Octobre 2026 ramène à Paris son lot de pluies soutenues, de colonnes engorgées et de caves qui se remplissent en une nuit. Un évier qui refoule au troisième étage, une douche qui déborde chez le voisin du dessous, une tache brune qui s’étend au plafond du salon : dans un immeuble parisien, ces scènes ont presque toujours la même origine, une canalisation bouchée, fissurée ou rompue, et elles posent aussitôt les mêmes questions angoissées. Qui doit payer les réparations et les peintures cloquées. Faut-il appeler son assurance habitation, le syndic, le plombier, ou les trois en même temps. Comment prouver que l’eau vient de la colonne commune et non de l’appartement du dessus. Cet article répond à ces questions avec les textes en vigueur et des décisions rendues sur des faits comparables, vérifiées pendant sa préparation. La règle d’or tient en une phrase : tout dépend de l’endroit exact où la canalisation a lâché, car cet endroit désigne le gardien, et le gardien paie. Une colonne ou une chute qui dessert plusieurs lots relève des parties communes et engage le syndicat des copropriétaires ; un tuyau qui ne dessert qu’un seul logement relève du copropriétaire de ce logement, avec le renfort éventuel de la responsabilité du fait des choses et de la faute prouvée. Une fois ce partage compris, la méthode devient claire : couper l’eau et limiter les dégâts, déclarer vite et à tous les bons destinataires, faire établir l’origine par écrit, puis chiffrer chaque préjudice et réclamer dans les formes qui ouvrent l’indemnisation. Les développements qui suivent détaillent chaque étape, y compris les particularités parisiennes, des immeubles anciens aux tribunaux de la capitale.
I. Identifier la canalisation en cause : le partage entre parties communes et parties privatives commande tout
A. Colonne, chute, branchement : comment contester la qualification et faire reconnaître une partie commune
En copropriété, la première bataille se joue sur les mots du règlement de copropriété et sur le tracé réel des tuyaux. Les colonnes montantes et descendantes d’eau, les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux usées, pluviales et ménagères, les conduits et les grosses canalisations qui cheminent depuis le raccordement sur la voie publique jusqu’aux embranchements desservant les lots sont, dans la plupart des règlements parisiens, rangés parmi les parties communes. Le raisonnement des juges suit cette logique fonctionnelle : dès lors qu’une canalisation recueille ou distribue l’eau de plusieurs lots, aucun copropriétaire n’en a l’usage exclusif et aucun ne peut en assurer seul l’entretien ; elle appartient donc à tous et sa surveillance incombe au syndicat, agissant par son syndic. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans une affaire où une canalisation enterrée avait cédé le long d’une façade, en retenant que le syndicat devait répondre des désordres nés de cet ouvrage, après avoir relevé que « c’est au mois d’avril 2011 que la rupture de la canalisation s’est produite ; » (CA Versailles, 30 avr. 2025, n° 22/01070). La même décision énonce le principe qui fonde la mise en cause du syndicat : « A ce titre, il est tenu de veiller à la conservation et au bon état de ses parties communes. » (CA Versailles, 30 avr. 2025, n° 22/01070). Le dispositif suit sans détour : « – CONFIRME le jugement en date du 3 janvier 2022 ; » puis « – CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Jean Charpentier Sopagi à payer à Mme [M] [N], Mme [G] [S], M. [O] [S], Mme [D] [X], M. [A] [X] et Mme [F] [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; » (CA Versailles, 30 avr. 2025, n° 22/01070). Autrement dit, quand l’ouvrage défaillant est commun, le syndicat ne peut pas renvoyer la victime vers chacun des voisins : il répond, et son syndic professionnel répond avec lui lorsqu’il a manqué à sa mission d’entretien.
