Cabinet Kohen Avocats · Paris

Proposition de loi du 14 octobre 2026 sur la preuve de l’originalité : ce que les entreprises et les ayants droit doivent préparer pour défendre leur catalogue

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Proposition de loi du 14 octobre 2026 sur la preuve de l’originalité : ce que les entreprises et les ayants droit doivent préparer pour défendre leur catalogue

Proposition de loi déposée au Sénat le 14 octobre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. La proposition de loi n° 58 de la session 2026-2027, présentée par Mme Sylvie Robert et renvoyée à la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, tient en un article unique qui réécrit l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle. D’un côté, le mot « originales » ferait son entrée dans la loi ; de l’autre, la charge de la preuve serait organisée en deux temps entre celui qui conteste et celui qui revendique des droits. Pour les entreprises qui exploitent un catalogue, pour les agences qui créent pour le compte de clients, pour les producteurs et les cessionnaires, la question n’est pas théorique : lorsqu’un concurrent copie un modèle, un visuel, un packaging ou une interface, qui doit démontrer quoi, et avec quelles pièces, pour obtenir la protection du droit d’auteur ? Cet article confronte le droit en vigueur, vérifié sur Légifrance, et la jurisprudence la plus récente avec ce que le texte déposé changerait s’il était adopté en des termes identiques, puis expose sobrement les étapes de la navette qui restent à franchir. Il complète l’analyse consacrée sur ce site à la preuve en contrefaçon sous ce texte, disponible ici : Originalité d’une oeuvre : ce que la proposition de loi déposée au Sénat le 14 octobre 2026 changerait à la preuve en contrefaçon.

I. Que changerait la proposition de loi du 14 octobre 2026 pour les entreprises qui revendiquent des droits sur un catalogue d’œuvres ?

L’article unique de la proposition de loi, tel qu’il figure sur la page officielle du texte n° 58 déposé au Sénat le 14 octobre 2026 (https://www.senat.fr/leg/ppl26-058.html) et suivi dans le dossier législatif du Sénat (https://www.senat.fr/dossierleg/ppl26-058.html), propose de réécrire l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle afin d’y inscrire le critère d’originalité, puis d’organiser la preuve en deux temps : d’abord au contestataire d’étayer un doute sérieux sur l’existence de l’originalité, ensuite, face à une contestation ainsi motivée, au revendiquant de droits de désigner ce qui fait la singularité de l’œuvre. Deux apports, donc : une consécration législative du critère d’originalité et une répartition explicite de la charge de la preuve. Pour les entreprises, le second apport est le plus concret, car ce sont elles, le plus souvent, qui « revendiquent des droits » sans être l’auteur personne physique : cessionnaires, employeurs, éditeurs, producteurs, sociétés exploitantes.

A. Comment prouver aujourd’hui l’originalité d’une œuvre quand on l’exploite sans en être l’auteur ?

Le point de départ reste l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). Le droit naît donc de la création, sans formalité, et il appartient d’abord à la personne physique qui crée. L’article L. 112-1, dans sa version en vigueur, dispose que « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. » (article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle). Le mot « originale » n’y figure pas : l’exigence d’originalité résulte de la jurisprudence, qui la définit comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’article L. 112-2 donne une liste ouverte des objets susceptibles de protection : « Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code », puis il énumère entre autres « Les oeuvres graphiques et typographiques », « Les oeuvres des arts appliqués », « Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire » et « Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. » (article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle). Pour une entreprise qui exploite des packagings, des modèles de mobilier, des collections de mode, des interfaces ou des logiciels, ces quatre postes couvrent l’essentiel du catalogue.

