Dans un mois, jour pour jour, le droit du crédit à la consommation changera de visage. Le 20 novembre 2026 entrera en application l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation, publiée au Journal officiel du 4 septembre, qui transpose en droit français la directive européenne 2023/2225 du 18 octobre 2023, que la doctrine décrit comme l’un des grands textes de la rentrée du droit privé (Dalloz actualité, 24 septembre 2025). Parmi les mesures les plus commentées figure l’extension de l’évaluation de solvabilité aux petits découverts, ceux de moins de 200 euros ou de moins d’un mois, jusqu’ici dispensés de cet examen. Pendant ce temps, les recherches des internautes s’affolent autour du découvert bancaire, sujet de préoccupation quotidienne pour des centaines de milliers de ménages. Mais derrière l’actualité de la réforme se cache une arme contentieuse plus ancienne et redoutable, que beaucoup d’emprunteurs ignorent : quand la banque accorde un crédit ou laisse filer un découvert sans vérifier sérieusement la solvabilité, ou sans mettre en garde un emprunteur non averti, le juge peut la frapper là où cela fait mal, en la déclarant déchue de son droit aux intérêts. Cet article explique ce que la banque doit vérifier avant d’accorder, ce que vaut son devoir de mise en garde d’après cinq arrêts récents de la Cour de cassation, et comment la déchéance des intérêts se demande et se chiffre, avant comme après le 20 novembre 2026.
I. Avant d’accorder un crédit ou un découvert, la banque doit vérifier que l’emprunteur pourra rembourser
Le principe est simple et il irrigue tout le droit du crédit aux particuliers : un prêteur professionnel ne distribue pas de l’argent à l’aveugle. Il doit examiner la situation de celui qui demande, l’informer loyalement, puis s’abstenir d’accorder un crédit manifestement inadapté. Ces devoirs existent déjà dans le code de la consommation et la réforme du 20 novembre 2026 les renforce considérablement, en particulier pour les petits découverts qui formaient jusqu’ici un angle mort du dispositif.
A. La banque peut-elle examiner vos comptes et refuser le découvert ou le crédit à partir du 20 novembre 2026 ?
Oui, et c’est même une obligation qui pèse sur elle, avant de pouvoir accorder quoi que ce soit. Dans sa version applicable jusqu’au 19 novembre 2026, l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et qu’il consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Cette vérification conditionne aujourd’hui les crédits de 200 euros et plus, ou d’une durée supérieure à un mois.
À compter du 20 novembre 2026, le même article, dans sa rédaction issue de l’ordonnance, durcit nettement le régime. Le prêteur devra procéder à une évaluation dite minutieuse de la solvabilité, qui tient compte des facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que l’emprunteur remplisse l’ensemble des obligations du contrat. Le texte précise que cette évaluation s’effectue sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et aux charges, ainsi qu’à d’autres critères économiques et financiers, nécessaires et proportionnés à la nature, à la durée et au montant du crédit, comme l’énonce la nouvelle rédaction de l’article L. 312-16 applicable au 20 novembre 2026, issue de l’ordonnance précitée. Les informations sont recueillies auprès de toutes sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès de l’emprunteur, et font l’objet d’une vérification, si nécessaire à partir de documents autres que ceux fournis par l’emprunteur. Les réseaux sociaux ne sont pas considérés comme une source externe pertinente, et les données sensibles au sens de la loi informatique et libertés sont exclues du périmètre.
Deux apports méritent une attention particulière parce qu’ils changent la vie quotidienne des comptes bancaires. D’abord, l’obligation d’analyse s’étendra aux découverts de moins de 200 euros et d’une durée de moins d’un mois, avec une évaluation proportionnée au montant et à la durée, la consultation du fichier des incidents restant facultative pour ces petits montants, ainsi que l’explique la fiche d’actualité du service public consacrée à l’autorisation de découvert bancaire et aux règles applicables à compter du 20 novembre 2026. Ensuite, le prêteur ne pourra accorder le crédit que si le résultat de l’évaluation indique que les obligations du contrat seront vraisemblablement respectées, et il ne pourra ni résilier ni modifier ensuite le contrat au motif qu’il aurait mal évalué la solvabilité, sauf dissimulation ou falsification avérée par l’emprunteur. Les autorisations de découvert mises en place avant le 20 novembre 2026 ne sont pas affectées par les nouvelles dispositions, ce qui règle la question du droit transitoire pour les contrats en cours.
