Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre autorisation d’exploiter est refusée ou concurrencée : contester le refus du préfet, défendre votre rang et sauver votre bail rural

Vous venez de recevoir un arrêté du préfet qui refuse votre demande d’autorisation d’exploiter, ou vous apprenez par la publicité en mairie qu’un voisin demande les mêmes parcelles que vous. Le bail rural est signé, le propriétaire est d’accord, le successeur est prêt : rien n’y fait, sans l’autorisation administrative, l’exploitation ne peut pas commencer en règle. Cette situation concerne chaque année de nombreux exploitants, entre installation, agrandissement et reprise de terres louées. La question n’est donc pas seulement de savoir s’il faut une autorisation, mais comment défendre son rang face à un concurrent, dans quel délai contester un refus, devant quel juge porter le litige, et quel sort attend le bail rural quand l’autorisation manque. Les réponses tiennent en deux temps : comprendre les règles du contrôle des structures et les motifs de refus opposables, puis agir vite et dans l’ordre, côté administratif comme côté bail.

I. L’autorisation d’exploiter conditionne votre droit de mettre les terres en valeur

A. Quelles opérations exigent l’autorisation du préfet de région

Le contrôle des structures s’applique à la mise en valeur des terres agricoles, quelle que soit la forme juridique de l’exploitation et quel que soit le titre en vertu duquel cette mise en valeur est assurée. Son objectif principal est de « favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive » (article L331-1 du code rural et de la pêche maritime). Ce même texte ajoute trois autres objectifs : consolider les exploitations vers une dimension économique viable, promouvoir les systèmes qui combinent performance économique et performance environnementale, et maintenir une agriculture diversifiée en limitant les agrandissements excessifs. Autrement dit, le préfet n’enregistre pas les volontés : il les trie au regard d’une politique régionale des structures.

Sont soumises à autorisation préalable « 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. » (article L331-2 du même code). La constitution d’une société échappe à l’autorisation dans deux cas seulement : la transformation sans autre modification d’une exploitation individuelle dont le titulaire devient l’unique associé exploitant, et l’apport des exploitations individuelles de deux époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants. Hors ces exceptions, dépasser le seuil déclenche la procédure.

Le seuil n’est pas national : il est fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne (article L312-1 du même code). Chaque région construit ses équivalences par type de production, y compris pour les ateliers hors sol. Avant tout projet, la première vérification porte donc sur le schéma de la région où se trouve le fonds : en Île-de-France comme ailleurs, ce sont ce seuil et ces équivalences qui disent si une demande est nécessaire.

Même en dessous du seuil, l’autorisation reste exigée quelle que soit la superficie dans trois hypothèses. D’abord quand l’opération supprime une exploitation au-dessus du seuil ou ramène une exploitation en dessous de ce seuil, ou quand elle prive une exploitation d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement sans reconstruction ni remplacement. Ensuite quand l’un des membres exploitants ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, quand l’exploitation ne comporte aucun membre exploitant, ou quand l’exploitant pluriactif perçoit des revenus extra-agricoles qui excèdent « 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance » (article L331-2 du même code), hors installation progressive. Ces cas expliquent la plupart des surprises : un repreneur qui semblait en règle découvre que sa situation personnelle, et non la surface, déclenche le contrôle.

Côté dossier, la demande suit un modèle ministériel, adressée par recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds, ou déposée auprès du service instructeur (article R331-4 du même code). Si les biens ne lui appartiennent pas, le demandeur doit justifier qu’il a informé par écrit le propriétaire de sa candidature. Le service vérifie que le dossier est complet, l’enregistre et délivre un accusé de réception, puis fait procéder à la publicité de la demande : localisation et superficie des biens, identité des propriétaires ou de leurs mandataires et identité du demandeur. C’est cette publicité, affichée en mairie, qui permet aux concurrents de se manifester, et c’est l’accusé de réception qui fait courir le délai d’instruction.

B. Pourquoi le préfet peut vous refuser : les cinq motifs et le jeu des priorités

L’autorité administrative « Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1 , si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. » (article L331-3 du même code). Le refus n’est donc jamais discrétionnaire : il doit entrer dans l’un des cinq motifs légaux et être motivé au regard du schéma régional.

