Ils promettent aux photographes de mariage parisiens la même formule qu’aux consultants, aux coachs et aux développeurs : créez une société à Dubaï, facturez vos shootings depuis les Émirats, ne payez presque plus d’impôt en France tout en continuant à vivre à Paris. Les vidéos de démonstration montrent un photographe qui enchaîne les samedis à Saint-Germain-des-Prés, aux Buttes-Chaumont et dans les salons d’hôtel de la place Vendôme, pendant que ses factures partent d’une free zone du Golfe. Le montage paraît simple, le coût affiché est de quelques milliers d’euros, et l’argument commercial tient en une phrase : la société est étrangère, donc la France ne peut rien imposer.
Le droit français répond exactement l’inverse, et il le fait avec trois armes que les agences ne citent jamais : l’article 155 A du code général des impôts, qui impose en France la rémunération des services rendus par un résident même quand une société étrangère l’encaisse ; la notion de siège de direction effective, qui transforme une société pilotée depuis un appartement parisien en société imposable en France ; et le droit d’auteur du photographe, qui rend la plupart des cessions globales de droits signées à la hâte inefficaces devant le tribunal judiciaire de Paris. Cet article décrit ce qui est légal, ce que l’administration redresse et comment se défendre, à partir des textes en vigueur et des décisions rendues par le Conseil d’État, la Cour de cassation et les juges du fond.
I. L’article 155 A et le siège de direction effective : pourquoi la société de Dubaï ne protège pas les shootings parisiens
A. Je facture mes mariages parisiens avec ma société de Dubaï : l’article 155 A impose le photographe en France
L’article 155 A du code général des impôts dispose : «Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A .» Pour un photographe de mariage qui vit à Paris, réalise ses shootings en Île-de-France et encaisse ses prix de journée sur le compte d’une société émiratie qu’il contrôle seul, les trois branches du texte se cumulent : contrôle direct de la société, absence d’activité propre de la société distincte des shootings, et régime fiscal privilégié de l’État d’implantation.
Le Conseil d’État a précisé le champ du texte dans sa décision du 22 mars 2023 (n° 455084) : «Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.» (CE, 22 mars 2023, n° 455084). Un reportage de mariage suppose la présence physique du photographe auprès des mariés, le repérage des lieux, la direction des poses, puis le tri et la retouche des fichiers. Quand toutes ces tâches sont accomplies par le photographe installé en France et que la société de Dubaï se limite à émettre la facture et à recevoir le virement, la facturation «ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre» de la société : le service a été rendu pour l’essentiel par le photographe, et sa rémunération est imposable à son nom en France.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a ajouté deux verrous décisifs dans son arrêt du 8 avril 2021 (n° 19-87.905), rendu dans l’affaire dite Puressentiel où les fondateurs avaient cédé marques et brevets à une société de droit anglais avant de continuer à les exploiter depuis la France. D’abord, «la possibilité prévue par l’article 155 A du code général des impôts d’imposer, entre les mains d’une personne qui rend des services, la rémunération correspondant à ces services, lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France, n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France» (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905). Autrement dit, même si le photographe soutient qu’une partie de son travail — la retouche, la livraison des galeries en ligne, la relation avec des clients étrangers — a été réalisée hors de France, cette circonstance ne fait pas échec à l’application du texte dès lors qu’il est domicilié en France. Ensuite, «il résulte de l’article 155 A précité, qui tend à dissuader les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu d’échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie à l’étranger, la rémunération des services rendus par ces contribuables, que le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir» (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905). Le photographe est donc réputé avoir encaissé lui-même les prix des mariages, et «la caractérisation du délit de fraude fiscale résultant de l’omission de déclarer les rémunérations sujettes à l’impôt en application de ce texte n’implique pas qu’il soit démontré que le prévenu a effectivement appréhendé les sommes en cause» (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905). Laisser les fonds dormir sur un compte émirati ne protège ni de l’impôt ni, dans les cas les plus graves, du juge pénal.
