Vous recevez un courrier recommandé du maire : vos terres louées, situées à moins de deux cents mètres d’un bois, ne sont pas débroussaillées, et vous avez quelques semaines pour y remédier. Bailleur, vous estimez que l’entretien courant incombe à votre fermier. Fermier, vous répondez que l’obligation légale vise le propriétaire et que le bail ne vous impose rien sur ce point. Pendant que chacun renvoie la charge à l’autre, l’astreinte court, la commune menace de faire exécuter les travaux d’office à vos frais, et un feu parti d’une parcelle mal entretenue peut engager votre responsabilité civile pour des dizaines de milliers d’euros.
La question se pose dans des termes précis que le code forestier tranche pour l’essentiel : périmètre de l’obligation, personne tenue des travaux, pouvoir de mise en demeure du maire, sanctions administratives et pénales. Le bail rural ajoute une seconde couche : ce que le bailleur peut imposer à son preneur, ce qu’il doit lui signaler depuis le 1er janvier 2025, et ce qu’un manquement persistant peut coûter devant le tribunal paritaire. Deux ordonnances de référé rendues en 2025 et 2026, deux arrêts d’appel sur des incendies propagés et un arrêt de la Cour de cassation sur la résiliation du bail donnent la mesure concrète du risque.
Première partie : l’obligation s’applique à vos terres louées et pèse d’abord sur le propriétaire. Seconde partie : mise en demeure, sanctions et juge, avec la conduite à tenir des deux côtés du bail.
I. L’obligation légale de débroussaillement s’applique à vos terres louées et pèse d’abord sur le propriétaire
A. Un périmètre mesuré en mètres, fixé par le préfet et le maire
Le code forestier donne d’abord une définition qui écarte une idée reçue : débroussailler ne signifie pas tout couper à blanc. « On entend par débroussaillement pour l’application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. » Ces opérations doivent assurer « une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal » et peuvent comprendre l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes, selon le même article L. 131-10 du code forestier (nouveau), en vigueur dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie.
Le périmètre se mesure ensuite en mètres. « L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts », prévoit l’article L. 134-6 du code forestier (nouveau). Autour des constructions, chantiers et installations de toute nature, l’obligation joue « sur une profondeur de 50 mètres », et « le maire peut porter cette obligation à 100 mètres », selon le même texte. Le long des voies privées qui donnent accès à ces constructions, le préfet fixe la profondeur dans une limite maximale de 10 mètres de part et d’autre de la voie. Les terrains situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme, les terrains d’opérations d’aménagement et les campings obéissent à des cas particuliers énumérés par ce même article L. 134-6. Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également prévoir le débroussaillement dans les zones qu’il délimite, en application de l’article L. 134-5 du code forestier (nouveau).
Concrètement, pour un corps de ferme loué avec ses terres, la bande de cinquante mètres autour des bâtiments d’exploitation et d’habitation constitue le cas le plus fréquent, et l’arrêté préfectoral du département en fixe les modalités précises : périodes d’intervention, nature des travaux, distances. La page officielle du service public, vérifiée le 7 janvier 2025, rappelle que ces conditions locales sont fixées par arrêté préfectoral et recommande les travaux lourds en automne et en hiver, l’entretien au printemps, en évitant tout débroussaillement par temps de sécheresse en raison du risque de départ de feu (service-public.gouv.fr, dans quel cas le débroussaillement est-il obligatoire ?). Le maire, lui, « assure le contrôle de l’exécution des obligations », en application de l’article L. 134-7 du code forestier (nouveau), et peut déléguer ce contrôle à des agents assermentés.
Deux précisions protègent le fermier consciencieux. D’une part, les travaux de débroussaillement menés en application de ces obligations « constituent des travaux d’intérêt général de prévention des risques d’incendie » (article L. 131-10 du code forestier), et sont regardés comme des travaux d’exploitation courante et d’entretien qui ne sont pas soumis à autorisation au titre du défrichement ou du patrimoine, à l’exclusion des abattages d’arbres de haute tige. D’autre part, débroussailler n’autorise pas le preneur à remodeler le parcellaire à sa guise : pendant la durée du bail, il peut faire disparaître talus, haies, rigoles et arbres qui séparent des parcelles attenantes pour améliorer l’exploitation, mais « sous réserve de l’accord du bailleur », qui dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer par lettre recommandée, en application de l’article L. 411-28 du code rural et de la pêche maritime. Raser une haie au motif qu’elle est combustible sans cet accord expose donc le fermier à un contentieux distinct de celui du débroussaillement.
