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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vous êtes fermier et voulez quitter vos terres louées : donner congé, partir à la retraite et sécuriser votre indemnité de preneur sortant devant le tribunal paritaire

Vous exploitez des terres louées et vous envisagez de les quitter : départ à la retraite qui approche, acquisition d’une ferme que vous exploiterez vous-même, accident ou maladie qui rend la poursuite impossible, ou simplement volonté de réduire votre surface avant la prochaine échéance. La question qui se pose alors n’est pas seulement pratique, elle est juridique : le bail rural ne se quitte pas comme un bail d’habitation, et un départ mal préparé peut coûter cher, en fermages restant dus, en dégradations réclamées par le bailleur ou en indemnité de sortie définitivement perdue. Le statut du fermage enferme en effet le preneur dans une durée longue, encadre strictement les cas de sortie anticipée et sanctionne les départs sauvages, tout en protégeant le fermier qui part dans les règles, notamment par l’indemnité due au preneur sortant pour les améliorations apportées au fonds. Ce dossier présente, à partir des textes en vigueur au 17 octobre 2026 et de décisions lues en intégralité, comment quitter des terres louées sans faute : les cas de résiliation ouverts au preneur en cours de bail, ce qu’il est interdit de faire pour partir plus vite, les formalités d’un départ propre à l’échéance ou à la retraite, puis la sécurisation de l’indemnité de sortie devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Pour situer ce départ dans l’ensemble du statut, on pourra se reporter au dossier de synthèse sur les arrêts 2026 relatifs au statut du fermage, à la préemption et au congé.

I. Quitter en cours de bail : des passages étroits, pas de sortie libre

Le bail rural est conclu pour une durée longue et le preneur bénéficie d’un droit au renouvellement qui joue normalement en sa faveur, pas contre lui. Ce principe est posé par le texte qui dispose que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires. Concrètement, sans congé valable du bailleur, le bail repart pour neuf ans, et le preneur reste tenu du fermage pendant toute la période en cours. Il ne peut donc pas notifier un congé de convenance en cours de bail sur le modèle du locataire d’habitation : la sortie anticipée unilatérale n’existe que dans les cas fermés prévus par la loi, outre l’accord amiable avec le bailleur et l’hypothèse de la destruction du bien. Chacun de ces passages obéit à ses propres conditions et à sa propre date d’effet, et le tribunal paritaire des baux ruraux contrôle strictement leur réunion.

A. Les cas légaux de résiliation à l’initiative du preneur et leurs dates d’effet

Le texte central de la sortie en cours de bail dispose que la résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants. La liste qui suit est limitative et chacune de ses branches mérite d’être lue mot à mot, car les conditions sont cumulatives et le juge les vérifie une par une. Le premier cas vise l’incapacité au travail, grave et dont la durée est supérieure à deux ans, du preneur ou de l’un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme. Trois adjectifs commandent ici le raisonnement : l’incapacité doit être grave, elle doit durer plus de deux ans, et elle doit frapper le preneur lui-même ou un membre de la famille dont le travail est indispensable à la ferme. Une fatigue passagère, un arrêt de quelques mois ou l’indisponibilité d’un aide occasionnel ne suffisent pas ; à l’inverse, un accident invalidant du preneur ou la maladie longue d’un conjoint qui assurait seul la traite ou la conduite des engins entre dans le champ du texte, sous réserve de preuve médicale et d’une démonstration du rôle indispensable de la personne concernée dans l’exploitation. Le deuxième cas, rédigé dans le même esprit, vise le décès d’un ou de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme. Ici encore, ce n’est pas tout deuil qui ouvre la résiliation, mais la disparition d’une force de travail sans laquelle la mise en valeur du fonds devient impossible ou gravement compromise. Le troisième cas est d’une nature différente : il s’agit de l’acquisition par le preneur d’une ferme qu’il doit exploiter lui-même. Le fermier qui devient propriétaire d’une exploitation qu’il va exploiter personnellement peut demander la résiliation des terres louées dont il n’a plus besoin, à condition que l’acquisition soit réelle et que l’exploitation personnelle soit effective, et non un montage destiné à libérer des parcelles au profit d’un tiers. Le quatrième cas relève du contrôle des structures : le refus d’autorisation d’exploiter opposé par l’autorité administrative, lorsqu’il oblige le preneur à mettre la structure de son exploitation en conformité avec le schéma directeur régional, ouvre également la résiliation. Ce cas suppose donc un refus formalisé de l’administration, et non une simple anticipation ou une crainte de refus, ainsi qu’un lien entre ce refus et l’obligation de mise en conformité de l’exploitation du preneur.

