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Facture impayée entre professionnels à Paris : pénalités, 40 euros, injonction de payer et référé provision (2026)

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Facture impayée entre professionnels à Paris : pénalités, 40 euros, injonction de payer et référé provision (2026)

Votre client professionnel ne paie pas la facture, répond de façon évasive, demande un délai supplémentaire puis cesse de répondre. Pendant ce temps, votre trésorerie supporte les salaires, les charges, la TVA déjà déclarée et les fournisseurs déjà réglés. La question pratique est directe : que facturer en plus du principal, comment mettre la pression utilement, et quelle procédure saisir en premier pour obtenir un titre exécutoire sans attendre deux ans de procédure au fond.

Le droit français des paiements entre professionnels répond avec précision. Les délais sont plafonnés, les pénalités de retard courent sans rappel, une indemnité forfaitaire de 40 euros est due de plein droit, une indemnisation complémentaire reste possible sur justification, et deux voies rapides permettent d’obtenir un titre : l’injonction de payer et le référé provision. Encore faut-il rédiger la facture et les conditions de règlement sans erreur, envoyer une mise en demeure qui fait courir les intérêts, puis choisir la bonne juridiction à Paris : tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon la nature du litige.

Cet article expose la méthode complète : calculer ce que le débiteur doit vraiment, sécuriser la mise en demeure, déposer une injonction de payer efficace, basculer vers le référé provision en cas d’opposition, et traiter les défenses habituelles du débiteur, de la contestation du travail à la demande de délais de grâce. Chaque règle citée a été vérifiée sur Légifrance à la date du 18 octobre 2026 et chaque décision citée a été lue dans son texte brut Judilibre pendant ce travail.

I. Facture impayée entre professionnels : quels délais, quelles pénalités et quelle indemnité de 40 euros exiger

A. Délais de paiement plafonnés, pénalités sans rappel et indemnité forfaitaire de 40 euros

Le point de départ est le délai de paiement. La loi plafonne ce que les parties peuvent convenir, et tout dépassement ouvre droit aux sanctions financières. L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » Le même texte ajoute que le délai convenu entre les parties ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture, avec une dérogation possible à quarante-cinq jours fin de mois, à condition qu’elle soit expressément stipulée par contrat et qu’elle ne constitue pas un abus à l’égard du créancier. Pour les factures périodiques au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.

En pratique parisienne, trois erreurs reviennent sans cesse. Première erreur : des conditions générales qui ne mentionnent aucun délai, ce qui renvoie au délai supplétif de trente jours et surprend le débiteur habitué à payer à soixante jours. Deuxième erreur : un délai de quatre-vingt-dix jours imposé par un donneur d’ordre puissant, qui dépasse le plafond légal et expose ce donneur d’ordre à une amende administrative. Troisième erreur : une procédure d’acceptation ou de vérification de trente ou soixante jours qui décale en réalité le point de départ du paiement ; le texte encadre aussi cette durée et interdit qu’elle ait pour effet d’augmenter la durée ou de décaler le point de départ du délai maximal, sauf stipulation expresse qui ne constitue pas une clause ou une pratique abusive.

Une fois le délai dépassé, les pénalités de retard sont dues automatiquement. L’article L. 441-10 du code de commerce prévoit : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Aucune mise en demeure préalable n’est donc requise pour les faire courir entre professionnels, contrairement à ce que beaucoup de débiteurs soutiennent. Le taux applicable est, sauf disposition contraire qui ne peut fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Le taux applicable pendant le premier semestre est celui en vigueur au 1er janvier, et pour le second semestre celui en vigueur au 1er juillet. Concrètement, avec un taux de refinancement de la Banque centrale européenne à 2 % par exemple, le taux des pénalités atteint 12 %, à comparer au taux légal souvent très inférieur : l’écart justifie de toujours chiffrer les pénalités dans la mise en demeure et dans l’assignation.

Les conditions de règlement doivent préciser ces éléments. Le même article L. 441-10 du code de commerce impose que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Autrement dit, la facture et les conditions générales doivent afficher le taux et l’indemnité ; à défaut, le créancier peut toujours réclamer les pénalités au taux supplétif légal, mais il s’expose lui-même à une sanction administrative pour mention manquante.

