Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SIAL Paris 2026 : exposant bloqué le 17 octobre, stand non monté, marchandise perdue — force majeure, assurance et recours

Le SIAL Paris 2026, salon international de l’alimentation, se tient du 17 au 21 octobre 2026 au parc des expositions de Paris Nord Villepinte. Le 17 octobre 2026, jour de l’ouverture, des manifestations et des blocages ont perturbé les déplacements en Île-de-France et dans plusieurs grandes villes. Pour un exposant attendu avec son stand, ses équipes et ses marchandises, parfois périssables, la journée a pu tourner au scénario noir : camion bloqué sur la route, stand non monté, produits perdus, rendez-vous d’affaires manqués, plusieurs milliers d’euros de frais engagés pour un salon amputé. Que peut exiger l’entreprise exposante ? De l’organisateur du salon, du transporteur, du standiste, de son assureur ? À quelles conditions les blocages du 17 octobre constituent-ils un cas de force majeure ? Comment déclarer le sinistre sans se faire opposer une déchéance de garantie ? Et devant quel tribunal agir à Paris et en Île-de-France si personne ne rembourse ? Cet article répond point par point, avec les textes applicables et la jurisprudence de la Cour de cassation.

I. Exposant bloqué le 17 octobre : faire constater l’empêchement et identifier les débiteurs

A. Exposant bloqué au SIAL : comment faire reconnaître la force majeure du 17 octobre face à l’organisateur et au transporteur

La première question est celle de la preuve. En droit français, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » L’exposant qui demande un remboursement, un avoir ou des dommages et intérêts doit donc prouver le manquement subi, tandis que le professionnel qui invoque les blocages pour se dégager doit prouver l’empêchement. Ce partage de la charge de la preuve commande toute la stratégie : l’exposant doit constituer dès maintenant son dossier de preuves, avant même d’écrire la première mise en demeure.

Concrètement, l’exposant bloqué le 17 octobre 2026 doit réunir : le contrat d’exposition et les conditions générales de l’organisateur, le contrat de transport ou la lettre de voiture, le contrat du standiste ou de l’agenceur, les bons de livraison et les documents de suivi du camion (géolocalisation, messages du chauffeur), les attestations des personnes présentes, les photographies du stand non monté ou des marchandises avariées, les factures des frais engagés (location du stand, hébergement des équipes, transport, assurance foire-exposition), les échanges écrits avec l’organisateur et le transporteur, ainsi que toute preuve publique des perturbations de la journée (arrêtés, communiqués de la préfecture, informations de circulation). Les contrats signés priment sur toute analyse générale : chaque contrat d’exposition contient ses propres clauses sur l’annulation, le report, la rétention des sommes versées et l’assurance obligatoire, et ce sont elles qui s’appliquent en premier. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Avant d’invoquer la loi, l’exposant doit donc relire son contrat d’exposition ligne par ligne, y compris les annexes techniques et le règlement exposant du salon.

La deuxième question est celle de la force majeure. L’article 1218 du Code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Trois critères cumulatifs : extériorité, imprévisibilité lors de la conclusion du contrat, irrésistibilité, c’est-à-dire des effets qui ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution est suspendue, sauf si le retard justifie la résolution ; s’il est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Pour un salon qui ne dure que cinq jours, un blocage d’une journée peut justifier la résolution partielle si la participation perd l’essentiel de son intérêt, par exemple lorsque les rendez-vous clefs étaient concentrés sur la journée d’ouverture.