À ces quatre cas s’ajoute la situation la plus fréquente en pratique, celle du départ à la retraite. Le texte prévoit que le preneur qui atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 411-5, résilier le bail à la fin d’une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l’âge requis. Deux précisions sont essentielles. D’abord, la dérogation vise expressément la durée minimale du bail, qui est par ailleurs fixée à neuf ans minimum par le texte qui dispose que la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire : le preneur qui part à la retraite n’a donc pas à attendre la fin de la période de neuf ans en cours. Ensuite, la résiliation pour retraite obéit à son propre formalisme : le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l’avance. Ce préavis de douze mois court avant la fin de la période annuelle choisie pour la prise d’effet, et son non-respect expose le preneur à voir sa résiliation reportée ou contestée. En pratique, le fermier qui envisage de faire valoir ses droits à la retraite au 1er octobre d’une année donnée notifie sa décision au bailleur au plus tard douze mois avant la fin de la période annuelle visée, par un écrit dont il conserve la preuve de réception, et précise la date d’effet envisagée en cohérence avec l’année culturale locale.

Les dates d’effet de la résiliation en cours de bail obéissent à une mécanique propre, articulée autour de l’année culturale. Le texte prévoit que si la fin de l’année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l’événement qui cause la résiliation, celle-ci peut, au choix du locataire, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante, et que dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante. Cette règle, lue dans l’article L. 411-33, signifie que l’événement générateur — incapacité constatée, décès, acquisition, refus administratif, atteinte de l’âge — doit être daté avec précision, car c’est de cette date que se calcule le délai de neuf mois restant jusqu’à la fin de l’année culturale. Le preneur qui dispose d’une marge de neuf mois ou plus choisit la fin d’année culturale qui l’arrange ; celui dont l’événement survient à moins de neuf mois de la fin de l’année culturale ne peut partir qu’à la fin de l’année culturale suivante, ce qui peut prolonger son occupation et son obligation de fermage d’une campagne entière. L’année culturale n’est pas l’année civile : ses dates sont fixées localement, souvent par arrêté préfectoral selon les cultures, et le fermier vérifie le calendrier applicable à ses parcelles avant de calculer son délai. L’erreur fréquente consiste à raisonner en année civile ou à dater l’événement du courrier plutôt que du fait lui-même, par exemple de la notification de retraite au lieu de l’atteinte de l’âge, ou de la demande d’autorisation au lieu du refus.

Deux autres voies de sortie en cours de bail doivent être mentionnées pour être complet. D’abord, la résiliation amiable, par accord écrit des deux parties, qui peut intervenir à tout moment du bail puisque le preneur et le bailleur règlent ensemble la date de départ, le sort des récoltes pendantes, l’état des lieux de sortie et, le cas échéant, l’indemnité du preneur sortant. Les praticiens la recommandent dès que le bailleur est disposé à discuter, notamment quand un successeur est déjà identifié, mais elle exige un écrit précis, car un accord verbal sur la fin du bail expose aux contestations sur la date réelle du départ et sur les sommes restant dues. Ensuite, la destruction du bien : lorsque la totalité des biens compris dans le bail est détruite intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit, et lorsqu’un bâtiment nécessaire à l’exploitation est détruit et compromet gravement l’équilibre économique, le bailleur doit reconstruire à due concurrence des sommes versées par les assurances, faute de quoi le texte prévoit que si le bien n’est pas reconstruit, le preneur peut demander la résiliation du bail. Cette hypothèse, plus rare, concerne par exemple l’incendie d’un bâtiment d’exploitation indispensable non reconstruit, et non une simple dégradation d’entretien.