L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement constitue le deuxième levier automatique. L’article L. 441-10 du code de commerce énonce : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » Le décret d’application fixe ce montant sans ambiguïté. L’article D. 441-5 du code de commerce dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Ces 40 euros sont dus par facture impayée, de plein droit, dès le premier jour de retard, sans que le créancier ait à justifier d’un préjudice ni à adresser un rappel. Dans un dossier parisien comportant douze factures impayées, cela représente déjà 480 euros avant même tout calcul de pénalités.

Lorsque les frais réels de recouvrement dépassent ce forfait, le créancier peut aller au-delà. L’article L. 441-10 du code de commerce précise : « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » Les honoraires d’huissier pour constats et significations, les frais de recouvrement externe, les coûts bancaires liés aux rejets de prélèvements entrent dans cette assiette, à condition de produire les justificatifs. En revanche, le texte prive le créancier de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance due : dès le jugement d’ouverture, la logique collective prend le relais et la déclaration de créance remplace le compteur des pénalités.

Le non-respect de ces règles expose le débiteur, mais aussi le créancier négligent, à des sanctions administratives lourdes. L’article L. 441-16 du code de commerce dispose : « Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, au II de l’article L. 441-11, à l’article L. 441-12 et à l’article L. 441-13 ». Le même texte sanctionne le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions prévues au II de l’article L. 441-10, de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités non conformes, et de retarder abusivement le point de départ des délais. Le maximum encouru est porté à 150 000 euros pour une personne physique et quatre millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Les contrôles de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes visent en priorité les grands donneurs d’ordre parisiens des secteurs du bâtiment, de la distribution et des services informatiques : signaler un dépassement systématique reste une arme de négociation pour le petit fournisseur.

Le socle de tout cela figure dans les conditions générales de vente. L’article L. 441-1 du code de commerce énonce : « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. » Toute entreprise qui établit des conditions générales de vente doit les communiquer à tout acheteur professionnel qui en fait la demande, sur un support durable. À Paris, le tribunal de commerce vérifie systématiquement que le taux des pénalités et l’indemnité de 40 euros figuraient dans les documents contractuels ; quand c’est le cas, la condamnation suit presque mécaniquement.

B. Clause pénale, mise en demeure qui fait courir les intérêts et prescription de cinq ans

Au-delà des pénalités légales, le contrat peut stipuler une clause pénale qui renforce la pression. L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. » La clause pénale fige donc l’indemnisation : le juge ne peut ni l’augmenter au profit du créancier insatisfait ni la réduire au profit du débiteur qui la trouve lourde, sauf correction judiciaire. Le même article 1231-5 du code civil ajoute : « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Le tribunal de commerce de Paris use régulièrement de ce pouvoir : une pénalité de 15 % du montant de la facture avec un minimum de 500 euros est en général maintenue pour des factures de quelques milliers d’euros, tandis qu’une pénalité de 40 % cumulée avec les intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points est fréquemment ramenée à un niveau jugé proportionné. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Toute stipulation contraire à ces deux règles est réputée non écrite.

Le jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 10 mars 2026, numéro de RG 2025F00517, illustre cette mécanique dans un litige de cotisations et de clause pénale entre une association de commerçants et une société exploitante. La société débitrice ne contestait ni le principe de son adhésion ni l’existence et le quantum de la créance, mais invoquait les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil pour obtenir des délais et discuter la pénalité. Le tribunal a tranché sur le fond en appliquant la clause telle que stipulée, tout en examinant la demande d’échéancier au regard des pièces sur la situation financière. La leçon pour le créancier parisien est claire : quand le débiteur reconnaît le principal mais discute la pénalité, la clause écrite fait la différence entre une indemnisation forfaitaire accordée et une discussion sans fin sur le préjudice réel.

La clause pénale ne joue toutefois qu’après mise en demeure, sauf inexécution définitive. L’article 1231-5 du code civil conclut : « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » En matière de facture impayée, l’inexécution est rarement définitive au sens juridique : le débiteur peut encore payer, même tardivement. La mise en demeure est donc obligatoire avant de réclamer la clause pénale. Elle doit être claire, chiffrée, et adressée par un moyen qui prouve la réception : lettre recommandée avec accusé de réception, commissaire de justice, ou lettre remise en main propre contre décharge. Un simple courriel de relance, sans mise en demeure explicite d’avoir à payer sous un délai déterminé, suffit rarement à faire courir la pénalité.