Concrètement, le lecteur parisien doit donc exiger trois pièces avant toute discussion sur l’argent : le règlement de copropriété avec son état descriptif de division, le carnet d’entretien de l’immeuble et le plan ou le repérage du réseau. Le règlement décrit les parties communes et les parties privatives ; l’état descriptif rattache chaque lot à ses canalisations ; le carnet d’entretien montre si les colonnes en fonte des immeubles haussmanniens ou des années trente ont été inspectées, chemisées ou remplacées. Si le syndic affirme que la canalisation rompue est privative, cette affirmation se vérifie : un plombier ou un expert montre sur plan où passe le tuyau, quels lots il dessert, où se situe la cassure par rapport à l’embranchement. Dans l’affaire versaillaise, le débat a porté précisément sur ce point, l’expert ayant estimé que les cassures se situaient dans une descente ne recueillant que les eaux de certains bâtiments, ce qui a nourri une discussion sur le caractère privatif ou commun du tronçon. La leçon pratique demeure : ne jamais accepter une qualification orale. Demander au syndic une réponse écrite visant l’article du règlement invoqué, avec le plan annoté. Lorsque la canalisation dessert objectivement plusieurs lots, la qualification de partie commune s’impose et la responsabilité du syndicat peut être recherchée sur le terrain du manquement à l’entretien, adossé au principe général selon lequel « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » (art. 1241 du code civil). Et lorsque l’ouvrage commun menace ruine par défaut d’entretien, le texte spécial ajoute que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » (art. 1244 du code civil). Ces deux fondements se combinent utilement dans la mise en demeure adressée au syndic : négligence d’entretien d’une part, vice ou vétusté de l’ouvrage commun d’autre part.
Le cas de l’engorgement mérite une attention propre, car il est le plus fréquent en automne à Paris : feuilles, graisses, lingettes et tartre obstruent les chutes, l’eau refoule dans les appartements des étages bas et chacun accuse son voisin. Or l’engorgement d’une colonne commune reste un désordre de partie commune, même si le bouchon a été formé par l’usage cumulé des occupants. Le syndicat doit alors faire dégager la colonne en urgence, puis rechercher si un défaut d’entretien périodique, curage, inspection caméra, a favorisé l’obstruction. Si au contraire le bouchon se situe dans le siphon, le flexible ou le tuyau d’évacuation intérieur d’un seul appartement, le désordre redevient privatif et la suite se joue entre voisins et assureurs. D’où l’importance de la recherche de fuite avec localisation précise : un rapport qui conclut à un engorgement de la chute commune ouvre l’action contre le syndicat ; un rapport qui conclut à une obstruction limitée au siphon intérieur du logement supérieur oriente vers le copropriétaire du dessus et son occupant. Dans les deux cas, la victime conserve le même réflexe : photographier, conserver les mousses et revêtements tachés avant réfection, et faire consigner l’origine par un tiers, plombier, expert d’assurance ou huissier, car celui qui réclame devra prouver. Le principe probatoire est constant : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (art. 1353 du code civil). En matière de dégât des eaux, cela signifie que la victime prouve l’origine, le gardien du tronçon défaillant et le montant de chaque poste, tandis que le défendeur qui prétend n’être pour rien dans l’écoulement doit établir la cause étrangère qu’il invoque.
B. Canalisation privative et garde : quand le copropriétaire du dessus ou le locataire répond du dégât des eaux
Lorsque la fuite naît dans un tuyau qui ne dessert qu’un seul logement, la responsabilité glisse vers le copropriétaire de ce logement, qu’il l’occupe ou le loue, et vers son occupant. Le fondement le plus solide reste la responsabilité du fait des choses : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » (art. 1242 du code civil). La canalisation encastrée dans la chape, le flexible d’alimentation du lave-linge, le joint du bac de douche ou le ballon d’eau chaude sont des choses dont le copropriétaire et son locataire ont la garde : en cas de rupture, la victime n’a pas à démontrer une faute d’entretien, il lui suffit d’établir que la chose en garde a causé le dommage. La cour d’appel de Paris a statué sur un cas d’école : un dégât des eaux survenu dans un appartement du rez-de-chaussée, en provenance de l’appartement du dessus, où « Le 26 janvier 2015, l’origine du sinistre a été établie, à savoir la fuite d’une canalisation encastrée dans la chape du plancher de l’appartement de M. [M] [U]. » (CA Paris, 22 mars 2023, n° 19/05247). Le propriétaire du logement d’où venait l’eau et son assureur ont été condamnés à indemniser, tandis que la cour a écarté la mise en cause du syndicat : « Déboute Mme [C] [Y] épouse [I] de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et à l’encontre de la société AXA France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires ; » (CA Paris, 22 mars 2023, n° 19/05247). Cette décision illustre la symétrie parfaite avec l’affaire versaillaise : tuyau privatif, responsable privatif ; tuyau commun, responsable collectif. Elle montre aussi que l’appel en cause du syndicat ne suffit pas : sans localisation de la fuite dans une partie commune, le juge le met hors de cause et laisse la charge sur le gardien du tronçon privatif et son assureur.