Concrètement, une banque qui épluche les relevés, interroge le fichier des incidents et refuse un découvert ou un crédit parce que les charges absorbent déjà les revenus ne commet aucune faute : elle exécute son obligation légale. Le refus de crédit motivé par une solvabilité insuffisante est l’issue normale du dispositif. Le contentieux naît dans la situation inverse, quand l’établissement accorde malgré des signaux d’alerte manifestes, ou sans avoir mené la moindre vérification, puis réclame des intérêts parfois considérables lorsque l’emprunteur dérape.
B. Expliquer le crédit et mettre en garde l’emprunteur non averti : ce que jugent les tribunaux
À côté de la vérification de solvabilité, le code impose au prêteur un devoir d’information et d’explication. Avant la conclusion du contrat, l’emprunteur doit recevoir une fiche d’informations normalisée permettant de comparer les offres et de mesurer son engagement, en application de l’article L. 312-12 du code de la consommation. Le prêteur doit en outre fournir les explications permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté aux besoins et à la situation financière de l’emprunteur, et attirer son attention sur les caractéristiques essentielles du crédit et sur ses conséquences, y compris en cas de défaut de paiement, comme le prévoit l’article L. 312-14 du code de la consommation.
La jurisprudence a prolongé ces textes par un devoir de mise en garde prétorien, dont la Cour de cassation a patiemment dessiné les contours au cours des dernières années, au fil d’arrêts publiés au Bulletin et donc revêtus d’une autorité particulière. Cinq décisions récentes forment un ensemble remarquablement cohérent que tout emprunteur en litige avec sa banque doit connaître.
Première borne, le périmètre du devoir. Dans un arrêt du 8 novembre 2023, la chambre commerciale a jugé que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin, selon Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.750, publié au Bulletin. Ni la nature du prêt ni ses modalités de remboursement n’élargissent le devoir au-delà de ce double objet : capacité financière et risque d’endettement.
Deuxième borne, le contenu de l’examen. Le 9 novembre 2022, la première chambre civile a cassé un arrêt qui refusait de tenir compte de la valeur du bien financé, en rappelant qu’il résulte de l’article 1147 du code civil ancien que, pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus, d’après Cass. 1re civ., 9 nov. 2022, n° 21-16.846, publié au Bulletin. L’examen est donc global : revenus, patrimoine, charges et dettes existantes, et non les seuls flux mensuels.
Troisième borne, ce que le devoir ne couvre pas. Le 11 décembre 2024, la chambre commerciale a cassé un arrêt qui reprochait à une banque de ne pas s’être renseignée sur la faisabilité d’un projet financé, en jugeant que l’obligation de mise en garde ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée, selon Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.744, publié au Bulletin. La banque n’est ni un conseil en investissement ni un censeur des projets de ses clients.
Quatrième borne, la charge de la preuve. Le 9 mars 2022, la même chambre a rejeté le pourvoi d’une caution qui se prétendait non avertie, en retenant que, pour établir que le banquier était tenu d’un devoir de mise en garde à son égard, la caution non avertie doit établir qu’à la date de son engagement celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, et que la circonstance que la banque a octroyé le prêt sans disposer d’éléments comptables sur l’activité prévisionnelle de l’emprunteur ne dispense pas la caution d’établir cette inadaptation, d’après Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-16.277, publié au Bulletin. Les approximations du prêteur dans l’instruction du dossier ne créent pas à elles seules un droit à indemnisation : c’est l’inadaptation réelle, à la date de l’octroi, qui doit être démontrée.
Cinquième borne, le préjudice indemnisable. Le 13 février 2019, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait indemnisé un emprunteur alors que le prêt in fine n’était pas arrivé à échéance, en jugeant que le manquement à l’obligation de mettre en garde sur le risque d’endettement excessif prive l’emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte qu’indemniser avant cette réalisation revient à réparer un préjudice seulement éventuel, selon Cass. com., 13 fév. 2019, n° 17-14.785, publié au Bulletin. La perte de chance suppose donc un risque réalisé, c’est-à-dire une défaillance de paiement avérée.
De cet ensemble se dégage une méthode de raisonnement claire pour l’emprunteur qui conteste : établir d’abord qu’il était non averti, démontrer ensuite, pièces à l’appui, que le crédit était inadapté à ses capacités financières à la date de l’octroi, prouver enfin que le risque s’est réalisé par des impayés effectifs. À défaut de l’un de ces trois maillons, l’action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde échoue, même si la banque a instruit le dossier avec légèreté.
