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Caméra à reconnaissance faciale dans votre copropriété : contester le dispositif, saisir la CNIL et obtenir réparation (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Caméra à reconnaissance faciale dans votre copropriété : contester le dispositif, saisir la CNIL et obtenir réparation (2026)

Votre syndic propose d’installer au portail de la résidence une caméra qui reconnaît les visages, ou de remplacer le badge du parking par un contrôle facial. L’assemblée générale a déjà voté, parfois à une large majorité, et les travaux semblent décidés. Vous vous demandez si vous pouvez encore contester, à qui écrire, et ce que le juge peut ordonner.

La réponse tient en une distinction que beaucoup de résolutions d’assemblée générale ignorent : une caméra qui filme le hall n’est pas juridiquement un dispositif qui identifie une personne par son visage. La première relève d’un régime d’autorisation et de proportionnalité ; la seconde traite des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, catégorie de données dont le traitement est, selon le règlement général sur la protection des données, interdit par principe. Le vote des copropriétaires ne suffit pas à lever cette interdiction.

Cet article explique d’abord pourquoi la reconnaissance faciale en copropriété obéit à ce régime d’interdiction, ce que la copropriété peut voter et ce qu’elle ne peut pas voter, puis détaille pas à pas les recours : demande d’accès et d’effacement, commission départementale de vidéoprotection, plainte devant la CNIL, et action devant le tribunal judiciaire pour faire annuler la résolution, obtenir le retrait du dispositif et réparation.

I. La reconnaissance faciale en copropriété : un traitement interdit par principe, que le vote des copropriétaires ne suffit pas à autoriser

A. Le visage identifié est une donnée biométrique, pas une simple image de vidéosurveillance

Le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit RGPD, dispose que le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions ou les convictions, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, sont interdits. Le paragraphe 2 du même article prévoit des exceptions limitativement énumérées : consentement explicite, obligations en droit du travail, sauvegarde des intérêts vitaux, données manifestement rendues publiques par la personne, constatation ou défense d’un droit en justice, motif d’intérêt public important prévu par un texte, médecine et santé publique. Aucune de ces exceptions ne vise le confort d’accès d’une résidence privée ou la surveillance du hall d’un immeuble.

La CNIL explicite cette frontière dans sa doctrine sur les caméras dites augmentées. Elle distingue les dispositifs de vidéo augmentée, qui classent des usages ou détectent des événements sans identifier personne, des dispositifs de reconnaissance biométrique, dont l’objectif est d’identifier ou d’authentifier une personne de manière unique en comparant un gabarit filmé ou existant. Elle en tire la conséquence suivante : les dispositifs de reconnaissance biométrique impliquent des traitements de données dites sensibles qui sont, par principe, interdits par le RGPD et la loi Informatique et Libertés, sauf exceptions. Un portail qui ouvre parce qu’il a reconnu votre visage, ou une caméra de hall couplée à une base de visages des résidents, entre dans la seconde catégorie, même si le syndic présente l’installation comme une simple modernisation de la vidéosurveillance.

La sanction prononcée contre la société Clearview AI illustre la sévérité de ce régime. Par sa délibération SAN-2022-019 du 17 octobre 2022, la formation restreinte de la CNIL a constaté que la société ne disposait d’aucune base juridique pour ce traitement, en méconnaissance de l’article 6 du RGPD : le consentement des personnes n’avait pas été recueilli, et le fait que les photographies aient été collectées sur des sites publiquement accessibles ne créait aucune autorisation générale de les réutiliser et de les traiter à l’insu des personnes concernées. Elle a prononcé une amende de vingt millions d’euros avec injonction de mise en conformité, à la suite d’une mise en demeure restée sans réponse. L’enseignement vaut pour une copropriété : le fait que les visages des résidents soient visibles de tous dans les parties communes ne constitue ni un consentement ni une base légale permettant de les enrôler dans un système d’identification faciale.