Lorsqu’une entreprise agit en contrefaçon, elle doit d’abord établir sa qualité à agir, c’est-à-dire la chaîne des droits qui la relie à l’auteur. L’article L. 113-1 dispose que « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. » (article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle). La première chambre civile, dans un arrêt du 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-21.554, a eu à connaître d’un litige où « le bénéfice de la présomption de la qualité d’auteur prévue à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle était revendiqué » (arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 4 juillet 2019, n° 18-21.554). Pour les œuvres collectives, l’article L. 113-2 définit le régime : « Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. » (article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle), et l’article L. 113-5 ajoute que « L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur. » (article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle). Une maison d’édition, un studio de jeu vidéo, une agence qui publie sous son nom un catalogue dont les contributions se fondent dans l’ensemble disposent ainsi d’un fondement clair, à condition de documenter l’initiative, la direction et la divulgation sous leur nom.

Hors œuvre collective, l’entreprise doit produire les contrats de cession. L’article L. 131-3 dispose que « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. » (article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle). Un bon de commande vague, une facture qui mentionne une « création graphique » sans détailler les droits cédés, un contrat de prestation qui oublie la clause de propriété intellectuelle : autant de failles que le défendeur exploite avant même tout débat sur l’originalité. Les directions juridiques qui auditent leurs contrats de commande, de freelance et de travail avec l’aide d’un avocat en droit des affaires à Paris pour sécuriser les cessions de droits d’auteur évitent que le procès ne se perde sur la titularité avant d’avoir commencé sur le fond.

Une fois la qualité à agir établie, l’entreprise doit caractériser l’originalité œuvre par œuvre. La règle procédurale de fond est posée par l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » (article 9 du code de procédure civile). En pratique, les juges exigent du demandeur qu’il identifie avec précision les traits par lesquels l’auteur a exprimé sa personnalité : choix de formes, de couleurs, de composition, de rythme ou d’écriture, pour autant que ces choix soient libres et non dictés par la fonction, la technique ou les usages du secteur. La nouveauté ne suffit pas, le mérite ne se juge pas, l’investissement ne crée pas de droit d’auteur et l’effet esthétique, à lui seul, ne démontre rien. La chambre criminelle l’a rappelé dans un arrêt du 20 mars 2018, pourvoi n° 16-84.564, à propos d’un modèle de montre : saisie d’un raisonnement qui se contentait d’exiger du demandeur la preuve d’un apport créatif sans examiner la combinaison revendiquée, elle a jugé que « sans apprécier l’oeuvre revendiquée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, qui la composent, pris en leur combinaison, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » (arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 20 mars 2018, n° 16-84.564). Autrement dit, des éléments connus pris isolément peuvent, par leur combinaison d’ensemble, porter l’empreinte d’une personnalité, mais c’est au demandeur de décrire cette combinaison avec précision.

L’arrêt le plus récent sur ce terrain a été rendu par la première chambre civile le 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.711, dans un litige entre deux sociétés de mobilier pour la grande distribution (arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 9 avril 2026, n° 25-11.711). La Cour y reprend l’enseignement de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 décembre 2025, Mio et USM, affaires C-580/23 et C-795/23, points 62 et 63, selon lequel des considérations techniques n’empêchent pas l’auteur de refléter sa personnalité dans l’ouvrage en manifestant des choix libres et créatifs. Puis elle pose une limite décisive pour les dossiers d’entreprise : « le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé. » Et elle précise : « Si des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur », en visant les points 65 et 67 de l’arrêt européen. Pour un fabricant, un éditeur ou une marque, la leçon est directe : le succès commercial d’un modèle, son « parti pris esthétique » allégué ou son effet visuel ne dispensent jamais de décrire, pièce par pièce, les choix libres qui portent la marque d’une personnalité.