La jurisprudence la plus proche des faits du 17 octobre est un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 juillet 2023 (pourvoi n° 22-14.476, ECLI:FR:CCASS:2023:CO00494, publié au Bulletin). Un transporteur acheminait des produits laitiers lorsqu’un mouvement social d’agriculteurs a dégénéré : « la semi-remorque contenant la marchandise a été arrêtée par des manifestants qui ont contraint le chauffeur à descendre du véhicule et ont déchargé la remorque pour distribuer le contenu de trois des vingt-quatre palettes aux occupants des véhicules circulant à proximité. » L’assureur de l’expéditeur reprochait au transporteur de ne pas avoir anticipé, le mouvement social étant connu. La Cour de cassation a validé l’exonération : « la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d’un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage. » L’enseignement est double. D’un côté, un blocage annoncé ne suffit pas à écarter la force majeure : ce qui compte, c’est l’impossibilité concrète d’éviter l’événement, l’absence d’itinéraire de contournement connu et le caractère imprévisible du sort réservé aux marchandises. De l’autre, la démonstration est exigeante : le débiteur doit prouver qu’il ne pouvait ni anticiper le point de blocage précis ni l’éviter, faute d’informations routières utiles le jour des faits. Transposée au 17 octobre 2026, cette grille profite à l’exposant comme au transporteur selon les faits de chaque dossier : un camion parti tôt avec un itinéraire de repli documenté mais coincé par un barrage imprévisible relève de l’empêchement irrésistible, tandis qu’un départ tardif sans précaution, alors que les perturbations étaient largement annoncées sur l’axe emprunté, expose au reproche d’imprévoyance. Chaque dossier se juge sur ses pièces, pas sur le seul constat général qu’il y a eu des manifestations ce jour-là.

Face à l’organisateur du salon, le raisonnement est symétrique mais distinct. L’organisateur s’est engagé à mettre à disposition un stand dans un hall accessible pendant cinq jours. Si l’exposant n’a pas pu accéder au parc des expositions à cause des blocages extérieurs, l’organisateur n’est pas nécessairement en faute : il n’est pas responsable des voies publiques. Mais il reste tenu par son contrat, qui doit être exécuté de bonne foi : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Concrètement, l’exposant peut attendre de l’organisateur des mesures appropriées : information en temps réel des accès praticables, aménagement des horaires de montage, report des rendez-vous d’affaires, prolongation des créneaux d’installation, voire geste commercial ou avoir partiel lorsque la prestation a été objectivement amputée. Si l’organisateur n’a strictement rien fait alors qu’il pouvait agir, sa responsabilité contractuelle peut être recherchée, et le débiteur d’une obligation inexécutée s’expose aux dommages et intérêts : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » À l’inverse, si l’organisateur prouve qu’il a tout mis en œuvre et que l’inaccessibilité résultait exclusivement des blocages extérieurs, l’exposant devra se tourner vers ses autres débiteurs et vers son assurance plutôt que d’exiger l’impossible de l’organisateur.

Face au transporteur, le régime est plus sévère pour le professionnel. L’article L. 132-5 du Code de commerce dispose : « Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. » Et l’article L. 133-1 du même code ajoute : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. » Le transporteur est donc garant de plein droit des pertes et avaries, sauf à prouver la force majeure ou le vice propre de la chose, et aucune clause de la lettre de voiture ne peut écarter cette garantie. Pour l’exposant dont les denrées ont péri dans un camion bloqué ou dont le matériel de stand est arrivé détérioré, la voie contre le transporteur est la plus directe, à condition d’émettre des réserves écrites et de chiffrer le préjudice : valeur des marchandises perdues, frais de remplacement en urgence, surcoût d’un second transport, perte de marge sur les commandes que le salon devait générer. Si le transporteur invoque la force majeure des blocages, l’exposant répondra avec la grille de l’arrêt du 5 juillet 2023 : le barrage était-il évitable par un autre itinéraire, le départ avait-il été anticipé, les informations routières du jour permettaient-elles un contournement, le chauffeur a-t-il subi une contrainte directe des manifestants ou s’est-il contenté d’attendre ? Celui qui invoque la force majeure doit prouver chacun de ces points.

