Dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 octobre 2026, Paris s’est réveillée avec des vitrines brisées, des rideaux de fer arrachés et des magasins pillés. Selon le direct de TF1 info consacré au lendemain du 17 octobre, le président de la Fédération du commerce et de la distribution a estimé sur LCI à 1 500 le nombre de commerces directement touchés dans toute la France, pour une facture de plusieurs centaines de millions d’euros, tandis que les informations de TF1-LCI faisaient état de 615 commerces pillés ou vandalisés. Dans la capitale, des dizaines de commerces ont été cassés et pillés dans le Marais, sur les grands boulevards, près de la place de la République et sur les Champs-Élysées et leurs abords. Les journalistes de l’AFP, cités par la presse nationale, ont constaté des pillages autour de la place de la République, et le ministère de l’intérieur a annoncé plus de 855 interpellations à Paris et plus de 1 800 dans toute la France. Matignon a annoncé une réunion de crise autour de trois volets, économie et commerce, assurance et suivi judiciaire, et la Ville de Paris a annoncé près de 1 000 agents mobilisés ainsi qu’une cellule d’aide pour les commerçants. Ces faits sont rapportés ici d’après la presse citée, à la date de rédaction. Les responsabilités individuelles des auteurs de dégradations et de pillages relèvent de l’enquête et du juge, et aucune ne peut être tenue pour établie par la seule lecture de ces bilans. Pour le propriétaire du local, le commerçant locataire, le syndic de copropriété et l’habitant dont l’immeuble a été dégradé, la question pratique est immédiate : qui paie les vitrines brisées, les stocks volés, les halls saccagés, et par quels chemins se faire indemniser.
I. Vitrine brisée ou commerce pillé après la manifestation : qui paie les réparations
A. Assurance multirisque : déclarer vite et traquer les clauses d’exclusion
Le premier réflexe du propriétaire ou du commerçant dont le local a été dégradé ou pillé autour du 17 octobre consiste à relire sa police d’assurance multirisque habitation ou multirisque professionnelle et à déclarer le sinistre sans attendre. Le principe posé par le code des assurances est large : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » Ce texte, l’article L. 113-1 du code des assurances, fait peser sur l’assureur la charge des dommages, et n’admet que les exclusions qui sont à la fois formelles et limitées. Concrètement, après des dégradations commises en marge d’une manifestation, l’assureur ne peut pas refuser sa garantie par une formule vague ou par une interprétation extensive de la police : il doit pointer une clause précise, dont le périmètre est strictement délimité. La Cour de cassation applique cette exigence avec rigueur. Dans un arrêt du 20 janvier 2022 rendu à propos d’un contrat multirisque habitation, la deuxième chambre civile juge « Au sens de ce texte, une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée. », et casse l’arrêt d’appel qui avait validé une exclusion ambiguë après l’avoir interprétée. Pour le commerçant parisien dont la vitrine a été brisée place de la République ou sur les grands boulevards, la leçon est directe : si la police exclut les émeutes et mouvements populaires, encore faut-il que cette exclusion soit rédigée en termes clairs et précis, et toute ambiguïté sur la notion d’émeute, sur les attroupements ou sur les manifestations joue en faveur de la garantie. Il faut donc exiger de l’assureur la production exacte de la clause invoquée, avec les conditions générales et particulières applicables à la date du sinistre, et refuser les refus de garantie motivés par une simple mention de circonstances étrangères au contrat.
Le deuxième point de vigilance porte sur la déclaration elle-même. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le contrat peut prévoir un délai plus long, jamais un délai plus court, et la loi ajoute que la déchéance pour déclaration tardive, lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, ni en cas de force majeure ou de cas fortuit. La Cour de cassation en tire une conséquence forte pour les assurés : dans un arrêt du 21 janvier 2021, la deuxième chambre civile juge « que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre ». Autrement dit, une clause qui réduirait le délai de déclaration en dessous de cinq jours ouvrés n’est pas opposable, et un retard de déclaration ne fait pas perdre la garantie sans une clause valable et sans un préjudice démontré par l’assureur. Pour les sinistrés du 17 octobre, cela signifie qu’il faut déclarer par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, décrire précisément les dégradations et les biens volés, joindre photos, factures et inventaires, conserver les débris et les preuves d’effraction jusqu’au passage de l’expert, et garder la preuve de la date d’envoi. Le rapport d’expertise sera la pièce centrale du chiffrage : dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Paris à propos d’un local dégradé lors d’une manifestation de 2018, l’indemnisation de l’assureur subrogé a été fixée d’après le rapport d’expertise, vétusté et franchise contractuelle déduites. La franchise, elle, reste en principe à la charge de l’assuré face à l’assureur, mais elle peut être récupérée contre le responsable, comme l’a admis la même cour au profit du propriétaire pour 452,88 euros. Enfin, une fois indemnisé, l’assuré transmet à son assureur, subrogé dans ses droits, les pièces permettant le recours contre les auteurs ou contre l’État, ce qui évite de laisser dormir un recours utile.
