Le lundi 19 octobre 2026, le premier ministre a demandé aux préfets la mise en place de couvre-feux localisés dès le soir même, après les violences et les pillages du week-end, selon Le Monde avec AFP. À Paris, un couvre-feu s’applique de 23 heures à 6 heures dans les secteurs de la place de la République et des Halles, pour l’ensemble du public. Des mesures comparables visent le centre de Nice et quatre communes du Nord, Lille, Douai, Denain et Wattignies, de 20 heures à 6 heures. Pour des centaines d’organisateurs, ces arrêtés tombent au pire moment : salles réservées pour un mariage, traiteur commandé pour une soirée d’entreprise, concert programmé dans une salle parisienne, séminaire prévu dans un hôtel de la capitale. Quand la préfecture interdit de se réunir le soir, la prestation devient impossible à fournir ou inutile à recevoir, alors même que des acomptes importants ont déjà été versés. Le présent article répond aux questions que se posent les deux camps : l’organisateur qui a payé peut-il récupérer son acompte, le prestataire qui a engagé des frais peut-il conserver une partie des sommes, la clause pénale du contrat s’applique-t-elle, et comment agir vite à Paris et en Île-de-France pour limiter la perte. Les développements qui suivent exposent le droit applicable aux contrats privés d’événementiel, salle, traiteur, animation, sonorisation, à la lumière des textes et des décisions rendues après les interdictions administratives des années passées.
I. Le couvre-feu peut-il défaire le contrat et obliger à rendre l’acompte
A. Un arrêté de couvre-feu rend l’exécution impossible et caractérise la force majeure
Le point de départ du raisonnement tient dans une règle simple : l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ni l’annonce gouvernementale, ni l’arrêté préfectoral, ni l’inquiétude des invités ne résilient à eux seuls une réservation de salle ou une commande de traiteur. Celui qui veut être libéré ou récupérer ses versements doit démontrer que la mesure administrative rend l’exécution impossible, et c’est ici qu’intervient la force majeure. L’article 1218 du code civil dispose qu’« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Le même texte ajoute que « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ». Trois conditions cumulatives se dégagent : un événement extérieur aux parties, imprévisible au jour de la signature, irrésistible dans ses effets. Un couvre-feu décidé par arrêté, quelques jours avant une soirée prévue de longue date, réunit en général ces trois traits, dès lors que le contrat a été conclu avant toute annonce et que la soirée ne peut ni se tenir plus tôt ni se déplacer.
La jurisprudence née des interdictions administratives de 2020 éclaire directement la situation actuelle. Par un arrêt du 8 mars 2023, pourvoi numéro 21-24.783, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur le cas d’un particulier qui avait réservé une salle de réception pour le mariage de son fils et versé un acompte de 2 375 euros, avant qu’un arrêté préfectoral du 27 septembre 2020 ne limite à trente personnes les événements familiaux. Le tribunal avait refusé la restitution au motif qu’une réception restait possible dans la limite de trente convives. La Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle d’abord que « Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », puis qu’« Aux termes du second, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Elle censure le tribunal en jugeant qu’« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’obligation de la société ne consistait pas à mettre à la disposition de M. [P] un espace dans lequel il pourrait accueillir effectivement plusieurs centaines de personnes qu’elle s’était trouvée elle-même dans l’impossibilité d’exécuter, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision. » L’enseignement vaut pour le couvre-feu parisien : quand une salle des Halles est louée pour une soirée dansante de 21 heures à 2 heures et que tout rassemblement nocturne est interdit dans le secteur, le prestataire ne peut pas soutenir qu’il suffit d’avancer la soirée à 18 heures, car l’obligation promise portait sur une nuit entière dans un lieu précis. De même, un traiteur qui devait servir un dîner à 22 heures dans un secteur soumis au couvre-feu ne fournit pas la prestation convenue en proposant un buffet froid à emporter. Le juge apprécie l’impossibilité au regard de l’économie réelle du contrat, capacité d’accueil, horaires, lieu, et non d’un service dégradé que personne n’avait commandé.
