Un expert-comptable installé à Paris reçoit chaque semaine le même discours commercial : créer une société à Dubaï, facturer ses clients français depuis les Émirats, ne plus payer l’impôt français et échapper aux charges. La promesse séduit, surtout quand l’agence d’expatriation affiche un taux d’imposition de 9 % aux Émirats et un mode de vie sans impôt sur le revenu. Le risque français, lui, reste tu. Dès lors que l’expert-comptable continue de vivre à Paris, de rencontrer ses clients rue de Rivoli ou à La Défense, de signer les lettres de mission depuis son bureau parisien et de piloter ses dossiers sur son ordinateur parisien, l’administration fiscale peut considérer que la société de Dubaï est en réalité dirigée depuis la France, que les honoraires sont imposables en France au nom de l’expert-comptable lui-même et que la TVA française reste due sur les prestations. La profession réglementée ajoute une couche de risque propre : tenir, centraliser ou superviser une comptabilité en France sans inscription au tableau de l’Ordre expose à des poursuites pour exercice illégal, même quand la facture porte l’en-tête d’une société étrangère. Cet article décrit, textes et décisions à l’appui, ce que l’administration redresse dans ce schéma, comment elle le prouve et comment un expert-comptable parisien construit une défense utile, pièce par pièce, devant le vérificateur puis devant le juge.
I. Pourquoi une société à Dubaï pilotée depuis Paris reste imposée en France ?
A. Comment l’administration prouve le siège de direction effective à Paris ?
Le fondement du raisonnement fiscal français tient en une phrase de l’article 209 du code général des impôts, consulté en vigueur ce jour sur Légifrance : les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. La formule paraît simple, mais son application aux sociétés étrangères dirigées depuis la France donne lieu à un contentieux nourri. L’administration soutient qu’une société immatriculée à Dubaï, dotée d’une licence free zone et d’un compte bancaire émirati, exploite en réalité une entreprise en France quand les décisions stratégiques sont prises à Paris : choix des clients, fixation des honoraires, signature des lettres de mission, recrutement des collaborateurs, validation des travaux comptables, gestion de la trésorerie. Le texte qui fonde l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés vise, à l’article 206 du même code : sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée. Quand la société de Dubaï n’a ni bureau réel, ni salarié présent aux Émirats, ni associé qui s’y rend pour travailler, le vérificateur cherche où se trouve le centre de décision. Il exploite les visites autorisées par le juge, les relevés de connexion, les agendas, les courriels, les contrats, les relevés bancaires et les témoignages des clients. La jurisprudence issue des visites fiscales montre la méthode : dans une ordonnance du 13 janvier 2021 rendue sur des sociétés de droit luxembourgeois, la cour d’appel de Paris a validé des opérations de visite et de saisie au motif que les sociétés étaient présumées exercer en France une activité sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et omettre de passer les écritures comptables correspondantes, ce qui les rendait présumées s’être soustraites à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires. Le raisonnement vaut pour une société de Dubaï : adresse locale réduite à une domiciliation, contrats signés à Paris, collaborateurs installés à Paris, serveur et comptabilité tenus à Paris, clients exclusivement français. L’arrêt de la cour d’appel de Riom du 18 mars 2026, RG 24/00164, rendu dans le dossier d’une société anonyme de droit luxembourgeois redressée pour la période 2005 à 2010, illustre la démonstration retenue par les juges du fond : l’administration avait constaté que les moyens humains et matériels de la société se trouvaient effectivement dans l’Allier où s’effectuaient par ailleurs les opérations comptables de cette société
et que l’adresse luxembourgeoise n’était qu’une simple boîte postale
