit d’Actu.fr publié le 21 octobre 2026, l’habitation était totalement embrasée à l’arrivée des secours, avec un risque de propagation à deux bâtisses voisines et un risque d’effondrement des structures. Trente-six pompiers du SDIS 40, appuyés par neuf véhicules selon le bilan rapporté par ici.fr le même jour à 11 h 13, ont manœuvré pendant de longues heures pour protéger les habitations voisines. Six personnes ont été évacuées dans un premier temps, un bilan porté à douze personnes évacuées dans le point de la mi-journée. Aucun blessé n’est à déplorer. Le sinistre a été déclaré maîtrisé vers 8 heures, l’avenue du général De Gaulle a rouvert à la circulation vers 8 heures tandis que la rue de Papin restait fermée à 11 heures. Surtout, le feu s’est propagé à un logement tout proche, endommageant une habitation voisine. Quant à l’origine, les articles du matin indiquaient qu’elle restait inconnue, avant qu’ici.fr ne rapporte en fin de matinée, selon les premiers éléments, un problème électrique. Ce dossier pratique répond aux deux questions que se posent les foyers touchés : comment déclarer le sinistre à l’assurance et obtenir l’indemnisation promise par le contrat multirisque habitation, puis qui répond des dégâts quand le feu gagne la maison du voisin.

I. Incendie de maison : déclarer le sinistre et obtenir l’indemnisation de l’assurance

A. Incendie de maison : déclarer à l’assurance dans les cinq jours ouvrés et prouver les dégâts

La première obligation pèse sur l’assuré, et son délai est fixé par la loi. Aux termes du 4° de l’article L113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » La déclaration s’effectue donc dans le délai prévu par la police d’assurance, sans jamais descendre sous cinq jours ouvrés, et le plus tôt reste le mieux : chaque journée perdue complique l’expertise et l’organisation du relogement. Pour un incendie comme celui de Saint-Sever, survenu dans la nuit du 20 au 21 octobre 2026, la déclaration doit partir dès les premiers jours, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen prévu au contrat, en décrivant les faits connus sans spéculer sur l’origine du feu, encore présentée comme inconnue dans les premiers articles de presse du matin.

Le retard de déclaration n’entraîne pas mécaniquement la perte de la garantie. La déchéance pour déclaration tardive, lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat (article L113-2 du code des assurances), « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et « Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » Autrement dit, c’est à l’assureur de démontrer qu’il a subi un préjudice du fait du retard, et l’assuré évacué en pleine nuit, privé d’accès à son logement comme les riverains de la rue de Papin, dispose d’arguments sérieux pour expliquer un envoi différé de quelques jours. La règle reste néanmoins de déclarer vite, car l’expertise démarre d’autant mieux que les lieux sont documentés tôt.

Prouver l’étendue des dégâts conditionne tout le reste de l’indemnisation. Dès que l’accès est autorisé par les secours, le foyer sinistré photographie chaque pièce, chaque bien détruit et chaque trace de suie ou de chaleur, conserve les factures d’achat des meubles et appareils, les notices, les relevés bancaires attestant les achats, et dresse l’inventaire chiffré pièce par pièce. Les frais engagés pour la mise en sécurité, le gardiennage, le bâchage et le premier nettoyage sont conservés avec leurs justificatifs : ils entrent dans la discussion indemnitaire. Un réflexe mérite d’être souligné à la lumière d’un arrêt récent : dans une affaire d’incendie propagé à la grange du voisin, la cour d’appel de Colmar a jugé le 5 février 2026 que « le fait que M. et Mme [L] ont rapidement procédé au déblaiement est inopérant et ne permet pas de considérer qu’ils ont commis une faute ayant causé l’incendie », sans effet donc sur la responsabilité (CA Colmar, 2e ch. civ., 5 février 2026, n° 23/03417). Le déblaiement rapide n’est donc pas une faute en soi, mais il complique la recherche des causes : mieux vaut attendre le passage de l’expert avant tout enlèvement massif de gravats, ou au minimum documenter l’état des lieux avant de nettoyer.

Lorsque la maison est inhabitable, comme l’habitation totalement embrasée de Saint-Sever, la question du relogement se pose immédiatement. Les contrats multirisque habitation prévoient le plus souvent une garantie de perte d’usage ou de relogement, qui fonctionne d’après la valeur locative du logement et pour une durée plafonnée par le contrat. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé le 11 décembre 2025, à propos d’une villa sinistrée, que ce type de clause indemnise « proportionnellement au temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés, avec une durée maximale de deux ans à compter du jour du sinistre », tout en jugeant que « les seuls avis de valeur produits ne sont en l’espèce pas suffisants pour objectiver la valeur locative » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 11 décembre 2025, n° 24/14073). Le foyer doit donc faire fixer par l’expertise, et non par de simples estimations, la durée de remise en état et la valeur locative de référence, et conserver chaque facture d’hébergement. Sur l’articulation entre assurance, relogement et sort du bail quand l’occupant est locataire, notre dossier consacré à la maison incendiée, au relogement des habitants et au sort du bail détaille les démarches propres aux locataires.