Deux nuances méritent attention avant de conclure à la résolution. D’une part, l’empêchement temporaire suspend l’exécution au lieu de résoudre le contrat, sauf si le retard justifie la résolution. Un mariage ou une soirée d’entreprise attachés à une date fixe, salle réservée, invités venus de loin, campagne de communication lancée, basculent presque toujours dans la résolution, car reporter de quelques jours vide la prestation de son sens. Un séminaire d’entreprise modulable ou une location de matériel réutilisable peuvent au contraire se reporter, et le juge exigera alors des parties qu’elles examinent le report de bonne foi, puisque l’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». D’autre part, le débiteur déjà en demeure au moment de l’arrêté ne peut pas s’abriter derrière la force majeure, car l’article 1351 du code civil dispose que « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure ». Le prestataire qui avait déjà manqué une échéance contractuelle avant le couvre-feu reste donc tenu, tandis que le prestataire à jour dans ses préparatifs est libéré à due concurrence de l’impossible. En pratique parisienne, cela signifie que le traiteur qui avait commandé les denrées et réservé son personnel avant l’arrêté du 19 octobre remplit la condition, alors que la salle qui refusait déjà l’accès pour des travaux inachevés ne le peut pas.
B. Acompte, arrhes et clause pénale : ce que chacun peut conserver ou doit rendre
Une fois la résolution acquise, le sort des sommes versées dépend de leur nature juridique, et la confusion entre acompte et arrhes coûte cher aux deux parties. Les arrhes permettent à chaque contractant de se dédire : l’article 1590 du code civil dispose que « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double ». Dans l’événementiel parisien, les contrats parlent toutefois le plus souvent d’acompte, et l’acompte constitue un premier paiement du prix : il s’impute sur la facture finale et doit être restitué si la prestation n’est pas fournie, sous réserve des frais réellement engagés et justifiés. Le régime des restitutions après résolution figure à l’article 1229 du code civil, aux termes duquel « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ». Une soirée annulée pour cause de couvre-feu entre dans ce cas : la mise à disposition partielle d’une salle vide ou la préparation non servie d’un dîner n’ont aucune utilité pour l’organisateur, qui peut donc réclamer l’intégralité de son acompte, tandis que le prestataire doit établir, pièces à l’appui, les dépenses qu’il a exposées en pure perte pour en discuter l’imputation.
Les clauses pénales qui promettent au prestataire l’intégralité du prix en cas d’annulation, fréquentes dans les contrats de salle et de traiteur, ne s’appliquent pas quand l’annulation procède de la force majeure. La clause pénale sanctionne une défaillance fautive : la chambre commerciale juge ainsi que la caducité d’un acte laisse subsister la clause pénale stipulée pour le cas de défaillance fautive (Cass. com., 22 mars 2011, numéro 09-16.660). Quand personne n’a failli, parce qu’un arrêté préfectoral a interdit la soirée, la pénalité n’a pas lieu d’être, et le prestataire qui la prélève sur l’acompte s’expose à une condamnation en restitution. Même lorsque la défaillance est fautive, le juge garde un pouvoir correcteur : l’article 1231-5 du code civil prévoit que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Une pénalité égale à cent pour cent du prix pour une annulation subie quinze jours avant l’événement, alors que le prestataire a reloué la salle ou réaffecté son personnel, sera typiquement réduite. Symétriquement, le client qui annule par simple crainte, sans interdiction applicable à son secteur, commet une défaillance fautive et doit la pénalité, éventuellement modérée. La frontière passe donc par la lecture de l’arrêté : périmètre exact, horaires, public visé. Un mariage prévu à 15 heures dans le 15e arrondissement, loin des secteurs République et Halles, n’est pas empêché par le couvre-feu parisien actuel, et son annulation volontaire reste fautive.
La décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 21 novembre 2023 dans un litige de traiteur de mariage illustre le résultat concret. Par contrat du 13 novembre 2019, des particuliers avaient confié à un traiteur une prestation pour leur mariage prévu le 27 juin 2020, moyennant le prix de 14 951,49 euros toutes charges comprises, et versé des acomptes. Après l’interdiction des rassemblements, le tribunal puis la cour ont prononcé la résolution du contrat pour force majeure et condamné le traiteur à restituer aux clients 8 860 euros d’acomptes, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 22 décembre 2021. Trois leçons s’en dégagent pour les litiges nés du couvre-feu d’octobre 2026. Premièrement, le juge prononce la résolution au lieu de laisser le contrat en suspens quand la date est dépassée et la fête devenue impossible. Deuxièmement, les acomptes se restituent avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ce qui récompense le client diligent qui assigne tôt. Troisièmement, le traiteur n’obtient aucune retenue forfaitaire pour ses préparatifs : seules des dépenses prouvées et utiles auraient pu être discutées, et le forfait stipulé au contrat n’a pas survécu à la force majeure. L’organisateur parisien qui a versé 30 ou 50 pour cent d’acompte pour une soirée d’octobre interdite par arrêté dispose donc d’un précédent solide, à condition de prouver l’interdiction applicable à son lieu et à ses horaires, par la production de l’arrêté préfectoral et du contrat mentionnant date, lieu et horaires.
