Vos parts de SARL ou vos actions de SAS figurent au nom d’un proche, d’un ami ou d’un associé de façade, alors que c’est vous qui avez versé l’argent et qui décidez en coulisses. Ou, à l’inverse, on vous a demandé de prêter votre nom et c’est vous que les créanciers, l’administration fiscale ou le tribunal viennent chercher. Le montage de prête-nom, longtemps pratiqué pour contourner un agrément, dissimuler un associé ou protéger un patrimoine, devient un piège le jour où les relations se dégradent, où la société prend de la valeur ou où un contrôle survient. Le 11 mars 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin qui clarifie les règles du jeu : la simulation n’annule pas l’acte, la contre-lettre se prouve par tout moyen en cas de fraude, mais elle reste inopposable au tiers de bonne foi. Ce guide explique comment révéler la convention, récupérer vos titres, dans quels délais agir et comment sortir du montage sans perdre votre patrimoine, à Paris comme ailleurs en Île-de-France.
I. Prête-nom en SARL ou SAS : comment révéler la convention et récupérer vos titres
A. La convention de prête-nom reste valable : prouver le mandat occulte et la contre-lettre
Le prête-nom est celui qui accepte de figurer comme associé apparent alors que le véritable propriétaire des titres est une autre personne, le mandant, liée à lui par une convention occulte. Le montage repose sur deux actes : l’acte apparent, statuts ou cession qui désigne le prête-nom comme titulaire des parts, et la contre-lettre, écrite ou parfois seulement verbale, par laquelle le prête-nom reconnaît qu’il n’agit que pour le compte du mandant et s’engage à lui restituer les titres sur demande. Cette construction n’est pas nulle par principe. Dans son arrêt du 11 mars 2026 (n° 24-19.135, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:C100180), la Cour de cassation, au visa de l’article 1321 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, juge : « Il s’en déduit, d’une part, que la simulation n’est pas en soi une cause de nullité de l’acte qui en est l’objet, d’autre part, qu’une contre-lettre n’est pas opposable au cessionnaire de bonne foi d’une créance lorsqu’elle contrarie l’acte ostensible dont les effets ont été cédés ». Autrement dit, le montage tient juridiquement, et c’est précisément pour cela qu’il faut le dénouer proprement plutôt que de compter sur sa nullité. Retrouvez l’arrêt sur le site officiel de la Cour : Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-19.135.
Le texte applicable aujourd’hui figure à l’article 1201 du code civil, selon lequel « Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir ». Deux conséquences pratiques découlent de cette phrase. Entre le mandant et le prête-nom, la contre-lettre fait loi : le prête-nom qui refuse de restituer les titres viole son engagement et peut y être contraint en justice. À l’égard des tiers en revanche, seul l’acte apparent compte : les créanciers de la société, l’acquéreur de bonne foi ou l’administration peuvent traiter le prête-nom comme le véritable associé, et le mandant caché ne peut pas leur opposer la convention secrète pour échapper à leurs droits.
Le fondement de l’obligation de restitution se trouve dans le mandat. L’article 1984 du code civil dispose que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Le prête-nom est un mandataire d’une espèce particulière : il agit en son propre nom vis-à-vis des tiers, mais pour le compte du mandant, et doit rendre compte de sa mission puis restituer ce qu’il a reçu. Le mandant qui veut récupérer ses titres agit donc en exécution forcée de la convention et en reddition : il demande au juge de constater qu’il est le véritable propriétaire et de condamner le prête-nom à lui transférer les parts, avec les dividendes perçus entre-temps et les frais exposés.