Enfin, la garantie applicable dépend toujours du contrat souscrit, car « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). La garantie incendie couvre en principe les dommages matériels causés au bâtiment par le feu, mais les plafonds, les franchises, les exclusions et les conditions de vétusté varient d’une police à l’autre. Le foyer sinistré relit donc ses conditions générales et particulières avant de chiffrer sa demande, et distingue la règle légale, identique pour tous, de la clause contractuelle, propre à son assureur.

B. Incendie et assurance : expertise, provision en référé et contestation de l’offre

Une fois le sinistre déclaré, l’assureur mandate son expert pour constater les dégâts, rechercher les causes et chiffrer la remise en état. L’assuré a tout intérêt à assister à cette expertise, à s’y faire accompagner par son propre expert d’assuré lorsque les montants sont importants, et à exiger la communication du rapport. Le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné le 25 août 2026 une expertise judiciaire après un désaccord sur l’évaluation proposée lors des opérations d’expertise amiable, dans un dossier où le contrat comportait une garantie incendie « en vertu de laquelle l’assureur s’engage à indemniser les dommages matériels causés aux bâtiments assurés résultant d’un incendie par conflagration, embrasement ou combustion vive » (TJ Thonon-les-Bains, ord. réf., 25 août 2026, n° 26/00049). La contre-expertise n’est donc pas une provocation : c’est l’outil normal du contradictoire quand l’évaluation de l’assureur paraît sous-évaluée, et le juge peut désigner un expert judiciaire pour trancher entre deux chiffrages.

En attendant le chiffrage définitif, le foyer démuni peut obtenir une avance devant le juge des référés. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ».

Le juge des référés de Thonon-les-Bains a précisé ce standard (TJ Thonon-les-Bains, ord. réf., 25 août 2026, n° 26/00049) : « Constitue une contestation sérieuse le moyen de défense qui s’appuie sur un fondement juridique pertinent et sur des faits qui apparaissent établis au vu des pièces versées aux débats et qui, dès lors, est susceptible de convaincre le juge du fond de rejeter la demande. En revanche le seul fait d’affirmer que l’obligation à laquelle la demande de provision se rapporte est contestable ne peut constituer une contestation sérieuse. » (TJ Thonon-les-Bains, ord. réf., 25 août 2026, n° 26/00049) Dans cette affaire, l’assureur « ne fait état d’aucun motif tenant à l’application du contrat dans le temps, au contenu du contrat et notamment à une quelconque clause d’exclusion ou de limitation de garantie, ou aux circonstances du sinistre de nature à permettre d’envisager qu’elle pourrait ne pas avoir à indemniser le sinistre », si bien que « L’obligation pour la société défenderesse de payer cette somme n’est donc pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande de provision. » Concrètement, quand la garantie incendie est acquise et qu’aucune exclusion n’est sérieusement invoquée, le juge peut allouer une provision couvrant au minimum les besoins urgents, comme les 15 960 euros accordés dans cette ordonnance au regard de l’ampleur des dégâts. Cette voie du référé-provision mérite d’être connue des sinistrés de Saint-Sever dont la maison est inhabitable et qui avancent les frais de relogement.

Si l’offre définitive de l’assureur paraît insuffisante, elle se conteste par écrit, poste par poste, en s’appuyant sur le rapport de l’expert d’assuré, les devis d’artisans et les factures. En cas de refus persistant, la médiation de l’assurance puis l’action en justice restent ouvertes, dans le respect d’un délai couperet : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » (article L114-1 du code des assurances). Ce délai biennal court en principe du sinistre, mais la loi prévoit un correctif protecteur : « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » Un désordre caché découvert des mois après l’incendie, par exemple une fragilisation de structure révélée lors des travaux, peut ainsi reporter le point de départ, à charge pour l’assuré de prouver son ignorance antérieure. Et lorsque le juge finit par condamner l’assureur, le temps perdu n’est pas sans coût : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande », et « Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement » (article 1231-7 du code civil). La cour d’appel d’Amiens a fait application de ce texte le 1er octobre 2026 en jugeant que les sommes allouées en appel « porteront intérêts au taux légal à compter du jugement » (CA Amiens, 1re ch. civ., 1er octobre 2026, n° 25/00282).