Dans cette même affaire, les juges du fond avaient relevé que la cession des marques et brevets à la société étrangère, «à un prix très faible, ne se justifiait pas, ladite société ne disposant pas d’une compétence en la matière», que la dirigeante «s’est comportée comme la véritable gestionnaire de la société» étrangère et que celle-ci «présente tous les caractères d’une coquille vide», faute pour elle d’exercer «de manière prépondérante, au sens de l’article 155 A précité du code général des impôts, une activité industrielle ou commerciale autre que la prétendue prestation de services rémunérée par les redevances litigieuses» (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905). Transposé au photographe de mariage, ce raisonnement vise la cession du portefeuille clients, du nom commercial et du site internet à la société de Dubaï pour un prix symbolique, suivie d’une exploitation inchangée depuis Paris : la société reste une coquille vide et l’exception d’activité prépondérante ne joue pas.
Le Conseil d’État a par ailleurs jugé, le 12 octobre 2018 (n° 414383), que la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel sur l’article 155 A — «la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt» — «ne pouvait, en tout état de cause, concerner que les impositions françaises» (CE, 12 octobre 2018, n° 414383). Le photographe ne peut donc pas opposer l’impôt éventuellement payé aux Émirats pour échapper à l’imposition française. En revanche, le IV de l’article 155 A dispose : «Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté» (article 155 A du code général des impôts) : rapatrier les fonds et les déclarer évite une double imposition en France, sans effacer le redressement initial. Enfin, le III du même article rend «la personne qui perçoit ces sommes» — la société de Dubaï — «solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services» (article 155 A du code général des impôts) : le photographe et sa société répondent ensemble de la dette fiscale.
B. Ma société est vraiment gérée depuis Dubaï : le siège de direction effective et le cycle commercial complet
Quand l’article 155 A ne suffit pas, l’administration utilise une seconde arme : démontrer que la société dite émiratie est en réalité exploitée depuis la France et que ses bénéfices relèvent de l’impôt sur les sociétés français. L’article 209, I du code général des impôts retient «en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France», et la jurisprudence analyse cette exploitation à partir de deux critères cumulatifs : le lieu où se réalise un cycle commercial complet et le lieu du siège de direction effective.
La cour administrative d’appel de Nantes l’a rappelé le 19 avril 2018 (n° 16NT00825) à propos d’une société de droit suisse dont l’activité de vente en ligne était en réalité pilotée et exécutée depuis la France : «la société Diéti Natura doit être regardée comme réalisant son activité en France au cours d’un cycle commercial complet caractérisant une exploitation en France au sens des dispositions de l’article 209 du code général des impôts» (CAA Nantes, 19 avril 2018, n° 16NT00825). Pour un photographe de mariage parisien, le cycle commercial complet se déroule presque toujours sur le territoire français : prospection des futurs mariés dans les salons parisiens et sur les réseaux sociaux en français, rendez-vous préparatoires dans un café du Marais, shooting le jour J dans un château d’Île-de-France ou à la mairie du 8e arrondissement, tri et retouche sur l’ordinateur du domicile parisien, livraison de la galerie et service après-vente depuis Paris. Les quelques éléments de rattachement émiratis — adresse de domiciliation partagée avec des dizaines d’autres sociétés, lignes téléphoniques renvoyées vers un mobile français, paiement de taxes locales — ne suffisent pas, comme dans l’affaire Diéti Natura où la cour a écarté : «Les seules circonstances alléguées selon lesquelles ce dernier y disposait d’un véhicule de fonctions assuré et qu’elle s’acquittait de cotisations sociales, ou qu’elle louait des locaux en Suisse», faute d’établir «la réalité d’une exploitation dans ce pays» (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905).
Le siège de direction effective suit la même logique. Les conventions fiscales retiennent qu’une société résidente des deux États «est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective» (CAA Nantes, 19 avril 2018, n° 16NT00825), et les juges recherchent où sont prises les décisions stratégiques : fixation des tarifs des formules mariage, choix du matériel, recrutement des seconds photographes, signature des contrats clients, gestion du compte bancaire. Quand le photographe, seul associé et seul dirigeant de fait, prend toutes ces décisions depuis Paris, le siège de direction effective est à Paris, quel que soit le certificat de domiciliation affiché sur le site internet. Le critère du domicile fiscal personnel renforce ce constat : l’article 4 B du code général des impôts dispose : «Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;». Un photographe dont la famille vit à Paris et dont les trente ou quarante mariages de la saison sont tous célébrés en France remplit ces deux critères à la fois.
