Cabinet Kohen Avocats · Paris

L’arbre du voisin fait de l’ombre à vos panneaux solaires : élagage, distances et recours en 2026

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
L’arbre du voisin fait de l’ombre à vos panneaux solaires : élagage, distances et recours en 2026

Vos panneaux photovoltaïques produisaient bien les premières années, puis les relevés ont commencé à baisser sans que l’onduleur soit en cause : les pins du voisin ont grandi et leur ombre balaye désormais une partie de la toiture aux heures où le soleil devrait donner le plus. Faut-il exiger l’élagage, l’arrachage, une indemnisation, et devant quel juge ? La réponse tient en une phrase : oui, le voisin peut être contraint de faire cesser l’ombrage et d’en réparer les conséquences, mais seulement si le trouble est anormal et prouvé, et la preuve décide de presque tout. Trois arrêts récents, rendus en 2025 et 2026 sur des panneaux ombragés, le montrent sans détour : dans l’un, le voisin est condamné à arracher un pin et à payer 4 000 euros ; dans les deux autres, ce sont les propriétaires des panneaux qui sont déboutés et condamnés aux frais. Réserve importante, à lire avant tout le reste : chaque litige dépend du terrain, des distances réelles, des usages locaux, du plan d’urbanisme et des relevés de production comparables. Ce qui suit décrit la méthode qui gagne et celle qui perd, à partir des textes en vigueur et de décisions intégralement lues, sans promettre aucun résultat pour un dossier particulier.

I. L’arbre du voisin et vos panneaux : deux fondements que tout oppose et que tout rapproche

A. Les distances légales, l’élagage et l’arrachage : les articles 671 à 673 du code civil

Le premier réflexe consiste à mesurer. L’article 671 du code civil dispose : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. » (article 671 du code civil). Autrement dit, avant même de parler d’ombre sur les panneaux, il faut vérifier le règlement local ou les usages constants et reconnus, et à défaut appliquer les deux mètres pour tout arbre de plus de deux mètres de haut. Cette vérification n’est pas un détail de procédure : elle conditionne la suite, car un arbre planté à distance régulière n’est pas pour autant intouchable, mais le régime des sanctions diffère.

Lorsque la distance légale n’est pas respectée, l’article 672 du code civil ouvre une action directe : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. » (article 672 du code civil). Trois exceptions seulement : un titre, une destination du père de famille ou trente ans de prescription. Et la Cour de cassation veille à ce que les juges du fond vérifient précisément les faits avant de rejeter une demande : dans un arrêt du 23 novembre 2017, elle casse partiellement un arrêt qui avait refusé l’abattage, au visa des articles 671 et 672, parce que la cour d’appel avait rejeté la demande sans vérifier, arbre par arbre, si les plantations se trouvaient à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, et qu’elle avait ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 671 et 672 (Cass. 3e civ., 23 novembre 2017, n° 16-23.663, cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Riom). La leçon est claire : la distance se mesure arbre par arbre, et l’imprécision du demandeur comme celle du juge se paie. La voisine est en outre condamnée aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre des frais de procédure.

La cassation n’est que partielle : l’élagage des arbres surplombant le fonds des demandeurs, déjà ordonné par les juges du fond, est définitivement acquis, seul le refus d’abattage est renvoyé devant la cour d’appel de Riom. L’élagage des branches qui dépassent relève donc d’un acquis distinct de l’abattage. Un second arrêt, du 30 juin 2021, rappelle la règle applicable aux plantations basses : un propriétaire peut conserver des arbres à moins de deux mètres du fonds voisin seulement s’ils sont plantés à un demi-mètre au moins de la limite et maintenus à deux mètres de haut au plus ; en cas de violation, le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction à la hauteur légale, et c’est au propriétaire des arbres que le choix appartient (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.041). Et la Cour censure la cour d’appel qui avait ordonné l’arrachage de pieds de bambous sans avoir constaté qu’ils étaient plantés à moins d’un demi-mètre de la ligne séparative, privant là aussi sa décision de base légale. Notez le point décisif pour les panneaux solaires : quand les distances sont violées, c’est le propriétaire des arbres qui choisit entre l’arrachage et la réduction de hauteur, pas le voisin. On ne peut donc pas exiger d’emblée l’abattage d’un pin qui fait de l’ombre : si l’arbre est trop près, le voisin choisit ; si l’arbre est à bonne distance mais trop haut ou trop ombrageant, il faut un autre fondement.

Ce fondement complémentaire, c’est l’article 673 du code civil pour les branches qui avancent : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » (article 673 du code civil). Le même article ajoute : « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. » et précise que « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Retenez la répartition : les branches qui dépassent, c’est au voisin de les couper, et on peut l’y contraindre ; les racines qui avancent, on peut les couper soi-même à la limite. Mais ni l’un ni l’autre ne règle le cas le plus fréquent des panneaux solaires : l’arbre est à distance régulière, ses branches ne dépassent pas, et c’est seulement son ombre portée qui prive la toiture de soleil. L’ombre, elle, ne se coupe pas à la limite du terrain : elle relève du trouble anormal de voisinage.