Le cadre européen se resserre encore. D’une part, la CNIL rappelle que les dispositifs de caméras augmentées qui poursuivent une finalité dite police-justice sont interdits en l’absence de cadre légal spécifique, et que l’expérimentation ouverte par la loi relative aux jeux Olympiques, limitée dans le temps, n’a jamais couvert la reconnaissance faciale. Ce durcissement s’inscrit dans le contexte du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, qui pose l’interdiction de principe de l’identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces accessibles au public à des fins répressives, sauf situations strictement définies avec autorisation d’une autorité judiciaire ou indépendante. Une résidence privée n’entre dans aucune de ces situations dérogatoires, qui concernent la recherche de victimes, les menaces graves et la lutte contre certaines infractions : elle reste soumise à l’interdiction de principe.

Le Conseil d’État a eu l’occasion de juger des dispositifs biométriques d’identification dans deux affaires dont la portée doit être bien comprise. Par sa décision du 4 novembre 2020 sur le dispositif d’authentification en ligne certifiée sur mobile, il a rejeté le recours après avoir vérifié l’adéquation et la proportionnalité des données collectées à la finalité du traitement, dans un cadre consenti et strictement défini. Par sa décision du 26 avril 2022 sur le traitement automatisé de données biométriques permettant de révéler l’identité associée aux déplacements des personnes filmées, il a également rejeté la requête, au terme d’un contrôle précis des finalités et des garanties. Dans les deux cas, le Conseil d’État a rejeté la requête au terme d’un contrôle de nécessité et de proportionnalité, jamais par une autorisation générale de la reconnaissance faciale (décision du 4 novembre 2020 sur l’authentification en ligne certifiée sur mobile ; décision du 26 avril 2022 sur le traitement automatisé de données biométriques). Autrement dit, même l’État ne déploie de tels traitements que sous conditions strictes et contrôlées ; une copropriété ne peut s’en affranchir par un simple vote.

B. Ce que l’assemblée générale peut voter, et la limite que le vote ne franchit pas

La vidéosurveillance classique des parties communes relève d’un régime connu. Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. L’autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système, et la durée de conservation des images est encadrée : elle est précisée dans l’autorisation dans la limite d’un mois à compter de cette transmission ou de cet accès. La CNIL reprend ce repère pour les immeubles d’habitation : la durée de conservation des images ne devrait pas excéder un mois. Surtout, l’installation de caméras dans une copropriété doit faire l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale des copropriétaires.

Deux jugements récents montrent comment le tribunal judiciaire contrôle ce vote, et où s’arrête son contrôle. Le 17 avril 2026, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par une copropriétaire qui demandait l’annulation de résolutions votées le 28 juin 2023 pour installer des caméras dans le hall, face aux boîtes aux lettres, sur le palier d’accès à l’ascenseur et devant la porte du parking, a rappelé que les décisions d’assemblée générale se prennent à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, et que l’installation d’un système de vidéosurveillance dans les parties communes relève de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, sans exiger l’unanimité dès lors que les caméras sont installées exclusivement dans les parties communes et ne concernent pas les parties privatives (tribunal judiciaire de Paris, 8e chambre 3e section, 17 avril 2026, RG 23/13833). Le tribunal a précisé qu’il ne lui appartient pas de vérifier si l’installation respecte les autorisations administratives ou le RGPD, compétence relevant de l’autorité administrative et du juge administratif, et il a débouté la copropriétaire de l’ensemble de ses demandes, en la condamnant aux dépens et à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles (même jugement).

Le 5 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Nice a suivi la même ligne dans une espèce où une copropriétaire contestait des résolutions installant des caméras dans toute une résidence, en invoquant le respect de la vie privée et du droit à l’image : demandes rejetées, copropriétaire condamnée aux dépens et à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle du syndicat pour procédure abusive étant elle-même écartée faute de malice ou de mauvaise foi démontrée.

