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Panneaux solaires ou pompe à chaleur signés après un appel commercial : faire annuler le contrat et récupérer le prix (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Panneaux solaires ou pompe à chaleur signés après un appel commercial : faire annuler le contrat et récupérer le prix (2026)

Un appel commercial propose un diagnostic énergétique, un technicien se déplace à domicile, puis un bon de commande de 30 000 ou 40 000 euros est signé sur la table du salon pour des panneaux photovoltaïques ou une pompe à chaleur. Des mois plus tard, l’installation n’est pas raccordée, les économies promises ne viennent pas et le crédit affecté continue d’être prélevé. Cette séquence, très fréquente dans le contentieux de la rénovation énergétique, appelle une réaction juridique précise : lorsque le contrat a été conclu à la suite d’un démarchage téléphonique interdit, la loi prévoit sa nullité et la restitution du prix. Deux tribunaux judiciaires l’ont rappelé au printemps 2026, et le régime du démarchage téléphonique s’est encore durci depuis le 11 août 2026 avec l’exigence d’un consentement préalable. Ce qu’il faut vérifier sur le bon de commande, comment agir vite et quelles restitutions demander : méthode complète.

I. L’appel commercial qui débouche sur des panneaux solaires : ce que la loi interdit

A. Une interdiction spéciale pour la rénovation énergétique, sanctionnée par la nullité

Le Code de la consommation ne se contente pas d’encadrer le démarchage téléphonique en général : il prohibe une catégorie entière de prospection. Le texte applicable, lu sur legifrance.gouv.fr dans sa version en vigueur, dispose que « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article » (article L223-1 du Code de la consommation).

Concrètement, un professionnel n’a pas le droit d’appeler un particulier pour lui vendre des panneaux solaires, une pompe à chaleur, une isolation ou des travaux d’économies d’énergie, sauf si cet appel s’inscrit dans un contrat déjà en cours avec ce client et en rapport avec son objet. L’origine de l’appel compte autant que son contenu : un rendez-vous à domicile décroché par un appel sortant de prospection entre dans le champ de l’interdiction, même si le bon de commande est signé plus tard au domicile du client.

La sanction est redoutable pour le vendeur : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul » (article L223-1 du Code de la consommation). La nullité anéantit le contrat de manière rétroactive : le client n’a plus à payer le prix ni à laisser poser le matériel, et ce qui a déjà été versé doit être restitué. Le vendeur ne peut pas contourner la règle en soutenant que le client n’était pas inscrit sur une liste d’opposition : l’interdiction spéciale joue indépendamment de toute inscription, comme l’a expressément jugé le tribunal judiciaire de Périgueux le 28 avril 2026. Dans cette affaire, la société soutenait que l’interdiction ne concernerait que les consommateurs inscrits sur une liste d’opposition ; le tribunal écarte cet argument et juge que l’interdiction spéciale de prospection téléphonique pour les équipements et travaux d’économies d’énergie s’applique sans subordonner sa mise en œuvre à l’inscription du consommateur sur une liste d’opposition, puis il constate que l’appel à l’origine du contrat du 3 juillet 2024 méconnaît l’article L223-1 et prononce en conséquence la nullité du contrat (tribunal judiciaire de Périgueux, 28 avril 2026, RG n° 25/00160, motifs et dispositif). La société est en outre condamnée aux dépens et à verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Un second jugement, rendu le 27 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans un litige portant sur une installation photovoltaïque facturée 44 900 euros, retient le même fondement : le demandeur faisait valoir qu’il avait été démarché par téléphone et que le contrat conclu en violation de dispositions d’ordre public devait être annulé. Le tribunal prononce en conséquence la nullité du contrat (tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 27 avril 2026, RG n° 24/00812, motifs). La société étant en liquidation judiciaire, le tribunal fixe la créance du client au passif : le dispositif fixe la créance du client au passif de la procédure collective du vendeur à hauteur de 29 900 euros correspondant au prix de vente de l’installation photovoltaïque, plus 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (même décision, dispositif). Le jugement précise que les installations devront être laissées à la disposition du liquidateur s’il entend les reprendre, le tribunal visant à cet effet les articles 1352 et suivants du Code civil relatifs aux restitutions (même décision, motifs). Autrement dit, la nullité entraîne un retour à l’état antérieur des deux côtés : le prix revient au client, le matériel revient au vendeur.

