Chaque jour, des factures émises par des petites entreprises françaises restent impayées bien après leur échéance, et le mot paiement figure de nouveau parmi les recherches qui progressent le plus sur Google en France. La Banque de France vient de publier, le 16 octobre 2026, son observatoire annuel des délais de paiement : les délais fournisseurs ont encore diminué en 2025 et touchent leur plus bas niveau depuis 2007, mais le tableau reste sévère pour les créanciers les plus fragiles. Plus d’une grande entreprise sur deux paie encore ses fournisseurs au-delà du délai légal de 60 jours, et ce comportement prive les petites et moyennes entreprises de 13 milliards d’euros de trésorerie. Dans le même temps, la réforme européenne qui devait imposer un délai strict de 30 jours est bloquée au Conseil, si bien que le droit français actuel reste seul aux commandes. Cet article expose les plafonds que votre client doit respecter, les pénalités et l’indemnité forfaitaire que vous pouvez exiger sans passer par un juge, puis la voie pratique pour obtenir le paiement, de la mise en demeure à l’injonction de payer et au signalement à l’administration.
I. Le délai que votre client doit respecter : 30 jours, 60 jours ou 45 jours fin de mois
A. Le plafond français : 30 jours par défaut, 60 jours ou 45 jours fin de mois par contrat
Le point de départ du raisonnement se trouve dans le code de commerce. L’article L. 441-10 du code de commerce, dans sa version applicable à la date de rédaction, dispose : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » Article L. 441-10 du code de commerce sur Légifrance Le délai de droit commun entre professionnels est donc de trente jours après la réception ou l’exécution, dès lors que le contrat ne prévoit rien d’autre.
Les parties peuvent convenir d’un délai plus long, mais dans une limite stricte fixée par le même texte : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » Plafond de soixante jours après émission de la facture Il existe une seule dérogation chiffrée : « Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. » Autrement dit, un délai de 60 jours date de facture ou de 45 jours fin de mois doit figurer noir sur blanc dans le contrat ou les conditions de vente, faute de quoi le délai de trente jours après réception s’applique. Pour les factures périodiques au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le texte ajoute que le délai convenu ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
Trois garde-fous complètent ce dispositif et intéressent directement le fournisseur qui négocie avec un gros donneur d’ordres. D’abord, la procédure de vérification ou d’acceptation des marchandises ne peut servir à repousser l’échéance : sa durée n’excède pas trente jours à compter de la réception ou de la prestation, et elle ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement, sauf stipulation expresse qui ne soit ni abusive ni constitutive d’une pratique abusive. Ensuite, les mentions portées sur la facture et les conditions de règlement sont obligatoires : elles précisent les conditions d’application et le taux des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Enfin, le taux des pénalités ne peut descendre sous un plancher : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » (taux plancher et taux BCE majoré, article L. 441-10 du code de commerce) Le taux applicable pendant le premier semestre est celui en vigueur au 1er janvier, et pour le second semestre celui en vigueur au 1er juillet.
Certains secteurs obéissent à des délais plus courts, et le fournisseur doit les connaître avant de facturer. Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables, de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits périssables, l’article L. 441-11 du code de commerce plafonne le paiement à trente jours après la date de livraison, ou trente jours après la fin de la décade de livraison en cas de facture périodique. Article L. 441-11 du code de commerce sur Légifrance Les professionnels d’un même secteur peuvent aussi décider ensemble de réduire le délai maximum ou de retenir la date de réception comme point de départ, par accord de leurs organisations professionnelles éventuellement étendu par décret. À l’inverse, pour les livraisons importées dans les départements et collectivités d’outre-mer, l’article L. 441-13 prévoit que les délais ne sont décomptés qu’à partir du dédouanement au port de destination finale, ou à partir du vingt et unième jour suivant la mise à disposition en métropole si le dédouanement est postérieur. Règles de computation de l’article L. 441-10
Ces plafonds prennent un relief particulier à la lecture de l’observatoire que la Banque de France a publié le 16 octobre 2026 dans son bulletin numéro 266. L’institution constate que les délais fournisseurs et les délais clients atteignent leur plus bas niveau depuis 2007, mais elle relève que plus d’une grande entreprise sur deux paie encore ses fournisseurs après le délai légal de 60 jours. Elle chiffre l’avantage tiré de ce comportement à un surcroît de 13 milliards d’euros dans la trésorerie de ces grandes entreprises, montant qui fait défaut, à due concurrence, à la trésorerie des PME du fait des retards de paiement. Observatoire des délais de paiement de la Banque de France, bulletin numéro 266 du 16 octobre 2026 Les délais clients, eux, restent quasi stables à 42 jours de chiffre d’affaires, et le solde commercial représente un besoin de financement équivalent à 12 jours de chiffre d’affaires, 7 jours pour les microentreprises. Pour le dirigeant d’une petite entreprise, ces chiffres signifient qu’un retard subi n’est presque jamais une fatalité économique : dans plus d’un cas sur deux face à un grand client, il s’agit d’un dépassement du plafond légal, donc d’un manquement sanctionné par la loi.