B. L’ombre sur les panneaux : le trouble anormal de voisinage, désormais écrit à l’article 1253

Longtemps, le trouble anormal de voisinage n’a existé que par la jurisprudence, construite sur l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). Depuis la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, le principe est écrit dans le code : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » (article 1253 du code civil). « responsable de plein droit » signifie que le demandeur n’a pas à prouver une faute du voisin : il doit prouver un trouble, son caractère anormal, c’est-à-dire excédant les inconvénients normaux du voisinage, et le dommage qui en résulte. Un arbre qui pousse et fait de l’ombre n’est donc pas en soi un trouble anormal : tout dépend de son ampleur, de sa durée, de sa prévisibilité et de ses effets mesurés sur l’usage du fonds voisin, ici la production d’électricité.

La même phrase de l’article 1253 contient l’arme favorite des voisins qui se défendent, l’antériorité : « cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. » Mais cette protection a deux conditions cumulatives : « Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. » (article 1253 du code civil). Pour les activités agricoles, le même mécanisme figure à l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien » (article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime). Concrètement, le voisin qui oppose que ses pins étaient déjà là quand les panneaux ont été posés ne gagne que s’il démontre que la situation n’a pas changé depuis : mêmes arbres, même hauteur, mêmes conditions. Si les arbres ont continué de pousser et que cette croissance a aggravé l’ombrage, l’antériorité ne le protège plus. C’est exactement le point sur lequel la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait basculer un dossier en novembre 2025, et le point sur lequel d’autres demandeurs ont perdu faute de l’avoir démontré.

Un mot, enfin, sur la promesse commerciale, car elle brouille beaucoup de dossiers. L’installateur qui dimensionne une centrale de toit annonce une production prévisionnelle, parfois assortie de garanties ou adossée à un contrat de rachat de l’électricité. Cette promesse n’engage que lui, dans les termes de son contrat, et elle ne crée aucune obligation à la charge du voisin. Inversement, la responsabilité du voisin ne dépend ni du rendement promis ni du prix payé : elle dépend du trouble anormal et de sa preuve. Séparer les deux plans dès le départ évite l’erreur la plus coûteuse, qui consiste à réclamer au voisin la production promise par le vendeur au lieu de démontrer la perte réelle imputable à l’ombrage. C’est aussi pour cela que les relevés de production comparables, les factures de rachat et le contrat de pose font partie des pièces décisives, comme on va le voir avec les trois décisions qui suivent.

II. Trois arrêts récents, trois issues opposées : ce qui fait gagner ou perdre

A. Le voisin condamné : des pins qui poussent, une expertise qui mesure, une mise en demeure datée

Le 27 novembre 2025, la chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG n° 21/03505) infirme un jugement du tribunal de proximité de Salon-de-Provence du 19 février 2021 qui avait débouté des propriétaires de panneaux photovoltaïques. Les faits sont simples et presque banals : des pins plantés en 1994 et 1995 chez le voisin, parvenus à taille adulte vers 2010, année où les époux ont fait installer leurs panneaux solaires ; une tentative de conciliation le 27 février 2019 soldée par un procès-verbal de carence le 29 mai 2019 ; une assignation le 4 août 2020 pour obtenir l’élagage des branches, la réduction de la hauteur des arbres et l’indemnisation du préjudice. En première instance, le tribunal avait retenu la prévisibilité : les arbres étaient déjà à taille adulte lors de la pose des panneaux, l’ombrage était prévisible, et les demandeurs avaient participé à leur propre trouble en choisissant cet emplacement. La cour d’appel renverse cette analyse grâce à une expertise judiciaire qui change tout.

L’expert démontre d’abord que les pins, pourtant présents avant les panneaux, ont continué de pousser et que c’est l’augmentation de leur hauteur qui a fait baisser la production. Il chiffre l’impact arbre par arbre : le pin dit n°1 explique à lui seul 91,3 % de la perte de production, une fois déduite la vétusté normale de l’installation. La cour en tire la conséquence juridique qui donne à cet arrêt sa portée : l’antériorité des plantations n’écarte pas la responsabilité du voisin, car les propriétaires des panneaux pouvaient certes prévoir une légère baisse liée à l’ombre existante, mais ils étaient aussi en droit d’attendre que le pin soit taillé régulièrement pour en limiter la hauteur. Le trouble ne vient donc pas de l’existence du pin, mais de sa croissance, qui s’accentue avec le temps et amplifie le trouble et le préjudice : son ampleur en fait manifestement un trouble anormal. Voilà, appliquée à un toit solaire, la condition d’aggravation de l’article 1253 : l’antériorité protège l’existant, pas la croissance qui aggrave.