B. Locataire, bailleur et copropriété : qui supporte les dégâts du local et de l’immeuble
Quand la vitrine d’une boutique a été brisée et le stock pillé, la question de savoir qui paie entre le locataire commerçant et le propriétaire des murs se règle d’abord par le bail et par l’état des lieux. Le code civil pose une présomption simple à l’égard de celui qui occupe les lieux : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. » Ce texte, l’article 1732 du code civil, vise le locataire : s’il rend des locaux dégradés, il en répond, sauf à démontrer que les dégradations sont survenues sans sa faute. Des vitrines brisées par des casseurs et un magasin pillé pendant une manifestation constituent typiquement des dégradations survenues sans la faute du locataire, et le preneur qui établit l’effraction, le pillage et le dépôt d’une plainte renverse la présomption. L’état des lieux d’entrée et de sortie, les photographies datées, le procès-verbal de plainte et les constats d’huissier, aujourd’hui de commissaire de justice, forment le socle de cette preuve. Pour l’incendie dans un immeuble occupé par plusieurs locataires, le code civil ajoute une répartition précise : « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ; A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. » Cette règle de l’article 1734 ne s’applique qu’à l’incendie et ne doit pas être transposée telle quelle aux vitrines brisées ou aux pillages, mais elle illustre la logique constante du droit du louage : celui qui subit un dommage causé par un tiers violent doit pouvoir s’exonérer en prouvant l’origine extérieure du dommage, et le débat se déplace alors vers l’assurance et vers les responsables.
Pour les baux commerciaux, qui concernent la plupart des boutiques touchées à Paris le 17 octobre, la répartition des charges et des travaux entre bailleur et locataire doit figurer dans le contrat lui-même. L’article L. 145-40-2 du code de commerce dispose que « Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. » Le même texte impose au bailleur de communiquer au locataire un état prévisionnel des travaux envisagés et un état récapitulatif des travaux réalisés, avec leur coût. Après des dégradations commises par des tiers, le commerçant locataire doit donc vérifier qui, du bailleur ou du preneur, supporte les grosses réparations des murs, de la devanture et des fermetures, qui paie la remise en état de la vitrine, et ce que prévoit le bail sur les travaux rendus nécessaires par un cas de force extérieure. En pratique, les aménagements intérieurs, l’enseigne et le stock relèvent le plus souvent du locataire et de son assurance, tandis que le gros œuvre et la structure de la devanture relèvent du propriétaire, sauf clause contraire qu’il faut lire de près. Lorsque le bail met à la charge du preneur des travaux qui, par nature, ne peuvent pas lui être imputés, la clause doit être discutée au regard des textes impératifs, et le décret qui précise les charges non imputables au locataire commercial doit être consulté avant de payer. Le dialogue entre bailleur et locataire gagne à être écrit : mise en demeure, constats partagés, devis comparés et accord sur la prise en charge évitent que le commerçant, pressé de rouvrir, paie seul des travaux qui incombent au propriétaire des murs.
Les parties communes des immeubles parisiens, halls d’entrée, portes cochères, interphones, boîtes aux lettres et vitres de cage d’escalier, relèvent d’un autre raisonnement. Quand des manifestants ou des casseurs saccagent le hall d’un immeuble en copropriété près des cortèges, la remise en état incombe à la collectivité des copropriétaires, et le syndic doit faire voter les travaux et appeler l’assurance multirisque de l’immeuble. Le syndic qui tarde à sécuriser les lieux engage sa responsabilité de mandataire, et le conseil syndical doit être associé aux décisions urgentes. Les copropriétaires occupants ou bailleurs supportent le coût selon leurs tantièmes, sous déduction de l’indemnité d’assurance, et le bailleur ne peut pas reporter automatiquement sur son locataire d’habitation des réparations qui n’ont pas le caractère de charges récupérables. Pour l’habitant dont la voiture garée dans la cour a été incendiée ou dont les fenêtres ont été brisées, l’indemnisation passe par sa propre assurance, puis par le recours contre les auteurs et, le cas échéant, contre l’État selon les règles décrites dans la seconde partie. Contre les auteurs identifiés, le fondement de droit commun reste l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur le plan pénal, la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie, selon l’article 322-1 du code pénal, de « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ». Déposer plainte rapidement, se constituer partie civile et transmettre le procès-verbal à l’assureur restent des gestes utiles, même quand les auteurs courent toujours, car la plainte conditionne plusieurs recours et fonde la demande dirigée contre l’État.
