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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Maison récente inondée : faire reconnaître la faute du constructeur, activer la décennale et les dommages-ouvrage (2026)

En octobre 2026, l’épisode méditerranéen qui a frappé le Gard, l’Hérault et les Bouches-du-Rhône, avec l’autoroute A9 coupée et des quartiers entiers sous l’eau, a laissé des milliers de logements sinistrés. Parmi eux, des maisons livrées il y a deux, cinq ou huit ans, dont les propriétaires découvrent l’eau dans le salon, les remontées par les regards, les murs gorgés et les sols soulevés. Le réflexe du constructeur, quand on l’appelle, est presque toujours le même : la pluie était exceptionnelle, personne ne pouvait rien faire, ce n’est pas un désordre de construction. Cette réponse n’est pas une fin de non-recevoir. Le droit de la construction prévoit précisément ce cas de figure : lorsqu’une maison récente laisse entrer l’eau ou se dégrade au premier épisode pluvieux sérieux, la question n’est pas de savoir s’il a beaucoup plu, mais de savoir si l’ouvrage aurait dû y résister. Étanchéité défaillante, drainage absent ou sous-dimensionné, remblais mal compactés, vide sanitaire transformé en piscine, pentes inversées vers la maison : autant de défauts que l’expert judiciaire rencontre chaque année après les inondations. Cet article explique comment faire reconnaître la responsabilité du constructeur malgré l’argument de la pluie, comment mobiliser la garantie décennale et l’assurance dommages-ouvrage pour financer les réparations, et quelles preuves sécuriser dès les premiers jours, y compris à Paris et en Île-de-France où les nappes et les crues posent des problèmes comparables.

I. Faire reconnaître que l’inondation révèle un défaut de l’ouvrage

A. L’eau dans une maison récente engage la garantie décennale du constructeur

Le point de départ est l’article 1792 du code civil, qui dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Le même texte ajoute : « Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » Deux enseignements décisifs découlent de ce texte, lu sur l’article 1792 du code civil sur Légifrance. D’abord, la responsabilité est de plein droit : le propriétaire n’a pas à démontrer une faute du constructeur, il lui suffit d’établir le dommage et son rattachement à l’ouvrage. Ensuite, c’est au constructeur, et à lui seul, de prouver la cause étrangère. Dire « il a trop plu » ne suffit pas ; il doit démontrer que les dommages proviennent exclusivement d’un événement extérieur, ce qui devient très difficile dès lors qu’un défaut d’étanchéité, de drainage ou de conception est constaté.

Sont visés tous les intervenants : l’article 1792-1 du code civil répute constructeur « 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire », selon l’article 1792-1 du code civil sur Légifrance. Le maçon, l’entreprise générale, le promoteur qui a vendu la maison achevée, l’architecte chargé d’une mission complète : chacun répond de plein droit dans son champ d’intervention. La garantie couvre aussi les équipements indissociables du gros oeuvre, car l’article 1792-2 du code civil sur Légifrance étend la présomption aux éléments d’équipement qui forment indissociablement corps avec les ouvrages de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un cuvelage, une membrane d’étanchéité ou un réseau de drainage enterré dont la dépose exigerait de dégrader l’ouvrage relèvent de ce régime.

La jurisprudence confirme que des infiltrations d’eau caractérisent l’impropriété à destination. Le 13 février 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-21.136) a jugé : « La cour d’appel, qui a constaté, au vu du rapport d’expertise judiciaire déposé avant l’expiration du délai d’épreuve, que des eaux pluviales s’infiltraient dans le bâtiment et se répandaient dans le local commercial, en a souverainement déduit que les désordres ainsi constatés dans le délai légal rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. » Décision : Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-21.136 sur courdecassation.fr. Des eaux pluviales qui pénètrent et se répandent dans les locaux suffisent donc à retenir la garantie décennale, sans que le juge ait besoin d’autre chose que le constat d’infiltration et son effet sur l’usage des lieux. Pour une maison d’habitation, dont la destination suppose des pièces sèches et saines, le raisonnement vaut à plus forte raison.