Tout se joue alors sur la preuve, car le prête-nom de mauvaise foi affirme qu’il est le véritable associé et que les fonds versés par le mandant étaient un prêt, un don ou une dette remboursée. Lorsque la contre-lettre écrite existe, signée et datée, la cause est entendue : produisez l’original et faites constater l’engagement de restitution. Lorsqu’elle a disparu ou n’a jamais été rédigée, la preuve reste possible. La Cour de cassation juge dans ce même arrêt du 11 mars 2026 (Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-19.135) que « La preuve de l’existence du contrat occulte, ou contre-lettre, peut être établie par tout moyen en cas d’intention frauduleuse des parties ». Virements du mandant pour payer les parts, courriels donnant des instructions de vote, comptabilité occulte, attestations de l’expert-comptable ou du notaire informé du montage, exercice effectif du pouvoir par le mandant en assemblée : chaque indice compte, et leur faisceau emporte la conviction du juge. Attention toutefois au principe général de la preuve écrite : l’article 1359 du code civil dispose que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». Au-delà du seuil réglementaire, un simple témoignage ne suffit pas contre un écrit, sauf fraude avérée, commencement de preuve par écrit ou impossibilité de se procurer un écrit. Constituez donc votre dossier avant tout conflit ouvert, tant que les documents circulent encore.
Le contentieux reste actif devant les juridictions du fond : le tribunal judiciaire de Versailles le 9 janvier 2026 (n° 22/04899), la cour d’appel de Versailles le 11 juin 2026 (n° 22/07066) et le tribunal judiciaire de Marseille le 7 juillet 2026 (n° 25/11373) ont eu à trancher des litiges de simulation et de contre-lettre, et la chambre commerciale s’était prononcée le 22 novembre 2023 (n° 22-17.691). Ces décisions montrent que les juges examinent les montages au cas par cas, en recherchant qui a fourni les fonds, qui a exercé le pouvoir et qui a perçu les fruits. Pour le mandant, la démonstration suit toujours le même chemin : l’argent, le pouvoir et les fruits. Pour le prête-nom qui prétend être le vrai propriétaire, la question qui tue est toujours la même : avec quels fonds personnels avez-vous payé ces titres, et pourquoi n’avez-vous jamais voté ni perçu un dividende en votre nom propre ?
B. Récupérer vos parts de SARL ou vos actions de SAS : restitution, agrément et prix à dire d’expert
Une fois la convention établie, la restitution se heurte au droit des sociétés, qui ne connaît que l’associé apparent. En SARL, la révélation du mandant s’analyse comme une cession de parts au profit d’un tiers étranger à la société. L’article L. 223-14 du code de commerce dispose que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ». Le mandant caché doit donc notifier le projet de cession à la société et à chaque associé, puis attendre trois mois : « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis ». En cas de refus d’agrément, les associés sont tenus de racheter les parts à un prix fixé à dire d’expert, ce qui garantit au mandant une porte de sortie même face à des associés hostiles.
En SAS, la souplesse statutaire change la donne dans les deux sens. L’article L. 227-14 du code de commerce dispose que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société ». Relisez donc les statuts avant toute révélation : clause d’agrément avec organe compétent et délai de réponse, clause d’inaliénabilité temporaire qui bloquerait tout transfert pendant plusieurs années, clause de préemption au profit des associés en place, clause d’exclusion qui permettrait d’évincer l’associé nouvellement révélé. L’article L. 227-16 du code de commerce dispose en effet que « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions ». Le mandant qui se révèle sans avoir audité ces clauses risque de récupérer ses titres pour les perdre aussitôt dans une procédure d’exclusion. La chronologie compte : auditer les statuts et le pacte, négocier si besoin une promesse de rachat, puis seulement révéler et notifier.
Le prix de la sortie mérite la même anticipation. Lorsque les autres associés exercent un rachat forcé après refus d’agrément, ou lorsqu’une clause de sortie s’applique, la valeur des droits sociaux est fixée à dire d’expert en cas de contestation. L’article 1843-4 du code civil dispose que « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». Faites évaluer la société par votre propre expert avant toute négociation, refusez les décotes de minorité ou d’illiquidité qui ne reposent sur aucune méthode reconnue, et vérifiez que l’expert désigné applique les règles statutaires de valorisation quand elles existent. Pour un éclairage parisien sur ces stratégies de sortie et de valorisation, les analyses du cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris détaillent les leviers propres à chaque forme sociale.
