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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Écrivain à Paris payé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA du livre, droit d’auteur et comment contester le redressement ?

Vous vivez à Paris, vous écrivez vos romans, vos essais ou vos guides pratiques depuis votre appartement du 11e arrondissement, et une agence d’expatriation vous propose de faire facturer vos droits d’auteur par une société créée à Dubaï, dans une free zone des Émirats arabes unis. La promesse est séduisante : des royalties encaissées hors de France, un impôt local quasi nul, et vous qui restez vivre en France auprès de votre éditeur, de vos lecteurs et de vos salons du livre. Le risque français que ces agences taisent tient en une phrase : quand l’écrivain reste en France, l’administration fiscale regarde l’article 155 A du code général des impôts, le siège de direction effective de la société émirienne, la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livres vendus en France et les règles de la propriété intellectuelle sur la cession des droits. Cet article décrit chacun de ces quatre points, avec les textes et les décisions du Conseil d’État qui fondent les redressements, puis la manière de contester une proposition de rectification devant le juge de l’impôt à Paris.

I. Écrivain à Paris payé par une société à Dubaï : les deux fondements du redressement français

A. L’article 155 A impose à votre nom les droits d’auteur encaissés à Dubaï pour des livres écrits en France

L’article 155 A du code général des impôts vise directement votre situation. (le texte de l’article 155 A sur Légifrance) Il dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » et notamment « de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins » rendus ou concédés par une personne domiciliée en France « sont imposables au nom de ces dernières ». Trois branches ouvrent l’imposition à votre nom : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce de manière prépondérante une autre activité, ou « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Pour un écrivain parisien qui détient sa société de Dubaï, la première et la troisième branches suffisent le plus souvent au vérificateur : contrôle capitalistique d’un côté, régime fiscal privilégié de l’autre.

Le Conseil d’État a précisé le mode d’emploi de ce texte dans une décision du 4 novembre 2020 qui fait aujourd’hui référence. (la décision du Conseil d’État du 4 novembre 2020) Le juge administratif y énonce que « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Appliquez ce test à l’écrivain : le manuscrit est écrit pour l’essentiel par vous, à Paris, sur votre ordinateur, après vos recherches à la bibliothèque. Si la société de Dubaï se borne à encaisser les royalties et à vous reverser une partie des sommes sans intervention propre (pas de comité éditorial réel, pas de travail de réécriture, pas de commercialisation autonome), le service est regardé comme rendu pour son compte à elle, et les sommes sont imposables entre vos mains. Le fait que l’éditeur parisien ait signé avec la société émirienne plutôt qu’avec vous ne change rien à cette analyse, puisque la même décision ajoute que la catégorie d’imposition « ne saurait dépendre que de l’analyse des relations existant entre la personne domiciliée ou établie en France qui a rendu pour l’essentiel les services facturés et le bénéficiaire de ces services » (décision du Conseil d’État du 4 novembre 2020).

Votre domicile fiscal français ne fait guère de doute dans ce schéma. L’article 4 B du code général des impôts dispose que (le texte de l’article 4 B sur Légifrance) « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». L’écrivain qui habite Paris, y écrit chaque jour, y rencontre son éditeur et y dédicace ses livres remplit les deux critères à la fois. Par ailleurs, l’article 164 B du même code range parmi les revenus de source française (le texte de l’article 164 B sur Légifrance) « Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France », ce qui couvre l’activité d’écriture exercée depuis la capitale. La convention fiscale signée avec les Émirats arabes unis ne protège pas ce montage : une convention en vue d’éviter les doubles impositions a été signée le 19 juillet 1989 entre la France et les Émirats arabes unis, et elle est entrée en vigueur le 1er juillet 1990, comme le rappelle le commentaire officiel de l’administration (commentaire officiel de la convention fiscale France – Émirats arabes unis). Or cette convention répartit les droits d’imposer entre les deux États mais n’interdit pas à la France d’appliquer son article 155 A aux sommes qu’une personne domiciliée en France a pour l’essentiel gagnées par son travail parisien.