Ces deux décisions montrent aussi que la nullité tirée du démarchage interdit suffit à elle seule : le tribunal de Périgueux relève qu’il est inutile de statuer sur les autres moyens de nullité soulevés une fois la violation de l’article L223-1 établie. Pour le client, cela simplifie considérablement le procès : prouver l’appel de prospection à l’origine du contrat suffit, sans avoir à démontrer en plus un vice du consentement ou un défaut d’information sur le bon de commande. En pratique, les relevés d’appels du téléphone, les SMS de prise de rendez-vous et tout écrit du vendeur qui mentionne l’appel initial constituent les pièces décisives.

B. Depuis le 11 août 2026, le consentement préalable verrouille tout démarchage téléphonique

Au-delà du secteur énergétique, le régime général du démarchage téléphonique a basculé d’un système d’opposition vers un système d’autorisation préalable. La Commission nationale de l’informatique et des libertés indique que, depuis le 11 août 2026, les sociétés doivent demander le consentement avant tout démarchage téléphonique des particuliers, avec possibilité de le retirer à tout moment (CNIL, Ne plus être démarché par téléphone). Le site Service-Public confirme qu’un professionnel a en principe interdiction de démarcher par téléphone sans consentement donné avant l’appel (Service-Public, Démarchage téléphonique abusif, spam vocal ou par SMS : que faire ?).

La loi pose désormais le principe sans détour : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen » (article L223-1 du Code de la consommation). Le consentement exigé n’est pas une simple case pré-cochée ni une mention perdue dans des conditions générales : il s’agit de « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique » (même article). Le client doit savoir quel professionnel pourra l’appeler et pour quels produits, donner un accord clair et pouvoir le retirer à tout moment.

Surtout, la charge de la preuve pèse sur le vendeur : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa » (article L223-1 du Code de la consommation). Lorsqu’un professionnel recueille un numéro, il doit en outre informer le consommateur « que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable » (article L223-2 du Code de la consommation). Concrètement, si le vendeur de panneaux solaires ne produit aucun enregistrement d’un consentement libre et spécifique, l’appel est illicite et le contrat qui en découle encourt la nullité.

Le consentement donné n’est pas un blanc-seing perpétuel. Selon Service-Public, le consentement au démarchage téléphonique vaut 1 an au maximum à compter de sa date et ne peut pas être renouvelé automatiquement à l’issue de cette période (Service-Public, Démarchage téléphonique abusif). Le retrait doit rester simple : le professionnel doit permettre de retirer le consentement selon une procédure qui ne peut pas être plus complexe que celle utilisée pour le recueillir, et le retrait peut notamment être exprimé oralement. Mieux encore, l’opposition manifestée pendant l’appel lui-même produit un effet immédiat : Service-Public précise que le consommateur qui s’oppose à la poursuite de la communication en cours d’appel doit voir le professionnel mettre fin sans délai à l’appel et s’abstenir de tout nouveau contact (même page).

Ce verrou du consentement s’articule avec le droit européen des données personnelles. Le Règlement général sur la protection des données reconnaît à chacun le droit de retirer son consentement à tout moment, le retrait devant être aussi simple que le consentement initial (article 7, paragraphe 3, du RGPD 2016/679). Il ouvre aussi un droit d’opposition propre à la prospection : toute personne peut s’opposer à tout moment à l’usage des données la concernant à des fins de prospection, et ses données ne doivent alors plus être traitées à ces fins (article 21, paragraphes 2 et 3, du RGPD 2016/679). Un numéro de téléphone utilisé pour prospecter sans base légale constitue donc à la fois une violation du Code de la consommation et un traitement de données personnelles illicite, ce qui ouvre deux voies de recours cumulables : la voie consumériste devant le juge et la voie « données personnelles » devant la CNIL.

Deux exceptions seulement permettent d’appeler sans consentement préalable. D’abord, l’appel qui intervient dans le cadre d’un contrat en cours et en rapport avec son objet, par exemple l’opérateur qui propose une option complémentaire à l’abonnement existant. Ensuite, la prospection pour des journaux, périodiques ou magazines. La CNIL ajoute les appels sans nature commerciale, par exemple caritatifs (CNIL, Ne plus être démarché par téléphone). La vente d’équipements énergétiques n’entre dans aucune de ces exceptions : un appel de prospection pour des panneaux solaires adressé à une personne qui n’est pas déjà cliente du vendeur est interdit deux fois, par la règle générale du consentement et par l’interdiction spéciale du secteur.