Le locataire n’est pas à l’abri pour autant. Entre bailleur et preneur, l’entretien courant des évacuations, le dégorgement des siphons accessibles, le nettoyage des grilles et le remplacement des joints usés relèvent de l’usage normal du logement, tandis que le remplacement d’une canalisation encastrée, d’une colonne ou d’un équipement vétuste incombe au propriétaire. En pratique parisienne, les litiges portent souvent sur le flexible percé du lave-vaisselle, le trop-plein du lavabo bouché, le joint silicone de la baignoire arraché ou le robinet d’arrêt grippé que personne n’a pu fermer. La victime agit alors sur deux fondements complémentaires : la garde de la chose défaillante contre le copropriétaire non occupant, et la faute d’entretien ou de surveillance contre l’occupant, puisque « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (art. 1240 du code civil). Ajoutée à l’article 1241 précité sur la négligence et l’imprudence (art. 1241 du code civil), cette base permet de viser ensemble le propriétaire qui a laissé vieillir une installation et le locataire qui a négligé un écoulement anormal pendant des semaines. Les assureurs le savent et c’est pourquoi la convention qui organise entre eux la prise en charge des petits dégâts des eaux ne prive jamais la victime de son action directe contre le responsable : elle peut toujours réclamer au gardien et à son assureur la réparation intégrale de ses préjudices sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil.
Le cas des travaux ajoute une troisième source de responsabilité, fréquente dans les appartements parisiens en rénovation. Lorsqu’une entreprise perce une canalisation, remplace un tronçon sans essai de pression ou laisse un chantier sans coupure d’eau la nuit, elle prend la garde du chantier et répond des écoulements qui en proviennent. La Cour de cassation a eu à connaître d’un dégât des eaux né sur un chantier de plomberie, où « la rupture d’une pièce a provoqué un dégât des eaux ; » (Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 16-19.190), avec cette précision de fait retenue par les juges du fond que « la société Patie Michel est intervenue sur la pièce à l’origine du dommage et sur le chantier dont elle avait la garde pendant la durée des opérations de réfection ; » (Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 16-19.190). La solution procédurale de cet arrêt intéresse aussi le lecteur : la Cour casse parce que les juges d’appel ont substitué d’office le fondement de la garde à celui invoqué par les parties sans les inviter à s’expliquer, ce qui rappelle que le choix du fondement, faute, garde, manquement contractuel de l’entreprise, doit être plaidé proprement dès l’assignation. Pour la victime d’une fuite après travaux chez le voisin du dessus, la méthode consiste donc à viser à la fois le copropriétaire gardien de ses canalisations, l’occupant gardien de ses équipements et l’entreprise gardienne de son chantier, en laissant au tribunal le soin de répartir. Cette assignation large évite le renvoi de balle classique : le propriétaire accuse le locataire, le locataire accuse le plombier, le plombier accuse le fabricant du flexible, et pendant ce temps les moisissures gagnent. Pour une première approche des règles applicables entre voisins d’un même immeuble, le lecteur peut aussi consulter l’analyse consacrée au dégât des eaux venu du voisin du dessus en copropriété et aux recours contre le responsable, qui complète utilement le présent développement centré sur les canalisations, communes ou privatives.