Aux termes de l’article L331-3-1, l’autorisation peut être refusée lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma régional ; lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; si elle conduit à un agrandissement ou à une concentration excessifs au regard des critères du schéma, sauf absence d’autre candidat ou de preneur en place ; en cas de mise à disposition à une société qui réduit le nombre d’emplois sur les exploitations concernées ; et outre-mer, à défaut de candidature concurrente, quand la demande ne répond pas aux orientations du schéma. Quand l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration excessifs, l’administration peut en outre, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, suspendre l’instruction pendant huit mois (article L331-3-1).

Le premier motif, la priorité d’un concurrent ou d’un preneur en place, alimente l’essentiel du contentieux. Le Conseil d’État a fixé la méthode : « lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur », tout en pouvant « délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient » (Conseil d’État, 12 décembre 2023, n° 462416 et 462503). Dans cette affaire, deux demandes concurrentes portaient sur 54 hectares précédemment exploités par un même cédant : le préfet avait autorisé les deux candidats, et le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel pour juger à nouveau l’affaire au regard de cette grille. La leçon est double : le rang de priorité décide en principe, et l’exception suppose des circonstances précises rattachées aux objectifs du schéma, pas une simple préférence du propriétaire.

La cour administrative d’appel de Lyon a appliqué la même logique à une concurrence entre deux groupements sur 23,92 hectares : le préfet avait autorisé l’un pour la totalité des parcelles, le tribunal administratif avait annulé partiellement, et la cour a annulé ce jugement puis rejeté la demande du concurrent évincé, en examinant les rangs de priorité du schéma régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui distingue notamment les opérations de confortation et classe les rangs de un à sept selon la nature de l’opération (cour administrative d’appel de Lyon, 5 février 2025, n° 23LY01639). Avant de contester, un candidat évincé doit donc comparer les rangs point par point : contester sans meilleur rang, sans atteinte à la viabilité du preneur en place et sans excès caractérisé du bénéficiaire, expose au rejet.

Quand un refus est envisagé pour l’un de ces motifs, la commission départementale d’orientation de l’agriculture peut être consultée, et l’ensemble des dossiers concurrents portant sur les mêmes biens lui est alors soumis au cours de la même séance ; candidats, propriétaires et preneurs en place sont informés de la date d’examen par recommandé (article R331-5 du même code). Cette séance est un moment décisif : c’est là que se comparent les rangs, les surfaces et les situations, et une absence ou un dossier incomplet à ce stade se paie ensuite devant le juge.

II. Refus, concurrence ou exploitation sans autorisation : les recours et le sort du bail

A. Contester dans les délais : instruction, autorisation tacite, juges et sanctions

Le préfet de région « dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation », et il peut, par décision motivée, porter ce délai à six mois, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l’avis de la commission départementale ou de consultation du préfet d’une autre région, en avisant les intéressés par recommandé (article R331-6 du même code). Sa décision, autorisation ou refus, « doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 ». Quand l’autorisation n’est que partielle, elle précise les références cadastrales des surfaces accordées et celles refusées. La décision est notifiée aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par recommandé, affichée en mairie et publiée au recueil des actes administratifs. « A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée », et une copie de l’accusé de réception est alors affichée et publiée comme une autorisation expresse.

L’autorisation tacite existe donc, mais elle se prouve et se perd facilement. La cour administrative d’appel de Nantes vient de le rappeler dans une affaire d’autorisation partielle : une société avait demandé 36 hectares, n’en avait obtenu qu’un peu plus de 19, et soutenait avoir bénéficié d’une autorisation tacite pour le surplus parce que le délai d’instruction aurait été dépassé sans prolongation régulière. La cour constate que le délai avait été prolongé jusqu’au 13 avril 2023 et juge qu’à la date de l’arrêté contesté du 28 février 2023, « contrairement à ce qu’elle soutient, l’EARL Le Meur ne bénéficiait pas d’une autorisation tacite en application de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime », ajoutant que des demandes concurrentes déposées pendant le délai d’instruction suffisaient à écarter le moyen ; la requête est rejetée (cour administrative d’appel de Nantes, 6 octobre 2026, n° 25NT01991). Conservez donc l’accusé de réception avec sa date d’enregistrement, la lettre de prolongation et sa motivation, puis vérifiez si une candidature concurrente s’est manifestée pendant le délai : ce sont ces trois pièces qui font ou défont l’argument de l’autorisation tacite.