B. Marchandise perdue ou stand non monté : qui paie entre transporteur, organisateur et assurance

Une fois l’empêchement constaté, il faut ordonner les recours. L’erreur fréquente consiste à tout réclamer à tout le monde dans une seule lettre confuse, ce qui affaiblit chaque demande. La méthode consiste à distinguer trois préjudices et trois débiteurs. Premier préjudice : les frais de participation au salon qui n’ont pas produit leur effet (location du stand, inscription, aménagement, hébergement et déplacement des équipes). Le débiteur naturel est l’organisateur, dans la mesure où la prestation promise a été amputée, et le levier est contractuel : demande d’avoir, de remboursement partiel ou de report sur une prochaine édition, fondée sur le contrat d’exposition et, en cas d’empêchement définitif pour la journée manquée, sur la résolution partielle prévue par l’article 1218 du Code civil. Deuxième préjudice : la marchandise perdue, avariée ou arrivée trop tard. Le débiteur naturel est le transporteur, garant de plein droit sauf force majeure prouvée, comme rappelé ci-dessus. Troisième préjudice : la perte d’exploitation et les frais supplémentaires (location d’un stand de remplacement, achat de produits de substitution, heures supplémentaires des équipes). Le débiteur naturel est l’assureur, au titre de la garantie foire-exposition, annulation ou perte d’exploitation si elle a été souscrite, puis, à défaut de couverture suffisante, le responsable contractuel dont la faute est établie. Cette ventilation évite les demandes croisées incohérentes et permet de chiffrer chaque poste avec ses justificatifs propres.

Le chiffrage doit être rigoureux et documenté poste par poste. Pour le stand : coût de location et d’inscription au prorata des jours manqués, coût du montage non utilisé, frais du standiste si le montage a été annulé tardivement, frais d’hébergement et de transport des équipes devenus inutiles. Pour la marchandise : valeur d’achat ou coût de revient des produits perdus, attestée par les factures d’achat et l’inventaire, frais de destruction ou de retrait des denrées avariées, coût de remplacement en urgence auprès d’un fournisseur local. Pour l’exploitation : commandes fermes perdues, attestées par les bons de commande annulés ou les courriels des prospects, marge sur coût variable plutôt que chiffre d’affaires brut, car le juge indemnise la marge perdue et non le chiffre d’affaires total. Un tableau récapitulatif joint à la mise en demeure, avec une pièce par ligne, transforme une réclamation vague en dossier crédible. Les assureurs comme les tribunaux écartent les préjudices forfaitaires non justifiés : chaque euro réclamé doit correspondre à une facture, un devis, un bon de commande ou une attestation.

L’assurance foire-exposition mérite une attention particulière car elle est souvent souscrite sans être lue. Le principe posé par le Code des assurances est favorable à l’assuré : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » Autrement dit, tout ce qui n’est pas formellement et limitativement exclu est en principe couvert, et seule la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré fait obstacle à la garantie. L’exposant doit donc exiger de son assureur la communication de la police complète et vérifier trois points : le périmètre de la garantie annulation ou non-accès (couvre-t-elle l’impossibilité d’accéder au salon pour cause de troubles extérieurs, ou seulement l’annulation par l’organisateur ?), les exclusions applicables (les mouvements sociaux, les émeutes ou les actes de malveillance figurent-ils parmi les exclusions formelles et limitées ?), et les plafonds et franchises (la perte d’exploitation est-elle plafonnée, la franchise absorbe-t-elle le sinistre ?). Si l’exclusion des troubles sociaux n’est ni formelle ni limitée, l’assureur ne peut pas la brandir pour refuser la garantie. Si la police impose une assurance foire-exposition minimale dans le contrat d’exposition lui-même, l’exposant doit articuler les deux contrats : la garantie souscrite via l’organisateur couvre généralement la responsabilité civile et les dommages au stand, tandis que la perte d’exploitation relève de la police propre de l’entreprise.