B. Le projet européen des 30 jours stricts, bloqué au Conseil : ce qui s’applique en attendant
Le droit français actuel s’inscrit dans un cadre européen qui, lui, n’a pas bougé depuis 2013. Dans son arrêt du 24 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle ce que prévoit l’article 3 de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 sur la lutte contre le retard de paiement : le créancier qui a rempli ses obligations contractuelles et légales et n’a pas reçu le montant dû à l’échéance a le droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans rappel, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard, et le taux de référence applicable est celui en vigueur au 1er janvier pour le premier semestre et celui en vigueur au 1er juillet pour le second semestre. Motifs sur la directive 2011/7/UE dans l’arrêt du 24 avril 2024 La Cour précise aussi les définitions données par l’article 2 de la directive : les intérêts pour retard de paiement sont les intérêts légaux ou un taux convenu entre les entreprises, et les intérêts légaux sont des intérêts simples au taux de référence majoré d’au moins huit points de pourcentage.
La Commission européenne a proposé en septembre 2023 de remplacer cette directive par un règlement d’application directe, procédure 2023/0323(COD), qui limiterait strictement le délai de paiement et la procédure de vérification à 30 jours maximum, en supprimant la référence à l’abus manifeste. Le Parlement européen a adopté sa position le 23 avril 2024 en commission du marché intérieur puis en plénière : délai maximal de 30 jours en B2B comme lorsque le débiteur est public, avec une souplesse permettant aux entreprises de négocier jusqu’à 60 jours calendaires par accord exprès, et jusqu’à 120 jours pour certains commerces de détail aux rotations lentes comme le jouet, la bijouterie, les articles de sport ou le livre. Le texte voté prévoit aussi un paiement automatique des intérêts et des indemnités de recouvrement comprises entre 50 et 150 euros par transaction selon son montant, ainsi qu’un observatoire européen des retards de paiement. Mais ce projet n’est pas entré en vigueur : le tableau de bord législatif du Parlement européen, mis à jour le 20 septembre 2026, affiche pour ce dossier le statut « Blocked », l’institution bloquante étant le Conseil, et précise qu’après les discussions le dossier peine à progresser, un nouveau rapporteur ayant été désigné après les élections européennes.
Pour une entreprise française, la conséquence est simple : aucun délai européen de 30 jours stricts ne s’applique aujourd’hui à ses factures, et seules les règles françaises du code de commerce rappelées plus haut fondent ses réclamations. Le fournisseur qui invoquerait devant son client un « règlement européen à 30 jours » commettrait une erreur : la proposition de la Commission n’est qu’un texte en discussion, et le Parlement lui-même n’a voté qu’une position de négociation. En revanche, l’existence de ce projet éclaire la tendance de fond : le législateur européen comme l’observatoire français convergent vers un durcissement, et les entreprises qui paient au-delà de 60 jours le font en sachant que la tolérance politique à leur égard diminue. Le créancier avisé s’appuie donc sur le droit positif français, qui offre déjà des armes puissantes, à commencer par des pénalités exigibles sans aucun rappel.
II. Faire payer : pénalités, 40 euros et juge
A. Pénalités et indemnité de 40 euros : ce que les juges tranchent
Dès le lendemain de l’échéance figurant sur la facture, le créancier devient titulaire de deux créances accessoires sans avoir à adresser le moindre rappel, puisque la loi énonce : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Exigibilité des pénalités à l’article L. 441-10 La première est le produit du taux contractuel ou légal appliqué au montant impayé. La seconde est l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » Le décret a fixé ce montant à quarante euros : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Article D. 441-5 du code de commerce sur Légifrance Lorsque les frais réellement exposés dépassent ce forfait, le créancier peut réclamer une indemnisation complémentaire sur justification. Une seule situation prive le créancier de ces indemnités : l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire qui interdit le paiement à l’échéance de la créance due.