Deux textes complètent le tableau de l’imposition. D’abord, l’article 238 A du code général des impôts prévoit que les sommes versées (le texte de l’article 238 A sur Légifrance) par un débiteur français à une personne établie dans un État à régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Concrètement, si votre éditeur parisien verse les royalties à la société de Dubaï et les déduit de son résultat, c’est lui qui devra prouver la réalité des opérations. Ensuite, l’article 123 bis du même code dispose que (le texte de l’article 123 bis sur Légifrance) « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». L’écrivain qui détient 100 % de sa société émirienne s’expose donc à une double imposition potentielle : article 155 A sur les royalties d’un côté, article 123 bis sur les bénéfices conservés dans la société de l’autre, avec des mécanismes d’élimination des doubles impositions à manier avec prudence. Pour une analyse d’ensemble de la facturation depuis une société étrangère en restant en France, la page de référence du cabinet sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant vivre en France décrit l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective, l’établissement stable et l’article 123 bis.

B. Le siège de direction effective : votre société de Dubaï peut être jugée fiscalement française

Le second fondement du redressement vise la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés français (le texte de l’article 209 sur Légifrance) les bénéfices « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société immatriculée à Dubaï mais dont l’activité est en réalité pilotée depuis Paris peut ainsi être regardée comme exploitant une entreprise en France, avec à la clé une imposition de l’ensemble de ses bénéfices en France, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités.

Le critère décisif est le lieu du siège de direction effective, c’est-à-dire l’endroit où les décisions stratégiques sont réellement prises, où les contrats sont signés et où les dirigeants exercent leur pouvoir. Le Conseil d’État l’a illustré le 15 mars 2023 dans une affaire où une holding avait transféré son siège social au Luxembourg (la décision du Conseil d’État du 15 mars 2023) tout en gardant son pilotage à Paris. Le juge relève que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France », avant d’en déduire « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». La leçon vaut pour Dubaï : un bureau en free zone meublé par un prestataire de domiciliation, un comptable local à temps partiel et des assemblées générales tenues sur place ne pèsent rien face à des contrats d’édition négociés et signés depuis Paris, des décisions de publication prises par l’écrivain à son domicile parisien et une comptabilité tenue par un expert-comptable d’Île-de-France. Le fait que les associés se réunissent une fois par an à Dubaï, comme la holding qui « tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg », n’a pas empêché la localisation française.

Pour l’écrivain, la démonstration de l’administration est souvent plus simple que pour un groupe industriel. L’activité créatrice est par nature personnelle et localisée : les fichiers du manuscrit portent des métadonnées, les échanges avec l’éditeur transitent par des courriels horodatés, les rendez-vous de travail ont lieu dans les locaux parisiens de la maison d’édition, les salons et les séances de dédicace se tiennent en France. Quand le dirigeant de droit de la société émirienne est un prestataire local qui ne prend aucune décision éditoriale et que vous signez seul les contrats, l’administration vous qualifiera de dirigeant de fait et en déduira que la direction effective est à Paris. L’établissement stable suit la même logique : un auteur qui écrit, négocie et promeut ses livres depuis Paris constitue pour sa société étrangère une présence imposable en France, même sans bureau. Les agences qui vendent le montage insistent sur l’immatriculation et la licence émiriennes ; le juge français regarde où se prennent les décisions et où s’accomplit le travail. Dans la quasi-totalité des dossiers d’écrivains restés vivre en France, la réponse est Paris.