II. Quand la banque manque à ses devoirs, faire prononcer la déchéance de son droit aux intérêts
Le manquement de la banque à ses obligations légales n’est pas seulement une faute dont on demande réparation sur le terrain des dommages-intérêts. Le législateur a prévu une sanction spécifique, automatique dans son principe et modulable dans son ampleur : la déchéance du droit aux intérêts. Concrètement, le prêteur fautif perd tout ou partie des intérêts du crédit, et l’emprunteur ne rembourse alors que le capital, parfois avec restitution des intérêts déjà versés. Pour un crédit à la consommation ou un découvert qui a couru pendant des mois, l’enjeu financier se chiffre fréquemment en milliers d’euros, ce qui explique que ce contentieux alimente un réservoir de décisions considérable devant les juridictions du fond.
A. Faire tomber les intérêts d’un crédit : dans quels cas le juge prononce la déchéance
Deux textes portent la sanction, et ils visent des manquements distincts qu’il faut articuler avec soin. D’un côté, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts, et qu’en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. De l’autre, l’article L. 341-2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La lecture combinée de ces deux articles dessine trois voies d’attaque pour l’emprunteur. La première vise le défaut d’information précontractuelle : absence de fiche d’informations, fiche incomplète ou remise après la signature. La déchéance est alors encourue de plein droit, sans que le juge ait à moduler. La deuxième vise le taux annuel effectif global : TAEG absent, inexact ou calculé sur une assiette erronée. Ici le juge dispose d’un pouvoir de modulation et fixe la proportion de déchéance en fonction du préjudice subi par l’emprunteur, ce qui suppose de chiffrer ce préjudice avec précision. La troisième vise le défaut d’explications adaptées ou le défaut de vérification de la solvabilité : absence de toute analyse, analyse purement formelle sans pièces, ou octroi du crédit malgré une situation manifestement incompatible avec les remboursements. La sanction va de la déchéance totale à la déchéance partielle, selon l’appréciation du juge.
Sur le terrain probatoire, la logique des arrêts rendus en matière de devoir de mise en garde s’applique par analogie et commande la stratégie. L’emprunteur doit réunir le dossier que la banque aurait dû exiger de lui : bulletins de salaire et avis d’imposition de l’époque, tableau des charges fixes, état des crédits en cours, relevés du compte sur les mois précédant l’octroi, et, lorsque le crédit a été souscrit sur le lieu de vente, tout document remis ou non par le vendeur. C’est la comparaison entre cette photographie financière datée et les mensualités du crédit qui permet de démontrer l’inadaptation et donc le manquement à l’article L. 312-16. Symétriquement, la banque qui produit une fiche de dialogue renseignée, des justificatifs vérifiés et une analyse écrite se met à l’abri de la sanction, sauf à démontrer que ces pièces étaient manifestement insuffisantes ou incohérentes.
Un point de procédure mérite d’être souligné parce qu’il conditionne l’issue de nombreux litiges : la déchéance du droit aux intérêts se demande devant le juge saisi du recouvrement, généralement par voie d’exception ou de demande reconventionnelle lorsque la banque assigne en paiement, ou par voie d’action directe en restitution du trop-perçu lorsque l’emprunteur a déjà remboursé. Elle se cumule, dans son principe, avec l’action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde, mais les deux actions obéissent à des régimes différents. La déchéance est une sanction légale du manquement aux obligations des articles L. 312-12, L. 312-14 et L. 312-16, dont l’assiette est le montant des intérêts ; l’action en responsabilité répare une perte de chance d’éviter un endettement excessif, laquelle suppose, comme l’a jugé la Cour de cassation en 2019, que le risque se soit réalisé par une incapacité avérée à faire face aux sommes exigibles. Plaider les deux fondements de manière articulée, déchéance à titre principal et dommages-intérêts pour perte de chance à titre subsidiaire, correspond à la structure du contentieux tel que les juridictions l’examinent.
La réforme du 20 novembre 2026 renforce mécaniquement ce contentieux sans en changer la nature. D’une part, l’extension de l’évaluation de solvabilité aux découverts de moins de 200 euros et de moins d’un mois multiplie les situations où le manquement est caractérisable, y compris pour des facilités modestes dont le coût cumulé en agios et intérêts débiteurs peut néanmoins s’avérer substantiel. D’autre part, l’exigence d’une évaluation minutieuse, documentée et vérifiée fournit aux juges un référentiel plus précis pour apprécier le manquement, là où l’ancien standard du nombre suffisant d’informations laissait davantage de marge d’interprétation. Les banques qui n’auront pas adapté leurs processus d’octroi d’ici l’échéance s’exposeront à des déchéances portant sur des encours considérables.