Concrètement, après une inondation, l’enjeu technique est de distinguer ce qui relève de l’événement climatique de ce qui révèle un défaut de l’ouvrage. L’expert vérifie le dimensionnement et l’état du drainage périphérique, la présence et la continuité de l’étanchéité des soubassements, le compactage des remblais autour de la maison, les pentes et les seuils, le fonctionnement des regards et des pompes de relevage, ainsi que la conformité au niveau des plus hautes eaux connu lors de la construction. Si la maison voisine, construite correctement, est restée sèche alors que la vôtre a pris l’eau par les murs et non par-dessus les seuils, l’argument de la pluie exceptionnelle perd l’essentiel de sa force. Photographiez les niveaux d’eau, les points d’entrée, les traces sur les murs, conservez les constats d’huissier et les relevés, et exigez du constructeur une réponse écrite : un refus écrit, même sommaire, fixe les positions et servira devant l’expert puis devant le juge.

B. La réception et la première année conditionnent tout le calendrier des recours

La garantie décennale court à compter de la réception des travaux, et la réception mérite donc la plus grande attention. L’article 1792-6 du code civil la définit ainsi : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. » Le même texte ajoute : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. » Source : l’article 1792-6 du code civil sur Légifrance. Pendant cette première année, le régime est simple et puissant : tout désordre signalé par écrit doit être réparé par l’entrepreneur, sans discussion sur la gravité ni sur la nature décennale du défaut. Une infiltration constatée dans l’année qui suit la réception relève d’abord de ce levier, le plus rapide.

Le procès-verbal de réception est donc un document stratégique. Lors de sa signature, mentionnez en réserves chaque trace d’humidité, chaque défaut de pente, chaque regard douteux, même si le temps est sec et que rien ne fuit encore : une réserve sur l’étanchéité des soubassements ou sur l’absence de drainage visible préserve vos droits pour l’année de parfait achèvement. Si le constructeur fait pression pour une réception sans réserves, sachez qu’un désordre révélé après la réception peut encore être notifié par écrit pendant l’année ; l’essentiel est de ne jamais signaler un problème oralement seulement. Passé ce délai d’un an à compter de la réception, la garantie de parfait achèvement s’éteint et il faut basculer sur la décennale ou la biennale, dont les conditions sont plus exigeantes.

Attention également à la réception tacite, que le constructeur invoque souvent pour faire courir les délais à votre détriment : il soutient que vous avez pris possession des lieux et payé le solde, donc que vous avez tacitement réceptionné. La Cour de cassation encadre strictement ce raisonnement. Le 1er avril 2021, la troisième chambre civile (pourvoi n° 20-14.975) a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu « souverainement que la volonté des maîtres d’ouvrage de prendre réception de celui-ci, fût-ce avec réserves, était équivoque », et d’en avoir déduit « l’absence de réception tacite à la date du paiement des premières factures ». Décision : Cass. 3e civ., 1er avril 2021, n° 20-14.975 sur courdecassation.fr. Autrement dit, payer et occuper les lieux tout en contestant par écrit la qualité des travaux ne vaut pas réception : la volonté de réceptionner doit être non équivoque. Conservez donc tous vos courriers de réclamation, car ils font obstacle à une réception tacite antidatée qui réduirait votre délai d’action.

Pour les maisons achetées en vente en l’état futur d’achèvement ou sur plan, un texte protège en outre les défauts visibles : l’article 1642-1 du code civil prévoit que « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. » Source : l’article 1642-1 du code civil sur Légifrance. Si, lors de la prise de possession, les traces d’infiltrations dans le garage ou le vide sanitaire étaient visibles, le vendeur ne peut s’en décharger et il ne peut éviter la réparation qu’en s’obligeant à réparer, le texte précisant qu’« Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer ». Enfin, pour les équipements dissociables du gros oeuvre, comme une pompe de relevage ou une chaudière endommagée par l’eau, l’article 1792-3 du code civil sur Légifrance organise une garantie de bon fonctionnement « d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». Vérifiez donc la date exacte de réception avant tout : c’est elle qui fait courir l’année de parfait achèvement, les deux ans de bon fonctionnement et les dix ans de la décennale, car l’article 1792-4-1 du code civil sur Légifrance dispose que le constructeur est déchargé « après dix ans à compter de la réception des travaux ».