Le décès du preneur lui-même fait l’objet d’un régime distinct, qui intéresse à la fois ses héritiers et le bailleur. Le bail continue en principe au profit du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité, des ascendants et des descendants qui participent à l’exploitation ou y ont participé au cours des cinq années antérieures, avec possibilité pour le tribunal paritaire d’attribuer le droit au bail en cas de demandes multiples. Mais le texte ouvre aussi une sortie : les ayants droit du preneur ont la faculté de demander la résiliation dans les six mois du décès, et le bailleur peut la demander dans les six mois du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le défunt ne laisse aucun proche remplissant les conditions de continuation. Ces deux délais de six mois courent du décès ou de sa connaissance, selon le cas, comme le prévoit l’article L. 411-34. Quant à la date d’effet, elle suit la même logique que la résiliation à l’initiative du preneur : si la fin de l’année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut prendre effet, au choix des ayants droit, à la fin de l’année culturale en cours ou de la suivante, et sinon seulement à la fin de l’année culturale suivante. Les familles endeuillées ont donc intérêt à se décider vite, à la fois sur la continuation et sur la résiliation, car laisser passer le délai de six mois sans demande fige la situation et expose aux fermages d’une campagne supplémentaire.

B. Ce qu’il ne faut jamais faire pour partir plus vite : abandon, cession déguisée et dégradations

Face à la rigidité de ces cas légaux, la tentation est grande de forcer la sortie : cesser de payer le fermage pour provoquer la résiliation, faire exploiter par un voisin en se retirant discrètement, céder le bail à un repreneur contre une indemnité occulte, ou laisser les terres et les bâtiments se dégrader. Chacune de ces stratégies retourne contre le preneur qui les emploie, parce que le statut du fermage a précisément été construit pour les sanctionner. Le preneur qui veut partir a donc autant besoin de connaître les sorties autorisées que les fautes qui lui fermeraient la porte du tribunal et lui coûteraient de l’argent.

Le premier écueil est l’abandon pur et simple des lieux avec cessation du paiement du fermage. Le bailleur ne peut certes demander la résiliation que dans des cas fermés, mais le défaut de paiement en fait partie : le texte permet au bailleur d’agir en cas de deux défauts de paiement persistants trois mois après une mise en demeure qui doit, à peine de nullité, rappeler les termes de la disposition, comme le prévoit l’article L. 411-31. Le preneur qui organise son propre défaut de paiement pour se faire résilier perd toute maîtrise du calendrier, s’expose aux fermages arriérés, aux intérêts et aux frais, et risque une condamnation à des dommages-intérêts, sans compter que les motifs tirés de la force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, que le même texte réserve, ne couvrent pas un abandon volontaire. De même, les agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, le non-respect des clauses environnementales du bail ou la contravention aux règles de cession et de sous-location ouvrent au bailleur une action en résiliation pour faute, avec à la clé une sortie subie au lieu d’une sortie négociée, et un dossier dégradé devant le tribunal paritaire au moment de discuter de l’indemnité de sortie.

Le deuxième écueil est la mise à disposition sauvage des terres à un tiers. Le principe est net : toute cession de bail est interdite, sauf cession agréée au profit du conjoint ou partenaire participant à l’exploitation ou d’un descendant majeur ou émancipé, avec possibilité d’autorisation du tribunal paritaire à défaut d’agrément, et toute sous-location est interdite hors les exceptions étroites prévues par le même texte. Le preneur qui, pour quitter sans résilier, fait cultiver ses parcelles par un voisin contre rémunération, prête les terres à un membre de sa famille sans passer par la cession régulière, ou installe un successeur avant d’avoir obtenu l’agrément du bailleur ou l’autorisation du tribunal, commet une contravention qui fonde une résiliation pour faute à son détriment. La voie régulière, quand un successeur familial est pressenti, est au contraire la cession dans le cadre familial avec agrément du bailleur ou autorisation du tribunal, ou, à défaut de successeur familial, la résiliation propre suivie d’un nouveau bail conclu par le bailleur avec le candidat de son choix, sous réserve du contrôle des structures applicable à ce dernier. Vouloir monnayer son départ en cédant son bail à un tiers moyennant un pas-de-porte occulte cumule la nullité de la cession et la faute résolutoire, et fait perdre toute crédibilité pour la suite du contentieux.

