Le 17 octobre 2026, les blocages et les manifestations annoncés dans tout le pays, avec des cortèges et des points de blocage signalés à Paris et en petite couronne, ont conduit de nombreux commerçants à baisser le rideau pour la journée : accès à la boutique impossible, livraisons annulées, équipes invitées à rester chez elles, clients qui ne viennent pas. Quand la vitrine est brisée, la question de l’assurance et des recours contre les auteurs se pose dans les termes décrits pour les dégradations commises en marge des cortèges (vitrine brisée pendant la manifestation du 17 octobre à Paris : assurance et recours). Mais la plupart des commerces fermés le 17 octobre n’ont subi aucune casse : ils ont simplement perdu une journée de chiffre d’affaires, parfois davantage quand le blocage a duré ou quand la réouverture s’est faite dans de mauvaises conditions. Le loyer commercial du mois reste-t-il dû intégralement ? Les charges et les impôts locatifs peuvent-ils être réduits ? L’assurance perte d’exploitation joue-t-elle pour une fermeture sans dommage matériel ? Et contre qui se retourner pour la journée perdue : les manifestants, l’organisateur du cortège, l’État ? Cet article répond point par point, avec les textes applicables et la jurisprudence récente des loyers commerciaux en période de fermeture subie, puis donne le mode d’emploi parisien des déclarations et des recours.
I. Le loyer commercial du 17 octobre reste dû même quand le rideau est baissé
A. Fermeture subie le 17 octobre : payer le loyer, les charges et les impôts, contester sans se mettre en tort
Le point de départ est simple et il surprend beaucoup de commerçants : le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1728 du code civil dispose en effet que « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. » (article 1728 du code civil). La fermeture du 17 octobre, décidée par le commerçant lui-même par prudence ou imposée par un périmètre de sécurité, un arrêté ou l’impossibilité matérielle d’accéder au local, ne fait pas disparaître cette obligation. Le local a été mis à disposition, le bail court, le loyer court avec lui.
La Cour de cassation l’a jugé sans ambiguïté pour les fermetures administratives de la période Covid, dans un arrêt de principe rendu le 15 juin 2023 et publié au Bulletin : « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure » (Cass. 3e civ., 15 juin 2023, pourvoi n° 21-10.119, publié au Bulletin, arrêt n° 21-10.119 sur Légifrance). Dans cette affaire, une locataire de locaux de résidence de tourisme soutenait que l’interdiction de recevoir du public prononcée par les autorités constituait un cas de force majeure l’exonérant, au moins temporairement, du paiement des loyers. La Cour écarte l’argument par un motif de pur droit : « Il en résulte que l’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19, ne pouvait exonérer la locataire du paiement des loyers échus pendant les premier et deuxième trimestres 2020. » La solution vaut pour toute fermeture subie d’origine publique, y compris une journée de manifestation et de blocage pendant laquelle l’exploitation est rendue impossible : l’argent dû reste dû, la force majeure ne paie pas à la place du débiteur.
Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué la même logique le 22 juillet 2025 dans un litige de bail commercial né d’une fermeture ordonnée par mesure de police administrative : l’impossibilité d’exploiter imputable à une telle mesure ne caractérise, selon lui, aucun manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible, de sorte que la locataire ne pouvait refuser de payer ses loyers en invoquant de prétendus manquements de la bailleresse (TJ Paris, 18e chambre, 1re section, 22 juillet 2025, RG 20/08048). Autrement dit, le commerçant parisien resté fermé le 17 octobre ne peut ni retenir le loyer d’octobre, ni l’imputer sur les mois suivants, ni exiger du bailleur une réduction automatique au prorata des jours de fermeture. Suspendre seul le paiement l’expose à une mise en demeure, à des intérêts de retard et à la mise en jeu de la clause résolutoire, alors même que sa difficulté est réelle.
L’argument de la force majeure, souvent avancé dans les courriers de contestation, se heurte en outre à la définition légale. L’article 1218 du code civil prévoit qu’« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » (article 1218 du code civil). Pour une obligation de payer une somme d’argent, l’argent reste disponible même quand la boutique est fermée : l’exécution n’est pas empêchée, elle est seulement rendue plus lourde parce que la recette du jour manque. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs dans le même arrêt du 15 juin 2023 (Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-10.119) que « l’irrésistibilité n’étant pas caractérisée si l’exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse ». Une journée sans chiffre d’affaires rend le loyer plus difficile à payer, elle ne le rend pas impossible à payer : juridiquement, la nuance change tout.