Face à un refus, trois voies se combinent. Le recours gracieux devant le préfet et le recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture permettent de faire réexaminer le dossier, comme le montrent les affaires jugées : recours gracieux rejeté après une autorisation concurrente dans le litige lyonnais, recours hiérarchique formé en juillet 2019 puis rejeté en septembre 2019 dans le litige lorrain jugé à Nancy (cour administrative d’appel de Nancy, 7 novembre 2023, n° 21NC01345 et 21NC01346). Dans ce dernier dossier, la cour annule le jugement du tribunal administratif pour irrégularité, faute de réponse à un moyen qui n’était pas inopérant, puis évoque et rejette la demande d’annulation de l’arrêté de refus et du rejet hiérarchique. Le recours administratif ne suffit donc pas toujours, et il ne dispense jamais de surveiller le délai contentieux : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (article R421-1 du code de justice administrative). Le recours contentieux se porte devant le tribunal administratif, en excès de pouvoir contre le refus ou contre une autorisation concurrente accordée à un tiers. Pour être utile, la requête attaque la motivation au regard du schéma régional : erreur sur les rangs de priorité, sur la viabilité du preneur en place, sur l’appréciation de l’agrandissement, ou vice de procédure devant la commission.

L’autorisation obtenue n’est pas un droit acquis sans limite : elle « est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification », et si le fonds est loué, l’année de référence est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf changement de la situation personnelle du demandeur (article L331-4 du même code). Exploiter sans autorisation ou malgré un refus expose à la mécanique de l’article L331-7 : « l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois », cette mise en demeure prescrivant soit de déposer une demande, soit, en cas de refus, de cesser l’exploitation des terres concernées, l’intéressé pouvant présenter ses observations écrites ou orales avant la cessation (article L331-7 du même code). La sanction pécuniaire qui peut suivre se conteste d’abord devant une commission des recours, dans le mois de sa réception, et « les recours devant cette commission sont suspensifs », avec une instruction contradictoire et une décision motivée susceptible d’un « recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif » (article L331-8 du même code). La commission notifie sa décision motivée « Dans un délai de six mois à compter de sa saisine », en mentionnant le recours de pleine juridiction ouvert devant le tribunal administratif « dans un délai de deux mois » (article R331-12 du même code). Retenez l’ordre : mise en demeure d’abord, observations, puis seulement sanction, puis commission, puis juge.

B. Le bail rural face au refus : nullité, prescription et résiliation

Le lien entre autorisation et bail est direct : « Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2 , la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. », et « Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée en application de l’article L. 331-2 dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 emporte la nullité du bail », que le préfet du département du bien, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en cas de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux (article L331-6 du même code). Le preneur doit d’ailleurs déclarer au bailleur, dès la conclusion du bail, la superficie et la nature des biens qu’il exploite, avec mention expresse dans le bail. Pour le propriétaire qui loue, et pour le candidat qui reprend, ce texte change tout : signer un bail avec un exploitant qui n’obtiendra pas son autorisation, c’est signer un bail annulable.