II. Récupérer les sommes et sécuriser la suite : méthode, assurance et procès à Paris
A. La méthode efficace : contrat, preuves, négociation puis mise en demeure
La récupération commence par la relecture complète du contrat, car ce sont ses stipulations qui fixent la procédure à suivre. L’organisateur vérifie la qualification des sommes versées, acompte ou arrhes, le sort du report, la clause de force majeure si elle existe, la clause pénale et son montant, les conditions de résiliation et le tribunal désigné. Le prestataire vérifie de son côté ses propres engagements, les commandes déjà passées auprès de ses fournisseurs, les frais de personnel déjà engagés et son assurance. Les deux parties gagnent à distinguer trois issues possibles : le report à une date ultérieure avec imputation des sommes versées, la résolution amiable avec restitution totale ou partielle, ou la résolution judiciaire avec débat sur les frais. Le report mérite un examen loyal, surtout quand l’empêchement reste bref : une soirée d’entreprise peut se décaler de quelques semaines, et le prestataire qui propose un report raisonnable démontre sa bonne foi, tandis que le client qui le refuse sans motif affaiblit sa position. Quand le report est impossible, parce que les invités repartent ou que la salle est complète pour des mois, la résolution s’impose et la discussion porte sur le montant restitué. À ce stade, un échange écrit, courriel récapitulatif puis lettre recommandée avec accusé de réception, vaut mieux qu’un appel téléphonique : il faut notifier la résolution en visant l’arrêté applicable, rappeler la date et le lieu de l’événement, chiffrer les sommes versées et demander la restitution, en joignant le contrat, les preuves de paiement et une copie de l’arrêté.
La négociation encadrée par le droit de l’imprévision offre une voie médiane quand l’événement reste possible mais devient beaucoup plus coûteux. L’article 1195 du code civil dispose que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge » peut réviser ou mettre fin au contrat. Concrètement, la salle des Halles qui doit avancer une soirée à l’après-midi, embaucher des agents de sécurité supplémentaires et installer un contrôle d’accès pour respecter l’arrêté peut demander à son client une participation au surcoût, et le client peut accepter un format réduit contre une réduction de prix. Cette renégociation suppose que chacun chiffre ses surcoûts et ses économies : devis des vigiles, facture du matériel déjà acheté, économies de personnel non mobilisé. Les clauses qui imposent une renégociation préalable avant tout procès doivent être respectées, car le juge sanctionne la partie qui les ignore. Quand la discussion échoue, la mise en demeure fixe le point de départ des intérêts et démontre la diligence du demandeur, deux éléments que le tribunal retiendra pour les dépens et pour l’indemnité de procédure prévue par l’article 700 du code de procédure civile, aux termes duquel « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer » à l’autre partie une somme au titre des frais exposés.
L’assurance et les contrats en chaîne complètent le tableau et se traitent en parallèle, sans attendre l’issue du litige principal. L’organisateur déclare le sinistre à son assureur responsabilité civile et à l’assureur annulation s’il en a souscrit un, en joignant l’arrêté préfectoral et la preuve de l’impossibilité, car les garanties annulation couvrent souvent les interdictions administratives alors qu’elles excluent les annulations de confort. Le prestataire déclare de son côté sa perte d’exploitation s’il est couvert, et vérifie ses propres contrats fournisseurs : le loueur de matériel qui annule sa commande de chaises, le grossiste en denrées qui refuse de reprendre les marchandises périssables, le sous-traitant sonorisation qui facture un déplacement inutile. Chaque maillon invoque à son tour la force majeure dans les mêmes termes, avec les mêmes preuves, afin d’éviter de rester seul à supporter le coût. Pour les événements adossés à un voyage ou un séjour, par exemple un séminaire parisien avec hébergement, l’article L. 211-14 du code du tourisme prévoit que « Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour », le vendeur pouvant demander « des frais de résolution appropriés et justifiables », et qu’« En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services ». L’organisateur d’un séminaire couplé à des nuits d’hôtel peut donc résoudre en ne devant que les frais justifiés, déduction faite des économies réalisées par l’hôtelier qui a revendu les chambres. Enfin, les litiges nés de ces contrats commerciaux relèvent souvent du contentieux commercial traité par un avocat à Paris, et une consultation précoce permet de choisir entre référé provision, médiation et assignation au fond, au lieu de laisser les positions se durcir pendant des mois.
