Le 16 octobre 2026, quatre fiches officielles RappelConso ont visé le même lait de croissance en bouteille d’un litre, du même lot 26245pc et du même établissement fabricant, vendu sous quatre marques de distributeurs : Auchan, U, Monoprix et Carrefour. Le motif est un défaut organoleptique, une odeur et un goût inhabituels rappelant le poisson, et les fiches précisent que cette anomalie ne présente aucun danger pour la santé des enfants. Pour les professionnels de la chaîne, la réponse tient en quatre gestes : retirer immédiatement les bouteilles du lot, tracer les quantités détenues et déjà servies, informer par écrit les clients et les familles, puis conserver chaque facture, bon de livraison et relevé de lot pour le remboursement et les recours.
Cet article s’adresse aux trois maillons professionnels concernés : les enseignes et centrales qui ont mis ce lait en rayon sous leur marque, les grossistes et intermédiaires qui l’ont revendu, et les crèches, micro-crèches et services de restauration qui le servent aux enfants. Il décrit la carte des obligations de retrait et de traçabilité, le dossier de preuve à figer sans attendre, puis les recours possibles, garantie des vices cachés, action directe contre le vendeur d’origine et responsabilité du fait des produits défectueux. Les réserves s’imposent d’emblée : le rappel est volontaire, aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait d’un litige précis.
I. Une même anomalie, quatre marques : la cascade du 16 octobre 2026
A. Ce que disent les quatre fiches officielles du 16 octobre 2026
Le 16 octobre 2026, quatre fiches du site officiel RappelConso visent un lait de croissance en bouteille plastique d’un litre. La première, publiée à 11h09, désigne la marque Auchan, avec pour motif une odeur ou un goût inhabituel rappelant le poisson, et pour distributeur toute enseigne distribuant la marque Auchan. La deuxième, publiée à 15h51, désigne la marque U Tout Petits Bio, croissance DHA 10 mois à 3 ans, distribuée dans les Magasins U. Les troisième et quatrième, publiées à 17h58 et 17h59, désignent respectivement les marques Monoprix et Carrefour, sous l’intitulé croissance nature biologique, distribuées par Monoprix et par Carrefour. Les quatre fiches visent la France entière, décrivent un rappel volontaire sans arrêté préfectoral et annoncent le remboursement.
Trois indices matériels relient ces quatre rappels. D’abord, le même numéro de lot 26245pc figure sur les fiches Carrefour, Monoprix et U, avec la même date de durabilité minimale au 30 mai 2027. Ensuite, les fiches Carrefour, Monoprix et U désignent la même marque de salubrité, l’établissement FR 80.001.002 CE. Enfin, le motif est identique : un défaut organoleptique décrit comme une mauvaise odeur et un goût inhabituel rappelant le poisson. Autrement dit, un même lait, sorti du même établissement et du même lot, a été mis en rayon sous quatre marques de distributeurs différentes. Le fabricant unique serait susceptible d’être le même pour les quatre enseignes, mais seule l’instruction des contrats et des documents de traçabilité permettrait de l’établir avec certitude, et l’article ne l’affirme pas. Par ailleurs, les quatre fiches ne sont pas strictement identiques, et ces différences comptent pour les professionnels. La fiche Auchan, publiée la première à 11h09, vise le lait Baby Bio croissance en bouteille d’un litre et en pack de six, avec pour distributeur toute enseigne distribuant la marque Auchan. La fiche U, publiée à 15h51, vise le lait U Tout Petits Bio croissance DHA 10 mois à 3 ans en six bouteilles d’un litre, avec deux lots, 26208pc et 26245pc, et deux dates limites, dont le 30 mai 2027 pour le lot commun. Les fiches Carrefour et Monoprix, publiées à 17h58 et 17h59, visent le lait croissance nature biologique en bouteille plastique d’un litre, avec une commercialisation ayant débuté le 17 septembre 2026 pour l’une et le 22 septembre 2026 pour l’autre, et un service consommateur joignable au 0805908070 pour la première. Chaque professionnel doit donc vérifier non seulement la marque qu’il achète, mais aussi le lot et la date inscrits sur ses propres bouteilles, car seul le croisement de ces trois mentions dit si son stock est concerné.
Ce montage, classique de la marque de distributeur, a une conséquence juridique directe. Aux termes de l’article 1245-5 du Code civil, en vigueur, « Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif » (texte en vigueur sur Légifrance). Une enseigne qui vend sous sa propre marque un lait fabriqué par un tiers serait donc susceptible d’être regardée comme producteur au sens du chapitre de la responsabilité du fait des produits défectueux, avec le régime de responsabilité de plein droit qui s’y attache. La qualification définitive appartiendrait au juge saisi du litige, au vu des contrats et des mentions portées sur l’emballage.