La nullité ne se prononce toutefois qu’après mise en demeure. La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé dans un litige où des bailleurs demandaient l’annulation d’un bail de 2008 au motif que le preneur ne justifiait d’aucune autorisation : la sanction de l’article L. 331-6 ne peut être prononcée qu’après mise en demeure de se soumettre à la procédure d’autorisation, comme la cour le rappelle en visant la jurisprudence de la Cour de cassation, et faute de preuve sur l’autorisation comme sur une mise en demeure, la nullité du bail ne peut donc être prononcée pour ce motif ; la cour confirme le rejet de l’annulation, tout en ordonnant par ailleurs la résiliation du bail, l’expulsion et une indemnité d’occupation fixée au montant des fermages (cour d’appel de Grenoble, deuxième chambre civile statuant en matière de baux ruraux, 15 avril 2025, n° RG 24/03141). La Cour de cassation impose la même condition dans tous les cas : l’action en nullité « suppose, dans tous les cas, que le locataire contrevenant au contrôle des structures ait été mis en demeure et que le délai imparti soit expiré », et elle se prescrit « Il en résulte que l’action en nullité d’un bail formée sur le fondement de l’article L. 331-6 précité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître qu’était expiré le délai imparti au locataire, dans la mise en demeure prévue par l’article L. 331-7 précité, pour régulariser sa situation » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-24.231, publié au Bulletin). Ce point de départ prétorien s’articule avec le droit commun : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Concrètement, le bailleur qui découvre l’absence d’autorisation doit d’abord exiger la régularisation par mise en demeure, puis agir dans les cinq ans de l’expiration du délai qu’il a connu.

Quand le preneur en place cesse d’exploiter lui-même et laisse un tiers sans titre mettre les terres en valeur, la sanction passe par la résiliation. La chambre des baux ruraux de la cour d’appel de Rennes a infirmé un tribunal paritaire et prononcé la résiliation d’un bail écrit de près de 37 hectares et d’un bail verbal, avec libération des lieux et astreinte, dans un dossier où le successeur pressenti avait vu sa demande d’autorisation refusée par arrêté préfectoral en 2016, tandis que le preneur officiel, devenu salarié par ailleurs, se bornait à percevoir les aides et à payer le fermage pendant que le tiers exploitait et vendait les récoltes à son nom, sans titre et sans autorisation (cour d’appel de Rennes, chambre des baux ruraux, 6 mars 2025, n° RG 24/02517). La loi permet au bailleur de demander la résiliation pour « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » (article L411-31 du même code), et ce contentieux illustre l’articulation : le refus d’autorisation du successeur ne régularise rien, et l’exploitation par un tiers sans titre compromet le bail lui-même. Présenter un successeur ne suffit donc jamais : tant que l’autorisation n’est pas accordée à celui qui exploite réellement, le montage reste précaire, et la cession du bail hors du cercle autorisé avec agrément reste interdite.

En pratique, le preneur candidat dépose sa demande dès la signature de la promesse ou du bail, informe le propriétaire par écrit, conserve l’accusé de réception et surveille la publicité pour détecter les concurrents ; s’il est concurrencé, il compare les rangs du schéma régional avant de saisir la commission puis, au besoin, le tribunal administratif dans les deux mois de la notification du refus (article R421-1 du code de justice administrative). Le bailleur, lui, mentionne au bail les surfaces déclarées par le preneur, met en demeure en cas de doute sur l’autorisation, et n’exploite la nullité ou la résiliation qu’après cette mise en demeure et dans le délai de prescription. Pour replacer ces contentieux dans l’ensemble du statut du fermage, des fermages et de la préemption, le panorama des arrêts de l’année offre un point d’entrée utile (panorama 2026 du bail rural : statut du fermage et préemption).

Conclusion

Le contrôle des structures n’est pas une formalité d’enregistrement : il subordonne la validité du bail rural à l’autorisation du préfet, organise la concurrence entre candidats par des rangs de priorité régionaux, et sanctionne l’exploitation sans titre par la mise en demeure, la sanction pécuniaire, la nullité du bail ou sa résiliation. Le refus se conteste par la comparaison des rangs et la critique motivée de la décision, dans les deux mois de sa notification, après avoir sécurisé la preuve de l’autorisation tacite quand elle est invoquée. La nullité du bail suppose toujours une mise en demeure préalable expirée et se prescrit par cinq ans depuis sa connaissance. À chaque étape, le calendrier et le juge compétent, préfet de région, commission des recours, tribunal administratif ou tribunal paritaire, dépendent de l’acte attaqué : identifier cet acte, le dater et vérifier le schéma régional applicable reste le réflexe qui sauve les exploitations comme les baux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».