L’assureur, lui, doit exécuter ce que le contrat promet, dans le temps convenu : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà » (article L113-5 du code des assurances). Tout retard dans le versement de l’indemnité, toute retenue non justifiée par une clause précise, toute déchéance invoquée sans démontrer le préjudice causé par le retard de déclaration, peuvent être discutés. Les phases se succèdent donc dans un ordre logique : déclaration rapide, inventaire complet, expertise contradictoire, provision en référé si l’urgence l’exige, contestation motivée de l’offre, puis action au fond avant l’expiration du délai de deux ans.

II. Incendie propagé à la maison voisine : qui paie les dégâts du voisin ?

A. Incendie parti de chez le voisin : prouver sa faute pour obtenir réparation

À Saint-Sever, le feu ne s’est pas cantonné à la maison de la rue de Papin : il a ensuite gagné un logement tout proche, selon ici.fr. Le voisin dont l’habitation est endommagée par un incendie né chez autrui se heurte à une règle protectrice du détenteur des lieux d’origine. L’article 1242 du code civil dispose en effet que « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. » Aucune responsabilité automatique, donc : c’est au voisin victime de démontrer la faute à l’origine du feu ou de sa propagation. La même disposition ajoute que « Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil », ce qui réserve le cas particulier du locataire face à son bailleur.

Les juges appliquent cette exigence avec rigueur. La cour d’appel de Colmar, saisie d’un incendie né dans un immeuble et propagé à la grange du voisin, a rappelé qu’« Il appartient à ce dernier, qui sollicite de leur part la réparation de ses préjudices résultant de l’incendie, de démontrer que celui-ci résulte de leur faute », avant d’écarter des expertises qui « se limitent à émettre des hypothèses » : « Le fait que soit évoquée une forte probabilité d’un départ sur l’alimentation électrique du chauffe-eau est insuffisante pour démontrer la réalité d’une telle cause », d’autant que le sapiteur écrivait au conditionnel, « il pourrait alors s’agir d’un dégât électrique d’un chauffe-eau ou de tout autre organe placé à cet endroit », et critiquait l’hypothèse de l’expert judiciaire en relevant que « l’origine la plus probable est une alimentation électrique du chauffe-eau défaillante. A ce stade, aucun élément technique n’est rapportée pour justifier son avis. Il n’y a donc aucune motivation » (CA Colmar, 2e ch. civ., 5 février 2026, n° 23/03417). La leçon pour le voisin de Saint-Sever est directe : tant que l’origine électrique n’est établie que par « les premiers éléments » rapportés par la presse, sans expertise technique, aucune responsabilité ne peut être imputée au détenteur de la maison d’origine. Seule une expertise démontrant une faute, par exemple une installation électrique défectueuse connue et non réparée, un stockage dangereux ou un défaut d’entretien, ouvre la voie à réparation.

La cour d’appel de Reims a confirmé cette sévérité le 4 mars 2025 dans un dossier d’incendie de grange propagé à la propriété voisine : « aucune des conclusions des experts ne permet d’établir la faute de l’assuré de la société Generali IARD dans la naissance de l’incendie, qui ne saurait reposer sur des simples probabilités ou même de simples témoignages émanant du voisinage » (CA Reims, ch. 1 civile et com., 4 mars 2025, n° 24/00308). Ni les rumeurs de voisinage, ni l’accumulation de matières combustibles à proximité, ni la structure en bois du bâtiment, qui « a contribué à l’augmentation de la charge calorifique et à la propagation de l’incendie notamment via les combles », n’ont suffi à caractériser une faute. Le recours subrogatoire de l’assureur du voisin a été rejeté et le jugement de débouté confirmé. Autrement dit, le voisin victime doit apporter une preuve technique de la faute, et non un faisceau de soupçons.

À l’inverse, quand la cause fautive est établie par l’expertise, la responsabilité suit. La Cour de cassation a rejeté le 7 février 2019 le pourvoi des détenteurs d’une carrosserie incendiée : l’expertise judiciaire avait établi que « la cause de l’incendie est bien d’origine électrique », le sapiteur précisant que « le conducteur rigide en cuivre alimentant le système d’éclairage de la cabine est d’un diamètre insuffisant et d’un type non normalisé », et la cour d’appel en avait déduit la faute du fabricant-vendeur de la cabine de peinture (Cass. 2e civ., 7 février 2019, n° 18-10.727). Transposée à Saint-Sever, cette jurisprudence dessine la feuille de route du voisin : faire constater les désordres par constat et expertise, préserver les éléments techniques, et ne conclure à une responsabilité que si l’expertise établit une faute précise dans la naissance ou la propagation du feu. À défaut de faute démontrée, le voisin se tourne vers sa propre assurance multirisque habitation, qui indemnise ses dommages selon son contrat, puis exerce elle-même les recours si une faute apparaît ultérieurement.