II. Se faire indemniser par l’État après des dégâts de manifestation : la marche à suivre
A. L’État répond sans faute des crimes et délits commis par les attroupements
Le droit français offre aux victimes de violences collectives un recours propre contre l’État, qui ne suppose pas de prouver une faute des forces de l’ordre. L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Le même article ajoute que l’État peut ensuite se retourner contre les auteurs du dommage et, le cas échéant, contre la commune dont la responsabilité serait engagée. La responsabilité de l’État est donc une responsabilité sans faute : il suffit d’établir des dégâts causés par des crimes ou des délits commis à force ouverte ou par violence par un attroupement ou un rassemblement, contre des biens ou contre des personnes. Le commerçant dont la boutique a été pillée, le propriétaire dont la devanture a été brisée et le syndicat des copropriétaires dont le hall a été saccagé peuvent agir sur ce fondement, ensemble ou séparément, et l’assureur qui a indemnisé son assuré peut agir à sa place comme subrogé. La jurisprudence récente donne à ce texte une portée concrète qui intéresse directement les sinistrés du 17 octobre à Paris.
Le Conseil d’État a d’abord refusé une lecture étroite de la notion d’attroupement ou de rassemblement. Dans un arrêt du 28 février 2025 rendu sur le pourvoi de la société Sanef, qui demandait réparation de blocages et de filtrages menés sur l’autoroute A1, la Haute juridiction relève que l’action avait réuni une centaine de manifestants et des convois de poids lourds, qu’elle s’était prolongée pendant plus de dix heures de façon visible, et qu’elle avait pour motif l’expression d’une opposition à une réforme, sans avoir pour objet principal la réalisation des dommages. Elle en déduit « Par suite, en estimant que les préjudices invoqués par la société Sanef ne pouvaient être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis », et elle annule l’arrêt qui avait rejeté la demande. Dans un arrêt du 3 octobre 2018 rendu au profit de la commune de Saint-Lô, qui réclamait le coût du nettoyage de la voirie après des manifestations d’agriculteurs, le Conseil d’État juge de même que le caractère organisé et prémédité des dégradations ne suffit pas à les exclure du texte, « alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que les dégradations, bien que préméditées, avaient été commises à l’occasion de manifestations sur la voie publique », et il annule l’arrêt d’appel. Pour les victimes parisiennes du 17 octobre, l’enseignement est net : ni le caractère mobile des groupes, ni une préméditation apparente, ni la circonstance que les casseurs se distinguent du cortège ne suffisent, à eux seuls, à écarter la qualification d’attroupement ou de rassemblement, dès lors que les violences s’inscrivent dans le prolongement de la manifestation.
L’arrêt qui illustre le mieux la situation d’un propriétaire et de son assureur après des dégradations en marge d’une manifestation parisienne a été rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 12 mai 2022. La société Belloy, propriétaire d’un local situé avenue Kléber dans le huitième arrondissement, et la société Axa France, son assureur subrogé, demandaient la condamnation de l’État après des dégradations commises lors de la manifestation du 1er décembre 2018. Le tribunal administratif avait rejeté leur demande en retenant que le mode opératoire, l’usage d’une disqueuse et l’ampleur des actes révélaient des casseurs animés par la seule intention de commettre des délits. La cour infirme ce raisonnement : les dégâts ont été commis concomitamment au passage des manifestants amassés devant l’établissement, l’usage d’une disqueuse pouvait s’expliquer par des travaux voisins sans organisation ni préméditation établies, et la manifestation avait un caractère particulièrement violent avec des vitrines cassées et des enseignes pillées. La cour juge « Par suite, et dès lors que les dégradations commises s’inscrivent dans le prolongement du rassemblement constitué à l’occasion de la manifestation du 1er décembre 2018, la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée sur les fondements des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ». Elle condamne l’État à verser à l’assureur subrogé 21 569,81 euros d’après le rapport d’expertise, vétusté et franchise déduites, et elle ajoute : « la société Belloy est fondée à demander le remboursement de la franchise contractuelle laissée à sa charge, qui s’élève à 452,88 euros ». Les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la réception par le préfet de police de la réclamation préalable formée par les sociétés, et la cour fait droit à la capitalisation, conformément à l’article 1343-2 du code civil, selon lequel « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Transposée aux dégâts du 17 octobre 2026, cette décision trace la voie : expertise précise du préjudice, réclamation préalable documentée, action contre l’État devant le juge administratif, et récupération possible de la franchise restée à la charge du propriétaire.