Les charges, impôts, taxes et redevances suivent le même sort que le loyer : ils restent dus selon la répartition prévue au bail. L’article L. 145-40-2 du code de commerce impose à tout contrat de location commerciale « un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire » (article L. 145-40-2 du code de commerce). La taxe foncière refacturée, la cotisation foncière des entreprises, les charges de copropriété de l’immeuble ou du centre commercial et la quote-part des parties communes restent donc à la charge du locataire pour la période du 17 octobre, sauf clause contraire. Le commerçant qui estime ses charges excessives après une journée d’inactivité doit relire l’état récapitulatif annuel adressé par le bailleur et vérifier la répartition, mais il ne peut pas déduire unilatéralement un jour de charges. En pratique parisienne, la démarche utile consiste à payer le terme d’octobre, à adresser dans le même temps au bailleur un courrier recommandé exposant la fermeture subie avec ses justificatifs, et à demander un geste commercial ou un étalement : un abandon partiel de loyer consenti par écrit par le bailleur a une valeur que n’aura jamais une retenue unilatérale, et le recouvrement des loyers impayés engagé ensuite par un bailleur impayé coûte toujours plus cher que la journée perdue.
B. Bailleur parisien : ce que vous pouvez réclamer et les délais couperet à respecter
Du côté du bailleur, la fermeture du 17 octobre ne crée aucune obligation de réduire le loyer, mais elle n’autorise pas non plus toutes les ripostes. Le bailleur d’un local commercial parisien dont le locataire a cessé de payer en invoquant la manifestation peut réclamer le loyer échu, les charges et accessoires, les intérêts de retard prévus au bail et, s’il y a lieu, des dommages et intérêts. L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil). Puisque la fermeture liée aux blocages n’est pas une force majeure libératoire pour une dette d’argent, le locataire qui ne paie pas reste condamnable au principal et aux intérêts, sans pouvoir opposer la journée du 17 octobre comme excuse absolutoire.
La mise en oeuvre de la clause résolutoire, en revanche, obéit à un délai couperet que beaucoup de bailleurs franciliens méconnaissent. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » (article L. 145-41 du code de commerce). Concrètement, pour un loyer d’octobre impayé sous prétexte du 17 octobre, le bailleur doit faire signifier par commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant le délai d’un mois ; la résiliation ne peut être acquise qu’un mois après ce commandement resté sans effet, et le locataire qui paie dans le mois fait échec à la clause. Le même article précise que les juges saisis peuvent accorder des délais et suspendre les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’est pas définitivement jugée, avec une condition pratique : l’octroi de ces délais suppose que le preneur reprenne le versement intégral du loyer courant et démontre sa capacité à apurer la dette. Pour le bailleur parisien, la stratégie raisonnable consiste donc à signifier vite un commandement régulier plutôt qu’à changer les serrures ou à couper les fluides, pratiques qui exposeraient à une condamnation pour trouble de jouissance et voie de fait.
Le locataire qui veut contester sans se mettre en tort dispose de son côté d’un levier négocié : demander par écrit un échéancier, un report ou un avoir, en joignant la preuve de la fermeture (attestation sur l’honneur, photos du rideau baissé et du périmètre bouclé, échanges avec le gardien ou le centre commercial, coupures de presse locales, relevé de caisse à zéro). Si le bailleur refuse tout geste et engage une procédure, le locataire pourra solliciter du juge des délais de grâce, mais il ne pourra pas faire juger que le loyer n’était pas dû. Une erreur fréquente consiste à compenser soi-même la perte du 17 octobre avec le dépôt de garantie ou avec le loyer de novembre : cette compensation unilatérale est un impayé comme un autre et elle alimente le décompte du commandement. À Paris où les loyers commerciaux atteignent des montants élevés, un mois d’arriéré suffit à déclencher la clause résolutoire ; mieux vaut payer et réclamer ensuite, par la négociation, l’assurance ou le recours contre les responsables, que de transformer une journée perdue en procédure d’expulsion.
