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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Président de SAS et gérant de SARL : garder son mandat à la retraite sans perdre sa pension, l’indemnité de départ et les cotisations à payer (2026)

Le 14 octobre 2026, le conseil d’administration de la fédération Agirc-Arrco a tranché : les pensions complémentaires des retraités du secteur privé sont revalorisées de 1,4 % à compter du 1er novembre 2026. La décision, prise par le conseil d’administration composé des représentants des organisations syndicales et patronales, figure dans le communiqué de la fédération Agirc-Arrco publié le 14 octobre 2026, qui annonce une revalorisation de 1,4 % des pensions des retraités du secteur privé à compter du 1er novembre 2026. Pour le président de SAS et pour le gérant de SARL qui approchent de la retraite, cette actualité remet sur la table une question que les salariés ne se posent pas dans les mêmes termes : faut-il quitter son fauteuil de dirigeant pour toucher sa pension, peut-on garder son mandat tout en étant retraité, que devient l’indemnité de départ à la retraite et quelles cotisations restent dues sur les revenus du cumul ? Le mandat social n’est pas un contrat de travail, et cette différence commande tout le régime applicable, de la liquidation des droits jusqu’aux contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire. Cet article expose d’abord les conditions de liquidation propres à chaque statut de dirigeant, puis les règles du cumul d’un mandat avec une pension, les cotisations qui subsistent et les pièges sanctionnés par la Cour de cassation, avec les démarches pratiques à Paris et en Île-de-France.

I. Liquider sa retraite quand on dirige une SAS ou une SARL : le mandat social impose ses propres conditions

A. Président de SAS et gérant minoritaire de SARL : des assimilés salariés tenus de rompre tout lien professionnel

Le président de société par actions simplifiée et le gérant minoritaire ou égalitaire de société à responsabilité limitée ne sont pas des travailleurs indépendants : la loi les rattache au régime général par assimilation. Le texte est explicite. D’un côté, « 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ; » figurent parmi les affiliés obligatoires, de l’autre, « 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; » relèvent du même régime. Ces deux catégories renvoient à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, qui énumère les personnes assimilées à des salariés pour l’affiliation. La conséquence est symétrique : le dirigeant concerné cotise comme un salarié, acquiert des droits au régime général et à l’Agirc-Arrco, et subit les mêmes conditions de liquidation qu’un salarié, avec une difficulté propre au mandat.

Cette assimilation se prolonge après la liquidation. L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. » Autrement dit, toucher une pension ne fait pas sortir du champ de l’affiliation : tout revenu d’activité postérieur à la liquidation supporte des cotisations. Pour le président de SAS retraité qui conserve une rémunération au titre de son mandat, l’Urssaf applique ce texte sans état d’âme, et la cour d’appel de Paris comme les juridictions du fond valident ces redressements lorsque la rémunération est établie.

Avant même le cumul se pose la question de la liquidation elle-même, car servir la pension suppose une rupture. L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret est subordonné : 1° Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l’employeur ; ». Le président de SAS assimilé salarié entre dans cette exigence : liquider ses droits suppose de rompre le lien avec la société, donc de quitter son mandat de président. Concrètement, cela signifie démissionner de ses fonctions, faire constater la cessation par les associés, déposer les formalités modificatives au registre du commerce et des sociétés et veiller à la radiation de la mention au Kbis. Le dirigeant qui signe encore pour la société alors qu’il se déclare retraité s’expose à voir la caisse contester la réalité de la rupture, avec suspension de la pension et rappel de cotisations à la clé. Sur ces formalités de sortie du mandat, les règles de radiation et de blocage des actes d’un dirigeant qui signe après sa révocation ont déjà été décrites dans l’article consacré au gérant révoqué qui figure encore au Kbis, dont les démarches valent aussi pour une cessation volontaire.