II. Déclarer, prouver et se faire indemniser : la méthode qui évite le refus d’assurance
A. Déclarations croisées et preuves : constats, recherche de fuite et expertise qui emportent la décision
Le dégât des eaux est l’un des rares sinistres où la victime doit déclarer vite, mais surtout déclarer à tout le monde. La loi impose à l’assuré une obligation générale de déclaration dont les termes doivent être lus avant tout appel téléphonique : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. » (art. L113-2 du code des assurances). Le contrat fixe ce délai et la loi ajoute aussitôt une garantie plancher : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (art. L113-2 du code des assurances). En pratique, la plupart des contrats d’habitation retiennent cinq jours, parfois avec un constat amiable dégât des eaux à retourner ; le réflexe consiste donc à déclarer le jour même, par l’espace en ligne de l’assureur doublé d’un courrier recommandé électronique, puis à adresser le même jour un signalement écrit au syndic avec photos, date et heure d’apparition, localisation des traces et demande de recherche de fuite. Lorsque l’eau vient du dessus, la victime déclare à sa propre assurance habitation, invite par écrit le voisin et son assurance à déclarer aussi, et demande au syndic de déclarer à l’assurance de l’immeuble si une partie commune est suspectée. Ces déclarations croisées ne sont pas de la paperasse : elles ouvrent les garanties, déclenchent l’envoi d’experts et créent la trace écrite qui fera foi ensuite. L’assureur qui voudrait opposer un retard doit d’ailleurs établir un préjudice précis, car « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » (art. L113-2 du code des assurances). Autrement dit, un jour de retard n’efface pas le droit à indemnisation si l’assureur a pu constater les dégâts ; en revanche, des semaines de silence combinées à des réparations effaçant toute trace fragilisent sérieusement le dossier.
La preuve de l’origine commande tout le reste et elle se construit en trois temps. D’abord, les mesures conservatoires immédiates : couper l’arrivée d’eau du logement si la fuite vient de chez soi, demander au gardien ou au syndic la coupure de la colonne si elle vient des communs, bâcher, ventiler, photographier chaque pièce avec un repère de date, conserver les morceaux de canalisation remplacés et ne jeter aucun revêtement taché avant le passage de l’expert. Ensuite, la recherche de fuite, prestation du plombier ou du technicien mandaté par l’assurance, avec caméra, colorant, test de pression ou inspection des colonnes : son compte rendu écrit, qui désigne le tronçon exact et sa nature commune ou privative, devient la pièce maîtresse du dossier. Enfin, l’expertise, amiable puis judiciaire si nécessaire : l’expert décrit les causes, chiffre les remises en état et se prononce sur les responsabilités techniques, et son rapport oriente le tribunal bien plus sûrement que les attestations de complaisance. Les décisions citées plus haut montrent ce triptyque à l’œuvre : à Versailles, une expertise amiable constate que « la canalisation était cassée si bien que les eaux collectées se répandaient aux alentours » (CA Versailles, 30 avr. 2025, n° 22/01070), avec facture de travaux à l’appui, et la cour s’appuie sur ces pièces datées pour imputer le désordre ; à Paris, l’expert judiciaire désigné en référé éclaire l’origine encastrée de la fuite et permet de condamner le gardien du tronçon privatif. Le lecteur retient la hiérarchie des preuves parisiennes : un constat d’huissier avec photos vaut mieux qu’un simple jeu de photographies, un rapport de recherche de fuite avec plan vaut mieux qu’une facture laconique, et un rapport d’expert judiciaire vaut mieux que tous les échanges de courriels avec le syndic. Chaque pièce doit mentionner la date, le lieu précis, l’origine constatée et les désordres observés, car le juge indemnisera uniquement ce qui est établi, poste par poste, devis à l’appui.