La Cour de cassation a tranché une question que beaucoup de créanciers se posent : peut-on cumuler ces pénalités commerciales avec les intérêts légaux de droit commun ? Dans un arrêt publié au Bulletin du 24 avril 2024, pourvoi numéro 22-24.275, la chambre commerciale répond par la négative : « Il en résulte que la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et que, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil. » Arrêt du 24 avril 2024, pourvoi numéro 22-24.275, sur Légifrance En pratique, le créancier choisit donc le régime le plus favorable, qui sera presque toujours celui des pénalités commerciales au taux BCE majoré de dix points, très supérieur au taux légal, plutôt que les intérêts de droit commun. L’arrêt précise aussi le fondement européen de ce régime en rappelant que, selon l’article 3 de la directive 2011/7/UE, le créancier qui a rempli ses obligations et n’a pas reçu le montant dû à l’échéance a droit à des intérêts de retard sans rappel, au taux de référence semestriel.
Un arrêt très récent délimite le champ de l’indemnité de 40 euros. Le 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi numéro 24-22.899, a jugé que cette indemnité ne s’applique pas à tout retard de paiement entre professionnels. Visant les articles L. 441-10, II, et D. 441-5 du code de commerce, elle rappelle : « Aux termes du premier de ces textes, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. » puis : « Selon le second, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Arrêt du 17 septembre 2026, pourvoi numéro 24-22.899, sur Légifrance Mais elle ajoute que ces dispositions transposent la directive 2011/7/UE, dont le huitième considérant exclut notamment les paiements effectués dans le cadre de l’indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d’assurance. Conclusion de la Cour : « Il en résulte que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont est débiteur de plein droit tout professionnel en situation de retard de paiement, à l’égard du créancier n’est pas applicable en cas de retard de paiement d’une indemnité d’assurance indemnisant des dommages. » L’enseignement est double : entre professionnels, pour une facture de marchandises ou de prestations, les 40 euros sont dus de plein droit et le juge les alloue même si le créancier ne justifie d’aucun frais ; en revanche, le garagiste cessionnaire de la créance d’un assuré contre son assureur ne peut pas les réclamer, car l’indemnité d’assurance n’est pas le prix d’une transaction commerciale.
Le créancier doit aussi veiller à la rédaction de ses propres documents, car la loi sanctionne les montages qui vident ces droits de leur substance. L’article L. 441-16 du code de commerce punit d’une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 euros pour une personne physique et de deux millions d’euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement, de ne pas faire figurer les mentions relatives aux pénalités dans les conditions de règlement, ou de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité non conformes. Article L. 441-16 du code de commerce sur Légifrance Le même article ajoute : « Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. » Le client qui impose une réception systématiquement datée du mois suivant, une validation à rallonge ou une facture « non reçue » s’expose donc à la même sanction que celui qui paie tard. En cas de réitération dans les deux ans d’une première sanction devenue définitive, les plafonds sont doublés : « Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
B. Mise en demeure, injonction de payer et signalement à l’administration : la voie pratique
Le premier geste utile ne coûte rien : adresser une mise en demeure qui fait courir, en droit commun, les intérêts légaux. L’article 1231-6 du code civil énonce : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Article 1231-6 du code civil sur Légifrance Ces intérêts sont dus sans que le créancier ait à justifier d’aucune perte. Quant à la forme, l’article 1344 du code civil prévoit : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » Article 1344 du code civil sur Légifrance Une lettre recommandée avec accusé de réception qui réclame une somme déterminée en visant la facture impayée constitue une interpellation suffisante. En matière commerciale, les pénalités courent déjà depuis le lendemain de l’échéance sans rappel, mais la mise en demeure reste indispensable pour deux raisons : elle fait courir les intérêts de droit commun à titre subsidiaire et elle établit la date certaine du différend, utile devant le juge comme devant l’administration.