La mise en demeure produit aussi un effet financier distinct : elle fait courir l’intérêt moratoire au taux légal sur les sommes dues. L’article 1344-1 du code civil dispose : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. » Cet intérêt se cumule avec les pénalités de retard du code de commerce et avec l’indemnité forfaitaire de 40 euros : trois couches qui s’additionnent licitement parce qu’elles ont des fondements différents. Pour une créance de 20 000 euros impayée depuis dix-huit mois, le cumul représente plusieurs milliers d’euros, ce qui change le rapport de force dans la négociation.

Reste le calendrier : combien de temps le créancier dispose-t-il pour agir avant que sa créance ne soit prescrite. L’article L. 110-4 du code de commerce répond : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Le point de départ court en principe à compter de l’échéance de chaque facture, et chaque facture impayée possède son propre délai. Concrètement, une facture émise le 15 mars 2021 et payable à trente jours doit faire l’objet d’une action en justice avant l’expiration du délai de cinq ans courant de son échéance, faute de quoi l’action en paiement est éteinte. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas d’hypothèse particulière de report ou de suspension propre aux factures entre professionnels : en cas de doute sur un acte interruptif, le créancier prudent assigne ou dépose une injonction de payer avant l’échéance plutôt que de parier sur une interruption discutée. Une relance téléphonique ou un simple courriel sans reconnaissance de dette n’interrompt pas la prescription ; une reconnaissance écrite du débiteur, un paiement partiel affecté à la facture ou une assignation en justice l’interrompent.

La méthode de chiffrage qui résulte de cet ensemble tient en cinq lignes que tout dirigeant peut appliquer dès la première relance : principal toutes taxes comprises mentionné sur la facture ; pénalités de retard calculées jour par jour au taux contractuel ou, à défaut, au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter du lendemain de l’échéance et sans rappel préalable ; indemnité forfaitaire de 40 euros par facture ; indemnisation complémentaire sur justificatifs pour les frais qui dépassent ce forfait ; intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure ; clause pénale si le contrat la prévoit et si la mise en demeure a été délivrée. Un tableau annexé à la mise en demeure, facture par facture, avec échéance, jours de retard, taux appliqué et montant obtenu, impressionne le débiteur et convainc le juge : à Paris, les dossiers chiffrés obtiennent des condamnations chiffrées.

II. Récupérer vite à Paris : mise en demeure comminatoire, injonction de payer et référé provision

A. Injonction de payer au tribunal de commerce : dossier qui passe et opposition qui renvoie au fond

L’injonction de payer est la voie la plus économique pour transformer une facture impayée en titre exécutoire. L’article 1405 du code de procédure civile dispose : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ». Le même article 1405 du code de procédure civile précise : « en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Une facture impayée entre professionnels, assise sur un bon de commande, un contrat-cadre, des conditions générales acceptées ou même une commandeConfirmée par échanges écrits, remplit cette condition dès lors que le montant est déterminé et liquide.

Le dossier de requête doit être complet dès le premier dépôt, car le président statue sur pièces sans audience. À Paris, la requête déposée au tribunal de commerce doit comporter : l’identification exacte du débiteur avec son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et son siège social, la copie du contrat ou du bon de commande, les factures impayées avec leurs échéances, les conditions générales mentionnant le taux des pénalités et l’indemnité forfaitaire, la mise en demeure avec sa preuve de réception, le décompte détaillé du principal, des pénalités, de l’indemnité de 40 euros par facture, des intérêts et de la clause pénale éventuelle. Plus le décompte est lisible, plus l’ordonnance reprend les montants demandés sans les raboter. Les requêtes qui se contentent d’un montant global sans pièces ni décompte sont rejetées ou réduites au principal nu.

Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 septembre 2026, numéro de RG 2026F01030, montre le déroulement complet d’une injonction de payer qui aboutit malgré l’opposition du débiteur. La société Design Renovenergie avait, selon le jugement, « déposé auprès du Tribunal de commerce de Bobigny une requête en injonction de payer, demandant qu’il soit enjoint à la SAS Foncière Eostia de lui payer la somme de 13 857,20 euros au titre d’une facture d’acompte impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » Le jugement relève ensuite : « Par ordonnance du 25 septembre 2025, le président du Tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à la SAS Foncière Eostia de payer à la société Design Renovenergie la somme de 13 857,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens. » L’ordonnance avait été signifiée par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025.

