Un diététicien-nutritionniste exerce en libéral à Paris : consultations au cabinet, suivis en visioconférence, bilans diététiques personnalisés, programmes de rééducation nutritionnelle sur prescription médicale, parfois des interventions en collectivités. Un démarchage ou une publicité d’agence lui promet alors une optimisation radicale : créer une société en zone franche à Dubaï, faire facturer les consultations par cette société, ne payer presque aucun impôt sur les sociétés aux Émirats, et continuer à recevoir ses patients à Paris comme avant. Le montage est présenté comme simple, rapide et indolore. Le droit fiscal français le regarde d’un tout autre œil.
Le risque ne tient pas à la nationalité de la société ni au lieu de son immatriculation. Il tient au lieu où le diététicien vit, reçoit et décide : dès lors que le professionnel est domicilié en France et rend ses services en France, l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer entre ses mains les sommes perçues à Dubaï ; dès lors que les décisions se prennent à Paris et que les moyens d’exploitation s’y trouvent, la société elle-même peut être regardée comme exploitée en France et imposée à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 209 du code général des impôts ; et les honoraires de consultations restent soumis aux règles françaises de TVA selon l’article 256 et l’article 259 du même code. La jurisprudence récente des juridictions administratives applique ces textes avec une sévérité constante, y compris quand la société étrangère possède une existence matérielle. Cet article expose d’abord pourquoi l’écran de la société de Dubaï ne protège ni le diététicien ni la société elle-même, puis quelles règles de TVA s’appliquent aux consultations et comment contester un redressement notifié à Paris ou en Île-de-France.
I. La société de Dubaï ne fait pas écran : le diététicien reste imposable en France sur les honoraires qu’elle perçoit
A. L’article 155 A du code général des impôts impose à Paris les consultations facturées à Dubaï
Le texte applicable est direct. L’article 155 A du code général des impôts dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par des personnes établies en France « sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » Le même article ajoute que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés », et que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ».
Trois fondements alternatifs, donc, et il suffit que l’un d’eux soit rempli. Pour un diététicien parisien associé unique ou gérant de sa société de Dubaï, le premier est presque toujours réuni : le contrôle direct ou indirect de la société étrangère par le prestataire domicilié en France. Le domicile fiscal en France résulte lui-même de l’article 4 B du code général des impôts, aux termes duquel « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un diététicien qui reçoit ses patients à Paris, y tient son cabinet et y réalise l’essentiel de ses consultations remplit ces deux critères à la fois. Le troisième fondement renforce encore l’exposition : l’article 238 A du code général des impôts précise que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont » elles auraient été redevables en France, et une société de zone franche émiratie faiblement imposée entre dans ce champ d’analyse chaque fois que l’écart d’imposition est établi.
Le Conseil d’État a fixé la méthode d’application de ce texte dans une décision du 22 mars 2023 qui fait aujourd’hui référence. Dans son arrêt CE, 9e et 10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084, rendu à propos d’un dirigeant domicilié en France et contrôlant une société britannique qui présidait une société française, le Conseil d’État juge : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » La formule est redoutable pour le montage du diététicien : la consultation diététique, le bilan personnalisé, l’éducation nutritionnelle du patient sont rendus pour l’essentiel par le praticien lui-même, en face à face ou en visioconférence depuis Paris ; la société de Dubaï, qui n’emploie aucun diététicien sur place et ne reçoit aucun patient, n’apporte aucune « intervention propre » à la prestation de soins. Le service est donc regardé comme rendu pour le compte de la société étrangère par le praticien parisien, et son prix est imposable au nom de ce dernier. Le même arrêt écarte l’argument constitutionnel dirigé contre l’article 155 A et rappelle que le dispositif avait été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, sous la réserve qu’il ne conduise pas à une double imposition du même impôt en cas de reversement des sommes au contribuable.