Le droit des sociétés encadre cette sortie du mandat. Dans la SAS, l’article L. 227-6 du code de commerce dispose : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. […] Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. » Ce sont donc les statuts qui fixent les modalités de désignation et de révocation du président : clause de révocation ad nutum ou motivée, préavis, indemnité de révocation éventuelle. Le dirigeant qui prépare sa retraite relit ces clauses avant d’agir, car une révocation brutale sans respecter la procédure statutaire ouvre un contentieux distinct, tandis qu’une démission mal notifiée laisse subsister le mandat aux yeux des tiers et des organismes sociaux. Dans la SARL, l’article L. 223-18 du code de commerce prévoit que « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. […] Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. […] Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. » Le gérant minoritaire qui cesse ses fonctions fait constater sa démission en assemblée, publie et dépose au greffe, puis conserve la preuve de la date exacte de cessation, car c’est cette date que la caisse retiendra pour apprécier la rupture du lien professionnel.

La Cour de cassation a précisé qui relève de l’assimilation et qui lui échappe, dans un arrêt de référence pour les SARL à gérance collégiale. Par arrêt du 31 mai 2018, la deuxième chambre civile, au visa de l’article L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale, juge : « Attendu que les membres d’un collège de gérants de société à responsabilité limitée et de société d’exercice libéral à responsabilité limitée ne sont pas affiliés obligatoirement au régime général en application de ce texte, lorsqu’ils détiennent ensemble plus de la moitié du capital social, même si certains d’entre eux ne sont pas porteurs de parts ; » (Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n° 17-17.518). La leçon est directe : dans une SARL cogérée où les cogérants détiennent ensemble plus de la moitié du capital, aucun d’eux ne cotise comme assimilé salarié, même celui qui ne détient personnellement aucune part. Le dirigeant qui se croit affilié au régime général alors que le collège dépasse le seuil passe à côté de ses obligations de travailleur indépendant, et la caisse redresse en requalifiant l’affiliation. Avant de liquider, chaque cogérant vérifie donc la répartition exacte du capital, parts du conjoint et des enfants mineurs comprises, car ce calcul commande tout le régime de retraite applicable.

Le cas du président de SAS non rémunéré mérite une attention particulière, car il concentre les erreurs. Sans rémunération soumise à cotisations, aucun trimestre n’est validé au régime général et aucun point n’est inscrit à l’Agirc-Arrco, quand bien même le mandat est réel et prenant. Le dirigeant qui a occupé pendant des années une présidence bénévole découvre au relevé de carrière des périodes vides, sans recours contre la caisse, puisque les droits suivent les cotisations assises sur les revenus d’activité en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 . Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. » Pas de revenu, pas d’assiette, pas de droits. La parade consiste à s’assurer, année par année, qu’une rémunération suffisante a bien été déclarée et soumise à cotisations, et à régulariser tant que les délais de déclaration et de contrôle le permettent encore.

B. Gérant majoritaire de SARL et associé unique : cesser une activité indépendante, pas rompre un contrat

Le gérant qui détient seul ou avec son groupe familial plus de la moitié des parts de la SARL, comme l’associé unique gérant d’EURL, ne connaît ni contrat de travail ni lien de subordination : il relève du régime des travailleurs indépendants pour sa protection sociale. La liquidation de ses droits ne passe donc pas par la rupture d’un lien avec un employeur, mais par la cessation effective de son activité indépendante et la liquidation de l’ensemble de ses pensions. L’âge d’ouverture des droits obéit au droit commun : l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale fixe que « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’ article L. 351-1 du présent code , au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’ article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1969. », avec des paliers transitoires pour les générations nées entre 1961 et 1968. Le montant de la pension répond à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 . Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit  » taux plein « , en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation. ». Le gérant majoritaire calcule donc son départ comme tout assuré, en fonction de son âge, de sa durée d’assurance et de ses revenus cotisés, sans espérer de régime dérogatoire attaché à son titre.