B. La charge des travaux entre le bailleur et le fermier : le propriétaire paie, le bail peut organiser, la loi ne transfère jamais la responsabilité pénale
C’est le point qui tranche la plupart des disputes entre bailleur et preneur. « Les travaux mentionnés à l’article L. 134-6 sont à la charge : 1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie », dispose l’article L. 134-8 du code forestier (nouveau). Dans les autres cas, la charge pèse sur le propriétaire du terrain ou son gestionnaire. Autrement dit, face à l’administration, le débiteur de l’obligation est le propriétaire, donc le bailleur, même si les terres sont louées en fermage. La foire aux questions officielle de l’Office national des forêts le résume sans détour : seul le propriétaire est débiteur de l’obligation, le locataire ne pouvant intervenir que si le contrat de location le prévoit, en application de l’article L. 134-8.
Le bail rural peut toutefois organiser la répartition matérielle et financière. Le service public précise qu’un locataire peut effectuer le débroussaillement lorsque son contrat de location le prévoit, tout en rappelant que cette délégation n’exonère pas le propriétaire de sa responsabilité pénale (service-public.gouv.fr). Le site des conciliateurs de justice, qui détaille l’information due aux locataires, indique dans le même sens que l’obligation incombe au propriétaire, qu’il peut la déléguer à son locataire à condition de le préciser dans le bail, et que le propriétaire « reste cependant responsable devant la loi » et doit vérifier chaque année le respect des règles par son locataire (service-public.gouv.fr). Pour le bailleur, la leçon est directe : sans clause écrite, il ne peut pas exiger du fermier qu’il débroussaille à sa place, et même avec une clause, la mise en demeure et les poursuites le viseront lui.
Le bailleur supporte en outre une obligation d’information entrée en vigueur le 1er janvier 2025. « Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones » assujetties aux obligations de débroussaillement « sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence de ces risques ou de ces obligations », selon l’article L. 125-5 du code de l’environnement, par un état des risques établi à cet effet, avec une mention dès l’annonce de mise en vente ou en location. Le fermier qui signe ou renouvelle un bail en 2026 doit donc recevoir cette information, et le bailleur qui l’omet s’expose à voir sa responsabilité recherchée sur le terrain de l’information due au preneur, en plus des sanctions propres au débroussaillement.
Du côté du preneur, le statut du fermage ne le laisse pas sans obligations. « Les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil. », rappelle l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime. Or l’article 1766 du code civil permet au bailleur de faire résilier le bail « Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur » (article 1766 du code civil). Un fermier qui laisse les abords des bâtiments s’embroussailler au point de mettre le corps de ferme en danger, ou qui ignore une clause du bail lui confiant expressément le débroussaillement, fournit au bailleur l’argument d’un défaut d’entretien du fonds. L’article 1767 du code civil ajoute que tout preneur de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux prévus par le bail, ce qui illustre la même logique d’usage soigneux des lieux loués.
II. Mise en demeure, sanctions et juge : la conduite à tenir des deux côtés du bail
A. La mise en demeure du maire n’est pas une invitation : astreinte, exécution d’office et amende au mètre carré
Tout commence par un contrôle. Les agents habilités et les agents commissionnés par le maire ont accès aux propriétés privées, hors domicile et dépendances bâties, pour constater la nécessité des travaux, et le propriétaire peut refuser cet accès, auquel cas l’accès peut être autorisé par l’autorité judiciaire, selon l’article L. 135-1 du code forestier (nouveau). Vient ensuite la mise en demeure : « En cas de violation constatée de l’obligation de débroussailler résultant des dispositions du présent titre, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne tenue à l’obligation de débroussailler d’exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu’il fixe » (article L. 135-2 du code forestier). Le délai n’est donc pas fixé par la loi mais par la mise en demeure elle-même : quinze jours, un mois ou davantage, et c’est ce délai qui fait courir tout le reste.
Si les travaux ne sont pas exécutés, « la commune y pourvoit d’office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci » (article L. 134-9 du code forestier), lorsque les intéressés n’exécutent pas les travaux prescrits. Les dépenses correspondantes sont des dépenses obligatoires pour la commune, recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et si le maire reste inactif, le préfet se substitue à lui après une mise en demeure restée sans résultat. Le même article autorise le maire à assortir sa mise en demeure d’une astreinte : « Le maire peut assortir la mise en demeure prévue au I d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €. » (article L. 134-9 du code forestier) L’astreinte court dès la notification de la mise en demeure jusqu’à l’exécution complète ou à l’exécution d’office, son recouvrement est engagé par trimestre échu, et le maire peut accorder une exonération partielle ou totale si la non-exécution tient à des circonstances extérieures au redevable. L’application de l’astreinte n’empêche pas l’exécution d’office : les deux se cumulent.