Plusieurs réserves s’imposent avant d’aller plus loin, et l’article s’ouvre par elles comme il se fermera par elles. D’après les fiches officielles, cette modification de l’odeur ou du goût est présentée comme ne comportant aucun danger pour la santé des enfants (site officiel RappelConso) : aucun accident, aucune intoxication ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction. Le rappel est volontaire, déclaré sans arrêté préfectoral. Aucune responsabilité n’est établie à l’encontre du fabricant, d’une enseigne ou d’un professionnel de la chaîne. Les contrats signés entre le fabricant, chaque enseigne et chaque client professionnel priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis, trancherait les responsabilités.
B. Les professionnels pris dans la chaîne : enseignes, intermédiaires et crèches
Entre le fabricant et le biberon, le lait est passé par au moins deux mains professionnelles : l’enseigne qui l’a mis en rayon sous sa marque, puis les acheteurs professionnels qui l’ont acheté en quantité. Du côté des intermédiaires, il faut compter les grossistes, les plateformes logistiques, les cash and carry qui fournissent la restauration collective et les revendeurs qui approvisionnent les commerces de détail. Du côté des utilisateurs professionnels, les premiers concernés sont les crèches, les micro-crèches, les assistantes maternelles employées par des particuliers employeurs ou des services, et plus largement la restauration collective de la petite enfance, qui achètent ce type de lait en bouteilles d’un litre pour le service quotidien.
Chacun de ces professionnels entre dans le cercle des opérateurs économiques visés par le droit français de la sécurité des produits : « Pour l’application du présent titre, on entend par “ opérateur économique ” le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché » (définition en vigueur sur Légifrance). Le fabricant, chaque enseigne, chaque grossiste et chaque crèche qui stocke et sert le lait se trouvent donc du même côté de l’exigence de sécurité, chacun à son niveau. Le droit européen des denrées alimentaires, applicable directement en France, met à la charge de l’exploitant qui a des raisons de penser qu’une denrée ne répond pas aux prescriptions de sécurité d’engager immédiatement le retrait du produit dès lors qu’il n’est plus sous son contrôle direct, d’en informer les autorités compétentes, puis d’informer les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et de rappeler les produits déjà fournis lorsque les autres mesures ne suffisent pas. Pour le commerce de détail et la distribution, la même logique impose de retirer les produits dans les limites de sa propre activité, de transmettre les informations nécessaires pour retracer le cheminement de la denrée et de coopérer avec les producteurs, les fabricants et les autorités compétentes. Ces principes se traduisent, dans les fiches du 16 octobre 2026, par la conduite à tenir qu’elles énoncent : ne plus consommer le produit, le rapporter au point de vente, contacter le service consommateur, avec remboursement à la clé.
Concrètement, une crèche qui détient des bouteilles du lot 26245pc doit les retirer du service dès qu’elle a connaissance du rappel, sans attendre qu’un enfant s’en plaigne, puisque le défaut est organoleptique et connu. Elle doit vérifier l’ensemble de ses stocks, y compris les bouteilles déjà ouvertes et entamées, relever les numéros de lot et les dates, et conserver les bouteilles non consommées dans un espace isolé en vue de leur retour au point de vente. Elle doit ensuite informer les familles des enfants accueillis, de façon effective et précise, des raisons du retrait, et signaler à son fournisseur, par écrit, les références exactes des produits détenus. Le distributeur intermédiaire, grossiste ou cash and carry, doit pour sa part répercuter l’information vers l’aval : prévenir chacun de ses clients professionnels, leur transmettre la référence du lot et la conduite à tenir, et tracer ces envois. L’enseigne ou la centrale d’achat doit tenir l’état chiffré des quantités retirées et rappelées, car l’article L. 423-3 du Code de la consommation, en vigueur, prévoit que « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités » (texte en vigueur sur Légifrance).
La traçabilité n’est pas une formalité : c’est l’outil qui permettra ensuite de prouver qui a livré quoi, quand et en quelle quantité. Chaque exploitant doit être en mesure d’identifier qui lui a fourni chaque denrée et à quelles entreprises il a lui-même fourni ses produits, et de mettre ces informations à la disposition des autorités compétentes à leur demande. C’est exactement ce que reflètent les quatre fiches du 16 octobre 2026 : numéro de lot 26245pc, date de durabilité minimale au 30 mai 2027, marque de salubrité FR 80.001.002 CE, distributeurs désignés enseigne par enseigne. Le professionnel qui tient ses registres d’achats et de cessions par lot retrouve en quelques minutes les quantités concernées et leurs destinataires ; celui qui ne les tient pas se prive de sa propre preuve et s’expose aux constats des agents de contrôle.