Trois dispositifs complètent le tableau pour les montages les plus ambitieux. D’abord, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit ce qui suit : «Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement» : l’associé unique d’une société émiratie accumulant des bénéfices non distribués est imposé chaque année sur sa quote-part, même sans distribution. Ensuite, l’article 167 bis du code général des impôts (exit tax) dispose : «Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes» sur leurs participations substantielles : celui qui décide de quitter vraiment la France après des années d’activité parisienne est imposé sur la valeur de sa société au jour du départ. Enfin, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer «les bénéfices indirectement transférés» à une entreprise étrangère sous dépendance «soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen» : la refacturation par la société de Dubaï d’une redevance de marque ou d’une licence de logiciels de retouche à prix gonflé à une structure française du même photographe est redressée sur ce fondement.
II. Droits d’auteur des photos et TVA : les deux fronts que les agences d’expatriation taisent
A. Je cède mes droits à ma société de Dubaï : l’écrit, la mention distincte et la rémunération proportionnelle
Le photographe de mariage est un auteur : chaque image qu’il compose porte l’empreinte de ses choix de cadrage, de lumière et d’instant, et les droits patrimoniaux sur ses photographies naissent sur sa tête. Les agences d’expatriation font signer une cession globale de droits au profit de la société émiratie, censée justifier que les revenus des tirages, des albums et des exploitations en ligne appartiennent à la société. Le code de la propriété intellectuelle est formel : «Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit.» Un accord oral, un échange de messages ou une simple mention dans les statuts de la société ne transfèrent rien.
L’exigence va plus loin. L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : «La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.» Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué ce texte le 5 avril 2024 (RG 21/09122) dans un litige opposant un photographe à des sociétés d’exploitation musicale : le tribunal rappelle cette exigence de mention distincte et de délimitation du domaine d’exploitation, avant de vérifier concrètement l’étendue des droits dont le photographe disposait (TJ Paris, 5 avril 2024, RG 21/09122). Une clause qui cède l’intégralité des droits d’auteur sur l’ensemble des photographies, pour le monde entier et pour toute la durée des droits, sans distinguer reproduction, représentation et adaptation, sans préciser les supports (album, tirage d’art, site internet, réseaux sociaux) ni les destinations (client privé, publicité, presse), ne satisfait pas à cette exigence : les droits restent sur la tête du photographe, et la société de Dubaï qui les facture exploite des droits qu’elle ne détient pas.
Le prix de la cession pose un second problème. L’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit : «La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.» La cession du catalogue entier d’un photographe de mariage contre un euro symbolique ou contre une somme forfaitaire dérisoire, alors que les albums se vendent plusieurs centaines d’euros pièce et que les formules mariage atteignent plusieurs milliers d’euros, expose la cession à la contestation : le photographe peut en demander la révision de la rémunération, et l’administration fiscale y voit un indice supplémentaire du caractère fictif du montage, dans la lignée de la cession à un prix très faible sanctionnée dans l’affaire Puressentiel. À cela s’ajoute le droit moral : l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : «L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.» Aucune cession, même régulière, ne prive le photographe de son droit au respect de son nom et de son œuvre : la société de Dubaï ne peut ni recadrer les images de façon dénaturante pour des publicités, ni omettre le crédit du photographe quand le contrat l’impose, ni exploiter les photos de mariés identifiables au-delà de l’autorisation donnée par les clients.
En pratique parisienne, trois documents écrits distincts s’imposent : le contrat avec les mariés, qui sépare le prix de la prestation du jour J de la cession des droits sur les fichiers livrés (droits patrimoniaux énumérés un par un, supports, territoire, durée, rémunération) ; l’autorisation d’exploitation de l’image des mariés et de leurs invités, limitée dans son objet ; et, si une société exploite vraiment les droits, un acte de cession conforme aux articles L. 131-2 et suivants, avec une rémunération proportionnelle suivie en comptabilité. Sans ces écrits, le photographe cumule les risques : redressement fiscal sur des revenus que le droit d’auteur ne lui a jamais fait perdre, action en contrefaçon de ses propres clients si les photos sont réutilisées hors autorisation, et impossibilité de prouver face au vérificateur que la société étrangère exerce une activité réelle d’exploitation des droits.