Le troisième écueil est l’état dans lequel le preneur quitte les lieux. Le bailleur dispose en fin de bail d’une action en indemnité pour dégradations, puisque le texte prévoit que s’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi. Fauche des haies non entretenues, fossés comblés, terres appauvries par défaut d’amendement, bâtiments laissés avec toitures percées ou installations électriques arrachées : tout ce qui excède l’usure normale et l’effet du temps peut être chiffré par expertise et imputé au preneur sortant. Symétriquement, le preneur qui a entretenu et amélioré le fonds détient une créance d’indemnité qu’il doit préserver par un état des lieux de sortie contradictoire, des photographies datées et la conservation des factures de travaux, comme on le verra. Le départ précipité, sans constat, prive le preneur de la comparaison entre l’état d’entrée et l’état de sortie qui fonde le calcul de l’indemnité, et laisse le champ libre aux réclamations du bailleur. En pratique, les deux indemnités — celle due au preneur pour ses améliorations et celle due au bailleur pour les dégradations — se discutent souvent dans la même expertise de sortie, et le solde dépend largement de la qualité des preuves conservées pendant le bail.

Enfin, le preneur qui part en conflit ouvert avec son bailleur doit anticiper le contentieux du congé plutôt que le subir. Quand c’est le bailleur qui donne congé, par exemple pour reprise ou pour âge, le preneur dispose d’un recours devant le tribunal paritaire, puisque le texte prévoit que le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. Le jugement du tribunal paritaire de Tulle du 15 septembre 2025 illustre l’application concrète de ce recours : statuant sur un congé pour âge délivré pour la fin du bail, le tribunal rappelle ce texte puis constate que la contestation formée dans les quatre mois de la réception du congé est recevable, avant d’examiner parcelle par parcelle la qualité de bailleur du donneur de congé (tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle, 15 septembre 2025, RG 24/00009). L’enseignement pour le preneur qui veut quitter est en miroir : de même que le congé du bailleur doit être contesté dans le délai de saisine sous peine de forclusion, la résiliation à l’initiative du preneur doit être notifiée dans les formes et délais propres à chaque cas, faute de quoi le départ est contesté et le preneur reste tenu. Dans les deux sens, le tribunal paritaire est le juge naturel du départ, et c’est devant lui que se nouent ensemble la validité de la sortie et le règlement financier qui la suit.

II. Partir proprement et se faire payer ses améliorations : méthode et calendrier

Quitter sans faute ne suffit pas : il faut quitter en se faisant payer ce qui est dû. Le preneur sortant qui a drainé, amendé, planté, construit ou remis aux normes détient souvent une créance de plusieurs milliers d’euros, parfois de dizaines de milliers, mais cette créance se perd par forclusion en douze mois si elle n’est pas réclamée à temps, et elle se réduit à rien si les travaux n’ont pas été autorisés ou prouvés selon les formes requises. La méthode d’un départ propre tient donc en quatre gestes enchaînés : choisir la bonne base de sortie, la notifier dans les formes, constater contradictoirement l’état de sortie, puis réclamer l’indemnité dans le délai légal devant le juge compétent.