Ces deux décisions portent sur de la vidéosurveillance classique, et c’est précisément ce qui fait leur intérêt pour notre sujet : elles valident le vote à la majorité de l’article 24 pour des caméras de parties communes, mais elles ne valident en rien un dispositif de reconnaissance faciale. Le tribunal parisien le dit expressément : la conformité au RGPD relève d’un autre juge et d’une autre autorité. Or, pour la reconnaissance faciale, la conformité au RGPD se heurte à l’interdiction de principe de l’article 9. Le vote de l’assemblée générale purge la régularité interne de la décision au regard du droit de la copropriété ; il ne crée pas la base légale qu’exige le RGPD pour un traitement biométrique, et il ne fait pas obstacle aux contrôles de la CNIL ni à l’action en retrait devant le juge. Contester la résolution reste donc utile, mais c’est sur le terrain de la protection des données que le dispositif est le plus vulnérable, et c’est là qu’il faut porter l’effort.

II. Contester pas à pas : accès, CNIL, commission départementale, juge et réparation

A. Exercer ses droits, saisir la commission départementale et la CNIL

La première étape consiste à écrire au responsable du traitement, c’est-à-dire au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, en exigeant l’accès aux données et l’effacement. Le RGPD donne à la personne concernée le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données ainsi qu’aux informations sur les finalités, les destinataires, la durée de conservation et les droits de rectification, d’effacement et d’opposition. Concrètement : demandez la copie de votre gabarit facial s’il a été enrôlé, la liste des personnes dont les visages sont enregistrés, les destinataires des données, la durée de conservation et la base juridique invoquée. Demandez parallèlement l’effacement de votre gabarit et l’arrêt de toute identification vous concernant. Conservez la preuve de l’envoi et de la réception : ces courriers conditionnent la suite.

Le syndic doit répondre vite : l’organisme doit vous répondre dans les meilleurs délais, et sous un mois maximum, avec une prolongation possible de deux mois si la demande est complexe ou nécessite des investigations. L’absence de réponse dans ce délai, une réponse évasive ou un refus non motivé ouvrent la voie de la plainte. Si des images de vidéosurveillance classique sont en cause, vous pouvez également demander à visionner les séquences où vous apparaissez ; un refus persistant se documente de la même façon.

La deuxième voie, propre à la vidéoprotection, est la commission départementale de vidéoprotection. À Paris comme dans les départements d’Île-de-France, la commission compétente est celle du département où se trouve l’immeuble, et tout intéressé peut la saisir dans les mêmes conditions. Les contentieux franciliens les plus récents, dont le jugement parisien d’avril 2026, montrent que les tribunaux d’Île-de-France traitent ces dossiers avec une grille désormais stabilisée : régularité du vote d’un côté, conformité du traitement de l’autre, sans confusion entre les deux. Ancrez votre dossier dans cette grille dès vos premiers courriers. Le code de la sécurité intérieure dispose que toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéoprotection. Cette saisine est particulièrement adaptée quand le dispositif déborde : caméras qui filment au-delà des parties communes, absence de panneaux d’information, conservation manifestement excessive, accès aux images ouvert à des personnes non habilitées. La CNIL précise d’ailleurs que ses contrôles peuvent porter sur l’existence et la validité de l’autorisation préfectorale, la finalité, le caractère proportionné, les modalités d’information et de droit d’accès, la qualité des personnels autorisés et la durée de conservation. Saisir la commission ne vous prive d’aucun autre recours et crée une trace officielle du dysfonctionnement.

La troisième voie est la plainte devant la CNIL. Elle suppose d’avoir d’abord accompli les démarches auprès de l’organisme et d’en garder les preuves, puis d’adresser une plainte complète : organisme visé avec ses coordonnées, identité et coordonnées du plaignant, récit précis des faits et copies des échanges. La CNIL peut contrôler le dispositif, mettre en demeure le responsable, prononcer des sanctions pécuniaires et des injonctions. La délibération Clearview montre l’échelle des sanctions possibles pour des traitements biométriques sans base légale, et rappelle que la mise en demeure préalable impartit un délai de mise en conformité : dans cette affaire, la société n’avait apporté aucune réponse aux injonctions formulées dans la mise en demeure du 26 novembre 2021. Pour une copropriété, une mise en demeure de la CNIL constitue déjà une pression décisive, car le syndic doit en rendre compte à l’assemblée générale et aux copropriétaires.