II. Se faire indemniser de la journée perdue : assurance puis recours contre les responsables
A. Assurance perte d’exploitation sans casse : déclarer dans les délais, prouver la journée à zéro, relire la franchise
La première piste d’indemnisation est le contrat d’assurance de l’entreprise, et c’est aussi la plus technique : beaucoup de garanties perte d’exploitation ne jouent qu’après un dommage matériel garanti (incendie, dégât des eaux, bris de vitrine), et une simple fermeture préventive sans dommage peut se trouver hors champ. La lecture du contrat s’impose donc avant toute déclaration : la garantie est-elle subordonnée à un dommage aux biens, couvre-t-elle l’impossibilité d’accès, l’interdiction administrative, la carence des fournisseurs, et avec quelle franchise en jours ou en euros ? Le principe posé par l’article L. 121-1 du code des assurances éclaire la discussion : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » (article L. 121-1 du code des assurances). L’assureur indemnise la perte réelle, ni plus ni moins : le commerçant devra chiffrer au plus juste la marge perdue le 17 octobre, pièces à l’appui, sans espérer transformer la journée fermée en bénéfice.
Le délai de déclaration est le piège classique des sinistres collectifs : submergé par les appels, le commerçant oublie de déclarer dans les temps et l’assureur oppose la forclusion contractuelle. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L. 113-2 du code des assurances). Pour une fermeture du vendredi 17 octobre 2026, le commerçant avisé déclare donc au plus tard dans le délai prévu par sa police, qui ne peut pas être inférieur à cinq jours ouvrés, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique afin de conserver une preuve de date. La déclaration précise la nature du sinistre (fermeture pour blocage et manifestation, avec ou sans dommage), la tranche horaire, le chiffre d’affaires habituel d’un vendredi et la perte estimée. Joindre d’emblée les premières pièces évite les allers-retours : photos du local fermé, copie de l’arrêté ou du périmètre quand il existe, attestations des salariés empêchés de venir, annulations de rendez-vous ou de livraisons, relevés de caisse et comparatif des vendredis précédents, clôtures comptables du mois.
Si l’assureur refuse la garantie au motif qu’aucun dommage matériel n’a atteint les biens assurés, le refus doit être contesté méthodiquement : exiger une lettre de refus motivée visant précisément la clause d’exclusion, vérifier que l’exclusion est formelle et limitée comme l’exige le droit des assurances, et examiner les extensions souscrites (carence de fournisseurs, impossibilité d’accès, événements politiques, émeutes et mouvements populaires). Les contrats multirisques professionnels des commerces parisiens comportent fréquemment une garantie « émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage » adossée aux dommages, et parfois une extension « carence » qui couvre la perte d’exploitation sans dommage direct. Quand le contrat ne couvre vraiment rien, la journée perdue reste à la charge de l’exploitant, sauf recours contre les responsables désignés par la loi : c’est l’objet du développement suivant. Dans tous les cas, le commerçant conserve ses justificatifs pendant plusieurs années, car un recours contre un tiers identifié ou contre l’État peut être engagé après l’échec amiable avec l’assureur, et l’assureur qui a indemnisé exercera lui-même son recours subrogatoire contre les responsables.
B. Attroupements à Paris : faire payer les auteurs et, à défaut, l’État, mode d’emploi francilien
Quand la fermeture du 17 octobre résulte de violences, de dégradations ou d’un blocage illicite commis en marge des cortèges, les auteurs engagent leur responsabilité personnelle. L’article 1240 du code civil pose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). Le commerçant victime de dégradations dépose plainte, se constitue partie civile et chiffre son préjudice : réparations, journée perdue, frais de gardiennage et de remise en état. Mais les auteurs sont rarement identifiés et rarement solvables : c’est pour cette situation que la loi a prévu un débiteur institutionnel, l’État, pour les dommages causés par les attroupements.