La débitrice a formé opposition par déclaration du 23 mars 2026, puis ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 juillet 2026. Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, a examiné le bien-fondé de la créance au vu des pièces et a fait droit à la demande en principal correspondant à l’avance contractuelle de 30 % demeurée impayée, avec intérêts. Trois enseignements pratiques pour les créanciers d’Île-de-France : déposer vite l’injonction avec un dossier complet rapporte une ordonnance en quelques semaines ; signifier l’ordonnance à personne sécurise la procédure ; et l’opposition du débiteur, loin de faire perdre le bénéfice de la démarche, renvoie l’affaire devant le tribunal déjà saisi, où le dossier déjà constitué place le créancier en position de force, surtout quand l’opposant ne comparaît pas.

L’opposition obéit à un délai strict que le créancier doit connaître pour surveiller la procédure. L’article 1416 du code de procédure civile dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Le même texte ajoute que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. D’où la consigne donnée aux commissaires de justice parisiens : viser la signification à personne, remettre l’acte au dirigeant ou à une personne habilitée au siège, et dresser un procès-verbal précis. Une signification à étude ou à un voisin fait courir un risque d’opposition tardive qui prolonge le dossier de plusieurs mois.

Face à l’opposition, le créancier ajuste sa demande : il maintient le principal, les pénalités, les 40 euros par facture et les intérêts, et il chiffre l’indemnisation complémentaire avec les frais de signification déjà exposés. Il prépare aussi la réponse aux moyens habituels de l’opposant : facture non parvenue, travail non conforme, acompte déjà réglé en espèces, compensation avec une créance alléguée. Chacun de ces moyens se traite par pièces : preuve d’envoi et de réception des factures, procès-verbaux de réception sans réserve, relevés bancaires montrant l’absence de paiement, mise en demeure restée sans réponse circonstanciée. Quand le débiteur se borne à contester sans produire aucune pièce, le tribunal écarte l’opposition et rend un jugement qui remplace l’ordonnance et constitue un titre exécutoire complet.

B. Référé provision devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire de Paris et parades contre les défenses du débiteur

Quand le débiteur conteste par principe, quand la créance dépasse le cadre simple de l’injonction ou quand le créancier veut une audience rapide avec débat, le référé provision prend le relais. L’article 873 du code de procédure civile, applicable devant le président du tribunal de commerce, dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Aucune condition d’urgence n’est exigée : la seule question est de savoir si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Les factures acceptées sans réserve, les bons de commande signés, les échanges où le débiteur reconnaît devoir payer mais demande du temps remplissent ce critère.

L’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 7 juillet 2026, numéro de RG 26/00287, illustre l’efficacité de cette voie pour des factures de prestations. La société BTP Consultants avait fait assigner la société AV Paris en paiement d’une provision de 13 050 euros au titre de cinq factures de contrôle technique et de coordination, avec bons de commande des 28 janvier et 20 février 2024 à l’appui. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le juge des référés rappelle d’abord la règle applicable : « L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Il précise que cette possibilité n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle d’une obligation non sérieusement contestable, que la nature de l’obligation est indifférente, et que l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision. Constatant des factures assises sur des bons de commande et aucune défense utile, il a, selon le dispositif, condamné la société débitrice à payer à la société BTP Consultants la somme provisionnelle de 13 050 euros toutes taxes comprises au titre des factures visées. Pour un créancier parisien, le schéma est transposable : assignation en référé devant le tribunal de commerce de Paris quand les deux parties sont commerçantes, dossier de factures et de commandes complet, demande de provision à hauteur du non-contestable, et exécution provisoire de l’ordonnance.