II. Droits d’auteur, TVA du livre et contestation du redressement à Paris

A. Cession de droits, rémunération proportionnelle et TVA à 5,5 % sur les livres vendus en France

Le droit de la propriété intellectuelle ajoute une troisième couche de risque, propre aux auteurs. L’article L131-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que (le texte de l’article L131-4 sur Légifrance) « La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ». Quand un écrivain cède l’ensemble de ses droits patrimoniaux à sa propre société de Dubaï contre une somme forfaitaire modeste, puis que cette société encaisse pendant des années la totalité des royalties versées par l’éditeur parisien, l’écart entre la rémunération versée à l’auteur et les recettes réelles d’exploitation devient un indice d’artifice que le vérificateur ne manque pas de relever. La rémunération forfaitaire n’est admise que dans des cas limités où la base proportionnelle ne peut pas être déterminée ou contrôlée ; pour des livres vendus en librairie avec des relevés de droits semestriels, cette justification est illusoire. Une cession à prix minoré entre l’auteur et sa société peut en outre être analysée comme un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts, (le texte de l’article 57 sur Légifrance) texte qui permet de réintégrer dans les résultats français « les bénéfices indirectement transférés » à une entreprise étrangère liée, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ».

Sur le plan fiscal, les droits d’auteur de l’écrivain relèvent en principe des bénéfices non commerciaux. L’article 92 du code général des impôts range dans cette catégorie (le texte de l’article 92 sur Légifrance) les bénéfices « des professions libérales » et plus largement « de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus », et l’article 93 précise que (le texte de l’article 93 sur Légifrance) « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession ». L’option pour le régime des traitements et salaires, ouverte aux auteurs dans certaines limites, ne change pas le fond du problème : quelle que soit la catégorie, les sommes que la société de Dubaï a encaissées pour des livres écrits à Paris reviennent dans votre base imposable française par l’effet de l’article 155 A. La comptabilité de la société émirienne, souvent tenue de manière sommaire par le prestataire de la free zone, ne permet généralement pas de justifier les dépenses déductibles avec la rigueur qu’exige l’article 93, ce qui aggrave le rappel.

La taxe sur la valeur ajoutée forme le quatrième angle du contrôle, et il est redoutable parce qu’il frappe les flux, pas seulement le bénéfice. L’article 278-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % (le texte de l’article 278-0 bis sur Légifrance) « 3° Les livres, y compris leur location », en précisant que « Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ». Vos romans papier vendus en librairie parisienne, vos versions numériques et vos livres audio supportent donc une TVA française à 5,5 %, collectée sur les ventes réalisées en France quel que soit le siège de la société qui encaisse les royalties. Le montage de Dubaï ne fait pas disparaître cette TVA : si la société émirienne est regardée comme établie en France par son siège de direction effective, elle devient redevable de la taxe sur l’ensemble de ses opérations françaises ; si elle reste établie hors de France, les mécanismes d’autoliquidation et les obligations de représentation fiscale s’appliquent aux ventes faites en France. Dans les deux cas, les rappels de TVA s’ajoutent aux rappels d’impôt sur le revenu, avec leurs propres pénalités. Les écrivains qui vendent aussi des prestations annexes (ateliers d’écriture à Paris, préfaces, interventions en milieu scolaire, conseil éditorial) doivent en outre ventiler chaque nature de recettes, car ces services suivent leurs propres règles de territorialité et de taux, distinctes de celles du livre.

B. Retenue à la source, revenus de source française et contester le redressement devant le juge parisien

Un cinquième texte guette les montages les plus frustes : la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts. (le texte de l’article 182 B sur Légifrance) Ce texte prévoit qu’« Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés » sans installation professionnelle permanente en France « a. Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92 ; b. Les produits définis à l’article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur ». Quand l’éditeur parisien verse directement les royalties à la société de Dubaï, il aurait dû, dans cette lecture, prélever la retenue à la source ; s’il ne l’a pas fait, l’administration peut rechercher sa responsabilité comme collecteur défaillant, ce qui place l’écrivain en porte-à-faux avec sa propre maison d’édition. Les éditeurs parisiens, avertis par leurs conseils, refusent de plus en plus de payer des droits à une société émirienne sans garanties fiscales, et certains exigent une attestation de résidence fiscale ou une clause de prise en charge du risque. Le montage vendu comme une simplification devient alors une complication commerciale : c’est souvent l’éditeur lui-même qui sonne l’alerte.