B. Agir à Paris et en Île-de-France : arrêtés, preuves locales et juridictions compétentes
À Paris, la première tâche consiste à identifier l’arrêté exactement applicable, car les couvre-feux d’octobre 2026 sont localisés et non généraux. L’organisateur télécharge l’arrêté de la préfecture de police de Paris correspondant à son secteur et à ses dates, vérifie le périmètre rue par rue, les horaires et le public visé, et conserve une copie horodatée, car les arrêtés se succèdent et se modifient vite. Une soirée prévue place de la République un soir couvert par l’interdiction de 23 heures à 6 heures est empêchée si elle devait se tenir après 23 heures, mais ne l’est pas si elle se termine à 22 heures avec dispersion des invités avant l’heure limite. Un mariage prévu dans les Yvelines ou en Seine-et-Marne, hors de tout périmètre, n’est pas concerné par l’arrêté parisien, et son annulation préventive ne constitue pas un cas de force majeure. La preuve de l’impossibilité se construit avec des pièces locales : contrat mentionnant l’adresse exacte de la salle et les horaires, arrêté préfectoral applicable, échanges avec la salle confirmant l’impossibilité d’accéder aux lieux, attestations du traiteur et des autres prestataires, factures des acomptes versés avec relevés bancaires, devis des reports proposés et réponses reçues. Les photographies des accès fermés, les constats d’huissier désormais établis par commissaire de justice, et les communications de la préfecture complètent utilement le dossier. Le prestataire parisien constitue le dossier miroir : planning du personnel déjà embauché, bons de commande fournisseurs déjà exécutés, denrées périssables achetées et non réutilisables, refus écrit de reprise du grossiste, perte de la relocation de la salle pour la date en cause.
Le choix de la juridiction francilienne dépend de la nature des parties et du montant en jeu. Entre deux professionnels, le tribunal de commerce de Paris connaît des contestations relatives aux engagements de commerce, et la clause attributive de compétence insérée dans les conditions générales du prestataire parisien s’applique si elle a été effectivement acceptée par l’autre professionnel. Entre un professionnel et un consommateur, par exemple un couple de futurs mariés face à un traiteur, le tribunal judiciaire de Paris est compétent et les clauses abusives, dont certaines pénalités de cent pour cent, encourent l’annulation au profit du consommateur. Pour les petits litiges, le juge du contentieux de la protection statue vite et à frais réduits, comme l’a montré l’affaire du traiteur jugée en premier ressort par le tribunal de proximité avant l’appel de Versailles. En urgence, le référé permet d’obtenir une provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable : un acompte versé pour une soirée interdite par un arrêté clair constitue un cas d’école, à condition de produire l’arrêté et le contrat. Les délais de traitement s’allongent en période de crise quand des dizaines de dossiers comparables affluent, et le demandeur qui a notifié tôt, chiffré précisément et proposé le report avant d’assigner obtient en général gain de cause plus vite, outre les intérêts et une indemnité de procédure. Les entreprises franciliennes ont enfin intérêt à mettre à jour leurs modèles de contrat après cet épisode : clause de force majeure visant expressément les arrêtés préfectoraux et les couvre-feux, barème de frais dégressif en cas d’annulation pour motif légitime, procédure de report prioritaire avec imputation des acomptes, assurance annulation systématiquement proposée au client. Un contrat qui prévoit le cas du couvre-feu évite le procès suivant, car les parties savent d’avance qui supporte quoi.
Conclusion
Le couvre-feu parisien d’octobre 2026 n’efface pas les contrats d’événementiel, mais il fournit, quand il rend vraiment l’exécution impossible, le fondement d’une résolution pour force majeure avec restitution des acomptes. L’organisateur qui a payé pour une soirée interdite par l’arrêté applicable à son secteur récupère ses versements, déduction faite des seuls frais prouvés, et échappe à la clause pénale, tandis que le prestataire diligent, à jour de ses obligations et capable de justifier ses dépenses, limite sa perte et préserve sa trésorerie. La méthode tient en quatre gestes : relire le contrat, prouver l’interdiction applicable au lieu et aux horaires exacts, tenter loyalement le report ou la renégociation, puis notifier par écrit et agir vite devant la juridiction parisienne compétente. Les décisions rendues après les interdictions de 2020, de la salle de mariage à 2 375 euros d’acompte jusqu’au traiteur condamné à restituer 8 860 euros, montrent que le juge suit ce raisonnement quand le dossier est documenté. Les contrats signés pour les fêtes de fin d’année ont tout à gagner à intégrer dès aujourd’hui une clause couvre-feu précise, car la crise actuelle rappelle qu’une interdiction administrative peut frapper en quelques heures un événement préparé depuis des mois.