La cour administrative d’appel de Paris a prolongé cette logique dans un arrêt très opérationnel pour les professions libérales. Par son arrêt CAA Paris, 2e chambre, 4 février 2026, n° 24PA02743, elle a jugé qu’une somme de 272 000 euros perçue par une société suisse contrôlée par un contribuable domicilié en France, en rémunération de prestations réalisées par lui, était imposable à son nom sur le fondement de l’article 155 A dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et elle a précisé que « les dispositions précitées de l’article 155 A du code général des impôts n’ont pas pour effet de permettre à une personne physique domiciliée en France imposée sur leur fondement de déduire de la somme perçue par la personne morale domiciliée hors de France d’autres sommes que celle-ci aurait exposées au titre de la même année mais seulement d’imposer le montant en cause dans une catégorie déterminée et d’imputer sur celui-ci, le cas échéant, des déficits constatés par la personne physique ou des dépenses exposées par elle dans cette même catégorie ». Autrement dit, le diététicien ne peut pas minorer la base imposable en invoquant les frais de la société de Dubaï, ses loyers de domiciliation ou ses frais d’agence : seule compte la somme encaissée par la société étrangère en rémunération de ses propres consultations, imposée entre ses mains en bénéfices non commerciaux. Cette qualification de bénéfices non commerciaux découle de l’article 92 du code général des impôts, selon lequel « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ».
Appliqué au diététicien parisien, le raisonnement se déroule en trois temps que l’administration suit systématiquement en contrôle. D’abord, elle établit le domicile fiscal en France et le lieu d’exécution des prestations : cabinet parisien, patientèle francilienne, agenda et dossiers patients tenus en France, téléconsultations émises depuis le domicile parisien. Ensuite, elle établit le contrôle de la société émiratie : détention du capital, mandat de gérance, signature des contrats, encaissement des honoraires sur un compte dont le praticien a la disposition. Enfin, elle constate l’absence d’intervention propre de la société étrangère : aucun salarié diététicien à Dubaï, aucun local de consultation, aucune participation aux bilans et aux suivis. Chacun de ces constats se prouve par des pièces ordinaires du contrôle, relevés bancaires, contrats de la société, correspondances avec les patients, données de réservation en ligne. La profession réglementée du diététicien, définie par l’article L4371-1 du code de la santé publique comme celle de « toute personne qui, habituellement, dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l’éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l’alimentation, par l’établissement d’un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée », rend cette démonstration particulièrement simple : l’acte diététique est par nature personnel, il suppose la compétence du praticien diplômé, et il ne peut pas être délégué à une coquille offshore qui ne dispose d’aucun professionnel qualifié.
B. Le siège de direction effective maintenu à Paris rend la société elle-même imposable en France
L’article 155 A frappe le praticien ; un second fondement frappe la société de Dubaï elle-même. L’article 209 du code général des impôts prévoit que « et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société immatriculée à Dubaï mais dont l’activité est en réalité pilotée et exécutée depuis Paris est regardée comme exploitant une entreprise en France, et l’intégralité de ses bénéfices tirés de la patientèle française devient imposable à l’impôt sur les sociétés français. Le siège statutaire affiché dans la licence émiratie ne décide pas du siège fiscal : c’est le lieu de la direction effective qui commande, c’est-à-dire le lieu où se prennent les décisions stratégiques, où s’exerce le pouvoir de direction et où se trouvent les moyens humains et matériels d’exploitation.
La cour administrative d’appel de Nantes a illustré ce raisonnement dans un arrêt de référence pour tous les transferts de siège vers l’étranger. Dans son arrêt CAA Nantes, 1re chambre, 27 janvier 2023, n° 21NT02375, rendu à propos d’une société ayant transféré son siège social au Luxembourg tout en conservant son activité en France, la cour relève que les dirigeants « ont continué leur activité en France », que « ces décisions sont déterminées en amont par » les dirigeants restés en France « et mises à exécution en France », que le gérant local « n’exerçant ses fonctions de gérant que selon les instructions de M. et Mme C… en application de la convention de mandat passé avec la société European Property et Estate », et que la société « ne dispose pas de locaux au Luxembourg, son adresse étant une simple adresse de domiciliation, ni de moyens humains et matériels, l’ensemble des frais relatifs à son fonctionnement étant engagés en France ». Elle en déduit : « que le centre effectif de direction de la SARL Mach 1 s’est maintenu en France après 2012 et qu’elle a donc conservé son domicile fiscal en France » Chaque membre de cette motivation se transpose au diététicien parisien facturant par Dubaï : décisions tarifaires, choix des outils de réservation, recrutement d’une assistante, réponses aux patients et gestion des litiges, tout se décide et s’exécute à Paris ; le représentant local émirati, quand il existe, n’agit que sur instructions ; l’adresse de Dubaï est une domiciliation sans cabinet de consultation ni salarié ; l’ensemble des frais de fonctionnement, loyer du cabinet parisien, logiciels, assurance professionnelle, est engagé en France.