B. Que modifierait le texte déposé au régime de la preuve : doute sérieux puis identification ?

Le second alinéa proposé opère en deux temps. Premier temps : le texte déposé demanderait au contestataire d’étayer un doute sérieux affectant l’existence de l’originalité. Aujourd’hui, en pratique, le défendeur peut se contenter de nier l’originalité de façon générale et laisser le demandeur porter seul le fardeau de la caractérisation. Si le texte était adopté en l’état, une contestation purement incantatoire ne suffirait plus : le contestataire devrait motiver son doute, par exemple en versant des antériorités précises, en montrant que les éléments revendiqués appartiennent au fond commun du secteur, qu’ils sont dictés par une norme technique, une fonction ou un usage, ou que la combinaison alléguée se retrouve à l’identique dans des modèles antérieurs. Le « doute sérieux » deviendrait ainsi un seuil de recevabilité de la contestation : sans pièces ni articulation avec les traits revendiqués, la dénégation resterait sans effet sur la charge du demandeur.

Second temps : face à une contestation ainsi motivée, ce serait au revendiquant de droits de désigner ce qui fait la singularité de l’œuvre. La formule retient l’expression de revendiquant de droits, qui vise aussi bien l’auteur personne physique que le cessionnaire, l’employeur, l’éditeur d’une œuvre collective ou toute société exploitante. L’obligation pesant sur ce revendiquant est rédigée avec sobriété. Comparée à l’exigence prétorienne actuelle, qui impose de décrire les traits portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, cette rédaction pourrait se lire comme un allègement de vocabulaire, mais non comme un allègement de substance : désigner la singularité de l’œuvre suppose toujours de décrire concrètement les choix créatifs, leur combinaison et ce qui les distingue des contraintes du genre. Les enseignements de l’arrêt du 9 avril 2026 conserveraient donc leur portée : un catalogue ne se défend pas par des affirmations générales sur son style ou son succès, mais par la description précise, œuvre par œuvre, des libertés prises par le créateur.

Le premier apport du texte, l’inscription du mot « originales » dans l’article L. 112-1, mérite une lecture distincte. La nouvelle rédaction viserait les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit présentant le caractère d’originalité. Cette codification ne créerait pas une condition inédite, puisque la jurisprudence subordonne déjà la protection à l’originalité, mais elle ancrerait dans la loi ce que les juges appliquent depuis des décennies et alignerait la lettre du code sur le standard européen de la « création intellectuelle propre à son auteur », tel que la Cour de justice l’applique aux œuvres des arts appliqués, aux photographies et aux logiciels. Pour les entreprises, l’effet serait avant tout pédagogique et contentieux : il deviendrait plus difficile de soutenir qu’une œuvre banale, purement fonctionnelle ou intégralement dictée par la technique accède à la protection du seul fait de son existence matérielle ou de son dépôt. Chaque référence du catalogue devrait pouvoir être rattachée à des choix arbitraires documentés.

Reste une zone d’interprétation que les directions juridiques doivent anticiper. Le texte ne définit ni le « doute sérieux » ni le degré de précision attendu de l’« identification ». Les juges du fond garderaient un pouvoir d’appréciation considérable : un doute sérieux exigera-t-il la production d’antériorités datées, ou une simple démonstration de banalité sectorielle suffira-t-elle ? L’identification devra-t-elle, comme aujourd’hui, remonter jusqu’à la personnalité d’un auteur identifié, ou la caractérisation objective d’une combinaison singulière suffira-t-elle lorsque le revendiquant est une personne morale titulaire d’une œuvre collective ? Ces questions expliquent pourquoi, même si le texte était voté, la constitution méthodique des dossiers de preuve resterait la meilleure police d’assurance des catalogues. Le volet pénal du dispositif resterait par ailleurs inchangé : l’article L. 335-2 dispose que « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. » (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle). La réforme envisagée porte sur la preuve civile de l’originalité, non sur la répression, et les entreprises doivent continuer de traiter la contrefaçon alléguée avec la rigueur d’un dossier susceptible d’un volet pénal.

II. Comment préparer un catalogue d’œuvres à défendre si le texte était un jour adopté ?

Que le texte soit adopté ou non, la discipline qu’il annonce est d’ores et déjà celle qu’exigent les tribunaux : un demandeur qui décrit mal son œuvre la perd avant tout débat sur la ressemblance. Les développements qui suivent en tirent les conséquences pratiques pour les entreprises, les agences, les studios et les producteurs, sous le régime en vigueur comme sous le régime envisagé.