A. Choisir la base de sortie, la notifier et constater l’état des lieux

La première décision est le choix de la base juridique du départ, car de ce choix découlent la forme, le destinataire, le délai et la date d’effet. Trois situations types se présentent. Première situation : le preneur remplit l’un des cas de résiliation en cours de bail, incapacité, décès familial, acquisition d’une ferme, refus d’autorisation ou retraite. Il notifie alors sa décision au bailleur en visant expressément le cas invoqué, en joignant les justificatifs — certificat médical circonstancié, acte de décès et preuve du rôle du défunt, acte d’acquisition, décision administrative de refus, relevé de droits à retraite — et en proposant une date d’effet conforme à la règle des neuf mois avant la fin de l’année culturale ou, pour la retraite, à la fin d’une période annuelle avec un préavis d’au moins douze mois, conformément à l’article L. 411-33. La notification se fait par un mode qui prouve la réception et la date, lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou acte extrajudiciaire, et le preneur conserve l’original des pièces et les accusés. Deuxième situation : le preneur part à l’échéance du bail sans invoquer de cas de résiliation anticipée. Le bail aurait vocation à se renouveler pour neuf ans en l’absence de congé du bailleur, en application du droit au renouvellement rappelé par l’article L. 411-46, et le congé du bailleur doit lui-même respecter un formalisme strict, puisque le propriétaire qui s’oppose au renouvellement doit notifier congé dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. Le preneur qui veut partir à l’échéance ne laisse donc pas le bail se renouveler par inertie : il formalise son départ par écrit auprès du bailleur, de préférence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant la date de sortie, et recherche l’accord écrit du bailleur sur cette date, les récoltes pendantes et l’état des lieux de sortie. Troisième situation : les parties s’accordent sur un départ anticipé amiable. L’écrit transactionnel précise alors la date d’effet, le sort du fermage proratisé jusqu’au départ, la prise en charge des récoltes en terre, les travaux restant à la charge de chacun, l’état des lieux de sortie et le principe ainsi qu’un calendrier de règlement de l’indemnité du preneur sortant, sans préjudice des règles d’ordre public du statut sur le calcul de cette indemnité.

Le départ à la retraite mérite un développement particulier, parce qu’il se joue souvent à double détente avec le congé pour âge que le bailleur peut délivrer de son côté. D’un côté, le preneur qui atteint l’âge de la retraite des exploitants agricoles peut résilier à la fin d’une période annuelle avec douze mois de préavis, comme le prévoit l’article L. 411-33. De l’autre, le bailleur peut refuser le renouvellement au preneur ayant atteint cet âge ou limiter le renouvellement à la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge, par dérogation aux règles de durée et de renouvellement, en prévenant le preneur par acte extrajudiciaire au moins dix-huit mois à l’avance, selon l’article L. 411-64. Le même texte ouvre au preneur évincé pour son âge la faculté de céder son bail à son conjoint ou partenaire participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants majeurs ou émancipés, et lui permet de demander le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il atteindra l’âge de la retraite à taux plein, puisque le texte prévoit que le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. Le jugement de Tulle déjà cité montre ce mécanisme en action : le preneur, destinataire d’un congé pour âge à effet à une date où il n’aurait pas encore sa retraite à taux plein, obtient l’examen de son report et discute parcelle par parcelle l’assiette du congé (tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle, 15 septembre 2025, RG 24/00009). Pour le fermier qui prépare sa retraite, la leçon est claire : vérifier la date exacte de ses droits à taux plein auprès de sa caisse, comparer avec la date d’effet du congé reçu ou avec la date de résiliation envisagée, demander le report de plein droit quand les dates ne coïncident pas, et, s’il a un successeur familial, instruire sans attendre la cession dans le cadre de l’article L. 411-35, car la cession évite la perte du bail pour la famille quand le bailleur refuse le renouvellement pour âge.

