Dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 octobre 2026, un feu allumé dans le couloir d’un lycée de Saint-Nazaire a déclenché une vague de recherches « incendie Saint-Nazaire » sur Google, avec des suggestions comme « incendie saint-nazaire aujourd’hui » qui montrent que les habitants cherchent à comprendre ce qui s’est passé près de chez eux. Selon Le Figaro du 16 octobre 2026, des jeunes se seraient filmés en train d’allumer ce feu dans l’établissement ; selon Ouest-France le même jour, l’incendie serait volontaire et la Région des Pays de la Loire, propriétaire des locaux des lycées, aurait porté plainte ; selon Le Dauphiné Libéré, une adolescente de 14 ans aurait été placée en garde à vue pour avoir mis le feu dans un couloir du lycée. Derrière le fait divers, une question très concrète se pose pour des milliers de familles : quand un enfant mineur provoque un incendie, même loin du domicile familial, qui paie les dégâts ? Les parents, même quand ils n’ont commis aucune faute ? Leur assurance, assurance scolaire ou responsabilité civile vie privée du contrat multirisque habitation ? Et comment la collectivité propriétaire des murs obtient-elle réparation ? Cet article répond point par point, avec les textes applicables dans leur version lue sur Légifrance le 17 octobre 2026 et quatre décisions de justice récentes, dont un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 28 juin 2024 qui a modifié en profondeur la responsabilité des parents séparés. Première partie : la responsabilité des parents du fait de leur enfant incendiaire, une responsabilité de plein droit qui pèse désormais sur les deux parents ensemble. Seconde partie : les assurances qui paient, l’action directe contre l’assureur, les délais à respecter et les recours de la victime, Région ou voisin.
I. Incendie provoqué par un enfant mineur : pourquoi les parents paient, même sans faute
La première idée à retenir tient en une phrase : quand un enfant mineur met le feu, ce sont ses parents qui répondent civilement du dommage, sans que la victime ait à démontrer qu’ils auraient mal surveillé ou mal éduqué leur enfant. Cette solution, ancienne dans son principe, a été renforcée par un arrêt solennel de 2024 puis par une réécriture de l’article du code civil entrée en vigueur en juin 2025. Elle s’applique aussi bien quand l’enfant agit à la maison que dans un établissement scolaire.
A. Une responsabilité de plein droit : l’article 1242 du code civil et l’arrêt de l’Assemblée plénière du 28 juin 2024
L’article 1242 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 juin 2025, dispose : « Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. » (article 1242 du code civil sur Légifrance). Trois mots portent toute la charge du texte. « De plein droit » signifie que la victime n’a pas à prouver une faute des parents : ni défaut de surveillance au moment des faits, ni carence d’éducation. « Solidairement » signifie que chacun des deux parents peut être condamné pour le tout, la victime pouvant réclamer l’intégralité de la réparation à l’un ou à l’autre. Et l’exception, l’enfant confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire, vise le placement par le juge des enfants ou l’aide sociale à l’enfance, pas la simple présence de l’enfant à l’école pendant les cours.
Cette lecture résulte d’un revirement opéré par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 28 juin 2024, dans un arrêt rendu sur le pourvoi n° 22-84.760 (Assemblée plénière, 28 juin 2024, n° 22-84.760). Avant cet arrêt, la Cour jugeait que la condition de cohabitation avec l’enfant n’était remplie qu’à l’égard du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée par le juge, de sorte que le parent divorcé qui n’avait qu’un droit de visite et d’hébergement échappait à la responsabilité de plein droit. L’Assemblée plénière a abandonné cette lecture : « L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à interpréter désormais la notion de cohabitation comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs, et à juger désormais que leur cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers. » Elle en déduit : « Il en résulte que les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. » Pour les parents séparés de Saint-Nazaire comme d’ailleurs, le message est direct : celui qui n’héberge pas l’enfant à titre principal reste tenu au même titre que l’autre, dès lors que l’autorité parentale est conjointe.
Le même arrêt rappelle le degré d’objectivation atteint par cette responsabilité : l’article 1242, alinéa 4, « édicte une responsabilité de plein droit des père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, dont seule la force majeure ou la faute de la victime peut les exonérer » (Assemblée plénière, 28 juin 2024, n° 22-84.760), en citant l’arrêt de la deuxième chambre civile du 19 février 1997. Autrement dit, pour s’exonérer, il ne suffit pas aux parents de démontrer qu’ils n’ont commis aucune faute de surveillance ou d’éducation ; il faut établir un cas de force majeure ou une faute de la victime ayant contribué au dommage. Dans l’affaire du lycée de Saint-Nazaire, où le feu aurait été allumé dans un couloir selon la presse, on voit mal quelle faute de la Région propriétaire ou quelle force majeure les parents pourraient invoquer. La responsabilité personnelle de l’enfant, elle, peut aussi être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil sur Légifrance), mais en pratique c’est contre les parents, solvables et assurés, que la victime dirige son action.