Le prête-nom lui-même dispose d’armes symétriques quand il veut sortir du rôle qu’on lui a fait jouer. Assigné en paiement des dettes sociales ou poursuivi comme dirigeant apparent, il peut appeler le mandant en garantie et révéler la convention pour reporter la charge sur le véritable décideur. Placé à la tête de la société sans en avoir les compétences, il peut demander sa révocation et sa radiation des registres, puis exiger du mandant qu’il assume les conséquences des engagements souscrits pendant la période de façade. Le dirigeant de paille n’est jamais à l’abri : entre les tiers, il répond comme un vrai dirigeant, et seule une action récursoire contre le mandant lui permet de récupérer ce qu’il aura payé. D’où la règle d’or des deux côtés : sortir du montage avant le sinistre, jamais après.
Enfin, anticipez le sort des dividendes et des fruits perçus pendant la période occulte. Le mandant peut réclamer au prête-nom la restitution des dividendes encaissés, déduction faite des impôts acquittés en son nom apparent, tandis que le prête-nom peut réclamer le remboursement des apports complémentaires et des garanties qu’il a fournis. Chaque flux doit être justifié par un relevé bancaire : les comptes courants d’associés ouverts au nom du prête-nom, les cautions personnelles souscrites pour la société et les avances en compte courant constituent autant de créances à solder dans le protocole de sortie. Un dénouement propre solde tout en une fois, par un acte global qui constate la révélation, fixe le transfert des titres, arrête les comptes entre les parties et organise la régularisation fiscale et sociale.
II. Sortir d’un montage de prête-nom sans perdre votre patrimoine : risques et méthode
A. Les trois risques qui coûtent cher : le fisc, le tiers de bonne foi et les professions réglementées
Le premier risque est fiscal et social, et il frappe des deux côtés. Le mandant qui a encaissé des dividendes ou réalisé une plus-value sous le nom d’un autre s’expose à un redressement pour revenus non déclarés, avec intérêts et majorations, tandis que le prête-nom qui a déclaré des revenus qu’il a reversés doit prouver le reversement pour obtenir la décharge. La révélation tardive, à l’occasion d’un contrôle, est toujours plus coûteuse que la régularisation spontanée : reconstituez l’historique des flux sur toute la période non prescrite, déclarez les revenus au véritable bénéficiaire et provisionnez les rappels avant de notifier la sortie. Les dirigeants qui ont cumulé mandat apparent et activité salariée doivent aussi vérifier leur affiliation sociale : des cotisations versées à tort ouvrent des contentieux longs avec les organismes, et seule une reconstitution documentée permet d’en sortir.
Le deuxième risque tient aux tiers, que la convention secrète ne protège pas. L’arrêt du 11 mars 2026 (Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-19.135) le rappelle avec netteté : « une contre-lettre n’est pas opposable au cessionnaire de bonne foi d’une créance lorsqu’elle contrarie l’acte ostensible dont les effets ont été cédés ». Transposé au droit des sociétés, ce principe signifie que l’acquéreur de bonne foi qui achète les titres au prête-nom apparent en devient valablement propriétaire, que le créancier qui saisit les parts entre ses mains exerce un droit régulier, et que la banque qui a prêté en considération de sa surface financière peut le poursuivre. Le mandant ne peut agir que contre le prête-nom lui-même, en responsabilité et en restitution du prix, mais il perd les titres. D’où l’urgence : dès que le prête-nom menace de vendre, de donner les titres en garantie ou de les laisser saisir, faites constater la convention en justice et sollicitez des mesures conservatoires avant qu’un tiers de bonne foi ne s’interpose.