Le volet répressif frappe au mètre carré. Sur le plan administratif, « l’autorité administrative compétente de l’Etat peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement » (article L. 135-2 du code forestier). Sur le plan pénal, « Le propriétaire qui n’a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en demeure prévue à l’article L. 135-2 est passible, à l’expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal correctionnel et peut être condamné au paiement d’une amende de 50 euros par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement. », selon l’article L. 163-5 du code forestier (nouveau). La personne condamnée encourt aussi l’affichage ou la diffusion de la décision, et le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en assortissant l’injonction de débroussailler d’une astreinte de 50 à 100 euros par jour et par hectare. Le service public résume l’échelle des sanctions d’une amende de 1 500 euros au délit puni de 50 euros par mètre carré non débroussaillé, avec en outre une majoration possible de la franchise d’assurance dans la limite de 5 000 € (service-public.gouv.fr).
Deux décisions récentes montrent comment le juge des référés transforme ces textes en injonctions chiffrées. Par ordonnance du 20 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, saisi par une commune des Alpes-Maritimes couverte par un plan de prévention des risques d’incendie de forêt et par un arrêté préfectoral du 10 juin 2014, a constaté que le propriétaire avait été mis en demeure par courrier recommandé du 2 avril 2024 sans y donner suite. Le juge a ordonné l’exécution de l’obligation légale dans un délai de dix jours à compter de la signification, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant six mois, avec contrôle des travaux par la commune (TJ Grasse, référés, 20 mai 2026, RG 25/01808). L’astreinte judiciaire de 300 euros par jour, distincte de l’astreinte administrative plafonnée à 100 euros par jour par l’article L. 134-9, illustre le coût d’une inertie prolongée après trois mises en demeure restées sans réponse entre 2020 et 2024.
Dans une autre configuration, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé une commune à pénétrer sur une parcelle en zone d’habitation pour la débroussailler d’office, avec le concours de la force publique au besoin. Le fondement n’était pas le code forestier mais l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, qui dispose : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure » (article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales). Le maire avait mis en demeure le propriétaire le 16 juillet 2025 d’effectuer le débroussaillage complet sous quinze jours, puis pris un arrêté d’exécution d’office du 2 septembre 2025 après constat de végétation luxuriante présentant un risque de prolifération animale et d’incendie près des maisons. Le juge a enjoint au propriétaire de laisser pénétrer la commune sous un mois à compter de la signification, puis sous astreinte de 50 euros par jour pendant deux mois, et l’a condamné aux dépens et à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en relevant que son recours gracieux du 24 septembre 2025 n’était pas suspensif (TJ Saint-Etienne, référés, 11 décembre 2025, RG 25/00696).
Pour le bailleur comme pour le fermier, la conduite pratique découle de ces décisions. Répondre à la mise en demeure par lettre recommandée, faire exécuter les travaux par un professionnel et en conserver les factures, faire constater l’état débroussaillé par commissaire de justice ou par les services de la mairie, et ne jamais compter sur un recours gracieux pour suspendre l’exécution d’office : le recours gracieux n’est pas suspensif. Le fermier qui reçoit une mise en demeure adressée par erreur à lui au lieu du bailleur doit la transmettre aussitôt au propriétaire par écrit, car seul ce dernier est débiteur de l’obligation face à la commune. Et le bailleur qui a délégué les travaux au preneur par une clause du bail doit vérifier chaque année leur exécution réelle, comme le recommande le site des conciliateurs de justice, faute de quoi l’amende et l’exécution d’office le frapperont seul.
B. Quand le feu part de vos terres : responsabilité pour faute prouvée, sort des bâtiments loués et risque de résiliation
Si un incendie naît sur les terres louées puis se propage, la victime doit prouver une faute : en matière d’incendie, le détenteur de l’immeuble n’est responsable vis-à-vis des tiers que s’il est prouvé que l’incendie doit être attribué à sa faute ou à celle des personnes dont il répond. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé en appliquant l’article 1384, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme : le détenteur de l’immeuble où naît un incendie ne répond vis-à-vis des tiers que si la preuve d’une faute est rapportée (CA Versailles, 1re ch. civ. 1-3, 7 mars 2024, RG 22/00323). En l’espèce, le feu parti du terrain de la voisine avait endommagé le verger des demandeurs pendant leur absence. La cour a retenu la faute à partir de présomptions précises et concordantes : brûlage habituel de végétaux et de déchets au fond du terrain, feu allumé le 29 juin 2015 jamais éteint, arrêté préfectoral interdisant les feux en période estivale de chaleur et de stress hydrique, vent levé le 1er juillet. La détentrice, qui devait exercer « une surveillance normalement attentive » de son terrain, a été condamnée à 12 997,38 euros de préjudice matériel et 500 euros de préjudice moral à chacun des voisins, plus 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exploitant qui brûle des rémanents ou des déchets verts en période d’interdiction, ou qui laisse un foyer sans surveillance, commet exactement le type de faute que cette décision sanctionne.