Un précédent du tribunal judiciaire de Nantes, rendu le 3 janvier 2025 sous le numéro RG 22/00061, illustre exactement ce mécanisme appliqué à un incendie causé par des mineurs. Dans cette affaire, quatre enfants mineurs avaient provoqué le 9 février 2017 l’incendie des locaux industriels de la société Art et Bâtiment ; ils avaient fait l’objet d’un rappel à la loi et la responsabilité des enfants n’était pas contestée. Le tribunal a déclaré les parents responsables in solidum sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en retenant que les assureurs des familles devaient indemniser ensemble la victime de l’incendie et son assureur subrogé. Quatre assureurs étaient à la cause, dont la MAE, l’assureur scolaire historique, aux côtés de Thelem, Pacifica et Groupama Loire Bretagne : tous ont été condamnés in solidum à garantir leurs assurés, pour un préjudice de plus de 200 000 euros réglé par l’assureur de la victime. La cour d’appel de Paris, le 23 mai 2024 (RG 21/05864), a appliqué la même logique dans un incendie d’immeuble : elle a condamné solidairement des parents, en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur, ainsi que leur assureur MACIF, à verser à l’assureur de la victime une somme supplémentaire de 488 291,16 euros avec intérêts. Deux enseignements s’en dégagent pour les familles : le montant peut être considérable, et l’assureur des parents est condamné avec eux.
B. Les deux parents ensemble, l’école et la Région : qui répond de quoi quand le feu part au lycée
Quand le feu est allumé dans un établissement scolaire, trois séries de responsabilités se côtoient sans se confondre. D’abord, celle des deux parents, solidaire comme on vient de le voir, dès lors qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale. La séparation du couple, la résidence fixée chez l’un d’eux ou le fait que l’enfant se trouvait à l’école au moment des faits ne changent rien : l’école n’est pas un « tiers » auquel l’enfant aurait été confié par une décision administrative ou judiciaire au sens du nouveau texte, et l’autorité parentale ne s’interrompt pas à la grille du lycée. Ensuite, celle des enseignants et de l’établissement, régie par le même article 1242 mais sur un fondement différent : « Les instituteurs et les artisans » répondent « du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance », avec cette différence capitale que « les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur » (article 1242 du code civil sur Légifrance). Contre un professeur ou le lycée, il faut donc prouver une faute de surveillance précise, par exemple un couloir notoirement sans surveillance alors qu’un danger était signalé ; contre les parents, aucune faute n’est à prouver. C’est pourquoi, en pratique, la victime privilégie l’action contre les parents.
Enfin, la victime elle-même : en l’espèce, la Région des Pays de la Loire, propriétaire des bâtiments des lycées publics, qui aurait porté plainte selon Ouest-France. La plainte pénale ne suffit pas à obtenir réparation : la Région devra se constituer partie civile devant le juge des enfants ou agir devant le juge civil contre les parents et leur assureur. Le tribunal judiciaire de Draguignan, le 27 février 2025 (RG 23/03176), dans une affaire d’incendie de nuit à proximité d’une habitation, a rappelé une règle de preuve que les victimes oublient souvent : c’est à celui qui réclame l’indemnisation de prouver la réalité et le montant de son préjudice, factures à l’appui, et le tribunal avait rejeté les demandes non documentées tout en allouant 10 000 euros de préjudice moral à une victime réveillée par les pompiers et placée en arrêt de travail pour état dépressif. Pour la Région comme pour tout propriétaire, le réflexe utile consiste donc à faire constater les dégâts par huissier, à conserver chaque facture de remise en état et à chiffrer la période d’inutilisation des locaux.
Une précision importante pour les familles : la responsabilité des parents est civile, pas pénale. L’adolescente de 14 ans placée en garde à vue selon la presse relèvera, s’il y a lieu, de la justice pénale des mineurs, avec ses mesures éducatives propres ; ses parents, eux, répondront sur leurs biens et par leur assurance du préjudice matériel causé au lycée. Les deux procédures avancent en parallèle et l’une n’efface pas l’autre : la condamnation pénale éventuelle de l’enfant ne dispense pas les parents de payer, et l’indemnisation versée par les parents ne fait pas disparaître la réponse pénale. C’est cette articulation que décrit notre article consacré au volet pénal de l’affaire de Saint-Nazaire sur le site principal du cabinet, pendant que le présent article traite la face civile et assurantielle, celle qui concerne le portefeuille des familles.