. La cour a confirmé la solidarité financière du dirigeant. Transposé à un expert-comptable parisien qui facture via Dubaï, le message est direct : si le cabinet réel est à Paris, avec un expert qui y vit, y reçoit, y signe et y supervise, l’immatriculation émiratie ne déplace pas le siège de direction effective. Le domicile fiscal personnel de l’expert renforce la démonstration, car l’article 4 B du code général des impôts, consulté en vigueur ce jour, dispose : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Un expert qui conserve son appartement à Paris, dont le conjoint et les enfants restent scolarisés à Paris, qui exerce son activité professionnelle à Paris, cumule les critères du domicile fiscal français. L’administration rapproche alors le domicile de la personne physique et le lieu de direction de la société : même adresse IP, mêmes locaux, mêmes rendez-vous clients, mêmes signatures. Pour les lecteurs qui souhaitent replacer ce mécanisme dans son cadre général, la page de référence du cabinet sur la facturation depuis l’étranger expose la même articulation entre direction effective, établissement stable et article 155 A : facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France. La défense utile commence donc avant tout contrôle : prouver, documents à l’appui, où sont prises les décisions réelles, qui les prend, avec quels moyens humains présents sur place, quelles réunions physiques aux Émirats, quels procès-verbaux de conseil, quels billets d’avion et quels relevés de présence. Une société de Dubaï sans substance locale, pilotée par un expert qui ne quitte jamais Paris, offre au vérificateur une démonstration servie. À l’inverse, une organisation qui sépare nettement les rôles, qui documente les déplacements, qui conserve les preuves de travail accompli aux Émirats et qui évite de signer à Paris les actes engageant la société, prive l’administration de ses indices les plus simples. L’expert-comptable, par sa formation même, comprend cette logique probatoire : le siège de direction effective se prouve par faisceau d’indices matériels, pas par l’en-tête du papier à lettres.
B. Quand l’établissement stable en France entraîne l’impôt sur les sociétés et la TVA ?
Même quand l’administration hésite sur le siège de direction effective, elle dispose d’une seconde ligne d’attaque : l’établissement stable. Une société de Dubaï qui dispose à Paris d’une installation fixe d’affaires, d’un bureau, d’un salarié, d’un collaborateur dépendant qui négocie et conclut des contrats au nom de la société, ou d’un cycle commercial complet réalisé en France, devient imposable en France sur les bénéfices rattachés à cette présence. Le dossier de Riom cité plus haut retient exactement cette logique : proposition de rectification pour l’impôt sur les sociétés sur la période du 8 août 2005 au 31 décembre 2009 et pour la TVA sur la période du 8 août 2005 au 31 août 2010, au motif que la société disposait d’un établissement stable en France, avec avis de mise en recouvrement global de 1 140 078 euros. La cour administrative d’appel avait rejeté les demandes de la société à l’exception du taux réduit, et le Conseil d’État avait rejeté le pourvoi, avant que le pôle de recouvrement assigne le dirigeant en solidarité pour 1 068 895 euros. Pour un expert-comptable, l’établissement stable prend des formes très concrètes : un bureau parisien où les clients déposent leurs pièces, une collaboratrice qui tient la comptabilité sur place, un associé qui signe les bilans à Paris, un numéro de téléphone parisien, un site internet qui propose des rendez-vous à Paris, des lettres de mission qui désignent une adresse parisienne comme lieu d’exécution. Chacun de ces éléments, pris isolément, peut sembler anodin ; ensemble, ils dessinent une installation fixe. La TVA suit la même pente. L’article 259 du code général des impôts, dans sa version applicable aux prestations entre assujettis, pose : Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique. Autrement dit, quand l’expert de Dubaï facture une société cliente établie en France, assujettie à la TVA en France, le lieu de la prestation est en France et la TVA française s’applique, avec autoliquidation par le preneur dans les cas prévus par les textes. Quand il facture un non assujetti, un particulier ou une petite association non redevable, le lieu dépend du siège du prestataire et de son établissement stable : si l’expert travaille depuis Paris, la TVA française s’applique au taux de 20 % sur les honoraires d’expertise comptable. L’erreur fréquente consiste à facturer hors TVA depuis Dubaï en mentionnant une prestation réalisée aux Émirats, alors que le travail est accompli à Paris et consommé à Paris par un client parisien. Le vérificateur reconstitue le circuit : agenda des rendez-vous, fichiers de révision horodatés, courriels envoyés depuis Paris, attestations des clients qui décrivent des réunions à Paris, relevés de badge, notes de frais de restaurant à Paris. Il ajoute les rappels de TVA, les intérêts et les majorations, et il étend le contrôle aux années postérieures quand le schéma perdure. La