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Franchisé en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire : ce que la tête de réseau, les fournisseurs et les clients doivent décider

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Franchisé en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire : ce que la tête de réseau, les fournisseurs et les clients doivent décider

Un franchisé placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire n’emporte pas son réseau avec lui, mais il en fige aussitôt une partie : le contrat de franchise continue sauf décision contraire de l’administrateur, les redevances impayées d’avant le jugement ne peuvent plus être réglées directement, et chaque acteur doit agir vite avec les bonnes pièces. La tête de réseau doit faire trancher la poursuite du contrat par une mise en demeure, puis protéger son enseigne et son point de vente ; les fournisseurs doivent déclarer leurs créances et, le cas échéant, revendiquer leurs marchandises dans un délai de trois mois ; les clients titulaires d’un avoir ou d’une carte cadeau doivent vérifier leurs droits au lieu d’exiger un paiement immédiat. Ces développements sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable, à partir des textes en vigueur lus sur Legifrance et de quatre arrêts de la Cour de cassation intégralement relus, dont un rendu le 19 mars 2025 dans une affaire de franchise. Ils ne décrivent la situation d’aucune enseigne en particulier, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de litige.

I. La tête de réseau face à la procédure collective de son franchisé : faire trancher la poursuite, puis protéger l’enseigne

A. Le contrat ne s’éteint pas avec le jugement : mise en demeure de l’administrateur et tri des créances

Première décision, et première erreur à éviter : croire que l’ouverture de la procédure met fin au contrat de franchise. L’article L. 622-13 du code de commerce, applicable en sauvegarde et en redressement judiciaire, dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (article L. 622-13 du code de commerce) Le même texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (article L. 622-13 du code de commerce) Concrètement, la tête de réseau doit continuer de fournir assistance, approvisionnement ou accès aux outils du réseau, même si des redevances antérieures restent impayées, et « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » (article L. 622-13 du code de commerce) Une clause du contrat de franchise qui prévoirait la résiliation automatique en cas de procédure collective est donc privée d’effet à ce stade : seule la décision des organes de la procédure compte.

Cette décision appartient d’abord à l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en a été désigné un : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13 du code de commerce) S’il exige la poursuite, il doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires, et pour un contrat à exécution échelonnée comme la franchise, il peut y mettre fin s’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds pour le terme suivant. La tête de réseau n’a donc pas à subir une incertitude de plusieurs mois : c’est à elle de provoquer la réponse. Le texte prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; » (article L. 622-13 du code de commerce) La mise en demeure doit être adressée par écrit, en recommandé avec accusé de réception, à l’administrateur et, par prudence, portée à la connaissance du mandataire judiciaire et du franchisé : c’est elle qui fait courir le délai d’un mois au terme duquel le silence vaut résiliation de plein droit. Si la poursuite est décidée, les sommes dues postérieurement à l’ouverture doivent être réglées, et le franchiseur qui n’est pas payé de ces échéances postérieures peut agir ; si le contrat est résilié, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. »

En liquidation judiciaire, la logique est la même avec un interlocuteur différent : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) Puis : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) Avec une précision précieuse pour la trésorerie de la tête de réseau : « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) Autrement dit, si le liquidateur veut que le réseau continue de livrer ou d’assister le magasin, il paie comptant, sauf accord exprès du franchiseur sur des délais.

Le tri des créances est l’autre geste urgent. Le jugement d’ouverture « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » (article L. 622-7 du code de commerce) La tête de réseau ne peut donc ni exiger ni accepter le règlement direct des redevances et factures nées avant le jugement, même si le franchisé le propose : ces sommes se déclarent au passif. En revanche, les créances nées régulièrement après le jugement « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (article L. 622-17 du code de commerce) Les redevances correspondant à une exploitation poursuivie après l’ouverture relèvent de ce régime favorable, avec un privilège de paiement en cas d’impayé. La Cour de cassation l’a rappelé avec fermeté dans une affaire où une tête de réseau avait obtenu la condamnation de son franchisé, entre-temps passé du redressement à la liquidation : « elle ne pouvait que fixer le montant de la créance de la société Adhap au passif de la liquidation judiciaire de la société Everest Silver pour la somme qu’elle retenait, sans pouvoir prononcer une condamnation en paiement contre la société débitrice » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925). Dans cette espèce, 10 500 euros d’indemnité pour usage sans droit des signes distinctifs et 2 169,08 euros de redevance impayée auraient dû être fixés au passif plutôt que prononcés en condamnation : la forme de la demande compte autant que son montant. Pour la tête de réseau, la leçon est double : déclarer vite les créances antérieures, et facturer à part, au comptant ou à échéance, tout ce qui relève de la période postérieure.