Le cas des denrées périssables appelle un traitement spécifique. Les produits alimentaires exposés au SIAL sont soumis à la chaîne du froid et à des dates limites strictes. Une marchandise restée douze heures dans un camion bloqué sans groupe froid suffisant peut devenir impropre à la présentation comme à la vente, même si son aspect reste correct. L’exposant doit faire constater l’avarie par un expert ou, à défaut, par un constat d’huissier, avec relevés de température et photographies, et ne doit ni détruire ni commercialiser les produits litigieux avant expertise, sous peine de perdre la preuve du dommage. Le transporteur répond des avaries autres que celles provenant du vice propre de la chose ou de la force majeure, et il lui appartient de prouver que la rupture de la chaîne du froid résulte exclusivement de l’empêchement irrésistible et non d’un matériel frigorifique défaillant ou d’un retard qui lui est imputable. En parallèle, l’exposant déclare le sinistre à son assureur marchandises transportées s’il en a souscrit une, car cette garantie joue indépendamment de la responsabilité du transporteur et permet d’être indemnisé plus vite, l’assureur se retournant ensuite contre le responsable.

Enfin, l’exposant ne doit pas négliger le recours contre le standiste ou l’agenceur lorsque le stand n’a pas été monté à temps pour des raisons qui lui sont propres. Si le standiste, basé en Île-de-France, n’a pas anticipé les difficultés d’accès alors qu’il connaissait les lieux et les contraintes du parc des expositions, sa responsabilité contractuelle peut être engagée sur le fondement de l’inexécution, sauf à prouver lui aussi la force majeure. La lettre de mise en demeure doit alors viser précisément l’obligation manquée : heure contractuelle de livraison du stand, pénalités de retard prévues au devis, surcoût d’un montage de remplacement. Chaque professionnel de la chaîne répond de sa propre obligation, et l’exposant a intérêt à mettre en demeure chaque débiteur séparément, par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant le contrat et l’obligation précise qui n’a pas été exécutée. La fermeté du dossier naît de cette précision, pas du ton employé.

II. Récupérer l’argent du salon manqué : assurance, remboursement et action en justice

A. Assurance foire-exposition et perte d’exploitation : déclarer le sinistre dans les cinq jours ouvrés et contrer la déchéance

Le réflexe le plus urgent concerne l’assurance. L’article L. 113-2 du Code des assurances fait peser sur l’assuré une obligation de déclaration rapide : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Ce texte, lu sur Légifrance dans sa version en vigueur au 18 octobre 2026, pose un délai minimal de cinq jours ouvrés que le contrat peut prolonger mais jamais réduire. Pour un sinistre survenu le samedi 17 octobre 2026, l’exposant doit donc déclarer au plus tard dans le délai fixé par sa police, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, et le plus tôt est toujours le mieux. La déclaration doit être écrite, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’espace de déclaration en ligne de l’assureur avec accusé d’enregistrement conservé, et elle doit décrire les faits, le préjudice estimé et les garanties invoquées. Un appel téléphonique seul ne suffit pas : sans écrit, l’assuré ne prouve pas la date de sa déclaration.

Si la déclaration est tardive, tout n’est pas perdu, et c’est là que la jurisprudence protège efficacement les assurés. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2021 (pourvoi n° 19-13.347, ECLI:FR:CCASS:2021:C200073, publié au Bulletin), a jugé que l’assureur ne peut opposer la déchéance pour déclaration tardive lorsque la clause du contrat n’est pas conforme aux exigences légales : « Il s’en déduit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. » Dans cette affaire, la clause prévoyait un délai de déclaration de quatre jours seulement, inférieur au minimum légal de cinq jours ouvrés, et la déchéance a été écartée. L’exposant qui reçoit un refus fondé sur la tardiveté doit donc exiger la production de la clause exacte, vérifier le délai stipulé et contrôler qu’il n’est pas inférieur à cinq jours ouvrés. En outre, le même texte précise que la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, sauf si le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Un exposant bloqué le 17 octobre, privé d’accès à ses bureaux ou mobilisé par la gestion de crise du salon, peut soutenir que le retard de quelques jours résulte des circonstances mêmes du sinistre. La méthode est donc triple : déclarer vite, contester toute déchéance en exigeant la clause et la preuve du préjudice subi par l’assureur, et conserver la preuve de l’envoi et de son contenu.