L’argument tiré de la convention fiscale franco-émiratie ne sauve pas le montage. D’une part, une convention ne crée jamais à elle seule une imposition : comme le rappelle la cour administrative d’appel de Nantes dans cet arrêt : « Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. » Le juge recherche donc d’abord si l’imposition est fondée au regard de la loi nationale. D’autre part, les conventions attribuent le plus souvent le droit d’imposer les bénéfices d’entreprise à l’État de la direction effective ou de l’établissement stable, de sorte qu’une société dirigée depuis Paris reste imposable en France même en présence d’une convention. Le praticien ne peut donc pas opposer le certificat de résidence fiscale émirati ou la licence de zone franche comme un bouclier : ces documents décrivent le statut local de la société, ils ne prouvent ni l’exercice d’une activité prépondérante distincte au sens de l’article 155 A, ni le déplacement réel du centre de direction au sens de l’article 209.
La charge de la preuve mérite une attention particulière car elle surprend les contribuables. En matière d’article 155 A, c’est l’administration qui doit d’abord établir les conditions d’application du texte, contrôle de la société étrangère ou absence d’activité prépondérante propre ou régime privilégié, mais une fois ces éléments réunis par les pièces du contrôle, c’est au praticien de démontrer la réalité de l’intervention propre de la société de Dubaï, et cette preuve suppose des pièces tangibles : contrats de travail de diététiciens employés sur place, feuilles de présence, locaux de consultation, dossiers patients traités localement, ce qu’un cabinet parisien ne produit jamais. En matière de siège de direction effective, l’administration s’appuie sur un faisceau d’indices, comptes rendus de réunions, calendriers, relevés de frais, adresses IP de gestion, témoignages, et le contribuable qui se borne à produire sa licence émiratie et des procès-verbaux de réunions formelles tenues à Dubaï deux fois par an ne renverse pas ce faisceau, comme l’illustre l’arrêt de Nantes où trois réunions annuelles au Luxembourg n’ont pas suffi. Pour un diététicien dont l’activité est par essence locale et personnelle, ces deux batailles probatoires sont perdues d’avance dès lors que les consultations continuent d’être rendues à Paris.
II. TVA des consultations diététiques et contestation du redressement à Paris et en Île-de-France
A. Les honoraires du diététicien parisien restent dans le champ de la TVA française
Le raisonnement sur la TVA part du principe général posé par l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Le diététicien libéral qui réalise des consultations payantes agit comme assujetti, et ses prestations effectuées à titre onéreux entrent dans le champ de la taxe. Le montage de Dubaï ne change rien à cette qualification : que la facture soit émise par la société émiratie ou par le praticien, le service est exécuté à Paris, consommé par des patients établis en France, et le rattachement territorial français s’impose.
Les règles de territorialité confirment ce rattachement. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. » Pour les consultations de diététique, les patients sont très majoritairement des personnes non assujetties, et le prestataire réel, le diététicien, a établi en France le siège de son activité et y dispose de son cabinet : le lieu des prestations est donc en France au sens du 2°. Concrètement, les honoraires doivent être facturés avec la TVA française ou, lorsque le praticien remplit les conditions de la franchise en base, sans TVA mais avec les mentions légales correspondantes et dans le respect des seuils ; facturer hors TVA depuis Dubaï sans mention ni fondement, ou ne pas déclarer du tout les encaissements français, expose à un rappel de TVA assorti des intérêts et des majorations, en plus des rappels d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés décrits dans la première partie.