II. Obtenir la réparation et son financement sans attendre des années

A. L’assurance dommages-ouvrage finance les travaux avant toute recherche de fautes

Le cauchemar du propriétaire sinistré est le temps : l’expertise au fond dure un à deux ans, pendant lesquels la maison reste humide, les moisissures progressent et le bien se dégrade. L’assurance dommages-ouvrage existe précisément pour briser ce cercle. L’article L. 242-1 du code des assurances impose à toute personne qui fait construire de « souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs ». Source : l’article L. 242-1 du code des assurances sur Légifrance. « En dehors de toute recherche des responsabilités » : l’assureur paie d’abord, il se retournera ensuite contre le constructeur fautif. Et la garantie profite aux propriétaires successifs, de sorte que l’acheteur d’une maison de six ans peut actionner la police souscrite par le maître d’ouvrage d’origine.

Le texte organise un calendrier contraignant pour l’assureur : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat », selon le même article L. 242-1 du code des assurances sur Légifrance. Déclarez donc le sinistre par écrit, en recommandé avec accusé de réception, en décrivant précisément les désordres et en joignant photos, constats et procès-verbal de réception : la date de réception de cette déclaration fait courir le délai de soixante jours. Si l’assureur accepte la garantie, il doit ensuite présenter une offre d’indemnité, et la Cour de cassation veille au respect de ce calendrier.

Le 3 avril 2025, la troisième chambre civile (pourvoi n° 23-16.055) a rappelé, au visa des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, que « l’assureur dispose d’un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la garantie », et que « Lorsqu’il accepte la mise en jeu de celle-ci, il présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ». La Cour en déduit deux conséquences redoutables pour les assureurs : « l’assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres », et « il est tenu, le cas échéant, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés ». Décision : Cass. 3e civ., 3 avril 2025, n° 23-16.055 sur courdecassation.fr. Un assureur qui a dit oui dans les soixante jours ne peut plus se rétracter en soutenant que les infiltrations ne seraient pas décennales, et il doit compléter son offre jusqu’au financement réel des travaux. Les clauses types ajoutent qu’en cas de désaccord sans volonté de différer les réparations, l’assuré reçoit sur sa demande une avance d’au moins trois quarts de l’indemnité notifiée.

Première vérification pratique : l’attestation de dommages-ouvrage, que le vendeur doit remettre à l’acheteur et que le maître d’ouvrage conserve avec le dossier des ouvrages exécutés. Sans assurance dommages-ouvrage, le maître d’ouvrage d’origine engage sa propre responsabilité envers l’acquéreur, et la voie de la décennale contre les constructeurs reste ouverte, mais le préfinancement rapide disparaît : raison de plus pour agir vite sur l’expertise. Dans tous les cas, déclarez en parallèle le sinistre à votre assurance habitation, qui couvre les biens mobiliers et les aménagements selon votre contrat, pendant que la dommages-ouvrage prend en charge le bâti. Les lecteurs confrontés à un chantier ou à des désordres en région parisienne trouveront un cadre d’analyse complémentaire sur la page du cabinet consacrée au droit de la construction à Paris, qui présente les recours et les garanties applicables aux ouvrages.

B. Expertise judiciaire, mise en demeure et juge : sécuriser la preuve et les délais

Face à un constructeur qui accuse la pluie, la bataille se gagne sur la preuve, et la preuve s’organise avant tout procès. L’article 145 du code de procédure civile permet, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », de faire ordonner « les mesures d’instruction légalement admissibles », « à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Source : l’article 145 du code de procédure civile sur Légifrance. Concrètement, votre avocat saisit le juge des référés du tribunal judiciaire pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, qui se rendra sur place, fera procéder aux sondages et aux essais nécessaires, et dira si les désordres viennent d’un défaut de l’ouvrage ou exclusivement de l’événement climatique. Cette ordonnance de référé s’obtient en quelques semaines et ne préjuge pas du fond, mais le rapport d’expertise qui suit conditionne presque toujours l’issue : assureurs et constructeurs transigent le plus souvent sur ses conclusions.