Le constat amiable dégât des eaux mérite un mot particulier, car il est souvent mal rempli dans la précipitation. Ce document, signé par la victime et le voisin ou le syndic, décrit les circonstances, les locaux atteints et les assurances de chacun ; il ne tranche ni la responsabilité ni le montant, mais il fige la version des faits du jour du sinistre. Le remplir avec soin signifie : cocher la bonne case d’origine, appartement, parties communes, toiture ou canalisation, décrire précisément les pièces mouillées, mentionner la recherche de fuite demandée et conserver un exemplaire signé. Si le voisin refuse de signer ou si le syndic reste muet, la victime ne s’arrête pas : elle envoie son exemplaire seule à son assureur, fait dresser un constat d’huissier et saisit au besoin le juge des référés pour voir désigner un expert, comme dans l’affaire parisienne où l’ordonnance de référé a permis de faire établir l’origine avant que les travaux n’effacent les traces. La règle probatoire rappelée plus haut s’applique ici avec rigueur : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (art. 1353 du code civil). En clair, des affirmations sans pièces ne suffisent pas, et le voisin qui soutient que la fuite vient d’ailleurs doit apporter autre chose qu’une dénégation. Les attestations de l’artisan qui a ouvert le plafond, du gardien qui a vu l’eau couler de la gaine technique, du plombier qui a dégagé la colonne, datées, signées et jointes aux factures, complètent utilement l’édifice et préparent l’indemnisation.
B. Factures, préjudices et prescription : obtenir la réparation intégrale devant le tribunal parisien
L’indemnisation d’un dégât des eaux sur canalisation comprend bien plus que le devis de peinture. La victime peut réclamer la recherche de fuite et les sondages destructifs, la remise en état à l’identique des revêtements, plâtres, parquets, carrelages et installations électriques, le séchage et le traitement contre les moisissures, le remplacement du mobilier et des effets endommagés sur factures et photographies d’avant sinistre, les frais de relogement ou d’hôtel pendant l’insalubrité, la perte d’usage ou la perte de loyers pour le bailleur, la perte d’exploitation pour le professionnel dont le local est fermé, et le préjudice moral lié à des mois de vie dans un logement éventré. Le droit des assurances encadre le calcul sans le plafonner arbitrairement : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » (art. L121-1 du code des assurances). Concrètement, l’assureur indemnise dans la limite des capitaux et des vétustés contractuelles, déduction faite de la franchise, mais le responsable et son assureur restent tenus au-delà, sur le terrain de la responsabilité civile, de la part non couverte : un parquet massif ancien se réévalue, une franchise reste à la charge du responsable, une décote abusive se conteste devis concurrent à l’appui. La victime avisée présente donc deux chiffrages : celui qu’elle adresse à son assureur selon les règles du contrat, et celui qu’elle adresse au responsable selon les règles de la réparation intégrale des articles 1240 à 1242 du code civil, avec chaque poste justifié par une facture, un devis ou une attestation de valeur. À Paris, les montants grimpent vite : dépose et repose d’une cuisine équipée, décontamination après refoulement d’eaux usées, location d’un studio de remplacement dans le même arrondissement pendant les travaux, autant de postes que le tribunal admettra s’ils sont prouvés, nécessaires et en lien direct avec la fuite de la canalisation.
Le temps joue un rôle décisif et il est strictement encadré par la prescription. L’action en indemnisation contre le responsable et son assureur se prescrit par cinq ans, selon le texte applicable aux actions personnelles : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (art. 2224 du code civil). Ce délai de cinq ans court à compter du jour où la victime a connu les faits lui permettant d’agir, c’est-à-dire en pratique le jour où l’origine de la fuite et l’identité du gardien ont pu être établies, et il impose de ne pas laisser dormir un dossier après un premier refus d’assurance (art. 2224 du code civil). Parallèlement, les obligations déclaratives envers l’assureur obéissent à leurs propres délais contractuels rappelés plus haut, avec un minimum légal de cinq jours ouvrés pour aviser de tout sinistre de nature à entraîner la garantie (art. L113-2 du code des assurances). La combinaison des deux règles donne la cadence à tenir : déclarer dans les jours qui suivent la découverte, faire établir l’origine dans les semaines qui suivent, réclamer par écrit avec chiffrage dans les mois qui suivent, et assigner avant l’expiration du délai de cinq ans si aucun accord n’est intervenu. Les décisions consultées ne tranchent pas d’autre calcul de point de départ pour les cas particuliers, comme les infiltrations lentes découvertes longtemps après : à défaut de règle spéciale lue dans les sources du présent article, la victime retient la date à laquelle elle a effectivement connu l’origine et le responsable, pièces à l’appui, et fait trancher le point de départ par le tribunal en cas de débat.