La question du régime applicable aux soins diététiques proprement dits mérite une vigilance particulière et ne se tranche pas par une formule générale. Les consultations du diététicien se situent à la frontière de plusieurs régimes : bilans et suivis sur prescription médicale pour des troubles du métabolisme ou de l’alimentation au sens de l’article L4371-1 du code de la santé publique, programmes de bien-être et de rééquilibrage sans prescription, ateliers en entreprise, interventions en collectivités. Chacune de ces prestations appelle sa propre analyse de TVA, et le praticien qui applique un traitement unique à l’ensemble de son chiffre d’affaires, exonération totale ou facturation hors taxe généralisée, prend un risque sur une partie de ses recettes. L’examen se fait pièce par pièce, au vu des textes en vigueur et de la doctrine administrative applicable à la date des opérations, avec l’aide du comptable et en conservant les prescriptions médicales, les programmes de consultation et les grilles tarifaires qui justifient le traitement retenu. Dans le cadre du montage de Dubaï, cette analyse est en outre faussée dès l’origine : la société émiratie applique son propre régime local de taxe, sans lien avec les règles françaises, et le praticien découvre au stade du contrôle que ses factures ne valaient ni pour l’impôt ni pour la TVA.
À Paris et en Île-de-France, ce contrôle prend une forme familière aux professionnels de santé libéraux. Le cabinet parisien est identifié par ses annonces, sa plaque, son inscription au répertoire partagé des professionnels de santé et ses télétransmissions ; les plateformes de réservation en ligne, les avis de patients et les conventions avec des salles de sport ou des pharmacies du quartier documentent l’activité réelle ; les flux bancaires, y compris ceux transitant par les comptes de la société de Dubaï puis reversés au praticien ou à ses proches, retracent l’encaissement des honoraires français. L’administration compare ces indices avec les déclarations souscrites en France, constate l’absence ou l’insuffisance de chiffre d’affaires déclaré, et enclenche la rectification sur les trois fronts, impôt sur le revenu du praticien sur le fondement de l’article 155 A, impôt sur les sociétés de l’entreprise exploitée en France sur le fondement de l’article 209, TVA sur les prestations localisées en France. La spécificité parisienne tient aussi à la densité de la patientèle et au niveau des honoraires : des consultations régulières à des tarifs franciliens produisent rapidement des bases taxables significatives, et les rappels calculés sur plusieurs exercices atteignent des montants qui menacent la trésorerie du cabinet.
B. Contester le redressement : preuves de substance et procédure devant l’administration puis le juge
La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification et ne s’improvise pas. L’article L57 du livre des procédures fiscales prévoit que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Chaque moyen de l’administration doit recevoir une réponse écrite et documentée : sur l’article 155 A, démontrer, si les faits le permettent, que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité propre distincte des consultations parisiennes, avec des salariés qualifiés, des locaux et une clientèle locale réels ; sur le siège de direction effective, établir que les décisions stratégiques sont prises à Dubaï, par des personnes qui y résident et y travaillent effectivement, et que l’établissement parisien n’est qu’un lieu d’exécution subordonné ; sur la TVA, justifier le traitement appliqué à chaque catégorie de prestations par les textes et les pièces. Les affirmations générales sur la légalité des zones franches ou sur la régularité de la licence émiratie ne répondent à aucun de ces points et laissent les rectifications intactes. Les observations doivent être signées, envoyées dans les formes qui en préservent la preuve, et accompagnées des pièces numérotées dont elles se prévalent, car tout ce qui n’est pas produit à ce stade manquera ensuite devant le juge.
La constitution du dossier probatoire suit la grille des arrêts cités dans la première partie. Contre l’article 155 A, la jurisprudence du Conseil d’État issue de l’arrêt du 22 mars 2023 invite à prouver « une intervention propre » de la société étrangère « permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » : contrats de travail des diététiciens employés à Dubaï, diplômes et inscriptions locales, plannings de consultation sur place, dossiers de patients suivis localement, comptabilité séparant l’activité locale de la refacturation parisienne. Contre la localisation du siège de direction effective, la grille de l’arrêt de Nantes du 27 janvier 2023 impose de répondre point par point : qui décide des tarifs et des embauches, où se réunissent effectivement les organes de direction, où sont engagés les frais de fonctionnement, où se trouvent les moyens humains et matériels. Contre le rappel de TVA, le dossier rassemble les grilles tarifaires, les conditions générales, les factures émises, les déclarations souscrites et, pour les prestations à caractère médical, les prescriptions et les programmes de soins qui fondent le traitement appliqué. Un praticien qui ne peut produire aucune de ces pièces sur le volet émirati doit en tirer les conséquences et orienter sa défense vers la discussion des bases, des catégories d’imposition et des pénalités plutôt que vers la négation des faits, car l’arrêt CAA Paris, 4 février 2026 montre que le juge applique le texte même quand le contribuable ne conteste plus le principe, et refuse les déductions inventées après coup.