Un dernier point de procédure mérite l’attention des directions juridiques : une fois le contrat régulièrement poursuivi après l’ouverture, le contentieux de sa résiliation ultérieure à l’initiative du cocontractant ne relève pas automatiquement du tribunal de la procédure collective. Dans un arrêt du 5 septembre 2018, la chambre commerciale a cassé un arrêt qui s’était déclaré compétent au motif de la poursuite du contrat, jugeant que la contestation de la résiliation unilatérale par le cocontractant du débiteur d’un contrat à durée indéterminée régulièrement poursuivi après le jugement d’ouverture « ne subit pas l’influence juridique de cette procédure, dès lors que ne sont pas en cause les règles propres à la résiliation des contrats en cours continués » (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-10.975). Autrement dit, résiliation pour faute postérieure et option sur la poursuite obéissent à des juges potentiellement différents : autant saisir le bon dès le départ, pièces et calendrier à l’appui.

B. Enseigne, point de vente et fidélité du réseau : ce qui se protège, ce qui se négocie

Une fois la poursuite tranchée, la tête de réseau protège son actif le plus visible : l’enseigne. Tant que le contrat se poursuit, le franchisé exploite légitimement la marque ; dès qu’il est résilié, tout usage devient sans droit ni titre et ouvre droit à indemnisation, comme les 10 500 euros alloués dans l’affaire Adhap précitée pour l’exploitation des signes distinctifs sur le local de l’ancien franchisé. La pratique décrite par la presse spécialisée de la franchise au début d’octobre 2026 est claire : si le franchisé cesse son activité en liquidation, c’est au liquidateur qu’il faut demander la dépose de l’enseigne, engager la démarche sans tarder et prévoir d’en supporter les frais, car elle peut prendre du temps (d’après L’Officiel de la franchise, 7 octobre 2026). Le même article rappelle qu’il est possible de racheter le mobilier au liquidateur en formulant une offre, faute de quoi il sera vendu aux enchères, en demandant le retrait de la marque qui y figurerait. Ces gestes se préparent avant l’audience de conversion en liquidation : inventaire photographié du local, des façades et du mobilier marqué, copie du contrat de franchise et de la charte d’enseigne, chiffrage du coût de dépose.

La question du bail du local mérite un traitement à part, car le franchisé est souvent locataire commercial et la tête de réseau parfois caution ou garante. L’article L. 622-14 du code de commerce prévoit que « la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail » (article L. 622-14 du code de commerce), et que dans ce cas « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (article L. 622-14 du code de commerce) Le bailleur ne peut agir en résiliation pour des loyers antérieurs, mais il retrouve ses droits pour les loyers et charges de l’occupation postérieure, à l’issue d’un délai que le texte organise. Pour la tête de réseau, trois vérifications s’imposent : le contrat de franchise fait-il obligation au franchisé de maintenir le bail, un engagement de caution a-t-il été souscrit et pour quels loyers, et le point de vente peut-il être repris par un autre franchisé avec l’accord de l’administrateur ou du liquidateur et du bailleur.

Reste la fidélité du réseau pendant la tempête : concurrents qui démarchent le franchisé en difficulté, franchisé qui prépare déjà l’après. Sur ce point, l’arrêt du 19 mars 2025 apporte une nuance que les têtes de réseau doivent connaître avant d’assigner : « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence. » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925) Créer une société, déposer une marque ou informer ses clients d’un projet ne suffit donc pas, à eux seuls, à caractériser la violation : c’est le démarrage effectif de l’activité concurrente avant l’expiration des engagements qui fait basculer le dossier. La tête de réseau a dès lors intérêt à faire constater par huissier ce qui relève du préparatoire et ce qui relève de l’exploitation, à dater précisément la cessation du contrat et à relire la clause de non-concurrence post-contractuelle, zone géographique et durée, avant toute mise en demeure pour faute. À Paris et en Île-de-France, où les réseaux sont denses et les pas-de-porte convoités, ces constats précoces devant le tribunal des activités économiques de Paris valent souvent mieux qu’une assignation précipitée fondée sur de simples rumeurs de départ.