La déclaration doit viser chaque garantie utile, car un même événement peut relever de plusieurs polices. L’exposant déclare à son assureur foire-exposition (dommages au stand et au matériel), à son assureur marchandises transportées (perte et avarie des produits), à son assureur perte d’exploitation (marge perdue du fait de la participation amputée) et à son assureur responsabilité civile professionnelle (si des tiers, comme des clients invités sur le stand, ont subi un dommage). Chaque déclaration rappelle le numéro de police, la date et le lieu du sinistre, la description des faits et l’estimation provisoire du préjudice, avec la mention que le chiffrage définitif suivra après expertise. L’assureur doit alors mandater un expert ; l’exposant a intérêt à assister à l’expertise avec ses propres pièces et, pour les dossiers importants, avec son propre expert d’assuré. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas la question du délai dans lequel l’assureur doit mandater son expert après la déclaration, et aucun texte lu dans ce dossier ne fixe un tel délai de manière générale : l’exposant doit donc relancer par écrit et se ménager la preuve de ses relances.

Si l’assureur refuse la garantie, le refus doit être écrit et motivé, avec la clause d’exclusion ou de déchéance invoquée reproduite exactement. L’exposant vérifie alors trois points avant de saisir le médiateur de l’assurance ou le tribunal : l’exclusion est-elle formelle et limitée, comme l’exige l’article L. 113-1 du Code des assurances, ou s’agit-il d’une formule générale qui ne peut pas priver l’assuré de sa garantie ? La clause de déchéance figure-t-elle dans le contrat et respecte-t-elle le délai minimal de cinq jours ouvrés ? L’assureur prouve-t-il le préjudice que le retard de déclaration lui aurait causé ? Un refus qui ne répond à aucune de ces exigences est fragile, et une mise en demeure argumentée suffit souvent à rouvrir le dossier. Pour les entreprises dont la trésorerie est tendue après un salon manqué, cette phase amiable bien menée vaut mieux qu’un procès précipité : elle coûte peu, elle préserve la relation avec l’assureur et elle produit des écrits utiles si le juge doit ensuite trancher.

B. Salon manqué à Paris et en Île-de-France : résolution, remboursement et agir devant le tribunal compétent

Lorsque la phase amiable échoue, l’exposant doit choisir sa voie d’action et son tribunal. Le premier levier judiciaire est la résolution du contrat d’exposition pour la partie inexécutée. Quand l’empêchement du 17 octobre est définitif pour la journée d’ouverture manquée, le contrat est résolu de plein droit pour cette partie et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil, ce qui fonde la restitution des sommes versées au prorata de la prestation non fournie. Quand l’empêchement n’était que temporaire et que l’exposant a pu participer aux jours suivants, la demande porte sur une réduction du prix et sur des dommages et intérêts pour le préjudice résiduel. Dans les deux cas, la mise en demeure préalable reste indispensable : elle fait courir les intérêts, elle fixe le débiteur sur l’étendue de la demande et elle démontre la bonne foi du créancier. « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Un créancier qui assigne sans avoir jamais réclamé par écrit s’expose à voir son préjudice discuté et ses demandes réduites.

La compétence juridictionnelle mérite une attention particulière en Île-de-France. Le SIAL se tient à Villepinte, dans le ressort de la Seine-Saint-Denis, mais les parties au litige sont des commerçants et l’exposant parisien peut agir devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les demandes nées de ses contrats commerciaux, dès lors que les règles de compétence le permettent et que le contrat ne contient pas de clause attributive contraire. Les contrats d’exposition des grands salons contiennent fréquemment une clause attributive de juridiction ou une clause compromissoire : l’exposant doit la relire avant d’assigner, car elle peut imposer un tribunal précis ou un arbitrage. À défaut de clause contraire, l’action contre le transporteur, l’organisateur ou le standiste, tous commerçants, relève du tribunal de commerce ou du tribunal des activités économiques, et l’action contre l’assureur suit les règles applicables au contrat d’assurance. Pour les petites créances, l’injonction de payer devant le tribunal de commerce permet d’obtenir rapidement un titre contre un débiteur qui ne conteste pas sérieusement, comme un standiste qui reconnaît le retard mais tarde à rembourser. Pour les dossiers contestés, l’assignation au fond avec expertise judiciaire permet de faire trancher à la fois la responsabilité et le montant du préjudice. Dans tous les cas, l’exposant parisien a intérêt à centraliser ses actions là où se trouvent ses pièces, ses témoins et son conseil, plutôt que de multiplier les procédures dans plusieurs ressorts.