B. À Paris et en Île-de-France : tribunal, pièces et réflexes utiles après le 17 octobre
Pour un local situé à Paris, la demande dirigée contre l’État relève du tribunal administratif de Paris, après une réclamation préalable adressée au préfet de police, qui permet de faire constater le refus et sert de point de départ aux intérêts en cas de succès, comme l’illustre l’arrêt Belloy où les intérêts courent depuis la réception de la réclamation. La réclamation doit chiffrer le préjudice, viser l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, décrire les faits et joindre les pièces. En Île-de-France hors Paris, la demande suit les mêmes règles devant le tribunal administratif du lieu du dommage, et la réclamation est adressée au représentant de l’État compétent. Dans tous les cas, le dossier doit établir trois points : un crime ou un délit commis à force ouverte ou par violence, un attroupement ou un rassemblement dont les violences sont le prolongement, et un préjudice direct et certain. Les décisions consultées pour cet article montrent que le débat se joue presque toujours sur le deuxième point, et que les procès-verbaux d’ambiance, les attestations, les images datées et la presse du jour servent à prouver la concomitance entre le cortège et les dégradations. Le propriétaire parisien qui se trouvait à quelques rues du parcours, près de la place de la République, sur les grands boulevards ou dans le Marais, doit donc rassembler tout ce qui relie les dégradations au passage de la manifestation : mention du cortège dans la plainte, photographies des vitrines et des tags, rapport de l’expert d’assurance, factures de sécurisation et de réparation, inventaire des stocks volés, contrat de bail, relevés de chiffre d’affaires en cas de fermeture, et échanges avec le syndic pour les parties communes.
Les réflexes des premiers jours conditionnent l’indemnisation. Il faut sécuriser les lieux par une fermeture provisoire et un gardiennage si nécessaire, photographier avant tout nettoyage, déposer plainte au commissariat en décrivant précisément les effractions et les biens volés, déclarer le sinistre à l’assureur par écrit, demander le passage de l’expert et conserver les factures. Le syndic de copropriété doit être alerté par écrit pour les parties communes, avec demande de déclaration à l’assurance de l’immeuble et de mise à l’ordre du jour des travaux. Les commerçants parisiens peuvent se rapprocher de la cellule d’aide annoncée par la Ville de Paris et des dispositifs ministériels annoncés après la réunion de crise, qui portent sur l’accompagnement économique, l’assurance et le suivi judiciaire, sans que ces aides se substituent aux recours indemnitaires. La fédération des associations de commerçants parisiens a demandé un soutien financier au gouvernement, ce qui peut se traduire par des avances, des reports ou des fonds dédiés qu’il faut suivre de près. Sur le plan judiciaire, la constitution de partie civile dans la procédure pénale contre les auteurs identifiés permet de demander réparation devant le juge pénal, en complément de l’action contre l’État devant le juge administratif et de la demande à l’assureur. Chaque voie a son office : l’assurance paie vite les réparations urgentes, le juge pénal sanctionne les auteurs et alloue des dommages-intérêts, le juge administratif indemnise au titre de la responsabilité sans faute de l’État, et l’assureur subrogé récupère contre les responsables. Coordonner ces voies, éviter les doubles indemnisations pour le même préjudice et déduire les sommes déjà versées conditionnent la crédibilité du chiffrage. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas d’autres questions procédurales que celles qu’elles jugent, et tout point non couvert par un texte ou par une décision lue dans ce dossier doit être vérifié avant d’agir.
Conclusion
Les dégâts du 17 octobre 2026 à Paris ouvrent aux propriétaires, aux commerçants et aux copropriétés trois chemins complémentaires : l’assurance multirisque, qui paie sauf exclusion formelle et limitée et sans déchéance abusive pour une déclaration tardive ; le bail et la copropriété, qui répartissent les réparations entre locataire, bailleur et collectivité selon les textes et les contrats ; et la responsabilité sans faute de l’État pour les crimes et délits des attroupements, que la jurisprudence récente applique aux violences commises dans le prolongement des manifestations, y compris par des groupes mobiles et organisés. Les faits du 17 octobre restent rapportés ici d’après la presse citée, et aucune responsabilité individuelle n’est établie par cet article : seuls l’enquête et le juge diront qui a brisé, pillé ou incendié. Les contrats signés, polices d’assurance, baux et règlements de copropriété, priment sur toute analyse générale pour répartir la charge finale. Avec une déclaration rapide, une expertise solide, une plainte circonstanciée et une réclamation chiffrée contre l’État, le sinistré parisien met toutes les chances de son côté pour que la vitrine brisée et le magasin pillé ne restent pas à sa charge.