À Paris et en Île-de-France, le parcours juridictionnel présente des traits propres que le lecteur doit anticiper. Le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil, connaît des actions en indemnisation après dégât des eaux lorsque l’assignation vise le copropriétaire gardien, le syndicat des copropriétaires et leurs assureurs ; le juge des référés du même tribunal peut, avant tout procès, ordonner une expertise et allouer une provision lorsque l’origine est claire et que les devis sont produits, ce qui permet de financer les premiers travaux sans attendre le jugement au fond. La cour d’appel de Paris, pôle 4, chambres civiles, juge ensuite les contestations sur l’imputation et les montants, comme dans l’arrêt du 22 mars 2023 qui a confirmé l’essentiel des condamnations contre le propriétaire de l’appartement d’où venait l’eau tout en réformant certains postes de pertes d’exploitation et en écartant le syndicat faute de preuve d’une origine commune (CA Paris, 22 mars 2023, n° 19/05247). Les particularités locales pèsent aussi sur le fond : colonnes en plomb ou en fonte centenaires dans les immeubles haussmanniens, gaines techniques exigües rendant la recherche de fuite destructrice, syndics gérant des centaines de lots avec des gardiens débordés en période de pluies, copropriétés sans assurance dommage systématique. La victime parisienne adapte sa stratégie : signalement immédiat au gardien et au syndic avec demande écrite de coupure de colonne si nécessaire, recherche de fuite acceptée même si elle impose d’ouvrir un coffrage, devis d’entreprises parisiennes comparés pour éviter toute discussion sur des prix jugés excessifs, et demande de provision en référé lorsque l’appartement devient inhabitable. Lorsque le désordre touche aussi les parties communes, escalier, loge, caves, le syndicat doit agir vite et déclarer à l’assurance de l’immeuble ; son inertie documentée par des relances restées sans réponse fonde ensuite sa mise en cause sur le terrain de la négligence, au visa de l’article 1241 du code civil (art. 1241 du code civil), combiné au devoir d’entretien des communs rappelé par la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 30 avr. 2025, n° 22/01070). Enfin, si l’incendie s’en mêle, par exemple un court-circuit né de l’humidité, les règles spéciales entre bailleur et preneur s’ajoutent, puisque le preneur « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » (art. 1733 du code civil), et que « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ; » (art. 1734 du code civil).
Conclusion
Une canalisation qui lâche dans un immeuble parisien n’est jamais une fatalité sans responsable : c’est un ouvrage dont quelqu’un avait la garde et devait assurer l’entretien. Quand le tuyau dessert plusieurs logements, ce gardien est le syndicat des copropriétaires et la victime exige la réparation des communs, la remise en état de son logement et l’indemnisation de chaque préjudice prouvé. Quand le tuyau ne dessert qu’un seul appartement, le gardien est le copropriétaire de cet appartement, avec son occupant et, le cas échéant, l’entreprise qui a travaillé sur le réseau, et la victime les assigne ensemble avec leurs assureurs. Dans les deux configurations, la méthode gagnante reste la même : déclarer le sinistre à tous les assureurs dans les jours qui suivent la découverte, faire établir par écrit l’origine exacte du refoulement ou de la rupture, conserver chaque pièce et chaque facture, chiffrer tous les postes sans en oublier aucun, puis réclamer avec les textes et les décisions qui fondent chaque chef de demande. Les pluies d’octobre reviendront chaque année et les colonnes anciennes continueront de s’entartrer : le logement qui subit aujourd’hui un dégât des eaux sur canalisation se défend d’autant mieux qu’il transforme, dès le premier jour, l’inquiétude en dossier. Localiser, écrire, prouver, chiffrer : ces quatre verbes résument tout l’article et décident, bien plus que les discours, de l’indemnisation finale.