Sur l’argent, la cour refuse pourtant de suivre les demandeurs jusqu’au bout, et cette modération fait partie de l’enseignement. Ils réclamaient 21 060 euros ; l’expert évaluait la perte cumulée à 10 740 euros dans l’hypothèse, non démontrée, où la situation resterait en l’état. La cour rappelle que l’indemnisation se compte depuis la date où l’auteur du trouble a connu ou aurait dû connaître son existence : elle retient la mise en demeure du 19 janvier 2019, s’appuie sur l’estimation de l’expert et sur le tarif de rachat stipulé au contrat du 4 mars 2011 réévalué par avenant de septembre 2012, et fixe le préjudice à 4 000 euros pour les pertes cumulées entre le 19 janvier 2019 et sa décision. Le dispositif suit : 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de la production perdue par manque d’ensoleillement, puis arrachage du pin n°1 dans les quatre mois de la signification, avec à défaut une astreinte provisoire de 100 euros par mois de retard pendant six mois. Pourquoi l’arrachage plutôt que la taille ? Parce que l’expert a indiqué qu’aucune taille ne suffirait à faire cesser le trouble et qu’aucune autre solution n’est démontrée, la cour vérifiant au passage que la mesure reste proportionnée au trouble. Ajoutez 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire, et le perdant paie bien plus que les 4 000 euros de production perdue.

Dernier point de cet arrêt, souvent négligé et pourtant précieux : les demandeurs invoquaient aussi un dégât des eaux imputé aux racines, avec un constat de commissaire de justice du 15 avril 2025 montrant une racine près du garage. La cour les déboute sur ce chef : rien ne démontre que cette racine ait endommagé une canalisation ou un autre élément à l’origine du dégât des eaux, ni même qu’il s’agisse de la racine du pin litigieux. Moralité directement transposable : un constat qui montre ne prouve pas la cause. Pour les racines, comme pour l’ombre, il faut le lien technique entre le fait du voisin et le dommage, pas seulement leur coexistence.

B. Les demandeurs déboutés : construction prévisible d’un côté, preuve insuffisante de l’autre

Second tableau, inverse du premier : le 3 avril 2025, la 2e chambre section A de la cour d’appel de Nîmes (RG n° 22/02456) confirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 31 mai 2022 qui avait débouté des propriétaires de douze panneaux photovoltaïques installés le 20 octobre 2010. Ici, l’ombre ne vient pas d’arbres qui poussent mais d’un programme de 32 logements construit à partir d’un permis de construire déposé le 11 octobre 2012 par le propriétaire des parcelles limitrophes, travaux achevés en novembre 2016. Les demandeurs n’avaient jamais contesté ce permis. L’expert judiciaire, après deux visites et trois méthodes de calcul, conclut à une perte financière moyenne de 111,80 euros sur l’année 2018, rappelle que les panneaux ont une durée de vie moyenne de 25 ans avec une perte régulière annuelle de 0,6 %, et note qu’un optimiseur de puissance installé en avril 2019 rend chaque module autonome et limite les conséquences de l’ombrage partiel. La cour relève surtout que les chiffres ne collent pas avec la thèse des demandeurs : une perte de production apparaît déjà entre 2012 et 2015, alors que les bâtiments ne sont pas achevés, et les variations ultérieures avec par exemple 3 503 kWh entre janvier 2017 et janvier 2018 puis 2 905 kWh la période suivante, écart que la seule présence des immeubles ne suffit pas à expliquer. La cour juge qu’au vu des pièces produites, il est impossible d’affirmer que la perte d’ensoleillement a provoqué une perte de production anormale et significative constitutive d’un trouble anormal de voisinage. Et l’autre pilier du rejet, c’est la prévisibilité : les panneaux avaient été posés dans une zone autorisant notamment les immeubles collectifs jusqu’à 9,50 mètres à l’égout et 11 mètres au faîtage, de sorte que le risque de voir s’élever à proximité un immeuble plus haut que l’installation solaire était prévisible. Les demandeurs sont déboutés de tout, y compris de leur demande pour résistance abusive, et condamnés à verser à chacun des trois défendeurs, le constructeur voisin, le bailleur social et son assureur, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Transposé aux arbres du voisin, l’enseignement est double : vérifiez le plan local d’urbanisme avant d’investir dans un toit solaire, car une construction future conforme et prévisible ne sera pas un trouble anormal ; et ne présentez jamais des relevés bruts sans écarter les autres causes de baisse, vétusté, panne d’onduleur, météo, salissure, car le juge les écartera pour vous.