Vient ensuite l’état des lieux de sortie, pièce maîtresse du contentieux financier qui suit. Le statut impose un état des lieux d’entrée contradictoire et à frais communs, établi dans le mois qui précède ou qui suit l’entrée en jouissance, avec une procédure de notification et un délai d’observations de deux mois valant accord en cas de silence, puisque le texte dispose qu’un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l’entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Le preneur qui part exhume d’abord cet état d’entrée, car c’est par comparaison entre l’état à l’entrée et l’état à la sortie que se mesurent les améliorations indemnisables et les dégradations reprochées. Il fait ensuite établir un état de sortie contradictoire, de préférence par commissaire de justice, avec photographies datées, relevés de compteur, description parcelle par parcelle des cultures en place, des amendements récents, des drains, clôtures, bâtiments et équipements, et mention des rendements moyens quand c’est pertinent. Si le bailleur refuse de participer, le preneur fait établir le constat seul puis le lui notifie, en s’inspirant de l’esprit de la procédure d’entrée, et conserve la preuve de la convocation du bailleur. Les factures de travaux, les bons de livraison d’amendements, les attestations d’entreprises, les déclarations administratives et les autorisations écrites du bailleur sont classées par année et par parcelle, car l’expert puis le tribunal exigeront une traçabilité complète entre chaque dépense et chaque amélioration alléguée. Le preneur qui a participé au financement de la reconstruction d’un bâtiment détruit conserve en outre les pièces de l’assurance et de la participation, puisque la loi renvoie alors expressément au régime de l’indemnité du preneur sortant pour ces dépenses.

Les démarches administratives et fiscales du départ ne doivent pas être oubliées, car elles conditionnent la sortie réelle de l’exploitation. Le preneur déclare la cessation ou la réduction d’activité auprès de sa caisse de mutualité sociale agricole, restitue ou transfère les droits à paiement et les références attachés aux parcelles selon les règles propres à chaque aide, informe le cas échéant le préfet dans le cadre du contrôle des structures si son départ s’accompagne d’une reprise par un successeur soumis à autorisation, et règle avec le bailleur le sort des stocks, des avances aux cultures et des récoltes pendantes. Quand le bailleur entend donner les terres à un nouveau preneur, ce dernier doit lui-même obtenir les autorisations d’exploiter requises, et le preneur sortant a intérêt à ce que la transition soit documentée, pour éviter qu’un litige entre le bailleur et le successeur sur la date de mise à disposition ne rejaillisse sur lui en fermages ou en dégradations. Enfin, le preneur qui exploitait en société ou avait mis ses terres à disposition d’une société vérifie les conséquences de son départ sur la mise à disposition et sur les parts sociales, afin de ne pas rester engagé au-delà de la fin du bail rural lui-même.

B. L’indemnité du preneur sortant : un droit acquis à réclamer en douze mois sous peine de forclusion

Le preneur qui a amélioré le fonds par son travail ou ses investissements dispose d’une créance contre le bailleur à la sortie, et cette créance existe quelle que soit la cause de la fin du bail. Le texte le dit sans détour : le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. Départ à l’échéance, résiliation pour retraite ou incapacité, résiliation amiable, congé validé du bailleur, résiliation pour faute même : dans tous les cas, les améliorations conservant une valeur d’utilisation ouvrent droit à indemnité. Cette généralité est une protection majeure pour le fermier qui part à l’initiative du bailleur ou en cours de bail pour un motif légitime, mais elle ne dispense d’aucune des conditions de fond et de procédure qui font le montant et la recevabilité de la demande. Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d’un bâtiment indispensable à l’exploitation ou à l’habitation, effectuées avec l’accord du bailleur au-delà des obligations légales du preneur, ainsi que les travaux de mise en conformité avec la législation, et l’acquéreur du bien loué doit être averti qu’il supportera cette charge à la sortie du preneur. En revanche, la part des travaux financée par subvention ne donne pas lieu à indemnité, et les travaux somptuaires ou surfacturés ne sont indemnisés que comme des installations normales au juste prix.