La cessation d’activité du travailleur indépendant se prouve par des actes positifs : déclaration de cessation sur le guichet unique, radiation ou mise en sommeil selon les cas, cessation des facturations et des prélèvements. Le gérant majoritaire qui cesse de se rémunérer mais conserve la signature bancaire, poursuit les négociations commerciales et encaisse des revenus différés prend le risque que la caisse analyse la situation comme une poursuite d’activité. La jurisprudence du contentieux de la sécurité sociale examine les faits et non les déclarations : réunions de chantier, correspondances commerciales, mouvements bancaires et témoignages servent à établir la réalité de l’activité. Pour le dirigeant parisien, la déclaration s’effectue auprès du guichet unique avec effet au registre du commerce et des sociétés de Paris, et chaque pièce est conservée, car un contrôle postérieur à la liquidation peut intervenir plusieurs années après les faits et la charge de la preuve de la cessation pèse sur l’assuré lorsque la caisse produit des indices sérieux de poursuite.

La transmission de l’entreprise accompagne souvent ce départ et mérite d’être articulée avec la retraite. Céder ses parts, donner la gérance à un successeur, transformer la SARL ou la mettre en sommeil sont des opérations de droit des sociétés qui produisent des effets sociaux : la date de la cession et celle de la cessation du mandat doivent coïncider avec la date de cessation déclarée aux organismes sociaux, sous peine de décalage entre le registre du commerce, les déclarations fiscales et le dossier de retraite. Le dirigeant qui cède ses parts mais reste caution des emprunts de la société, situation fréquente, se rappelle que la cession n’éteint pas automatiquement le cautionnement : la banque doit accepter la substitution ou la mainlevée, faute de quoi le retraité reste exposé aux appels en garantie. Les démarches de sortie du cautionnement après cession ont été exposées dans l’article consacré au cédant de parts poursuivi par la banque comme caution, à relire avant de signer l’acte de cession.

Le panorama d’ensemble des cotisations, du rachat de trimestres et des voies de recours du dirigeant a été dressé dans l’article général sur le dirigeant et la retraite en 2026, qui sert de cadre à la présente analyse centrée sur le sort du mandat social : le lecteur y trouve le calcul des droits et les délais de rachat, tandis que les développements qui suivent traitent exclusivement du cumul d’un mandat avec une pension déjà liquidée, des cotisations dues sur ce cumul et de l’indemnité de départ refusée au président de SAS.

II. Cumuler un mandat social avec une pension liquidée : cotisations dues, indemnité refusée et formalités parisiennes

A. Garder ou reprendre un mandat rémunéré après la liquidation : pension maintenue ou suspendue, et cotisations toujours exigibles

Une fois l’ensemble des pensions liquidées, le retraité peut reprendre ou poursuivre une activité, y compris un mandat social rémunéré, sans perdre par principe le service de ses pensions : c’est le cumul emploi-retraite. La condition déterminante figure à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, qui dispose : le texte suspend le service de la pension lorsque l’assuré : « 3° Après avoir atteint l’âge mentionné à l’ article L. 161-17-2 du présent code, reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. » En clair, le retraité qui n’a pas liquidé tous ses régimes, en France et à l’étranger, de base et complémentaires, et qui reprend une activité voit sa pension de base suspendue. Le président de SAS ou le gérant qui a oublié une petite pension étrangère, un régime d’organisation internationale ou une complémentaire obligatoire s’expose à cette suspension, avec récupération de l’indu par la caisse. L’inventaire exhaustif des droits, relevé de carrière et relevés complémentaires à l’appui, précède donc toute reprise de mandat.

Sur les revenus du cumul, les cotisations sont dues dans les conditions ordinaires, sans exonération liée à la qualité de retraité. Le fondement est double : l’affiliation vise les actifs « même si elles sont titulaires d’une pension » selon l’article L. 311-2 déjà cité, et l’assiette suit les revenus d’activité selon l’article L. 242-1 déjà cité. Le président de SAS retraité qui perçoit une rémunération de mandat cotise au régime général et à l’Agirc-Arrco sur cette rémunération, et la société supporte les cotisations patronales correspondantes. La revalorisation de 1,4 % décidée le 14 octobre 2026 s’applique aux pensions des retraités du secteur privé, y compris aux pensions complémentaires des anciens dirigeants assimilés salariés déjà liquidées, puisque leurs points Agirc-Arrco suivent la valeur de service du point comme ceux de tout affilié. En revanche, les dividendes perçus par le président associé ou le gérant associé ne constituent pas des revenus d’activité : ils n’entrent pas dans l’assiette des cotisations sociales des assimilés salariés, ne valident ni trimestre ni point, et ne rouvrent aucun droit, même s’ils restent soumis aux prélèvements fiscaux et sociaux propres aux revenus du capital. La tentation de substituer des dividendes à la rémunération pour échapper aux cotisations se heurte à l’abus de droit et au contrôle de l’Urssaf lorsque la rémunération est inexistante ou dérisoire au regard des fonctions exercées.