Troisième tableau, le plus sévère pour les demandeurs pressés : le 27 janvier 2026, la 1re chambre civile de la cour d’appel de Montpellier (RG n° 25/02775) confirme l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Narbonne du 6 mai 2025 qui avait refusé une expertise judiciaire. Le propriétaire, qui utilise ses panneaux pour se chauffer, se plaint de pins parasols trentenaires situés au sud de son fonds, acquis le 10 février 2020, et demande une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » (article 145 du code de procédure civile). La cour rappelle l’exigence : la mesure doit être pertinente et viser une preuve susceptible d’influer sur la solution du futur litige. Or le dossier est vide de technique : un rapport privé établi pour le demandeur en juin 2025 évoque seulement, sur un mode dubitatif et hypothétique, un possible impact significatif des ombres régulières sur la production, et relève une production annuelle de 1 à 1,2 MWh apparemment inférieure aux performances attendues, sans démontrer un fonctionnement limité en hiver par le manque d’ensoleillement. Les photographies du constat de juin 2025, prises en janvier et mars 2024, ne montrent l’ensoleillement qu’à deux moments ponctuels du même hiver et ne peuvent démontrer une privation permanente de lumière, et les autres photographies produites ne sont même pas datées. Surtout, les arbres avaient déjà été élagués après la conciliation du 17 avril 2023, et l’installation datait de 2010, réalisée sur le pan de toiture le plus proche des arbres, alors que ceux-ci étaient déjà présents. En l’absence de troubles avérés touchant à la santé ou à la sécurité, la cour refuse l’expertise, confirme l’ordonnance, et condamne le demandeur à 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens d’appel. L’article 700, rappelons-le, permet au juge de faire payer au perdant « la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (article 700 du code de procédure civile). La morale procédurale est rude mais utile : le référé-expertise n’est pas un moyen de faire établir son trouble aux frais de la justice quand on n’apporte que des hypothèses ; c’est au demandeur d’arriver avec des commencements de preuve datés, chiffrés et comparables.

De ces trois issues se déduit une méthode en cinq temps, dans l’ordre. D’abord, mesurer et dater : distances des plantations depuis la limite, hauteurs, photographies datées sur plusieurs saisons, relevés de production comparés aux mêmes périodes des années précédentes et aux factures de rachat, en isolant la vétusté normale et les incidents techniques. Ensuite, écrire au voisin par lettre recommandée : mise en demeure d’élaguer ou de tailler, en rappelant les articles 671 à 673 et le trouble invoqué, car c’est la date de cette lettre qui fera courir l’évaluation du préjudice, comme le montre l’arrêt d’Aix avec le 19 janvier 2019. Puis tenter la conciliation, devant le conciliateur de justice : elle est gratuite dans son principe d’accès, elle laisse une trace même en cas de carence, et les juges la remarquent, dans les trois affaires elle a été tentée. En parallèle, faire établir un constat par un commissaire de justice, en demandant expressément la cause technique et pas seulement l’aspect des lieux, car un constat qui montre sans expliquer ne suffit pas. Enfin, choisir la bonne porte du tribunal : le juge du fond pour trancher le trouble et ordonner l’arrachage ou l’indemnisation, le juge des référés pour l’urgent ou pour une expertise, en sachant qu’une expertise suppose déjà un motif légitime étayé. Dans ce parcours, les propriétaires qui hésitent sur la marche à suivre relèvent typiquement d’un litige de voisinage immobilier, et l’éclairage d’un cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris permet de calibrer la mise en demeure et le choix du juge avant d’engager des frais d’expertise qui resteront à la charge du perdant. Attention à deux pièges symétriques : agir seul sur le terrain du voisin est interdit, et couper soi-même les branches du voisin expose à un litige au lieu de le résoudre ; à l’inverse, attendre des années sans écrire fait courir le risque de l’antériorité et affaiblit la démonstration de l’aggravation.

Conclusion

L’arbre du voisin n’est pas condamné à disparaître parce que vous avez posé des panneaux, et vos panneaux ne sont pas condamnés à produire moins parce que le voisin a planté avant vous : tout se joue sur l’anormalité du trouble et sur sa preuve. Distances mesurées arbre par arbre, élagage des branches qui dépassent, puis trouble anormal depuis l’article 1253 avec sa condition d’aggravation qui neutralise l’antériorité quand les arbres ont grandi : tel est le socle. L’arrêt d’Aix-en-Provence du 27 novembre 2025 montre qu’une expertise qui isole la croissance des pins et une mise en demeure datée conduisent à l’arrachage et à l’indemnisation ; les arrêts de Nîmes du 3 avril 2025 et de Montpellier du 27 janvier 2026 montrent qu’une construction prévisible et des relevés inexpliqués, ou un référé sans commencement de preuve, conduisent au débouté et aux frais. Avant d’assigner, mesurez, écrivez, conciliez, faites constater la cause et chiffrez la perte réelle : c’est ce dossier-là que le juge indemnisera, et aucun autre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».