Le choix de la juridiction parisienne dépend des parties. Entre commerçants, pour des actes de commerce, le tribunal de commerce de Paris, 1 quai de Corse, est compétent et ses présidents statuent en référé plusieurs fois par semaine. Quand le débiteur n’est pas commerçant, ou quand le litige mêle des aspects civils, le tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy, prend le relais avec l’article 835 du code de procédure civile, pendant exact de l’article 873 devant le tribunal judiciaire. L’assignation doit viser le bon fondement, chiffrer chaque poste et produire les pièces numérotées : le juge des référés qui reçoit un bordereau clair accorde la provision demandée ; celui qui reçoit une liasse en vrac renvoie au fond.

Les défenses du débiteur suivent un catalogue prévisible, et chacune possède sa parade. Défense de la non-conformité : le débiteur affirme que la marchandise était défectueuse ou que la prestation était inexploitée. Parade : produire le bon de livraison signé sans réserve, le procès-verbal de réception, les échanges postérieurs où le débiteur ne formulait aucun grief avant la mise en demeure, et rappeler qu’une contestation tardive, formulée pour la première fois après l’assignation, apparaît peu crédible. Défense du paiement déjà effectué : parade par relevés bancaires et grand livre auxiliaire, en demandant au débiteur de produire son propre justificatif de paiement avec date, montant et référence de facture. Défense de la compensation : le débiteur prétend détenir une créance réciproque. Parade : exiger une créance certaine, liquide et exigible, établie par pièces, et rappeler que des dommages allégués sans chiffrage ni expertise ne constituent pas une contestation sérieuse. Demande de délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil : le juge peut accorder des délais au débiteur malheureux et de bonne foi ; le créancier réplique en démontrant la mauvaise foi, les promesses non tenues, l’absence de tout versement partiel, et propose à titre subsidiaire un échéancier court avec clause de déchéance du terme. Pour les contentieux du droit des affaires traités par le cabinet, une analyse du contentieux commercial à Paris par un avocat dédié permet de calibrer ces parades avant l’audience.

La section parisienne du dossier mérite une attention particulière. D’abord, agir vite protège la trésorerie et la prescription : chaque facture possède son délai de cinq ans, et les relances téléphoniques n’interrompent rien. Ensuite, soigner la signification : à Paris, les débiteurs changent souvent de siège apparent, et une signification à une adresse obsolète multiplie les incidents. Vérifier l’adresse au registre du commerce et des sociétés le jour de l’assignation évite les renvois. Enfin, penser à l’exécution dès l’obtention du titre : ordonnance d’injonction devenue définitive ou ordonnance de référé assortie de l’exécution provisoire, puis saisie-vente, saisie-attribution entre les mains de la banque du débiteur ou saisie des créances clients. Un titre non exécuté ne vaut rien ; un titre exécuté dans les semaines qui suivent impressionne tout le marché.

Conclusion

La facture impayée entre professionnels n’est pas une fatalité comptable. Le délai de paiement est plafonné à trente jours par défaut, soixante jours convenus ou quarante-cinq jours fin de mois sous conditions ; les pénalités de retard courent sans rappel au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points ; l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture est due de plein droit ; les frais supplémentaires sont récupérables sur justification ; les intérêts moratoires courent dès la mise en demeure ; la clause pénale s’ajoute quand le contrat la prévoit et que la mise en demeure a été délivrée ; l’action en paiement se prescrit par cinq ans. L’injonction de payer transforme ce chiffrage en ordonnance en quelques semaines, et l’opposition du débiteur renvoie devant un tribunal où le dossier déjà constitué l’emporte dès lors que la créance est établie par pièces. Le référé provision accorde au créancier une provision à hauteur du non-contestable, sans condition d’urgence, comme l’ont fait le tribunal de commerce de Bobigny le 15 septembre 2026 pour une facture d’acompte de 13 857,20 euros et le juge des référés de Créteil le 7 juillet 2026 pour des factures de prestations de 13 050 euros.

La conduite à tenir tient en quatre gestes : facturer avec des conditions de règlement complètes qui affichent le taux des pénalités et l’indemnité de 40 euros ; mettre en demeure par écrit recommandé ou par commissaire de justice avec un décompte facture par facture ; déposer l’injonction de payer au tribunal compétent avec un dossier complet ; basculer vers le référé provision dès que le débiteur conteste sans pièces ou que l’enjeu exige un débat rapide. Les débiteurs qui paient sont ceux dont le créancier chiffre juste, signifie à personne et exécute sans attendre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».