En attendant l’expert, mettez le constructeur en demeure par lettre recommandée : décrivez les désordres, visez la garantie de parfait achèvement si vous êtes dans l’année de réception ou la garantie décennale au-delà, et demandez une intervention sous un délai raisonnable avec une visite contradictoire. Adressez une copie à l’assureur décennal du constructeur, dont les références figurent sur l’attestation remise à la réception, et à votre assureur dommages-ouvrage. Ne faites réaliser les travaux définitifs qu’après le passage de l’expert et, autant que possible, de façon contradictoire : réparer avant toute constatation prive le juge de la preuve du désordre et affaiblit considérablement le dossier. Les travaux d’urgence pour mettre hors d’eau et assécher restent bien sûr possibles, à condition de les faire précéder d’un constat détaillé et de conserver toutes les factures, car leur coût entre dans le préjudice réparable.

Surveillez enfin le calendrier, car chaque garantie a le sien, et chacun court à compter de la réception des travaux. La garantie de parfait achèvement dure un an, la garantie de bon fonctionnement deux ans minimum, et la décennale dix ans, l’article 1792-4-1 du code civil déchargeant le constructeur « après dix ans à compter de la réception des travaux » (article 1792-4-1 du code civil sur Légifrance). Passé ce délai de dix ans, la voie décennale est fermée et il faut se tourner vers d’autres fondements, comme la responsabilité contractuelle de droit commun ou, en cas de manquement du vendeur à son information, les régimes de la vente, dont les délais et les conditions diffèrent. D’où l’importance d’agir dès la première inondation : attendre la suivante, c’est laisser les délais se consumer et les désordres s’aggraver.

À Paris et en Île-de-France, la problématique se décline avec les remontées de nappe phréatique, les crues de la Seine et les sols hétérogènes de la petite couronne : sous-sols et parkings inondés dans des résidences récentes, cuvelages qui lâchent, pompes de relevage sous-dimensionnées. La juridiction compétente est le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, avec le juge des référés de Paris pour les mesures d’expertise urgentes, et les experts parisiens connaissent bien ces pathologies de nappe, distinctes du ruissellement méditerranéen mais soumises exactement aux mêmes garanties. Réunissez le dossier de construction, le procès-verbal de réception, les attestations d’assurance et l’historique des sinistres, et faites constater vite : dans la capitale comme dans le Gard, une maison récente qui prend l’eau par ses murs doit des explications à son constructeur, pas à la météo.

Conclusion

Une maison récente inondée n’est pas une fatalité météorologique : c’est d’abord un ouvrage qui n’a pas tenu sa promesse d’étanchéité, et le droit organise la réponse. La garantie de parfait achèvement pendant l’année qui suit la réception, la garantie décennale pendant dix ans, et l’assurance dommages-ouvrage qui préfinance les réparations sans recherche préalable des responsabilités forment un dispositif complet, à condition de respecter l’ordre des opérations : constater par écrit, mettre en demeure, déclarer aux assureurs, faire désigner un expert par le juge des référés, et ne réparer définitivement qu’une fois la preuve sécurisée. L’argument de la pluie exceptionnelle ne vaut que si le constructeur prouve la cause étrangère, ce qu’un défaut de drainage ou d’étanchéité constaté par expert rend pratiquement impossible. Après les inondations d’octobre 2026, les propriétaires de maisons récentes sinistrées disposent donc d’un chemin balisé vers la réparation : à eux de l’emprunter vite, avant que les délais ne se referment et que les traces de l’eau ne s’effacent. Conservez chaque pièce, chaque courrier et chaque facture : devant l’expert puis devant le juge, un dossier complet et daté vaut souvent mieux qu’un long discours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».