Face à une proposition de rectification, la contestation suit la procédure classique du contentieux fiscal, avec des particularités propres à ce montage. L’article L57 du livre des procédures fiscales dispose que (le texte de l’article L57 sur Légifrance) « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Ce premier écrit est décisif : c’est sur sa motivation que se jouera ensuite tout le contentieux. Le même article ajoute que « ce délai est prorogé de trente jours », sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce qui laisse le temps de rassembler les pièces : contrats d’édition, relevés de droits, preuves de la substance de la société à Dubaï, correspondances montrant où les décisions ont été prises. L’observation écrite doit répondre point par point à la motivation du vérificateur, en distinguant les trois terrains : l’article 155 A (prouver une intervention propre et réelle de la société émirienne, ce qui suppose bien plus qu’une domiciliation), le siège de direction effective (démontrer des décisions prises à Dubaï par des dirigeants qui y résident et y travaillent réellement) et la TVA (justifier la chaîne de collecte sur les ventes françaises). Les décisions consultées pour préparer cet article ne tranchent pas la question de savoir quelle preuve isolée suffirait à renverser l’un de ces redressements ; elles montrent en revanche que les dossiers où la société émirienne n’a ni locaux propres, ni salariés à temps plein, ni dirigeants résidents, ni activité commerciale autonome échouent systématiquement sur les trois terrains à la fois.

Deux enseignements de la décision du Conseil d’État du 4 novembre 2020 éclairent la stratégie contentieuse. D’une part, le juge a censuré la cour d’appel qui avait appliqué l’article 155 A dans la mauvaise catégorie de revenus, en rappelant que la catégorie « ne saurait dépendre que de l’analyse des relations existant entre la personne domiciliée ou établie en France qui a rendu pour l’essentiel les services facturés et le bénéficiaire de ces services ». Il faut donc vérifier si l’administration vous a imposé dans la bonne catégorie : droits d’auteur et BNC d’un côté, traitements et salaires de l’autre, avec des conséquences différentes sur les abattements, les charges sociales et les prélèvements. D’autre part, le Conseil d’État a jugé que l’invocation tardive d’une base légale erronée devant le juge restait « sans incidence sur le bien-fondé de ces impositions » (décision du Conseil d’État du 4 novembre 2020) dès lors que la proposition de rectification initiale donnait une exacte base légale. Autrement dit, une erreur de visa dans les écritures postérieures ne fait pas tomber un redressement bien motivé à l’origine : la contestation doit porter sur le fond, sur les faits et sur la qualification, pas sur les coquilles de procédure. À Paris, le contentieux relève du tribunal administratif de Paris après réclamation auprès du service des impôts des particuliers ou du service des impôts des entreprises compétent pour votre arrondissement, avec l’appui des pièces comptables et contractuelles rassemblées dès la réponse à la proposition de rectification. Les questions de délai, de point de départ des reprises et de recevabilité de la réclamation dépendent des textes applicables à votre situation et des mentions figurant sur votre avis : les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas ces points, qui se vérifient au cas par cas sur les documents que l’administration vous a adressés.

Conclusion

L’écrivain qui reste vivre à Paris et fait encaisser ses droits d’auteur par une société de Dubaï cumule quatre risques documentés : l’article 155 A qui réintègre à son nom les royalties des livres écrits en France, la localisation en France du siège de direction effective qui rend la société elle-même imposable ici, la TVA française à 5,5 % qui continue de frapper les livres vendus sur le territoire, et les règles de la propriété intellectuelle qui exigent une rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation. Le Conseil d’État a validé la méthode des vérificateurs sur chacun de ces terrains, du service « rendu pour l’essentiel » par la personne domiciliée en France au « centre effectif de direction » localisé là où les contrats se signent et où les décisions se prennent. Avant de signer avec une agence d’expatriation, faites chiffrer le coût d’un redressement intégral (impôt, TVA, retenue à la source, intérêts et pénalités) et comparez-le à l’économie promise ; puis, si un contrôle est déjà en cours, répondez à la proposition de rectification sur le fond, pièce par pièce, avec l’aide d’un conseil qui connaît le contentieux fiscal parisien. Un montage simple, déclaré et piloté là où l’activité s’exerce réellement reste toujours moins coûteux qu’une société écran défendue après coup.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».