II. Assurance scolaire, action directe et délais : qui paie et comment se faire indemniser
La responsabilité des parents ne vaudrait que sur le papier si aucune assurance ne la garantissait. En pratique, deux contrats entrent en scène : l’assurance scolaire souscrite pour l’enfant et la garantie responsabilité civile vie privée du contrat multirisque habitation des parents. Mais ces contrats obéissent à leurs propres règles : déclaration rapide du sinistre, exclusion de la faute intentionnelle strictement interprétée, prescription de deux ans. Et la victime, elle, dispose d’une arme souvent ignorée : l’action directe contre l’assureur des parents.
A. Assurance scolaire, que couvre-t-elle, et responsabilité civile vie privée : la déclaration et la faute intentionnelle
La question « assurance scolaire, que couvre-t-elle » revient dans les suggestions de recherche chaque fois qu’un accident scolaire fait l’actualité, et la réponse distingue le contrat de la loi. Légalement, aucune disposition n’impose un contenu minimal à l’assurance scolaire : ce que paie l’assureur dépend du contrat souscrit, RC scolaire seule ou formule accidents corporels comprise, avec ses plafonds et ses exclusions. En revanche, la garantie responsabilité civile vie privée du contrat multirisque habitation des parents couvre, dans la plupart des contrats, les dommages que les enfants du foyer causent aux tiers, à l’école comme ailleurs. C’est cette garantie qui a été mobilisée dans le jugement nantais du 3 janvier 2025, où la MAE, Thelem, Pacifica et Groupama ont garanti les parents des mineurs incendiaires. Les familles doivent donc vérifier les deux contrats : l’assurance scolaire de l’enfant et la multirisque habitation des parents, car l’une peut compléter l’autre et leurs plafonds se cumulent parfois.
Premier réflexe contractuel : déclarer vite. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » (article L. 113-2 du code des assurances sur Légifrance). Concrètement, dès que les parents apprennent que leur enfant est mis en cause dans l’incendie du lycée, par la convocation au commissariat ou par le courrier de la Région, ils doivent écrire à leurs deux assureurs, en recommandé, en décrivant les faits sans reconnaître de faute. La sanction d’une déclaration tardive reste limitée : « la déchéance pour déclaration tardive » prévue par une clause du contrat « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et elle ne peut jamais être opposée « dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». Un retard de quelques jours ne fait donc pas perdre la garantie, sauf si l’assureur démontre qu’il lui a nui, par exemple en l’empêchant de faire constater les lieux à temps.
Second point, souvent brandi par les assureurs : la faute intentionnelle. L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » (article L. 113-1 du code des assurances sur Légifrance). Mais la Cour de cassation interprète ce texte strictement, et un arrêt de la deuxième chambre civile du 16 septembre 2021, rendu sur le pourvoi n° 19-25.678 dans une affaire d’incendie volontaire d’immeuble d’habitation, fixe la limite (Cass. 2e civ., 16 septembre 2021, n° 19-25.678). La Cour y juge que « la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction », et qu’en conséquence « pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d’exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré, l’assureur doit prouver que l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ». Dans cette affaire, l’auteur avait mis le feu à l’essence pour s’en prendre à sa compagne sans vouloir l’ampleur du sinistre, et la Cour a cassé l’arrêt qui avait exclu la garantie. Transposée à une adolescente de 14 ans qui allume un feu dans un couloir de lycée, peut-être pour impressionner des camarades ou se filmer, la leçon est nette : l’assureur des parents ne peut pas se contenter d’invoquer le caractère volontaire du geste ; il doit prouver que l’enfant a voulu le dommage tel qu’il est survenu, avec son ampleur exacte. Et s’agissant de la garantie due aux parents eux-mêmes, le fait intentionnel de l’enfant ne constitue pas leur propre faute intentionnelle : ce sont eux les assurés au titre de la responsabilité civile vie privée, et leur garantie répond de la responsabilité objective que la loi met à leur charge.
Les familles confrontées à un produit ou à un bien qui cause un dommage à des tiers trouveront le même raisonnement dans notre article sur le café rappelé dans toute la France et la responsabilité de celui qui l’a servi à ses invités, avec l’assurance habitation et les recours, qui détaille la responsabilité civile vie privée du contrat multirisque habitation quand le foyer devient à son tour l’auteur involontaire du dommage.