question du régime fiscal privilégié aggrave la lecture : l’article 238 A du code général des impôts, consulté en vigueur ce jour, prévoit que les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables en France. Les Émirats arabes unis, avec un impôt sur les sociétés de 9 % au-delà d’un seuil et une absence d’impôt sur le revenu, entrent dans le champ de la comparaison, ce qui déclenche les dispositifs anti-évitement des articles 155 A et 123 bis et prive le contribuable de toute présomption de bonne foi sur les charges versées vers Dubaï. Concrètement, les honoraires versés par des clients français à la société de Dubaï, puis reversés à l’expert parisien sous forme de dividendes, de management fees ou de remboursements de frais, sont examinés sous l’angle de la déductibilité et de la retenue à la source. La parade des agences, qui consiste à interposer un contrat de prestation entre la société de Dubaï et une structure française, ne supprime pas l’établissement stable : elle le documente. La défense utile consiste à cartographier les flux réels : où la prestation est-elle matériellement exécutée, où le preneur l’utilise-t-il, qui signe, qui paie, qui déclare. Si l’expert tient à conserver une structure aux Émirats pour une clientèle réellement émiratie, il doit séparer les portefeuilles, les comptes, les équipes et les facturations, et accepter que tout ce qui est fait à Paris pour des clients français reste déclaré en France, avec TVA française. Vouloir loger le portefeuille parisien dans une société de Dubaï pour effacer l’impôt français transforme un risque d’établissement stable en risque de fraude, avec la solidarité du dirigeant mise en avant dans le dossier de Riom comme épilogue financier.
II. Comment un expert-comptable à Paris sécurise sa facturation et conteste le redressement ?
A. Que faire face à l’article 155 A, à l’article 123 bis et au monopole de l’Ordre ?
L’arme la plus redoutée des experts qui facturent via l’étranger porte un numéro court : l’article 155 A du code général des impôts. Le texte, consulté en vigueur ce jour sur Légifrance, dispose : Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières, soit quand elles contrôlent la personne étrangère, soit quand elles n’établissent pas que cette personne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement, soit en tout état de cause quand la personne étrangère est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Pour un expert-comptable parisien associé unique ou majoritaire de sa société de Dubaï, les trois branches se cumulent : contrôle capitalistique évident, absence d’activité locale prépondérante distincte de la facturation des dossiers parisiens, implantation dans un État à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A. L’administration n’a alors pas besoin de démontrer le siège de direction effective : elle impose directement entre les mains de l’expert, en France, les sommes encaissées à Dubaï en rémunération de ses propres prestations accomplies à Paris. La Cour de cassation a validé cette mécanique dans un dossier de redevances versées à une société anglaise contrôlée par ses fondateurs français. Dans son arrêt du 8 avril 2021, pourvoi 19-87.905, publié au Bulletin, la chambre criminelle rappelle : les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération. Les juges avaient relevé que la société étrangère présentait tous les caractères d’une coquille vide, qu’aucun élément ne démontrait qu’elle exerçait de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation rémunérée, et que la fondatrice s’était comportée comme la véritable gestionnaire de la structure étrangère, dictant la conduite à tenir, autorisant les paiements, pilotant les dépôts de marques. Chaque phrase de cet arrêt se transpose à l’expert parisien qui dicte depuis Paris la conduite de sa société de Dubaï, autorise les virements sur son application bancaire, signe les lettres de mission depuis son bureau du 8e arrondissement et conserve sur son disque parisien les dossiers de travail. Le second dispositif, l’article 123 bis du même code, vise l’associé personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime privilégié : Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique. L’expert qui détient 100 % de sa société de Dubaï et laisse les bénéfices s’accumuler sur un compte émirati sans distribution s’expose à une imposition annuelle en France sur sa quote-part, même sans remontée de dividendes. La combinaison des deux textes verrouille le schéma : soit les sommes correspondent à ses propres prestations et relèvent de l’article 155 A, soit elles correspondent à des bénéfices accumulés à Dubaï et relèvent de l’article 123 bis. Vouloir échapper aux deux en affirmant que la société de Dubaï exerce une vraie activité locale suppose des preuves lourdes : locaux loués aux Émirats avec bail au nom de la société, salariés résidents présents toute l’année, portefeuilles clients émiratis facturés et encaissés localement, comptabilité tenue sur place, assemblées tenues sur place. Un expert qui vit à Paris toute l’année réunit rarement ces preuves. La troisième lame du risque touche au monopole professionnel. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 octobre 2022, pourvoi 21-85.594, publié au Bulletin, a rejeté les pourvois de prévenues condamnées pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable et de la société condamnée pour complicité, avec amendes, affichage et dommages au conseil supérieur de l’Ordre. La Cour vise le texte de référence en ces termes : aux termes de l’article 20 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée, exerce illégalement la profession d’expert-comptable toute personne non inscrite qui accomplit les travaux réservés. Le dossier concernait une sous-traitance de travaux comptables par un cabinet à une société non inscrite, mais le principe vaut pour une société de Dubaï non inscrite au tableau qui tient ou centralise des comptabilités de clients français depuis Paris : la facture étrangère ne purge pas le délit, et le cabinet français qui sous-traite à la structure de Dubaï s’expose à la complicité. L’Ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France contrôle l’inscription, reçoit les signalements des confrères et se constitue partie civile. La défense utile sur ce terrain suppose de vérifier qui signe les attestations, les bilans et les liasses, avec quel visa ordinal, dans quelle structure inscrite, et de rapatrier dans la structure française inscrite tous les travaux réservés accomplis en France. Une société de Dubaï peut, tout au plus, fournir des prestations non réservées à des clients hors de France, avec une séparation écrite des missions, des lettres de mission distinctes et une absence d’intervention sur les dossiers français. Tout mélange des équipes, des outils et des signatures rouvre le risque pénal, qui se cumule avec le risque fiscal et prive le contribuable de toute crédibilité devant le vérificateur.
B. Comment contester le redressement sans aggraver la solidarité du dirigeant ?
Quand la proposition de rectification arrive, l’expert-comptable dispose d’atouts que d’autres professions n’ont pas : il sait lire une comptabilité, reconstituer un chiffre et documenter une procédure. Encore faut-il employer cette compétence à sa propre défense, avec méthode, sans minimiser les faits et sans produire des pièces qui confirment le grief. La première étape consiste à exiger la motivation complète : quels textes sont visés, pour quelles années, sur quels montants, avec quels indices de direction effective, d’établissement stable ou d’application de l’article 155 A. Face à un grief de siège de direction effective, la réponse utile apporte des preuves positives de substance aux Émirats ou, à défaut, reconnaît la part française et la chiffre : baux, registres de présence, billets, procès-verbaux, organigrammes, fiches de paie locales, contrats clients émiratis, relevés bancaires montrant des dépenses locales réelles. Affirmer sans pièce que la société est gérée depuis Dubaï alors que le dirigeant vit à Paris, que ses enfants y sont scolarisés et que son agenda montre des rendez-vous quotidiens à Paris, discrédite l’ensemble du dossier. Mieux vaut segmenter : admettre ce qui est parisien, le déclarer et le payer, puis défendre le segment réellement émirati avec des pièces. Face à un grief d’établissement stable, la défense vérifie la qualification de chaque présence parisienne : un simple bureau de liaison sans pouvoir de conclure ne produit pas les mêmes effets qu’une équipe qui négocie et signe à Paris, et un prestataire indépendant ne vaut pas un agent dépendant. Les lettres de mission, les mandats, les délégations de signature et les conditions générales doivent être relus ligne à ligne, car le vérificateur s’y appuie pour établir le pouvoir d’engager la société depuis Paris. Face à un grief fondé sur l’article 155 A, deux voies seulement : démontrer le contrôle inexistant, ce qui est exclu pour un associé unique, ou démontrer l’activité prépondérante distincte de la société de Dubaï, avec une comptabilité analytique qui isole le chiffre d’affaires émirati réel, les charges