B. Sans TVA puisque la société est étrangère : la TVA des shootings parisiens et comment contester le redressement à Paris
L’argument de TVA des agences — une société non établie en France facturerait hors TVA française — se heurte aux règles de territorialité. L’article 259 du code général des impôts dispose : «Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle.» Les mariés, particuliers non assujettis, relèvent du second cas : quand le photographe travaille depuis Paris, la prestation est localisée en France et la TVA française s’applique, quel que soit le pavillon de la société facturante. Et l’article 283 du code général des impôts ajoute que ces prestations «sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur» : facturer depuis Dubaï sans numéro de TVA français expose les clients professionnels (wedding planners, châteaux, traiteurs parisiens assujettis) à l’autoliquidation, et les particuliers à un rappel de TVA assorti de pénalités quand le prestataire est requalifié en assujetti établi en France.
À Paris et en Île-de-France, ce contentieux suit un chemin balisé qu’il faut préparer dès la réception de la proposition de rectification. Les vérifications des photographes parisiens sont conduites par les services de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, et les redressements fondés sur l’article 155 A ou sur le siège de direction effective se contestent d’abord par une réponse écrite et argumentée à la proposition, pièces à l’appui : contrats de mariage détaillant les prestations réalisées, comptabilité réelle de la société étrangère, preuves d’une activité propre de cette société (salariés sur place, locaux exclusifs, décisions documentées), actes de cession de droits conformes aux exigences rappelées plus haut, factures et déclarations de TVA. La charge de la preuve mérite une attention particulière : en matière d’article 155 A, c’est au photographe «d’apporter la preuve soit que tel n’a pas été le cas, soit que la rémunération litigieuse, qui lui a été reversée en tout ou partie par l’entité l’ayant perçue, a été imposée à un autre titre», selon la Cour de cassation (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905) — une simple dénégation ne suffit jamais. Si le désaccord persiste après la réponse, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif de Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris (celle-là même dont l’arrêt du 3 juin 2021, n° 19PA01489, a été porté devant le Conseil d’État dans l’affaire jugée le 22 mars 2023), forment la voie de droit commun du contentieux fiscal ; les litiges de droit d’auteur relèvent quant à eux du tribunal judiciaire de Paris, comme l’illustre le jugement du 5 avril 2024 précité. Pour une vision d’ensemble des montages de facturation depuis l’étranger, l’analyse des risques de la facturation depuis une société étrangère en restant en France (article 155 A, siège de direction effective, établissement stable, 123 bis, TVA et contestation du redressement) complète utilement ce dossier photographe.
Deux avertissements procéduraux s’imposent. D’abord, quand un volet pénal est ouvert pour fraude fiscale en parallèle du redressement, la Cour de cassation juge que «même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue» (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905) : le photographe poursuivi ne peut pas paralyser le procès pénal en invoquant son recours fiscal pendant. Ensuite, les pièces à réunir dès le contrôle — agendas des shootings, échanges avec les wedding planners parisiens, métadonnées des fichiers, relevés du compte professionnel, baux et factures des locaux réellement utilisés — conditionnent l’issue : dans l’affaire Diéti Natura, c’est l’absence de toute preuve d’une équipe dirigeante et d’une exploitation réelle hors de France qui a scellé l’imposition, et le photographe dont la vie professionnelle entière tient dans un carnet de commandes parisien se trouve dans la même situation probatoire.
Conclusion
Le photographe de mariage qui vit à Paris, y rencontre ses clients, y réalise ses shootings et y retouche ses images ne transfère aucun revenu hors de France en interposant une société de Dubaï : l’article 155 A impose les prix des mariages à son nom dès lors que la société ne démontre pas d’activité propre prépondérante, le siège de direction effective et le cycle commercial complet rattachent la société elle-même à l’impôt français, et les cessions globales de droits d’auteur signées sans écrit conforme ne transfèrent rien du tout. La TVA française s’applique aux prestations rendues aux mariés parisiens, et l’associé unique d’une société émiratie accumulant des bénéfices s’expose en outre à l’article 123 bis, tandis que celui qui quitte vraiment la France affronte l’exit tax. Face à une proposition de rectification, la défense utile repose sur des écrits : contrats de mariage détaillés, cessions de droits mention par mention avec rémunération proportionnelle, comptabilité réelle et preuves d’activité. Tout le reste — l’adresse partagée dans une free zone, la facture à en-tête étranger, les fonds laissés sur place — n’a jamais arrêté ni le vérificateur, ni le juge de l’impôt, ni, dans les dossiers les plus lourds, le juge pénal.