II. Fournisseurs et clients du franchisé en procédure : déclarer, revendiquer et vérifier plutôt qu’exiger

A. Fournisseurs : la déclaration au passif d’abord, la revendication ensuite, jamais le paiement direct

Pour un fournisseur du franchisé, l’ouverture de la procédure change immédiatement les règles du recouvrement. « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce) La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement, le délai courant à leur égard depuis cet avertissement. En pratique, le fournisseur réunit dès la publication du jugement au BODACC : le contrat-cadre ou les conditions générales de vente, l’ensemble des factures impayées avec leurs échéances, les bons de commande et les bons de livraison signés, le relevé de compte du client et, s’il en existe, l’acte de cautionnement ou la garantie du franchiseur. Chaque facture doit être rattachée à sa date de naissance : antérieure au jugement, elle se déclare ; postérieure et correspondant à une prestation fournie pendant la période d’observation, elle se paie à l’échéance en application de l’article L. 622-17 précité. Continuer de livrer après l’ouverture sans l’accord de l’administrateur, ou accepter un paiement direct d’une facture antérieure, expose le fournisseur à devoir restituer et à perdre le bénéfice du régime des créances postérieures : toute remise de peine commerciale doit passer par l’administrateur, par écrit.

Le défaut de déclaration dans les délais est sanctionné durement : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur » (article L. 622-26 du code de commerce) Le relevé de forclusion n’est donc pas un rattrapage de droit commun : il suppose de démontrer que la défaillance n’est pas imputable au créancier ou que le débiteur l’a omis de sa liste, et le créancier relevé « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. » Les créances non déclarées sont en outre « inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. » (article L. 622-26 du code de commerce) Pour un fournisseur qui découvre tardivement la procédure d’un franchisé, la requête en relevé de forclusion devant le juge-commissaire doit donc être déposée sans attendre, avec la preuve de la date à laquelle il a connu le jugement et de l’absence de faute de sa part : chaque semaine perdue réduit les distributions auxquelles il pourra concourir.

À côté de la déclaration, le fournisseur de marchandises dispose d’une seconde arme, souvent décisive : la revendication des biens vendus avec réserve de propriété. « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce) La clause peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme des conditions générales de vente acceptées, et la revendication s’étend aux biens incorporés dans un autre bien lorsque la séparation peut être effectuée sans dommage. Mais le délai est bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce) Trois mois à compter de la publication, pas de la connaissance personnelle : le fournisseur qui attend l’issue de la période d’observation perd son droit de reprendre ses stocks. La revendication s’exerce auprès de l’administrateur, ou du liquidateur, par courrier recommandé détaillant les biens, factures et numéros de lots, puis, à défaut d’acquiescement, par requête au juge-commissaire.

Deux précisions jurisprudentielles récentes encadrent cette stratégie. D’abord, revendiquer ne dispense pas de déclarer : « L’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire. » (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.554) Le fournisseur mène donc les deux actions de front : déclaration au passif pour le prix, revendication en nature pour les marchandises, sachant que l’administrateur peut conserver les stocks indispensables à la poursuite de l’activité en en payant le prix avec l’autorisation du juge-commissaire. Ensuite, si les marchandises ont déjà été revendues par le franchisé à un sous-acquéreur, la revendication obéit à d’autres règles : saisie d’une demande fondée sur le droit commun de l’article 2276 du code civil et non sur l’article L. 624-16, « la cour d’appel devait rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société Lilnat, sous-acquéreur, lors de l’ouverture de sa procédure collective, mais si cette société était entrée en leur possession de mauvaise foi. » (Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-14.420) Pour le fournisseur d’un franchisé-détaillant qui a déjà écoulé une partie des stocks en rayon, l’enquête sur la chaîne de revente et la bonne foi du sous-acquéreur devient donc aussi importante que l’inventaire. Les entreprises qui structurent ces démarches avec un accompagnement en droit des affaires à Paris pour sécuriser contrats, créances et stocks le vérifient dossier par dossier : l’existence d’un écrit de réserve de propriété antérieur à la livraison, la traçabilité des lots et la date de publication du jugement priment sur toute analyse générale.