Si l’administration maintient les rectifications, la contestation se poursuit par la réclamation préalable puis, le cas échéant, devant le tribunal administratif. L’article L190 du livre des procédures fiscales dispose que « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ». La réclamation reprend l’argumentation développée en réponse à la proposition de rectification, enrichie des pièces nouvelles, et vise chaque imposition, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, ainsi que les pénalités dont la motivation est discutée séparément. Devant le tribunal administratif de Paris, compétent pour les contribuables établis à Paris, le recours reprend les moyens de la réclamation et joint l’historique complet de la procédure, proposition de rectification, observations du contribuable, réponse de l’administration, avis éventuel de l’interlocuteur, décision sur réclamation. Les contribuables des départements de la petite et de la grande couronne relèvent des tribunaux de leur ressort, et le dossier suit la même structure. Pour une vue d’ensemble des montages de facturation depuis l’étranger et de leurs conséquences, on se reportera à l’analyse générale consacrée à la facturation depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et contestation du redressement, qui décrit le cadre commun applicable à toutes les professions concernées.
Quatre réflexes protègent le diététicien dès aujourd’hui, qu’il ait déjà créé la société de Dubaï ou qu’il envisage seulement de le faire. D’abord, ne pas interrompre ses obligations déclaratives françaises sous prétexte que les honoraires transitent par Dubaï : l’absence de déclaration transforme un dossier discutable en dossier de manquements graves. Ensuite, rapatrier la facturation et l’encaissement en France pour les consultations rendues à Paris, et réserver la société émiratie, si elle a une activité réelle, aux seuls clients et prestations effectivement localisés hors de France, avec une comptabilité qui sépare les deux flux. Puis, documenter toute substance étrangère réelle ou renoncer à l’invoquer : une société sans salarié ni local ne devient pas crédible parce qu’on multiplie les attestations. Enfin, faire auditer le schéma par un conseil fiscal avant le premier contrôle plutôt qu’après la proposition de rectification, car les régularisations spontanées et les discussions sur les pénalités se jouent mieux avant que l’administration ait figé sa position. Le diététicien parisien qui exerce réellement à Dubaï une partie de son année, y reçoit des patients et y emploie du personnel peut défendre cette partie d’activité ; celui qui vit à Paris toute l’année et y reçoit toute sa patientèle ne défend utilement que l’ajustement des bases et des sanctions.
Conclusion
Le diététicien-nutritionniste parisien qui fait facturer ses consultations par une société de Dubaï tout en continuant à recevoir ses patients en France cumule trois expositions que les textes et la jurisprudence traitent séparément et sévèrement. Ses honoraires sont imposables entre ses mains en bénéfices non commerciaux sur le fondement de l’article 155 A, dès lors qu’il contrôle la société étrangère ou que celle-ci ne démontre aucune activité prépondérante propre, et le Conseil d’État comme la cour administrative d’appel de Paris appliquent ce texte aux prestations personnelles sans tenir compte des frais de la société étrangère. La société elle-même est imposable à l’impôt sur les sociétés en France dès lors que son centre de direction effective est resté à Paris, selon la grille posée par la cour administrative d’appel de Nantes, et ni la licence émiratie ni la convention fiscale ne font obstacle à cette analyse. Les consultations restent enfin localisées en France pour la TVA, et leur facturation hors taxe depuis l’étranger produit un rappel supplémentaire. Face à un projet d’installation à Dubaï comme face à un contrôle déjà engagé, la conduite utile consiste à distinguer l’activité réellement exercée aux Émirats, seule défendable, de l’activité parisienne qui doit être déclarée et imposée en France, et à construire la contestation sur des pièces de substance plutôt que sur des affirmations de principe. C’est à ce prix que le redressement se discute, se réduit ou, lorsque les faits le permettent, s’annule.