correspondantes et les marges. Si la société de Dubaï ne facture que des clients français démarchés, suivis et servis depuis Paris, cette preuve est hors de portée et la contestation doit porter sur le montant imposable, les majorations et la personne imposée, plutôt que sur le principe. Sur la TVA, la défense reconstitue chaque flux : statut du preneur, lieu d’utilisation, lieu d’exécution matérielle, mentions de facture, déclarations déposées. Quand la TVA aurait dû être autoliquidée par un preneur français assujetti, le préjudice pour le Trésor diffère d’une TVA collectée et non reversée, et l’argumentation sur les majorations s’en trouve modifiée. À Paris, le contentieux suit le circuit francilien : vérification par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, interlocuteur départemental puis, en cas de maintien, tribunal administratif de Paris pour l’impôt et la TVA, tribunal judiciaire pour la solidarité du dirigeant sur le modèle du dossier de Riom, juridiction pénale en cas de poursuites pour fraude ou exercice illégal. La solidarité du dirigeant mérite une attention propre : dans le dossier de Riom, le comptable public a assigné le dirigeant de droit et de fait devant le tribunal judiciaire de Montluçon pour près de 1,07 million d’euros après la faillite luxembourgeoise de la société, et le tribunal a fait droit à la demande en retenant la qualité de dirigeant sur la période des manquements. Un expert parisien qui a dirigé en fait sa société de Dubaï pendant les années redressées, même sans mandat apparent, même par l’intermédiaire d’un prête-nom local, s’expose à la même recherche en paiement, avec saisie de ses biens propres à Paris. La défense anticipe ce point en documentant la gouvernance réelle, en évitant les montages opaques et en privilégiant la transparence sur les bénéficiaires effectifs. Le départ aux Émirats, parfois envisagé quand le redressement approche, n’efface ni les années parisiennes ni l’exit tax : l’article 167 bis du code général des impôts, consulté en vigueur ce jour, dispose : Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux quand les seuils sont atteints, avec sursis de paiement sous conditions et dégrèvement progressif. Quitter Paris pour Dubaï après avoir facturé depuis Dubaï en vivant à Paris ajoute un second dossier au premier, sans éteindre le premier. La bonne séquence, pour un expert qui veut sortir du schéma, consiste à cesser la facturation émiratie des clients français, à rouvrir une facturation française avec TVA dans une structure inscrite à l’Ordre, à déposer les déclarations omises, à provisionner les rappels et à engager la discussion avec l’administration sur la base de chiffres vérifiables, plutôt que de multiplier les écrans. Devant le juge, le dossier qui prospère est celui qui explique, pièce par pièce, où le travail a été fait, par qui, pour qui, avec quelle signature ordinale et quelle déclaration. Le dossier qui échoue est celui qui oppose des affirmations générales, des attestations de complaisance et des documents créés pour les besoins du contrôle. L’expert-comptable parisien, mieux que quiconque, sait quelle comptabilité emporte la conviction : celle qui est tenue au jour le jour, rapprochée de la banque et corroborée par des tiers.
Conclusion
Une société à Dubaï ne protège pas un expert-comptable qui vit et travaille à Paris. Le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A et l’article 123 bis ramènent en France l’imposition des honoraires et des bénéfices, la TVA française s’applique aux prestations accomplies à Paris pour des clients français, et le monopole ordinal interdit de loger les travaux réservés dans une structure étrangère non inscrite, sous peine de poursuites pour exercice illégal confirmées par la Cour de cassation. L’arrêt de Riom du 18 mars 2026 rappelle l’épilogue financier : quand la société étrangère ne paie pas, le dirigeant de droit ou de fait paie à sa place. La voie sûre reste la séparation nette : facturer en France, dans une structure inscrite, avec TVA, ce qui est fait en France pour des clients français, et ne conserver aux Émirats que l’activité réellement émiratie, documentée et défendable. Pour le reste, la contestation utile se joue sur les preuves matérielles, les montants exacts et la gouvernance réelle, devant l’interlocuteur puis devant le tribunal administratif de Paris et, pour la solidarité, devant le tribunal judiciaire. Un dossier transparent, chiffré et corroboré obtient des dégrèvements partiels et des majorations réduites ; un dossier opaque ajoute le risque pénal au risque fiscal.