B. Découvert qui dérive et dépassement prolongé : le préavis, la porte de sortie en douze mois et vos recours
Le découvert bancaire obéit à un régime propre, distinct du crédit amortissable classique, et c’est ce régime qui explique une grande partie des litiges du quotidien : compte dans le rouge pendant des mois, agios qui s’accumulent, banque qui réduit brutalement l’autorisation ou la supprime sans prévenir. Le droit actuel encadre déjà ces pratiques et la réforme y ajoute une porte de sortie structurée que les emprunteurs doivent connaître.
Dans le régime applicable jusqu’au 19 novembre 2026, les opérations de crédit consenties sous forme d’autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois sont soumises à une partie des règles du crédit à la consommation, notamment la vérification de solvabilité et l’information de l’emprunteur, tandis que l’intégralité des règles s’applique lorsque le remboursement est prévu au-delà de trois mois. Avant la conclusion de l’opération, le prêteur doit donner à l’emprunteur, sur support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Surtout, il n’existe aucun droit au découvert : la banque n’est jamais obligée d’accepter que le compte devienne débiteur, mais une fois l’autorisation accordée, l’emprunteur n’a pas à solliciter une autorisation à chaque utilisation.
À compter du 20 novembre 2026, un dispositif nouveau s’appliquera aux dépassements, qu’ils soient autorisés ou tacites. Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article L. 312-93 applicable au 20 novembre 2026, issue de l’ordonnance précitée, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit, dans les conditions du chapitre du crédit à la consommation. Le prêteur doit adresser une notification à l’emprunteur, selon les modalités convenues, lorsque le dépassement n’est plus autorisé ou que sa limite est réduite, au moins trente jours avant la date à laquelle l’annulation ou la réduction prend effet, d’après le même article. Et lorsque la limite est réduite ou le dépassement supprimé, l’emprunteur peut rembourser sans frais supplémentaires le montant effectivement dû avant l’engagement de procédures d’exécution ; sauf remboursement volontaire dans un délai plus court, ce remboursement s’effectue en douze mensualités égales au taux débiteur applicable au dépassement. Autrement dit, la loi organise une sortie progressive du rouge, à l’abri des exigences immédiates et des frais additionnels.
En pratique, face à un découvert qui dérive, la méthode se décompose en quatre temps. D’abord, exiger de la banque la production écrite de l’autorisation de découvert et de ses conditions : montant, durée, taux, modalités de dénonciation. Beaucoup de litiges naissent d’autorisations purement verbales ou de pratiques tacites dont personne ne peut établir les termes exacts. Ensuite, vérifier que l’évaluation de solvabilité a bien été menée au moment de l’octroi et que les informations précontractuelles ont été remises ; à défaut, la déchéance du droit aux intérêts devient l’arme centrale, selon les articles L. 341-1 et L. 341-2 déjà cités. Puis, en cas de réduction ou de suppression de l’autorisation, contrôler le respect du préavis et exiger le bénéfice du remboursement échelonné prévu par les textes, en conservant toute trace des notifications reçues. Enfin, chiffrer le trop-perçu : relevé par relevé, additionner les intérêts débiteurs et agios prélevés sur la période litigieuse, afin de formuler une demande de restitution précise devant le juge, plutôt qu’une réclamation globale invérifiable.
Pour replacer ces mécanismes dans le contexte de la réforme d’ensemble, notamment l’extension de l’examen de solvabilité aux petits découverts et les conséquences d’un refus de crédit, on consultera utilement l’analyse consacrée aux nouvelles règles de solvabilité et aux recours contre un refus de découvert ou de crédit au 20 novembre 2026. Les deux démarches sont complémentaires : contester un refus abusif d’un côté, sanctionner un octroi irresponsable de l’autre.
Conclusion
À un mois de l’entrée en application de l’ordonnance du 3 septembre 2025, le message est double. Pour les banques, l’évaluation minutieuse de la solvabilité, étendue aux plus petits découverts, ne sera plus une formalité : chaque octroi non documenté exposera l’établissement à la déchéance de ses intérêts, en totalité ou en proportion, sur le fondement des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation. Pour les emprunteurs, la période qui s’ouvre est celle de la vérification : exiger les écrits, reconstituer la situation financière à la date de l’octroi, identifier le manquement précis, puis demander au juge la sanction prévue par la loi, en articulant déchéance des intérêts et réparation de la perte de chance lorsque le risque d’endettement s’est réalisé. La jurisprudence des cinq arrêts publiés au Bulletin entre 2019 et 2024 fournit le mode d’emploi : un emprunteur non averti, un crédit inadapté à ses capacités financières à la date de l’octroi, des impayés avérés. Quand ces trois conditions sont réunies et prouvées pièces à l’appui, les intérêts tombent, et c’est la banque qui paie le prix de sa légèreté.