Le cumul revêt deux visages que le dirigeant distingue avant de signer son nouveau mandat. Le cumul intégral, sans plafond de revenus, suppose la liquidation de la totalité des pensions et des conditions d’âge et de durée accomplies ; le cumul plafonné autorise la reprise d’activité plus tôt ou sans liquidation totale, mais dans la limite d’un plafond de ressources apprécié par la caisse en fonction des derniers revenus d’activité. Le dirigeant qui reprend un mandat rémunéré au-delà du plafond applicable voit sa pension réduite à due concurrence du dépassement, et la caisse récupère les sommes versées à tort. En pratique, le montant de la rémunération du nouveau mandat se calibre avant la reprise, avec simulation écrite de la caisse, car une rémunération fixée trop haut fait perdre d’un côté ce qu’elle rapporte de l’autre. Le mandat non rémunéré, lui, ne déclenche ni cotisations ni plafond, mais il n’ouvre aucun droit nouveau et la caisse peut vérifier que l’absence de rémunération correspond à la réalité des fonctions : un mandat présenté comme non rémunéré mais assorti d’avantages en nature, de remboursements de frais anormaux ou de distributions déguisées est requalifié, avec redressement.

La reprise d’activité après la retraite s’accompagne d’obligations déclaratives strictes. Le retraité déclare sa reprise à chaque caisse qui lui sert une pension, dans le mois de la reprise selon les règles appliquées par les organismes, et produit le contrat ou le procès-verbal de nomination, le montant de la rémunération et l’identité de l’employeur ou de la société mandante. Le défaut de déclaration n’est pas une simple irrégularité de forme : il prive le retraité du bénéfice du doute en cas de contrôle et fonde la récupération de l’indu avec pénalités. Le dirigeant qui enchaîne mandat sur mandat, par exemple un président qui démissionne d’une SAS pour prendre la gérance d’une SARL du même groupe, déclare chaque mouvement et conserve chaque justificatif, car les caisses croisent les déclarations sociales nominatives des sociétés avec les dossiers de retraite et détectent les reprises non déclarées.

B. L’indemnité de départ à la retraite refusée au président de SAS et les démarches du retraité dirigeant à Paris

L’erreur la plus coûteuse pour le président de SAS qui part à la retraite concerne l’indemnité de départ. Les conventions collectives et les accords d’entreprise prévoient souvent une indemnité conventionnelle de départ à la retraite au profit des salariés, notamment des cadres dirigeants, et le président assimilé salarié se croit fondé à la réclamer à la société. La Cour de cassation a tranché en sens inverse dans un arrêt appelé à faire référence. Par arrêt du 15 mai 2025, la deuxième chambre civile, saisie d’un redressement Urssaf portant sur la réintégration dans l’assiette des cotisations d’une indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue pour les salariés de la catégorie des cadres dirigeants, casse l’arrêt d’appel qui avait validé le redressement au motif que le dirigeant, assimilé salarié par l’article L. 311-3, 23°, pouvait prétendre à cette indemnité : « En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que ce dirigeant était assujetti par assimilation au régime général en sa qualité de président d’une société par actions simplifiée, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à ce titre au service l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue pour les salariés de la catégorie des cadres dirigeants, la cour d’appel a violé les texte susvisés. » (Cass. 2e civ., 15 mai 2025, n° 23-13.763). L’assimilation au régime général pour les cotisations ne transforme pas le mandataire en salarié pour le bénéfice des avantages conventionnels : le président de SAS ne peut exiger l’indemnité de départ des cadres dirigeants, et la société qui la lui verse sans fondement s’expose au redressement sur son assiette.