B. Clients, voisins commerciaux et partenaires : avoirs, acomptes et preuves à conserver

Les clients du franchisé subissent l’effet domino de plein fouet et réagissent souvent de la pire manière : en exigeant un remboursement immédiat ou en cessant tout paiement. Or un avoir, une carte cadeau ou un acompte versé avant le jugement constitue une créance née antérieurement, soumise à l’interdiction de paiement de l’article L. 622-7 et à la déclaration au passif de l’article L. 622-24. Le client qui a versé un acompte pour une cuisine, une formation ou un voyage à venir doit déclarer sa créance au mandataire judiciaire, avec le contrat, la preuve du versement et la correspondance sur la prestation non exécutée, plutôt que de mettre en demeure le magasin fermé. S’il a payé par carte bancaire une prestation non fournie, il peut interroger sa banque sur une procédure de contestation du paiement, sans garantie de succès et sans que cela dispense de la déclaration. Surtout, il conserve toutes les preuves : e-mails de confirmation, conditions générales acceptées au jour de l’achat, captures du site du franchisé mentionnant les avoirs, tickets de caisse. En période d’observation, si l’administrateur poursuit l’activité, les prestations peuvent reprendre et les avoirs être honorés ; en liquidation, la déclaration reste la seule voie, et l’indemnisation dépendra du rang de la créance et de l’actif réalisé.

Les partenaires voisins du point de vente, bailleurs de murs, centres commerciaux, prestataires de services mutualisés du réseau, suivent la même carte avec leurs propres délais. Le bailleur du local, on l’a vu, ne peut agir pour les loyers antérieurs mais retrouve ses droits pour l’occupation postérieure dans les conditions de l’article L. 622-14. Le centre commercial qui facture des charges communes ou un fonds de promotion déclare l’antérieur et facture le postérieur à l’administrateur ou au liquidateur, en exigeant le paiement à l’échéance. Le prestataire informatique ou logistique du réseau, lorsqu’il est contractuellement lié au seul franchisé, met en demeure l’administrateur de prendre parti sur la poursuite dans les mêmes formes que la tête de réseau, faute de quoi il suspend ses prestations dans le respect du contrat et déclare sa créance. Dans tous les cas, la compensation entre dettes réciproques n’est possible que pour des « créances connexes » au sens de l’article L. 622-7, c’est-à-dire issues d’un même ensemble contractuel : on ne compense pas une facture d’honoraires avec un dépôt de garantie sans vérifier la connexité, et l’on ne retient pas un matériel du franchisé en gage de factures impayées, le jugement faisant « obstacle à la conclusion et à la réalisation d’un pacte commissoire » (article L. 622-7 du code de commerce) et rendant inopposable le droit de rétention de l’article 2286, 4°, du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf exception prévue par le texte.

Conclusion

Quand le franchisé entre en procédure collective, la carte des décisions tient en quatre réflexes datés et prouvés. La tête de réseau met l’administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, trie les redevances antérieures à déclarer des échéances postérieures à exiger, puis protège l’enseigne et le point de vente avant la dispersion des actifs. Les fournisseurs déclarent au passif dès la publication du jugement, demandent le relevé de forclusion au moindre retard et revendiquent dans les trois mois les marchandises retrouvées en nature couvertes par un écrit de réserve de propriété. Les clients et partenaires transforment leurs avoirs, acomptes et factures en créances déclarées, conservent chaque preuve et n’exigent aucun paiement direct interdit. Chaque situation garde ses particularités, chaque contrat ses clauses, et seul le juge tranche les désaccords : mais celui qui a mis en demeure à temps, déclaré à temps et revendiqué à temps aborde la procédure avec des droits préservés, quand celui qui a attendu ou exigé hors procédure les a souvent déjà perdus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».