A. Quelles pièces réunir œuvre par œuvre pour identifier ce qui la caractérise ?

La première mesure consiste à traiter le catalogue comme un actif documenté, référence par référence. Pour chaque œuvre exploitée, l’entreprise devrait conserver le récit de sa genèse : brief initial, esquisses, maquettes, versions successives, échanges avec le créateur, choix écartés et motifs de ces choix. Ces pièces établissent l’existence d’alternatives, donc de libertés : lorsque le dossier montre que le designer a hésité entre plusieurs formes, plusieurs palettes ou plusieurs structures avant d’arrêter une combinaison, la démonstration des choix libres devient tangible. À l’inverse, un dossier qui ne contient que le produit fini laisse le juge face à une alternative indécidable entre création et contrainte.

La deuxième mesure touche à la datation et à la titularité. Chaque référence devrait être associée à sa date de création et de première divulgation, au nom de l’auteur personne physique, au contrat de cession ou de commande qui transfère les droits, avec la mention distincte de chaque droit cédé et la délimitation de l’étendue, de la destination, du lieu et de la durée, comme l’exige l’article L. 131-3. Les constats d’huissier, les dépôts horodatés, les publications datées et les archives de versions logicielles complètent le dispositif. Dans l’affaire tranchée par la chambre criminelle le 20 mars 2018, le débat sur la date certaine de commercialisation avait fragilisé le demandeur avant même l’examen de l’originalité, ce qui illustre qu’une preuve d’antériorité défaillante contamine l’ensemble du dossier. Les entreprises qui confient leurs constats et la structuration de leurs preuves à des professionnels du contentieux de la propriété intellectuelle abordent l’audience avec un dossier ordonné au lieu d’une liasse improvisée.

La troisième mesure est rédactionnelle : pour chaque œuvre stratégique du catalogue, rédiger une fiche d’originalité. Cette fiche décrit la combinaison revendiquée dans son ensemble, élément par élément, puis explique en quoi chaque choix était libre et non imposé par la fonction, la norme ou l’usage du secteur, et en quoi la combinaison d’ensemble porte une marque singulière. Elle distingue ce qui relève du fond commun, ce qui relève de la contrainte technique et ce qui relève de la liberté créative, en s’appuyant sur les pièces de genèse. Elle recense les antériorités connues et explique en quoi l’œuvre s’en distingue, au lieu de les passer sous silence et de laisser le défendeur les révéler à l’audience. Sous le régime envisagé par la proposition de loi, cette fiche répondrait point par point aux deux temps de la preuve : elle fournirait l’identification précise exigée du revendiquant et elle anticiperait le doute sérieux du contestataire en traitant par avance les antériorités qu’il brandira. Pour les œuvres des arts appliqués, les collections de mode, les packagings et les interfaces, où la frontière entre contrainte et création est la plus disputée, cette fiche est souvent ce qui sépare les dossiers qui prospèrent de ceux qui échouent.

La quatrième mesure concerne les œuvres créées par des salariés, des freelances et des prestataires. L’entreprise devrait vérifier, contrat par contrat, que la cession des droits est écrite, détaillée et conforme à l’article L. 131-3, que les œuvres de commande font l’objet d’une traçabilité des auteurs et des versions, et que les œuvres collectives sont effectivement pilotées, éditées et divulguées sous le nom et la direction de la société, avec les preuves de cette direction. Un catalogue dont la titularité est inattaquable permet de concentrer le procès sur l’originalité, qui est déjà un terrain exigeant. Un catalogue dont la chaîne des droits est trouée expose l’entreprise à perdre sur la qualité à agir sans que le juge ait jamais examiné la beauté ou la singularité des créations.