Cette solution commande la rédaction des actes de départ. Plutôt qu’une indemnité conventionnelle sans base, le président négocie en amont, dans le respect des statuts et de l’intérêt social, une indemnité de cessation de mandat si les statuts ou une décision collective la prévoient, ou une transaction dont le régime social et fiscal est analysé ligne par ligne, car l’administration et l’Urssaf examinent la qualification réelle des sommes versées à l’occasion du départ. Les sociétés qui versent au dirigeant partant une somme qualifiée d’indemnité de départ à la retraite des cadres dirigeants en appliquant à tort l’exclusion d’assiette attachée à certaines indemnités supportent ensuite le redressement avec majorations. La vérification porte aussi sur le cumul des mandats et des contrats : le dirigeant qui cumulait un contrat de travail avec son mandat social, situation admise sous conditions strictes de lien de subordination distinct du mandat, relève pour son contrat des règles salariales ordinaires, y compris l’indemnité conventionnelle, tandis que son mandat suit le régime décrit par l’arrêt du 15 mai 2025. La distinction entre les deux casquettes figure dans chaque bulletin et chaque attestation, car la confusion des sommes fait le lit des redressements.

À Paris et en Île-de-France, le retraité dirigeant accomplit ses démarches auprès d’interlocuteurs identifiés. La cessation et la reprise de mandat se déclarent au registre du commerce et des sociétés de Paris via le guichet unique, avec dépôt du procès-verbal de l’organe compétent et mise à jour du Kbis ; la liquidation des droits de base relève de la Carsat Île-de-France pour les assimilés salariés et du réseau des indépendants pour les gérants majoritaires, la complémentaire Agirc-Arrco transitant par les institutions désignées ; les cotisations sur les revenus du cumul sont déclarées à l’Urssaf Île-de-France selon le statut du mandat repris. Le dossier de liquidation comprend la pièce d’identité, le relevé d’identité bancaire, les bulletins et attestations de rémunération des dernières années, les procès-verbaux de nomination et de cessation, les statuts à jour et le relevé de carrière, car toute pièce manquante retarde l’entrée en jouissance et reporte d’autant l’effet de la revalorisation sur la pension servie.

En cas de désaccord avec une caisse, qu’il s’agisse d’un refus de liquidation, d’une suspension de pension, d’un redressement de cotisations ou d’une récupération d’indu, la contestation suit la voie du contentieux de la sécurité sociale. L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale impose le préalable amiable : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale […] sont soumises à une commission de recours amiable […] Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » Le dirigeant forme donc son recours amiable par écrit motivé, avec pièces, dans les deux mois de la notification, puis saisit le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en cas de rejet explicite ou implicite, dans le délai applicable. Les décisions de la commission et du tribunal se contestent ensuite par les voies ordinaires, et chaque étape respecte ses délais propres, car la forclusion prive définitivement le retraité de son recours, quel que soit le bien-fondé de sa réclamation sur le fond.

Conclusion

La revalorisation de 1,4 % des pensions Agirc-Arrco au 1er novembre 2026 améliore les pensions déjà liquidées, mais elle ne règle aucune des questions propres au dirigeant : le président de SAS et le gérant minoritaire de SARL, assimilés salariés, liquident leurs droits en rompant le lien avec la société et en accomplissant les formalités du registre du commerce ; le gérant majoritaire cesse une activité indépendante dont la réalité se prouve par des actes ; toute reprise de mandat suppose l’inventaire complet des pensions sous peine de suspension ; les revenus du cumul supportent des cotisations sans exonération de retraité tandis que les dividendes restent hors assiette ; et le président de SAS ne peut prétendre à l’indemnité conventionnelle de départ des cadres dirigeants depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2025. Le dirigeant parisien qui prépare son départ sécurise la date de cessation de son mandat, déclare chaque reprise, calibre la rémunération du cumul et conteste les décisions des caisses dans les deux mois : à ce prix, la retraite du mandataire social se liquide sans suspension, sans redressement et sans indemnité indue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».