Le même esprit protège contre les SMS commerciaux et les automates d’appel : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen » (article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques). Un SMS qui propose un devis solaire sans accord préalable relève donc du même régime probatoire que l’appel : au vendeur de démontrer le consentement.

II. Contrat déjà signé après un appel : faire prononcer la nullité et récupérer le prix

A. La nullité, les restitutions et le sort du crédit affecté

Lorsque le contrat est annulé, chaque partie doit rendre ce qu’elle a reçu. Le jugement de Cherbourg l’illustre avec netteté : le prix de 29 900 euros est fixé au passif de la procédure collective du vendeur, ce qui permet au client de récupérer la somme dans le cadre de la liquidation, tandis que l’installation reste à la disposition du liquidateur en application des règles des restitutions. Le Code civil pose à cet égard que « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution » (article 1352 du Code civil). Dans l’affaire de Périgueux, où le vendeur était in bonis, la nullité prononcée dispense purement et simplement la cliente d’exécuter un contrat de 33 800 euros : le tribunal le tribunal déboute la société tant de sa demande d’exécution forcée du contrat que de sa demande de résolution aux torts de la cliente assortie d’une condamnation à 33 800 euros (tribunal judiciaire de Périgueux, 28 avril 2026, RG n° 25/00160, dispositif).

Un point mérite une vigilance particulière : beaucoup de ces contrats sont financés par un crédit affecté souscrit auprès d’un établissement financier le jour même. L’annulation du contrat principal rejaillit en principe sur le contrat de crédit qui en est l’accessoire, mais cette articulation doit être expressément demandée au juge, avec la mise en cause du prêteur, faute de quoi les prélèvements du crédit peuvent continuer pendant que le litige sur la vente se déroule. La lettre de contestation adressée à la banque doit donc mentionner la nullité encourue par le contrat financé et demander la suspension des échéances, sans que cette demande ne garantisse à elle seule l’arrêt des prélèvements avant la décision du juge.

Il faut aussi distinguer la nullité tirée du démarchage interdit des autres nullités du droit de la consommation. Les contrats conclus hors établissement obéissent à un formalisme strict dont la violation est sanctionnée par la nullité, et les deux jugements de 2026 montrent que les clients invoquent souvent ces moyens à titre subsidiaire : mentions du bon de commande, informations sur le droit de rétractation, caractéristiques essentielles du matériel. Le formalisme visé est celui de l’article L221-5 : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services », « le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes », dont « Les caractéristiques essentielles du bien » (article L221-5 du Code de la consommation). L’intérêt stratégique du moyen tiré de l’article L223-1 est qu’il rend ces débats inutiles une fois l’appel de prospection établi, puisque le tribunal de Périgueux juge inutile d’examiner les autres moyens de nullité une fois la violation de l’article L223-1 établie. En pratique, le dossier doit donc comporter les deux séries d’arguments : le démarchage interdit en moyen principal, les irrégularités du bon de commande en moyens subsidiaires, afin que le juge puisse statuer même si la preuve de l’appel initial était discutée.

Le formalisme du démarchage téléphonique lui-même fournit des indices précieux. Un vendeur qui prospecte illégalement est rarement en règle sur le reste : absence de preuve du consentement, absence d’information sur le recueil du numéro exigée par l’article L223-2, pression commerciale au domicile, mentions approximatives sur les marques des onduleurs ou les délais de raccordement. Chaque manquement documenté renforce le dossier et prépare, le cas échéant, une demande de dommages-intérêts distincte de la nullité, même si les tribunaux se montrent exigeants sur la preuve du préjudice : à Périgueux, la demande reconventionnelle de la cliente pour procédure abusive a été rejetée faute de préjudice démontré, ce qui rappelle que toute demande indemnitaire doit être chiffrée et justifiée pièce par pièce.