Le calcul de l’indemnité suit des règles techniques que le preneur anticipe dès l’exécution des travaux, car c’est pendant le bail que se gagnent ou se perdent les euros de la sortie. Pour les bâtiments et ouvrages incorporés au sol, l’indemnité est égale au coût des travaux évalué à la date d’expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution, avec possibilité de tables d’amortissement administratives et exigence d’une valeur effective d’utilisation conservée. Pour les plantations, elle est égale aux dépenses engagées avant l’entrée en production, main-d’oeuvre comprise, évaluées à la date d’expiration, sous déduction d’un amortissement calculé depuis l’entrée en production et sans excéder la plus-value apportée au fonds. Pour les transformations du sol, les améliorations culturales et foncières, elle est égale au coût à l’expiration des travaux dont l’effet se prolonge après le départ, sous déduction d’un amortissement d’une durée maximale de dix-huit ans. Ces trois branches sont posées par l’article L. 411-71. En cas de reprise du bailleur, les travaux régulièrement exécutés selon les procédures d’autorisation sont indemnisés à leur valeur au jour de l’expiration compte tenu de leurs conditions techniques et économiques d’utilisation, et les travaux imposés par l’autorité administrative suivent le régime des bâtiments sauf accord écrit contraire. Le montant peut être fixé par comparaison entre l’état du fonds à l’entrée et à la sortie ou au moyen d’une expertise, l’expert pouvant utiliser toute méthode permettant d’évaluer avec précision le montant dû. Concrètement, le preneur qui draine sans autorisation préalable, qui construit un bâtiment d’habitation sans l’accord écrit du bailleur, ou qui réalise des plantations sans suivre la procédure de notification et d’autorisation du tribunal en cas de refus, s’expose à voir son indemnité réduite ou refusée, car les travaux d’amélioration non prévus par le bail ne peuvent être exécutés qu’en observant l’une des procédures légales, avec état descriptif et estimatif communiqué au bailleur deux mois avant, faculté pour le bailleur de prendre les travaux à sa charge ou de saisir le tribunal paritaire en cas de désaccord, et régimes distincts pour les plantations, les constructions hors sol, la méthanisation et les travaux imposés par l’administration.

C’est sur le délai d’action que se perdent le plus de créances, et c’est là que la jurisprudence récente apporte un avertissement sans ambiguïté. Le texte dispose que la demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion. Ce délai de douze mois court de la date de fin du bail, et il s’agit d’un délai de forclusion, non d’un simple délai de prescription souple. La Cour de cassation l’a rappelé avec force le 6 novembre 2025 : après avoir exactement rappelé que le délai de douze mois imparti au preneur sortant était un délai de forclusion courant à compter de la fin du bail et insusceptible, sauf dispositions contraires, d’interruption ou de suspension, la cour d’appel a retenu à bon droit que le délai avait commencé à courir à la date d’effet des congés, peu important que les preneurs en aient contesté la validité en justice, et en a déduit que l’action en paiement était manifestement forclose et que la demande d’expertise formée après l’expiration du délai était dépourvue de motif légitime (Cour de cassation, troisième chambre civile, 6 novembre 2025, pourvoi n° 24-19.704). En l’espèce, les congés avaient pris effet au 11 novembre 2020, les lieux avaient été restitués le 27 novembre 2021 après un jugement rejetant la contestation des congés, et la demande d’expertise n’avait été formée que le 21 mars 2022, soit après l’expiration du délai courant depuis la fin du bail. L’enseignement est double : d’une part, contester le congé ne fait pas courir un nouveau délai et n’interrompt pas celui de l’indemnité ; d’autre part, attendre l’issue du contentieux du congé avant de réclamer les améliorations, c’est prendre le risque d’être forclos. Le preneur avisé mène donc les deux actions en parallèle : il conteste le congé dans le délai de saisine du tribunal paritaire s’il l’estime irrégulier, et, dans le même temps, il fait constater les améliorations par expertise et assigne en indemnité avant l’expiration des douze mois suivant la fin du bail, même si la validité du congé est encore discutée.