B. Quelles étapes la navette parlementaire impose-t-elle avant toute application du texte ?

L’état exact et daté de la procédure doit être rappelé avec netteté : il s’agit d’une proposition de loi déposée au Sénat le 14 octobre 2026, enregistrée sous le n° 58 pour la session 2026-2027, présentée par Mme Sylvie Robert et renvoyée à la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport. Le texte est en première lecture au Sénat. Il n’a été ni examiné en séance publique, ni adopté, ni transmis à l’Assemblée nationale, ni soumis au Conseil constitutionnel, ni promulgué. Ce texte n’est pas le droit en vigueur et aucune entreprise, aucun créateur, aucun conseil ne peut l’invoquer devant un tribunal comme une règle applicable. Les règles applicables restent celles du code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur, vérifiées plus haut sur Légifrance, et la jurisprudence citée.

Si la navette se poursuit, le cheminement serait le suivant, exposé sobrement et sans pronostic sur l’issue. La commission saisie examinerait d’abord le texte et désignerait un rapporteur, avec la faculté de l’amender, de le rejeter ou de ne pas l’inscrire à l’ordre du jour. En cas d’inscription, la séance publique du Sénat se prononcerait en première lecture. En cas d’adoption, le texte serait transmis à l’Assemblée nationale pour sa propre première lecture, avec la même faculté d’amendement. En cas de désaccord persistant entre les deux chambres après deux lectures dans chacune, une commission mixte paritaire pourrait être convoquée, puis une lecture définitive par l’Assemblée nationale statuant en dernier ressort. Le Conseil constitutionnel pourrait être saisi avant promulgation, puis la loi promulguée entrerait en vigueur selon ses dispositions finales. Chacune de ces étapes peut modifier, dénaturer ou interrompre le texte : l’article unique commenté ici pourrait être réécrit, complété de dispositions transitoires ou abandonné. Les entreprises ont donc intérêt à suivre le dossier législatif du Sénat (https://www.senat.fr/dossierleg/ppl26-058.html) pour vérifier l’état réel de la procédure avant d’ajuster leurs contrats et leurs fiches d’originalité, plutôt que d’anticiper une adoption qui n’est à ce jour qu’une hypothèse de travail parlementaire.

Dans l’intervalle, la conduite à tenir ne change pas : constituer les dossiers de preuve comme si le régime le plus exigeant s’appliquait déjà. Si le texte entre un jour en vigueur dans des termes proches de ceux déposés, les entreprises dont les catalogues sont documentés œuvre par œuvre, dont les cessions sont régulières et dont les fiches d’originalité distinguent le libre du contraint bénéficieront mécaniquement du premier temps de la preuve, car les contestations sommaires se heurteront au seuil du doute sérieux, et elles seront prêtes pour le second, car l’identification sera déjà rédigée. Si le texte n’aboutit pas, ce même travail restera utile, car il correspond exactement à ce que les juges exigent aujourd’hui sous l’empire de l’article 9 du code de procédure civile et de la jurisprudence sur l’empreinte de la personnalité.

Conclusion

La proposition de loi n° 58, déposée au Sénat le 14 octobre 2026 par Mme Sylvie Robert et renvoyée à la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, n’est pas adoptée et n’est pas le droit en vigueur. Son article unique propose d’inscrire le mot « originales » dans l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle et d’organiser la preuve en deux temps : au contestataire d’établir un doute sérieux par une contestation motivée, au revendiquant d’identifier alors ce qui caractérise l’œuvre. Pour les entreprises et les ayants droit qui exploitent un catalogue, l’enseignement pratique est immédiat et ne dépend pas de l’issue de la navette : documenter la genèse et les choix libres de chaque référence, sécuriser par écrit chaque cession conformément à l’article L. 131-3, dater chaque divulgation et rédiger pour chaque œuvre stratégique une fiche d’originalité qui distingue le contraint du libre et décrit la combinaison d’ensemble. Ce travail, mené sous le droit en vigueur, prépare aussi bien le procès d’aujourd’hui que celui que le texte déposé, s’il était un jour adopté en des termes identiques, viendrait encadrer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».