Un point de contrôle souvent décisif concerne la tenue du registre des consultations : la CNIL exige que le responsable du dispositif mentionne les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données avec l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure et le motif, ces informations étant conservées pendant une durée maximale de trois ans. L’absence de ce registre, ou un registre tenu de façon lacunaire, caractérise à elle seule un manquement à la sécurité du traitement que vous pouvez invoquer dans votre plainte puis devant le juge. Demandez-en la communication partielle, pour ce qui vous concerne, dans votre courrier initial au syndic.

Pensez aussi aux autres personnes filmées : locataires, gardiens, employés d’immeuble et visiteurs réguliers sont soumis au même enrôlement sans l’avoir voté. Le syndic doit les informer par des panneaux affichés en permanence, de façon visible et compréhensible, avec un premier niveau d’information sur place et un second niveau accessible par tout autre moyen. Si le hall ne comporte qu’un autocollant générique sans mention du responsable, des droits d’accès et d’effacement ni du moyen de contacter le délégué à la protection des données, l’obligation d’information est déjà méconnue, et ce manquement nourrit à la fois la plainte devant la CNIL et l’action en justice. Photographiez les panneaux en place dès le premier jour, avant toute modification.

En pratique, menez ces trois démarches en parallèle plutôt qu’en séquence : demande d’accès et d’effacement au syndic avec délai de réponse d’un mois, saisine de la commission départementale en cas de dysfonctionnement du dispositif, puis plainte à la CNIL dès le refus ou l’expiration du délai. Chaque étape alimente la suivante, et l’ensemble constitue le dossier que le juge examinera.

B. Saisir le tribunal judiciaire : annulation, retrait et réparation

L’action en annulation des résolutions d’assemblée générale se porte devant le tribunal judiciaire. Les jugements de Paris et de Nice rappelés plus haut fixent le cadre : le tribunal vérifie la régularité du vote au regard du droit de la copropriété, l’information des copropriétaires à partir des devis et documents joints à la convocation, le respect des règles de majorité, et l’absence d’abus de majorité. Pour une vidéosurveillance classique limitée aux parties communes, la majorité de l’article 24 suffit et la contestation échoue, comme dans ces deux affaires.

Pour un dispositif à reconnaissance faciale, l’argumentation change de terrain. Il faut démontrer que la résolution autorise un traitement biométrique interdit par principe par l’article 9 du RGPD, qu’aucune des exceptions de ce texte n’est remplie, que le consentement des résidents n’a pas été recueilli de façon explicite et que le vote majoritaire ne constitue pas une base légale. Il faut joindre les preuves accumulées : devis et documentation technique du prestataire décrivant la fonction d’identification, panneaux d’information éventuels, échanges avec le syndic, absence de réponse dans le délai d’un mois, plainte et suites données par la CNIL, avis éventuel de la commission départementale. Lisez le devis du prestataire comme un juge le lirait : recherchez les termes qui trahissent l’identification, comme enrôlement, gabarit, base de visages, reconnaissance ou matching, et distinguez-les de la simple détection de mouvement ou du comptage, qui ne constituent pas de la biométrie. Relevez aussi qui conserve les gabarits, pendant combien de temps, sur quels serveurs et avec quels sous-traitants, car chaque transfert ou conservation injustifiée ajoute un manquement au dossier. Un devis qui ne dit rien de tout cela ne prouve pas la conformité du dispositif ; il prouve que l’assemblée a voté sans information suffisante sur la nature biométrique du traitement. Le tribunal reste juge de la régularité de la résolution, mais il statue aussi en matière de protection des droits : il peut ordonner le retrait du dispositif ou sa mise hors service sous astreinte, comme l’y invitaient les demandes formées à Nice, même si elles y ont été rejetées pour de la vidéo classique.