La prescription applicable aux demandes entre commerçants est de cinq ans : « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » L’exposant dispose donc d’un délai confortable pour agir, mais il ne doit pas s’endormir : les preuves se dissipent, les témoins oublient, les données de géolocalisation s’effacent et les assureurs durcissent leur position avec le temps. La bonne cadence est la suivante : constat et déclaration d’assurance dans les jours qui suivent le salon, mise en demeure chiffrée avant la fin du mois d’octobre 2026, négociation amiable pendant l’automne, puis action en justice au premier trimestre 2027 si aucun accord n’est intervenu. Les décisions consultées pour cet article ne fixent aucun point de départ particulier pour ces actions : le point de départ se déduit du texte qui pose le principe de cinq ans, sans règle spéciale relevée dans ce dossier.

Les entreprises basées à Paris et en Île-de-France disposent d’atouts pratiques spécifiques. Le tribunal des activités économiques de Paris statue rapidement en référé pour ordonner une expertise ou une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, par exemple face à un transporteur qui ne prouve aucune force majeure. La proximité du parc des expositions permet de faire constater les faits par un commissaire de justice intervenu sur place, avec des constats géolocalisés et horodatés qui pèsent lourd devant le juge. Les chambres de commerce et les fédérations professionnelles de l’agroalimentaire, très présentes pendant le SIAL, peuvent fournir des attestations sur l’importance commerciale de l’édition 2026 et sur le niveau habituel des retombées, utiles pour chiffrer la perte d’une chance ou la perte d’exploitation. Enfin, les entreprises franciliennes dont la trésorerie a souffert du salon manqué peuvent demander au juge une provision couvrant les frais les moins discutables, comme le prorata du stand non utilisé, tout en réservant le surplus pour l’expertise. La rapidité de réaction fait la différence entre un dossier indemnisé et un dossier prescrit dans les faits, même si le droit n’est pas encore éteint.

Pour les lecteurs qui suivent ce dossier du contentieux des salons et des manifestations, deux analyses complémentaires sont disponibles sur ce site : l’étude du régime de la force majeure dans le bail commercial, utile pour comprendre comment les juges apprécient l’imprévisibilité et l’irrésistibilité d’un événement extérieur (force majeure et bail commercial : suspension du loyer, clause résolutoire et perte de la chose louée), et la page de présentation de l’activité du cabinet en matière de litiges commerciaux à Paris (contentieux commercial à Paris : contestation, recouvrement et défense des entreprises).

Conclusion

L’exposant bloqué sur la route du SIAL le 17 octobre 2026 n’est pas sans recours, mais aucun recours ne joue tout seul. La force majeure des blocages se prouve dossier par dossier, avec la grille exigeante fixée par la Cour de cassation le 5 juillet 2023 : itinéraire, anticipation, informations du jour, contrainte subie. Le transporteur reste garant des marchandises sauf à prouver cet empêchement irrésistible. L’organisateur doit exécuter son contrat de bonne foi et répondre de ce qu’il pouvait faire. L’assureur ne peut opposer ni une exclusion vague ni une déchéance fondée sur une clause contraire au délai minimal de cinq jours ouvrés. La méthode tient en quatre gestes : constater par écrit dès le 17 octobre, déclarer le sinistre par écrit dans le délai de la police, mettre en demeure chaque débiteur séparément avec un chiffrage pièce par pièce, puis agir devant le tribunal compétent si l’amiable échoue, sans attendre que les preuves s’effacent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».