Le régime est d’ordre public et il est écrit en toutes lettres dans le code de la sécurité intérieure. L’article L. 211-10 dispose que « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » (article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure). La Cour de cassation a fixé les conditions d’application sous l’empire de l’ancien article L. 133-1 du code des communes, dont la substance figure aujourd’hui à cet article L. 211-10 : « la responsabilité de la commune est engagée à la condition que des crimes ou délits aient été commis sur son territoire par un rassemblement ou un attroupement et que les actes délictueux aient eu lieu par violence et occasionné des dommages », et « le texte ne prend en considération, dans la généralité de ses termes, ni les causes de la formation du rassemblement, ni les circonstances à l’origine des violences » (Cass. 2e civ., 30 janvier 1991, pourvoi n° 89-20.637, publié au Bulletin (arrêt n° 89-20.637 sur le site de la Cour de cassation)). La Cour ajoute que limiter la responsabilité aux seuls rassemblements inorganisés reviendrait à ajouter au texte « une distinction qu’il ne comporte pas ». Pour le commerçant parisien, cela signifie que la responsabilité de l’État ne dépend ni de la cause défendue par le cortège du 17 octobre, ni de son caractère déclaré ou spontané, ni de l’orientation des manifestants : dès lors que des crimes ou délits violents commis par un attroupement ont causé le dommage, le régime a vocation à jouer.
La notion d’attroupement elle-même est définie par le code pénal : « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. » (article 431-3 du code pénal). À Paris, la dispersion d’un tel attroupement relève du préfet de police, puisque l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure prévoit que les sommations de se disperser sont « adressées, lorsqu’ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par : 1° Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police » (article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure). En pratique francilienne, le dossier de recours s’articule ainsi : dépôt de plainte au commissariat de l’arrondissement pour les dégradations et les violences subies, avec photos, devis et attestation de fermeture ; courrier de réclamation à l’agent judiciaire de l’État invoquant l’article L. 211-10, avec le récépissé de plainte et le chiffrage complet du préjudice ; à défaut d’accord amiable, assignation contre l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire, à Paris le tribunal judiciaire de Paris, pour faire juger la responsabilité et obtenir l’indemnisation. L’État qui paie peut ensuite se retourner contre les auteurs et contre la commune dont la responsabilité serait engagée, mais cette action récursoire ne concerne pas la victime : le commerçant, lui, est payé par l’État dès que les conditions du texte sont réunies.
Deux limites doivent être dites clairement pour éviter les faux espoirs. D’abord, le régime de l’article L. 211-10 exige des crimes ou délits commis avec force ouverte ou violence : une simple baisse de fréquentation parce que les clients ont évité le quartier le 17 octobre, sans aucune violence ni infraction matérialisée autour du commerce, n’entre pas dans son champ. La journée perdue par crainte abstraite ou par fermeture de précaution, aussi compréhensible soit-elle, relève alors de l’assurance ou reste à la charge de l’exploitant. Ensuite, le préjudice doit être prouvé poste par poste : marge brute perdue sur pièces comptables, frais supplémentaires engagés, réparations sur devis et factures. Les juridictions écartent les évaluations forfaitaires et les attestations complaisantes. Le commerçant parisien qui documente dès le 17 octobre, qui déclare à son assureur dans le délai de sa police et qui dépose plainte sans attendre, se donne les meilleures chances d’être indemnisé par l’un ou l’autre des débiteurs ; celui qui attend plusieurs semaines avant de constituer son dossier cumule les forclusions et les fins de non-recevoir.
Conclusion
Le commerçant parisien resté fermé le 17 octobre 2026 doit tenir trois idées simples. Le loyer commercial d’octobre, avec ses charges et ses impôts locatifs, reste intégralement dû : la fermeture subie, même ordonnée ou rendue inévitable par les blocages, n’est pas une force majeure qui efface une dette d’argent, comme l’ont jugé la Cour de cassation le 15 juin 2023 et le tribunal judiciaire de Paris le 22 juillet 2025. Le bailleur qui n’est pas payé peut mettre en demeure et, après un commandement resté infructueux pendant un mois, faire jouer la clause résolutoire ; le locataire avisé paie, demande un geste écrit et se tourne vers son assurance. L’indemnisation de la journée perdue passe d’abord par la garantie perte d’exploitation, déclarée dans le délai du contrat qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, avec un chiffrage comptable rigoureux. Quand des violences d’attroupement ont causé le dommage, l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure fait de l’État le débiteur de l’indemnisation, sans égard à la cause du rassemblement. Payer le loyer, déclarer vite, porter plainte et chiffrer : dans cet ordre, la journée du 17 octobre reste un mauvais souvenir comptable au lieu de devenir un contentieux qui dure des années.