Cette rigueur doit être mise en perspective avec le droit commun de l’interruption, pour éviter toute fausse sécurité. Le Code civil prévoit en général que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Mais l’arrêt du 6 novembre 2025 juge que la contestation de la validité du congé, qui porte sur un autre objet que l’indemnité des améliorations, n’interrompt pas le délai de forclusion de douze mois propre à cette indemnité, et fait courir ce délai depuis la date d’effet du congé valant fin du bail (Cour de cassation, troisième chambre civile, 6 novembre 2025, pourvoi n° 24-19.704). Autrement dit, seule une demande relative à l’indemnisation elle-même, formée dans le délai, sécurise la créance, et une demande d’expertise in futurum formée après forclusion est rejetée pour défaut de motif légitime. Le preneur qui s’apprête à quitter intègre donc ce calendrier dès la notification de son départ : date de fin du bail valant point de départ des douze mois, assignation en fixation de l’indemnité avant leur expiration, demande d’expertise judiciaire dans le même temps pour figer l’état des améliorations avant qu’elles ne se dégradent ou ne soient reprises par le successeur. L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 octobre 2025, rendu dans un litige familial complexe mêlant indivision, promesse de vente et fermages impayés, rappelle en contrepoint que les comptes de fermage et les restitutions se règlent parcelle par parcelle et année par année, avec fixation des sommes au passif des procédures collectives quand elles existent (cour d’appel de Rennes, chambre des baux ruraux, 2 octobre 2025, RG 24/05566). La même rigueur comptable s’impose au preneur sortant : chaque amélioration est rattachée à une parcelle, à une année et à une facture, chaque fermage est payé jusqu’à la date d’effet exacte du départ, et chaque demande est formée devant le tribunal paritaire dans le délai qui lui est propre.

Reste la question du juge et de la preuve. Le tribunal paritaire des baux ruraux est le juge naturel de la fin du bail rural : validité et date d’effet du congé ou de la résiliation, fixation de l’indemnité du preneur sortant, indemnité de dégradations du bailleur, contestation des congés. Le preneur saisit ce tribunal par requête, dans les délais de saisine propres à chaque demande, en articulant dès l’acte introductif la base juridique du départ, la date d’effet revendiquée et le chiffrage provisoire de l’indemnité, puis sollicite une expertise judiciaire pour évaluer les améliorations et les dégradations. L’expert compare l’état d’entrée et l’état de sortie, applique les règles d’amortissement du texte, écarte les travaux non autorisés ou sans valeur d’utilisation, et chiffre séparément ce qui est dû au preneur et ce qui est dû au bailleur. Le preneur qui a respecté les procédures d’autorisation préalable des travaux, conservé ses factures et fait constater contradictoirement la sortie aborde cette expertise en position forte ; celui qui a construit sans accord, planté sans notification ou quitté sans constat la subit. Dans tous les cas, le calendrier prime : notifier tôt, constater à la sortie, assigner en indemnité dans les douze mois de la fin du bail, sans attendre l’issue d’un autre contentieux.

Conclusion

Quitter des terres louées sous statut du fermage n’est jamais un geste unilatéral libre : en cours de bail, seuls les cas légaux de résiliation — incapacité grave de plus de deux ans, décès d’un membre indispensable de la famille, acquisition d’une ferme exploitée personnellement, refus d’autorisation d’exploiter obligeant à une mise en conformité, retraite avec douze mois de préavis — ouvrent une sortie anticipée, avec des dates d’effet calées sur l’année culturale et la règle des neuf mois ; à l’échéance, le bail se renouvelle pour neuf ans sauf congé régulier du bailleur, de sorte que le preneur qui veut partir formalise son départ par écrit au lieu de laisser le bail repartir ; et dans tous les cas, l’accord amiable écrit reste la voie la plus sûre quand le bailleur y consent. Le départ sauvage — abandon des lieux, défaut de paiement organisé, mise à disposition occulte d’un tiers, cession déguisée — expose à une résiliation pour faute, à des dommages-intérêts et à une indemnité de dégradations, là où la voie régulière préserve la créance d’indemnité du preneur sortant. Cette créance existe quelle que soit la cause de la fin du bail, se calcule selon les amortissements légaux et se prouve par la comparaison des états d’entrée et de sortie, mais elle se prescrit par douze mois depuis la fin du bail, à peine de forclusion, sans que la contestation du congé n’interrompe ce délai. Notifier dans les formes, constater contradictoirement, payer le fermage jusqu’à la date d’effet exacte et assigner en indemnité dans les douze mois : ces quatre réflexes, menés devant le tribunal paritaire des baux ruraux, font la différence entre un départ qui coûte et un départ qui paie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».