II. Preuves et recours : qui supporte le coût et comment le démontrer
A. Le dossier de preuve à constituer sans attendre
Le premier réflexe du professionnel lésé n’est pas d’assigner, mais de figer la preuve. Le lait se consomme et se jette : chaque jour qui passe efface des éléments. Il faut donc photographier les bouteilles avec leurs étiquettes lisibles, le numéro de lot 26245pc et la date de durabilité minimale, conserver les bouteilles non ouvertes et un échantillon des bouteilles entamées, et rassembler les factures d’achat, les bons de livraison, les bons de commande et les relevés de compte fournisseur qui établissent la chaîne d’approvisionnement. Les échanges écrits avec le fournisseur, courriels, messages du service client, accusés de réception des réclamations, doivent être archivés avec leurs dates. Le registre de traçabilité, les relevés de stocks avant et après retrait, l’état chiffré des quantités retournées ou détruites et les justificatifs du lait de remplacement acheté en urgence complètent le dossier. La crèche joindra ses menus, ses registres de service et les attestations du personnel sur les lots servis, ainsi que les courriers d’information adressés aux familles. Une fois ce dossier figé, le professionnel adresse à son fournisseur une réclamation écrite, chiffrée et datée, qui rappelle les références du lot, les quantités, les montants demandés et le délai de réponse attendu, puis, à défaut de réponse utile, une mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception, dont il conserve la preuve de dépôt et de distribution. En parallèle, il relit son contrat d’assurance : certaines polices couvrent les frais de retrait, le rappel de produits ou la perte d’exploitation, mais elles imposent des délais de déclaration et des justificatifs précis, que seul le dossier constitué dès le premier jour permettra de fournir. Ces démarches amiables préparent l’action sans la remplacer : le professionnel garde en vue les délais rappelés plus loin et fait vérifier, dossier en main, les actes propres à les préserver.
Cette discipline probatoire répond à une règle simple de charge de la preuve. L’article 1353 du Code civil, en vigueur, dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (texte en vigueur sur Légifrance). Le professionnel qui réclame à son fournisseur le remboursement des bouteilles, le coût du lait de substitution, les frais de retrait et de destruction et, le cas échéant, la réparation de son préjudice d’exploitation devra donc prouver l’achat, le vice et le lien entre les deux. Symétriquement, le fournisseur qui prétend s’être acquitté de son obligation d’information et de conseil devra en justifier.
Sur ce dernier point, la Cour de cassation vient de rappeler une solution sévère pour les vendeurs. Par un arrêt du 6 mai 2026, la chambre commerciale a jugé, au visa des articles 1231-1 et 1353 du Code civil, que « Il résulte du premier de ces textes que l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du produit vendu à l’usage auquel il est destiné existe à l’égard de l’acheteur professionnel lorsque sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause. En application du second, il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée et à l’utilisation qui en est prévue » (arrêt sur le site de la Cour de cassation) (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mai 2026, pourvoi n° 25-12.541, cassation partielle). Transposée à notre chaîne, cette solution signifie qu’un fournisseur de lait infantile, professionnel du produit, serait susceptible de devoir prouver qu’il a informé son client professionnel, crèche ou distributeur, et que ce client, dont le métier est l’accueil des enfants et non l’analyse organoleptique du lait, ne disposait pas des moyens d’apprécier lui-même le défaut. En pratique, le fournisseur qui notifie le rappel par écrit, avec les références de lot et la conduite à tenir, et qui en conserve la preuve d’envoi et de réception, se met en mesure de rapporter cette preuve.
B. Les recours : garantie, responsabilité du fait des produits et action directe
Le professionnel dispose de plusieurs fondements, qui ne s’excluent pas. Le premier est la garantie des vices cachés. L’article 1641 du Code civil, en vigueur, dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (texte en vigueur sur Légifrance). Un lait de croissance qui présente une odeur et un goût de poisson, impropre à être servi à des enfants de dix mois à trois ans, serait susceptible de constituer un tel défaut, à charge pour le demandeur d’établir qu’il était caché, antérieur à la vente et suffisamment grave. Si le vendeur connaissait le vice, l’article 1645 du Code civil, en vigueur, prévoit qu’« il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » (texte en vigueur sur Légifrance). Et la jurisprudence ajoute une présomption redoutable : il résulte de ce texte, selon la Cour de cassation, « une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence » (arrêt sur le site de la Cour de cassation) (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.621). Le vendeur professionnel ne pourrait donc pas se retrancher derrière sa bonne foi ni derrière le fait qu’il n’a pas fabriqué le lait lui-même.