La cour d’appel de Nîmes a jugé dans le même sens après un incendie du 4 septembre 2020 qui avait détruit 13 à 15 hectares de végétation et endommagé des lignes à haute tension. La propriétaire avait allumé un feu pour brûler des végétaux coupés, en infraction avec l’arrêté préfectoral qui interdisait tout emploi du feu entre le 15 juin et le 15 septembre. La cour a confirmé la faute sur le fondement de l’article 1242, alinéa 2, du code civil, en précisant que le classement sans suite de la plainte n’excluait pas la responsabilité civile, l’indemnisation dépendant de la faute et non de l’infraction pénale. La propriétaire et son assureur ont été condamnés in solidum à verser 21 429,30 euros hors taxes à la société Enedis pour les travaux de remise en état du réseau (CA Nîmes, 1re ch. civ., 5 juin 2025, RG 24/01008). Pour des terres louées, le preneur qui allume et le bailleur qui laisse faire ont chacun intérêt à vérifier qui a allumé, quand, et avec quelle autorisation, car l’enquête de gendarmerie et les constats feront foi devant le juge civil.
Lorsque le feu atteint les bâtiments loués, un texte spécial pèse sur le fermier occupant. « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » (article 1733 du code civil). Le preneur d’une grange ou d’un hangar est donc présumé responsable de l’incendie des lieux loués, sauf à démontrer l’une de ces trois causes exonératoires. Les conséquences assurantielles et le sort du bail après l’incendie d’un bâtiment d’exploitation sont détaillés dans l’analyse consacrée à la grange ou au hangar loué qui a brûlé : faute grave du fermier, assurances et sort du bail rural devant le tribunal paritaire, qui complète utilement le présent développement sur les terres.
Reste la question que tout bailleur finit par poser : une mise en demeure de débroussailler ignorée, suivie ou non d’un incendie, permet-elle de résilier le fermage ? Le texte limite étroitement ce recours. « Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire », « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage […] ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds […] ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 », selon l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ces motifs ne pouvant être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. La Cour de cassation applique cette exigence avec rigueur : « le bailleur ne peut faire résilier le bail pour faute du preneur qu’à la condition que les agissements de celui-ci soient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » (Cass. 3e civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.855). Dans cette affaire, la cour d’appel avait prononcé la résiliation contre des preneurs qui avaient arraché des vignes improductives pour restructurer le vignoble ; la Cour a cassé, faute pour les juges d’avoir tiré les conséquences de leurs propres constatations. Un bailleur ne fera donc résilier pour défaut de débroussaillement que s’il démontre des agissements compromettant réellement la bonne exploitation, ou la violation d’une clause environnementale ou d’entretien du bail, et le tribunal paritaire appréciera les circonstances : mise en demeure transmise ou non au fermier, clause de délégation existante ou non, gravité du manquement, survenance d’un sinistre. La résiliation n’est jamais automatique.
Conclusion
Sur des terres louées en zone exposée, l’obligation légale de débroussaillement suit une chaîne claire : périmètre de deux cents mètres autour des bois, cinquante mètres autour des bâtiments que le maire peut porter à cent, modalités fixées par l’arrêté préfectoral, charge pesant sur le propriétaire face à l’administration. Le bail rural peut confier l’exécution matérielle au fermier par une clause écrite, mais ne transfère jamais la responsabilité pénale du bailleur, et depuis le 1er janvier 2025 le bailleur doit informer son preneur par l’état des risques. La mise en demeure fixe un délai dont tout découle : astreinte jusqu’à 100 euros par jour dans la limite de 5 000 euros, exécution d’office aux frais du propriétaire, amende administrative et poursuites correctionnelles jusqu’à 50 euros par mètre carré. Les juges des référés ordonnent l’exécution sous des astreintes chiffrées et autorisent la commune à entrer sur la parcelle, tandis que le juge civil condamne celui par la faute duquel le feu est parti et s’est propagé, même sans poursuites pénales. Bailleur, écrivez la clause, informez le preneur, vérifiez chaque année. Fermier, exécutez ce que le bail vous confie, transmettez aussitôt toute mise en demeure reçue par erreur, et n’allumez aucun feu en période d’interdiction. Le tribunal paritaire, lui, ne résiliera que pour des agissements compromettant réellement la bonne exploitation du fonds.