La réparation du préjudice suit les règles ordinaires de la responsabilité civile. Le tribunal de Nice a statué au visa de l’article 1240 du code civil pour la demande reconventionnelle, rappelant que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que par malice, mauvaise foi ou erreur grave : contester de bonne foi un dispositif de surveillance, même en cas d’échec, n’expose pas à des dommages et intérêts. Symétriquement, le copropriétaire dont le visage a été enrôlé et identifié sans base légale peut demander réparation de son préjudice moral et des troubles subis, en s’appuyant sur les manquements constatés, les démarches restées sans réponse et, le cas échéant, les suites données par la CNIL. Les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, prononcées dans les deux jugements contre les demanderesses qui succombent, rappellent aussi qu’il faut calibrer ses demandes : réclamer l’annulation, le retrait sous astreinte et une réparation mesurée et documentée, plutôt qu’une indemnité manifestement excessive qui fragiliserait l’ensemble.

Deux garde-fous procéduraux méritent enfin d’être rappelés. D’une part, le tribunal ne se prononce que sur ce qui lui est demandé et au vu des pièces versées : une contestation qui se borne à des affirmations générales sur la vie privée, sans démonstration d’atteinte concrète ni production des documents techniques du dispositif, échoue, comme l’a montré le jugement parisien face à une demanderesse qui ne procédait que par simples affirmations. D’autre part, la voie pénale et la voie administrative restent disponibles en parallèle : conservation d’images au-delà de la durée autorisée, accès non habilités, absence d’autorisation préfectorale quand elle est requise. La limite pénale de ces dispositifs a été illustrée par l’arrêt de la chambre criminelle du 3 septembre 2025 dans l’affaire du logiciel Briefcam : le tribunal puis la cour d’appel avaient rejeté le moyen de nullité tiré de l’utilisation par les enquêteurs de ce système de traitement algorithmique des images de vidéoprotection, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Un dispositif peut donc être admis dans le cadre d’une enquête encadrée par des réquisitions régulières sans que cela autorise pour autant son déploiement permanent et sans base légale dans une copropriété privée.

En synthèse, la stratégie gagnante combine les registres : régularité du vote contestée devant le tribunal judiciaire, conformité du traitement biométrique portée devant la CNIL et, si besoin, devant le juge administratif, retrait et réparation demandés au judiciaire sur la base des manquements établis. C’est cette combinaison, et non la seule critique du vote en assemblée générale, qui permet d’obtenir le débranchement d’un portail à reconnaissance faciale et la suppression des gabarits enregistrés.

Votre copropriété ne peut pas vous imposer la reconnaissance faciale par un vote majoritaire : le visage identifié est une donnée biométrique dont le traitement est interdit par principe, et ni la visibilité de votre visage dans le hall ni une résolution d’assemblée générale ne valent consentement ou base légale. Exigez l’accès et l’effacement par écrit, saisissez la commission départementale en cas de dysfonctionnement, portez plainte devant la CNIL en cas de refus ou de silence passé le délai d’un mois, puis demandez au tribunal judiciaire l’annulation de la résolution, le retrait du dispositif sous astreinte et la réparation de votre préjudice, après avoir laissé à l’organisme le délai de réponse d’un mois maximum avant de saisir la CNIL. Les tribunaux valident la vidéosurveillance classique votée à la majorité de l’article 24 ; ils n’ont jamais validé un portail qui reconnaît ses résidents au visage, et la CNIL sanctionne ce type de traitement jusqu’à vingt millions d’euros. Documentez chaque étape, chiffrez chaque demande avec mesure, et faites trancher le dispositif sur son point faible : l’absence de base légale, que n’efface aucun vote.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».