Le deuxième atout du professionnel en bout de chaîne est l’action directe contre le vendeur d’origine. La Cour de cassation juge : « Il s’en déduit : – que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue ; – que, lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s’il est professionnel, est présumé connaître le vice » (arrêt sur le site de la Cour de cassation) (Cour de cassation, première chambre civile, 3 septembre 2025, pourvoi n° 24-11.383, cassation). Une crèche qui a acheté le lait auprès d’un grossiste pourrait ainsi, si les conditions posées par cet arrêt sont réunies, agir directement contre le vendeur situé en amont, sans s’arrêter à son cocontractant immédiat. Le juge vérifierait alors si le premier acquéreur avait connaissance du vice lors de son achat, comme l’exige ce même arrêt.
Le troisième fondement est la responsabilité du fait des produits défectueux, qui coexiste avec la garantie. La Cour de cassation a jugé que « le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pourvu que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d’un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute » (arrêt sur le site de la Cour de cassation) (Cour de cassation, première chambre civile, 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-21.179, cassation). Le texte actuel confirme cette articulation, puisque l’article 1245-17 du Code civil, en vigueur, dispose que « Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond » (texte en vigueur sur Légifrance). Concrètement, l’enseigne qui appose sa marque serait susceptible d’être recherchée comme producteur sur le fondement de l’article 1245-5 précité, tandis que le distributeur dont le producteur ne pourrait pas être identifié répondrait dans les mêmes conditions que lui, sauf à désigner son propre fournisseur ou le producteur : l’article 1245-6 du Code civil, en vigueur, prévoit en effet que le fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur, « à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée » (texte en vigueur sur Légifrance), ce délai de trois mois courant donc de la notification de la demande. Le même article ajoute que le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande de la victime directe, mais qu’il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice, ce délai d’un an étant compté de cette citation (article 1245-6 du Code civil).
Restent les délais pour agir, qu’il faut lire avec exactitude. L’action en garantie des vices cachés « doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (texte en vigueur sur Légifrance), selon l’article 1648 du Code civil, ce délai de deux ans partant donc de cette découverte. L’action en réparation fondée sur les produits défectueux « se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur » (texte en vigueur sur Légifrance), selon l’article 1245-16 du Code civil, ce délai de trois ans partant donc de cette connaissance réelle ou présumée. Pour situer ces délais dans le temps, la date de mise en circulation du produit compte : la Cour de cassation juge qu’« Il résulte de ce texte que la date de mise en circulation du produit s’entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie » (arrêt sur le site de la Cour de cassation) (Cour de cassation, première chambre civile, 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.689), ce qui, pour un lait de série, renvoie à la commercialisation du lot 26245pc. Les décisions examinées pour cet article ne tranchent pas d’autres questions de computation ou de suspension de ces délais : sur ces points, seul l’examen du dossier individuel, textes en main, permettrait de conclure. Les professionnels qui gèrent ce type de litige entre fournisseurs, distributeurs et clients de la chaîne relèvent du contentieux des contrats et de la responsabilité des entreprises en droit des affaires, où chaque recours se construit sur les pièces du dossier et les clauses du contrat de fourniture.
En conclusion, le rappel groupé du 16 octobre 2026 offre une carte lisible : un lait, un lot, un établissement fabricant, quatre marques d’enseignes, et des professionnels en aval qui doivent retirer, tracer, informer et prouver. La crèche retire et informe les familles, le grossiste répercute vers ses clients, l’enseigne tient l’état chiffré et organise le remboursement, le fabricant assume la cause. Chacun conserve ses factures, ses bons de livraison, ses relevés de lots et ses échanges, car ce sont ces pièces qui porteront ensuite la garantie des vices cachés, l’action directe contre le vendeur d’origine ou la responsabilité du fait des produits défectueux, dans les délais rappelés plus haut. Et comme à l’ouverture, les réserves demeurent : à la date de rédaction, aucune source officielle ne constate d’accident, d’intrusion ou de dommage lié à ce lait, dont les fiches indiquent qu’il ne présente aucun danger pour la santé des enfants ; aucune responsabilité n’est établie ; les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un cas précis, déciderait qui doit payer quoi.