B. Preuves, signalements et sanctions : la méthode complète à Paris comme ailleurs

La première étape consiste à figer la preuve de l’appel de prospection. Les relevés détaillés de l’opérateur téléphonique montrent les numéros appelants, les dates et les durées ; les captures d’écran des SMS de prise de rendez-vous et les courriels de confirmation établissent le lien entre l’appel et la visite à domicile ; tout document commercial qui mentionne l’appel initial ou qui reprend le numéro appelé sans justifier d’un consentement achève de verrouiller la chronologie. Il faut également exiger du vendeur la preuve du consentement qu’il prétend avoir recueilli : puisqu’il lui appartient de démontrer un accord libre, spécifique, éclairé et univoque, son silence ou la production d’une case pré-cochée valent aveu d’illégalité. Le client peut aussi formaliser par écrit, de préférence par lettre recommandée, le retrait de tout consentement et l’opposition à toute prospection ultérieure, en conservant l’accusé de réception.

La deuxième étape passe par les signalements officiels, qui protègent les autres consommateurs et alimentent le dossier. L’inscription sur la liste d’opposition Bloctel reste utile pour l’avenir, même si elle n’est plus le pivot du système : Service-Public précise que l’inscription sur Bloctel n’est plus nécessaire pour bénéficier de la protection, le nouveau dispositif reposant sur le consentement préalable du consommateur (Service-Public, Démarchage téléphonique abusif). Une réclamation peut néanmoins être déposée sur le site Bloctel, dont la fiche pratique détaille la marche à suivre. Pour les spams vocaux et les SMS, le réflexe est le 33700 : le numéro peut être signalé au 33 700, plateforme officielle de lutte contre les spams vocaux et par SMS, et ce signalement est gratuit (même page). Les signalements sont transmis aux opérateurs, qui vérifient et peuvent couper les numéros frauduleux.

La troisième étape est la plainte devant la CNIL, qui peut être adressée en ligne (Service-Public, Adresser une plainte en ligne à la CNIL). La CNIL propose un parcours dédié avec plusieurs situations types, dont celle du démarché qui n’a jamais consenti et celle du démarché qui a demandé à ne plus être sollicité mais dont les appels continuent (CNIL, Ne plus être démarché par téléphone). La plainte doit décrire les appels, joindre les relevés et captures, et indiquer les démarches déjà effectuées auprès du vendeur, car la CNIL attend en principe que le droit d’opposition ait d’abord été exercé directement. Cette voie ne remplace pas l’action en nullité devant le juge, mais elle expose le vendeur à des sanctions administratives propres au RGPD, qui s’ajoutent aux sanctions consuméristes.

Car la quatrième étape est répressive : tout manquement aux articles L223-1 à L223-5 « est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale » (article L242-16 du Code de la consommation), prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. Service-Public précise que l’amende peut être infligée par appel et publiée aux frais du professionnel, avec un plafond pouvant atteindre pour une société 10 % de son chiffre d’affaires annuel moyen calculé sur les trois derniers chiffres connus (Service-Public, Démarchage téléphonique abusif). Chaque appel illicite compte donc séparément, ce qui donne aux campagnes massives de prospection solaire un coût administratif potentiellement considérable et fournit au client un levier de négociation avant tout procès.

À Paris et en Île-de-France, la méthode est identique, avec des juridictions facilement accessibles : l’action en nullité d’un contrat d’équipement énergétique relève du tribunal judiciaire, et les démarches préalables s’effectuent en ligne, de la réclamation Bloctel au signalement 33700 jusqu’à la plainte CNIL. Les litiges franciliens suivent la même logique probatoire que les affaires jugées à Périgueux et Cherbourg : établir l’appel initial, exiger la preuve du consentement, demander la nullité avec restitutions et mettre en cause le prêteur en cas de crédit affecté. La densité des campagnes de prospection en zone urbaine rend la conservation des relevés d’appels d’autant plus importante, car les numéros utilisés changent souvent et seule une traçabilité rigoureuse permet d’imputer les appels au vendeur ou à son sous-traitant.

En définitive, le client démarché pour des panneaux solaires ou une pompe à chaleur n’est pas enfermé dans un contrat signé à la hâte : l’interdiction spéciale de prospection du secteur énergétique, le verrou général du consentement préalable, la nullité de plein droit du contrat irrégulier et les restitutions qui l’accompagnent forment un ensemble cohérent et redoutable. Encore faut-il agir avec méthode, conserver chaque preuve d’appel, signaler aux bons guichets et saisir le juge avec le bon fondement, avant que l’installation ne soit posée et le prix intégralement payé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».