Si la mise en demeure reste sans effet, la procédure d’injonction de payer offre la voie judiciaire la plus rapide pour une créance contractuelle de montant déterminé. L’article 1405 du code de procédure civile ouvre cette procédure lorsque : « La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Article 1405 du code de procédure civile sur Légifrance La demande est portée, selon la qualité des parties, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, et le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur : pour un client qui demeure à Paris, la requête se porte donc devant la juridiction parisienne, ce qui évite au fournisseur francilien de plaider au siège du donneur d’ordres. Article 1406 du code de procédure civile sur Légifrance Le président statue sans audience et rend une ordonnance que le créancier fait signifier. Le débiteur dispose alors d’un délai bref pour réagir : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Article 1416 du code de procédure civile sur Légifrance À défaut d’opposition dans ce délai d’un mois, le créancier demande l’apposition de la formule exécutoire et fait procéder à l’exécution forcée. En cas d’opposition, l’affaire bascule en procédure contentieuse ordinaire, mais le créancier a déjà obtenu un examen de son dossier et mis son débiteur face à ses responsabilités. La requête initiale doit chiffrer précisément le principal, les pénalités de retard au taux applicable et l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, pièces à l’appui : contrat ou bon de commande, facture, preuve de livraison ou d’exécution, échanges et mise en demeure.
Parallèlement à l’action judiciaire, le créancier peut saisir l’administration, et cette voie pèse souvent plus lourd qu’on ne l’imagine face à un mauvais payeur structurel. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, c’est-à-dire la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est l’autorité compétente pour prononcer les amendes prévues à l’article L. 441-16. La procédure est contradictoire : l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, l’invite à consulter le dossier et à se faire assister du conseil de son choix, puis à présenter ses observations écrites et éventuellement orales « dans le délai de soixante jours ». Passé ce délai, elle peut prononcer l’amende par décision motivée. L’action de l’administration se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si aucun acte de recherche, de constatation ou de sanction n’est intervenu dans ce délai. Article L. 470-2 du code de commerce sur Légifrance Surtout, la décision de sanction fait l’objet d’une publicité dissuasive : elle est publiée sur le site internet de l’administration et, aux frais de l’entreprise sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales de son département, avec une astreinte journalière de 150 euros à compter de la mise en demeure en cas d’inexécution de cette publicité. Pour une grande entreprise soucieuse de sa réputation, la perspective d’une amende pouvant atteindre deux millions d’euros, doublée en cas de récidive dans les deux ans et assortie d’une publication officielle, constitue un levier de négociation considérable, que le fournisseur ne doit pas hésiter à mentionner dans ses échanges, sans menace déloyale, en se bornant à rappeler les textes.
Dans la pratique parisienne et francilienne, où se concentrent sièges sociaux et directions des achats, le fournisseur sous-traitant ou prestataire dispose donc d’un enchaînement clair : vérifier que ses conditions de vente stipulent le délai et le taux, facturer avec les mentions obligatoires, relancer dès le lendemain de l’échéance en rappelant les pénalités et les 40 euros dus de plein droit par facture, mettre en demeure par écrit, puis déposer une requête en injonction de payer devant la juridiction du domicile du débiteur tout en signalant les pratiques les plus graves à l’administration. Chaque étape produit un écrit, et ces écrits font la force du dossier si le litige s’envenime. Le fournisseur qui documente ainsi ses créances transforme le constat statistique de la Banque de France en avantage procédural : face à un client qui paie au-delà de 60 jours, il n’est plus une victime passive d’un usage du secteur, mais le titulaire de droits chiffrés, exigibles et sanctionnés par la loi.
Conclusion
Le droit français des délais de paiement entre entreprises tient en trois chiffres que tout dirigeant devrait afficher au-dessus de son bureau : 60 jours maximum après la facture, des pénalités au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points exigibles sans rappel, et 40 euros par facture impayée dus de plein droit. La Cour de cassation a apporté deux précisions décisives : ces pénalités sont des intérêts moratoires qui ne se cumulent pas avec les intérêts légaux de droit commun, et l’indemnité forfaitaire ne s’étend pas aux indemnités d’assurance qui indemnisent des dommages. L’administration, elle, peut sanctionner jusqu’à deux millions d’euros d’amende, somme doublée en cas de récidive dans les deux ans, avec publication de la décision. L’observatoire de la Banque de France montre que ces armes restent sous-utilisées : avec 13 milliards d’euros retenus indûment dans les caisses des grands donneurs d’ordres, les PME financent malgré elles leurs propres clients. Le projet européen de 30 jours stricts, bloqué au Conseil, ne changera rien à court terme ; en revanche, chaque facture bien rédigée, chaque mise en demeure envoyée à temps et chaque requête en injonction déposée devant la juridiction du débiteur rapproche le créancier du paiement. En 2026, le fournisseur qui connaît ses délais ne subit plus les retards : il les facture.