Le troisième risque concerne les professions réglementées et les secteurs sous agrément, où le prête-nom n’est pas seulement un montage civil mais une violation des règles d’exercice. Détenir le capital d’une société d’exercice libéral par l’intermédiaire d’un prête-nom non professionnel, faire siéger un homme de paille pour contourner une interdiction de gérer ou une incompatibilité, ou dissimuler le bénéficiaire effectif au registre : chacune de ces situations ajoute au litige civil un volet disciplinaire, administratif ou pénal. La déclaration de bénéficiaire effectif inexacte expose la société et son représentant légal à des sanctions, et le dirigeant de fait qui tire les ficelles sans mandat apparent répond des fautes de gestion comme s’il était nommé. Avant de révéler, mesurez donc l’exposition globale du montage et traitez ensemble le civil, le fiscal et le réglementaire, car une sortie qui règle les titres mais oublie le registre ou l’ordre professionnel n’en est pas une.
À ces trois risques s’ajoute le cas du prête-nom dirigeant, le plus dangereux de tous. Le gérant ou le président de paille engage sa responsabilité à l’égard des tiers pour les actes qu’il signe, répond des infractions commises sous son mandat apparent et figure sur les registres jusqu’à sa radiation. Le véritable décideur, lui, encourt la qualification de dirigeant de fait, avec les actions en responsabilité et en interdiction de gérer qui l’accompagnent en cas de procédure collective. Quand la société entre en difficulté, chacun renvoie la faute à l’autre, et le juge tranche en recherchant qui décidait réellement : relevés bancaires avec signatures, instructions écrites, témoignages des salariés et du comptable. Si vous êtes dirigeant apparent, exigez votre radiation immédiate et cessez toute signature ; si vous êtes le décideur occulte, régularisez votre nomination ou cessez toute immixtion, car chaque acte de gestion occulte accompli après l’alerte aggrave votre cas.
Enfin, ne sous-estimez pas le risque familial et successoral. Les titres détenus par un prête-nom entrent apparemment dans son patrimoine : en cas de divorce, ils sont pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial, et en cas de décès, ils tombent dans sa succession. Le mandant doit alors affronter le conjoint ou les héritiers du prête-nom, qui ignorent souvent la convention ou la contestent. Une contre-lettre conservée chez un tiers de confiance, notaire ou avocat, avec une copie remise au mandant, évite que la preuve ne disparaisse avec son détenteur. Informez aussi, avec mesure, les personnes exposées : le conjoint du mandant qui finance le montage avec des fonds communs doit consentir à l’opération, faute de quoi la révélation tournera au litige familial en plus du litige sociétaire.
B. La sortie en pratique à Paris et en Île-de-France : délais de cinq ans, pièces et régularisation
Le temps joue contre les deux parties, et le premier délai à connaître est celui de la prescription. L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». L’action en restitution des titres et l’action en paiement du prix se prescrivent donc par cinq ans, qui courent en pratique à compter de la révélation ou du refus de restituer. Cinq ans semblent longs, mais les preuves bancaires anciennes sont difficiles à reconstituer et les témoins se dispersent : agissez dans les premiers mois du différend, par une mise en demeure qui vise la convention exacte et fixe un délai de restitution, puis assignez sans attendre la fin du délai.
À Paris et en Île-de-France, le parcours juridictionnel suit un ordre éprouvé. La mise en demeure et la négociation précèdent toute assignation : un courrier précis, qui vise les textes, chiffre les demandes en restitution et en comptes, et propose un protocole global de sortie incluant la régularisation fiscale, aboutit souvent à une transaction, car aucune des deux parties n’a intérêt à exposer le montage au grand jour. En cas d’échec, l’assignation est portée devant le tribunal judiciaire de Paris pour les questions de validité et d’exécution de la convention civile, et devant le tribunal des activités économiques pour les litiges entre associés et pour la désignation de l’expert en valorisation. L’appel relève de la cour d’appel de Paris, dont le pôle civil et le pôle sociétés connaissent bien ces dossiers mixtes où le civil et le commercial se croisent. Prévoyez douze à vingt-quatre mois par degré de juridiction, et utilisez ce délai comme un levier de négociation plutôt que comme une fatalité.