Le fondement général de la responsabilité pour faute demeure l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Et lorsque la reconstruction du bâtiment incendié perturbe durablement le voisin, par exemple par un chantier mené depuis sa cour, le trouble anormal de voisinage peut être invoqué, mais avec la même exigence probatoire : le tribunal judiciaire de Tours a débouté le 1er juillet 2025 des voisins qui se plaignaient des travaux de reconstruction de l’immeuble incendié contigu, faute de rapporter la preuve d’une durée anormalement longue, moins d’une année s’étant écoulée entre l’installation des échafaudages et la réception des travaux (TJ Tours, 1re ch., 1er juillet 2025, n° 22/04231). Notre analyse d’un cas comparable de feu de maison propagé à l’habitation voisine à Estadens détaille pas à pas cette mécanique probatoire.

B. Assurance et incendie : subrogation de l’assureur et recours entre voisins et assureurs

Une fois le voisin indemnisé par sa propre assurance, celle-ci prend sa place pour réclamer au responsable. L’article L121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». La subrogation ne crée aucun droit nouveau : l’assureur ne peut obtenir du responsable que ce que la victime elle-même aurait pu obtenir, avec la même exigence de preuve de la faute. C’est ce qui explique l’échec du recours subrogatoire jugé à Reims : aucune faute établie, aucun remboursement. Le texte ajoute une mise en garde : « L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. » L’assuré qui transige seul avec le responsable, qui renonce à ses droits ou qui laisse dépérir les preuves compromet donc sa propre indemnisation.

Le même article organise une immunité familiale : « l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes » (article L121-12 du code des assurances). La cour d’appel d’Amiens a précisé le 1er octobre 2026 la portée exacte de cette immunité : elle « ne bénéficie qu’aux personnes visées au texte » et « ne fait pas obstacle à l’exercice, par l’assureur qui a indemnisé la victime, de son recours subrogatoire contre l’assureur de responsabilité de l’une de ces personnes », car « L’immunité étant personnelle et de nature procédurale, elle n’a pas pour effet d’effacer la faute de M. [L], ni sa qualité de co responsable des dommages. Son assureur de responsabilité, la société Abeille IARD & santé, demeure donc tenue de garantir les conséquences de la faute commise par lui » (CA Amiens, 1re ch. civ., 1er octobre 2026, n° 25/00282) (CA Amiens, 1re ch. civ., 1er octobre 2026, n° 25/00282). Dans cette affaire aux responsabilités partagées entre plusieurs coauteurs garantis par leurs assureurs respectifs, la cour a réparti la charge et condamné les assureurs à relever et garantir l’assureur subrogé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Pour les sinistrés de Saint-Sever, la portée pratique est claire : si l’enquête établit qu’un membre du foyer d’origine a causé le feu par sa faute, l’assureur du voisin ne poursuit pas ce membre de la famille à titre personnel, mais il peut agir contre son assureur de responsabilité civile, qui reste tenu de garantir les conséquences de la faute.

Reste la question des frais de justice, souvent oubliés dans le chiffrage. Dans les affaires de propagation d’incendie jugées à Colmar et à Reims, la partie qui succombe supporte les dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire, et peut être condamnée à verser plusieurs milliers d’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Agir sans preuve technique suffisante expose donc à payer, en plus de ses propres frais, une partie des frais adverses. D’où l’ordre des opérations recommandé au voisin de Saint-Sever : constat d’huissier et photographies immédiates, déclaration à sa propre assurance dans les cinq jours ouvrés, expertise contradictoire sur les causes, et seulement ensuite, si la faute est établie, action contre le responsable ou négociation entre assureurs. Les sinistres comparables traités sur ce site, comme la tornade de l’Oise et la déclaration du sinistre à l’assurance habitation, montrent que cette méthode, déclaration rapide, preuves conservées, expertise demandée tôt, conditionne l’issue de la plupart des dossiers.

Conclusion

L’incendie de Saint-Sever du 21 octobre 2026 illustre les deux batailles du foyer sinistré : obtenir de son assurance l’indemnisation promise par le contrat, puis, quand le feu a gagné la maison voisine, établir la faute qui seule ouvre droit à réparation contre le détenteur des lieux d’origine. La déclaration part dans les cinq jours ouvrés, avec un inventaire complet et des preuves conservées avant tout déblaiement massif. L’expertise se mène au contradictoire, la provision se demande en référé quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et l’offre insuffisante se conteste avant l’expiration du délai de deux ans. Côté voisin, ni les probabilités ni les témoignages ne suffisent : seule une faute techniquement établie engage la responsabilité de celui chez qui le feu a pris naissance, et l’assureur subrogé ne récupère que ce que cette preuve permet. Menées dans cet ordre, ces démarches transforment un sinistre subi en dossier indemnisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».