B. L’action directe contre l’assureur, la prescription et les recours : ce que la Région et les victimes doivent engager
Du côté de la victime, Région propriétaire ou voisin enfumé, l’arme la plus efficace s’appelle l’action directe. L’article L. 124-3 du code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » (article L. 124-3 du code des assurances sur Légifrance). La victime peut donc assigner directement l’assureur scolaire ou l’assureur multirisque habitation des parents, sans attendre que ceux-ci déclarent le sinistre ni qu’ils soient eux-mêmes condamnés. La deuxième chambre civile, le 16 décembre 2021 (pourvoi n° 20-16.340), a précisé la portée du texte : « la recevabilité de l’action directe contre cet assureur n’est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur », en censurant un tribunal qui avait « ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas » (Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-16.340). En pratique, la Région peut écrire à l’assureur des parents dès qu’elle l’identifie et, à défaut d’offre, l’assigner avec les parents devant le tribunal judiciaire. Le jugement nantais confirme l’efficacité du dispositif : les assureurs y ont été « condamnés in solidum à indemniser la victime », et la franchise de 230 euros invoquée par l’un d’eux a été jugée inopposable à la victime comme à l’assureur subrogé.
Reste la question des délais, où deux prescriptions différentes se croisent et où chaque phrase doit être rapportée à son texte. L’action de la victime contre les parents, action en responsabilité extracontractuelle, se prescrit par cinq ans : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du code civil sur Légifrance). Le point de départ court donc du jour où la Région a connu les faits permettant d’agir, c’est-à-dire en pratique le jour de l’incendie et de l’identification du mineur mis en cause, et non d’une hypothétique fin de l’enquête pénale : le texte fait courir le délai de la connaissance des faits, pas de la clôture de l’instruction. En revanche, les actions qui dérivent du contrat d’assurance, par exemple la demande des parents contre leur propre assureur qui refuserait sa garantie, se prescrivent par deux ans : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (article L. 114-1 du code des assurances sur Légifrance), en ajoutant qu’en cas de sinistre, le délai ne court « que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Les parents dont l’assureur conteste sa garantie doivent donc agir vite, dans les deux ans, tandis que la Région dispose de cinq ans contre les parents et leur assureur par l’action directe. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas d’autre report de ces délais dans ce type d’affaire, et aucune règle propre à l’incendie volontaire d’un mineur ne modifie ces points de départ : il faut s’en tenir aux textes cités.
Quand l’assureur de la victime a déjà payé, il se retourne contre les responsables par la subrogation. L’article 1346-1 du code civil dispose : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. » (article 1346-1 du code civil sur Légifrance). Dans l’affaire nantaise, l’assureur multirisque industrielle de la société victime, subrogé par quittance dans les droits de son assurée, a récupéré contre les assureurs des parents plus de 160 000 euros après déduction d’une part de 20 % laissée à la charge de la victime. Pour la Région des Pays de la Loire, assurée au titre de ses bâtiments, le schéma sera le même : son assureur dommages indemnisera vite les travaux, puis exercera le recours contre les parents et leur assureur responsabilité civile. Entre les parents eux-mêmes, si les deux sont condamnés solidairement, le partage final se fait à proportion des fautes respectives sur le fondement de l’article 1240, et entre coauteurs mineurs le tribunal de Nantes a réparti par tiers. Enfin, les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du jugement qui fixe la créance, sauf disposition légale ou contractuelle contraire : une raison de plus, pour la victime, de ne pas laisser dormir son dossier pendant cinq ans.
Conclusion
L’incendie allumé dans un couloir du lycée de Saint-Nazaire, le 16 octobre 2026, illustre une mécanique juridique implacable pour les familles : dès lors qu’un enfant mineur cause un dommage par son fait, ses deux parents, quand ils exercent conjointement l’autorité parentale, en répondent de plein droit et solidairement, sans que la victime ait à prouver la moindre faute de surveillance ou d’éducation, et seule la force majeure ou la faute de la victime peut les exonérer. C’est ce que dit désormais l’article 1242 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis juin 2025, éclairé par l’arrêt de l’Assemblée plénière du 28 juin 2024 qui a mis fin au privilège du parent non hébergeant. L’assurance scolaire de l’enfant et surtout la garantie responsabilité civile vie privée du contrat multirisque habitation des parents prennent alors le relais : elles doivent être déclarées dans les cinq jours ouvrés, elles ne peuvent être écartées pour faute intentionnelle que si l’assureur prouve la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, et la victime peut les appeler directement en justice par l’action directe de l’article L. 124-3, sans déclaration préalable. La Région propriétaire des murs dispose de cinq ans pour agir contre les parents et leur assureur, tandis que les parents contestant un refus de garantie n’ont que deux ans contre leur assureur. Parents d’adolescents : vérifiez dès aujourd’hui vos contrats d’assurance scolaire et de multirisque habitation, leurs plafonds et leurs exclusions, car un geste de quelques secondes dans un couloir de lycée peut se chiffrer en centaines de milliers d’euros, comme les 488 000 euros mis à la charge de parents et de leur assureur par la cour d’appel de Paris en 2024. Et si votre enfant est mis en cause, déclarez le sinistre par écrit sans délai, ne reconnaissez aucune faute par écrit avant d’avoir vérifié vos garanties, et faites-vous assister pour répondre aux demandes de la victime ou de son assureur.