Le dossier de preuves s’articule autour de cinq blocs. Premier bloc, la convention : contre-lettre originale, projets et échanges préalables, preuves de la remise des fonds au prête-nom. Deuxième bloc, les flux : virements d’acquisition des titres, relevés des dividendes perçus et reversés, apports en compte courant, cautions souscrites par chacun. Troisième bloc, le pouvoir : convocations et procès-verbaux montrant qui votait et qui décidait, courriels d’instructions, attestations de salariés, de clients et de l’expert-comptable. Quatrième bloc, les fruits et le préjudice : valorisation actuelle des titres, dividendes non reversés, coût de la régularisation fiscale, perte d’opportunités. Cinquième bloc, les démarches : mise en demeure avec accusé de réception, réponse adverse, proposition de protocole. Un dossier complet impressionne le juge et fait monter les offres transactionnelles ; un dossier approximatif fait durer le procès et baisser la restitution.
Plusieurs erreurs reviennent sans cesse et doivent être évitées. Ne détruisez jamais la contre-lettre, même après la sortie : conservez-la pendant toute la durée des prescriptions fiscales et sociales, car un contrôle ultérieur exigera la preuve de la réalité du montage. Ne révélez pas le mandant en assemblée sans préparation : une révélation à la cantonade déclenche l’agrément, l’exclusion ou la saisie avant que le protocole de sortie ne soit signé. Ne laissez pas le prête-nom cumuler les mandats apparents : exigez sa démission et sa radiation des registres dès la signature du protocole, avec astreinte en cas d’inertie. Ne négligez pas le registre des bénéficiaires effectifs : déclarez le véritable bénéficiaire dès la révélation, car une déclaration inexacte maintenue après la sortie expose à des sanctions autonomes. Ne confondez pas enfin la sortie civile et la régularisation fiscale : payez les droits et impôts dus sur le transfert et sur les revenus requalifiés, et faites valider le traitement par un écrit de l’administration quand c’est possible.
La sortie idéale prend la forme d’un protocole global signé des deux parties, qui constate la convention initiale, organise le transfert des titres au mandant ou leur rachat par les associés, arrête les comptes entre prête-nom et mandant, répartit le coût fiscal et social de la régularisation, et prévoit la radiation des mandats apparents avec un calendrier précis. Faites enregistrer la cession et payer les droits dans le mois, publiez les modifications au registre du commerce et des sociétés, mettez à jour le registre des bénéficiaires effectifs et archivez l’ensemble pendant six ans au moins. Le montage aura vécu : le mandant retrouve des titres propres et transmissibles, le prête-nom retrouve sa tranquillité, et la société retrouve un actionnariat lisible pour ses banques, ses clients et ses futurs investisseurs.
Conclusion
Le prête-nom en SARL ou en SAS n’est ni nul ni sans effet : la contre-lettre lie les parties, le mandant peut exiger la restitution de ses titres, mais les tiers de bonne foi restent protégés et le droit des sociétés impose l’agrément et, en cas de litige sur le prix, l’expertise. La Cour de cassation, le 11 mars 2026, a fixé le cadre : simulation valable, preuve libre en cas de fraude, inopposabilité aux tiers de bonne foi. Pour sortir sans dommage, auditez les statuts avant de révéler, reconstituez la preuve par l’argent, le pouvoir et les fruits, agissez dans le délai de cinq ans devant les juridictions parisiennes compétentes, et soldez le civil, le fiscal et le réglementaire dans un protocole global. Le montage bien dénoué redevient une société ordinaire, avec des associés connus, des titres propres et un avenir finançable.