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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Nounou filmée par la caméra des parents : contester la vidéosurveillance, saisir la CNIL et les prud’hommes, obtenir réparation (2026)

Vous avez installé une caméra dans le séjour pour garder un œil sur la maison pendant que la nounou s’occupe des enfants, ou vous venez de découvrir que les parents qui vous emploient vous filment depuis des mois sans vous l’avoir dit. Dans un cas comme dans l’autre, la même question se pose : que peut faire la famille, et que peut exiger la salariée ? Le domicile est à la fois un lieu privé et un lieu de travail, et c’est cette double nature qui fait toute la difficulté du sujet. Les parents ont le droit de protéger leur logement et leurs enfants, mais ils n’ont pas le droit de transformer leur salon en salle de surveillance de leur employée. La salariée, qu’elle soit nounou, garde d’enfants à domicile, auxiliaire de vie ou employée de maison, garde l’intégralité de ses droits : droit à l’information préalable, droit d’accès à ses images, droit de saisir la CNIL et le conseil de prud’hommes, et droit à réparation. Cet article expose d’abord ce que les parents peuvent installer et les limites à ne jamais franchir (I), puis ce que deviennent des images déjà enregistrées : preuve recevable ou écartée, sanction annulée, plainte pénale et indemnisation (II).

I. Ce que les parents ont le droit d’installer, et la ligne à ne pas franchir

A. Des caméras pour la sécurité des biens et des personnes, jamais pour surveiller la nounou en continu

Le domicile des parents est un lieu privé, mais c’est aussi le lieu de travail de la nounou, de la garde d’enfants, de l’auxiliaire de vie ou de la femme de ménage. La fédération France Emploi Domicile le rappelle dans sa fiche du 15 octobre 2023 consacrée à la télésurveillance : l’installation des nouvelles technologies au domicile de l’employeur doit tenir compte du fait que ce domicile privé est également un lieu de travail pour le salarié, et l’usage de ces technologies peut être détourné vers un contrôle du salarié dans l’exécution de ses tâches (fiche France Emploi Domicile du 15 octobre 2023).

La règle posée par la CNIL, relayée par cette fiche, est claire : les caméras installées par un particulier employeur doivent l’être pour la sécurité des biens et des personnes, et non pour filmer en permanence les employés. Une caméra qui surveille l’entrée du logement ou le séjour pour prévenir un cambriolage ne soulève pas la même question qu’une caméra braquée en continu sur la table où la garde d’enfants donne le goûter, ou qu’un babyphone vidéo détourné en outil de surveillance permanente de chaque geste de la salariée.

Cette distinction découle directement du code civil et du code du travail, qui s’appliquent au particulier employeur comme à tout employeur. L’article 9 du code civil pose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

, qui s’applique au particulier employeur comme à tout employeur. L’article L1121-1 du code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

La Cour de cassation applique ce texte avec fermeté aux dispositifs de vidéosurveillance. Dans un arrêt du 23 juin 2021, la chambre sociale a approuvé une cour d’appel qui avait écarté des enregistrements issus d’une caméra installée dans la cuisine où le salarié travaillait seul, soumis à une surveillance constante : elle a jugé que ces enregistrements, attentatoires à la vie personnelle du salarié et disproportionnés au but allégué de sécurité des personnes et des biens, n’étaient pas opposables au salarié (Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-13.856, rejet). Transposée au domicile, la leçon est nette : filmer en continu la personne qui garde les enfants ou qui entretient le logement, sous prétexte de sécurité, est disproportionné et les images recueillies ne pourront pas servir contre elle.

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) mène à la même conclusion. Le particulier employeur qui installe des caméras devient responsable du traitement des images de sa salariée : l’exclusion des activités strictement personnelles ou domestiques ne joue pas ici, car elle est réservée aux traitements sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale, ce qui n’est pas le cas d’une relation de travail. La base légale envisageable est alors l’intérêt légitime : la sécurité du logement et des enfants est un intérêt réel, mais il ne prévaut sur les droits de la salariée que si le dispositif reste mesuré. Dès lors que la caméra filme son activité en continu, la balance penche en faveur de la personne filmée. C’est exactement le raisonnement de proportionnalité que la chambre sociale a validé le 23 juin 2021.

Certains emplacements sont, en pratique, à proscrire absolument : la salle de bain, les toilettes, la chambre mise à disposition d’une salariée logée. Le domicile est un lieu privé au sens du droit pénal, et filmer une personne dans un lieu privé sans son consentement expose aux sanctions de l’article 226-1 du code pénal :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui », notamment, selon le 2° du même article, « En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ».

Enfin, la durée de conservation des images doit rester limitée : la doctrine CNIL relayée par France Emploi Domicile retient un mois maximum, sauf cas particulier comme une procédure judiciaire en cours. Conserver des mois d’enregistrements de la nounou sur un disque dur, sans raison liée à un litige identifié, fragilise la position de l’employeur sur tous les tableaux : disproportion, détournement de finalité, et risque pénal en cas de conservation d’images obtenues sans consentement.

Le babyphone vidéo mérite une mention particulière, car il est présent dans beaucoup de foyers et bascule facilement de l’outil de garde à l’outil de surveillance. Acheté pour voir et entendre le bébé pendant sa sieste, il filme aussi la personne qui s’en occupe, parfois en continu et avec le son. Or le son ajoute une difficulté : capter les paroles prononcées par la nounou à son insu, dans un cadre privé, relève du même délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée que l’image. Les parents avisés réservent donc le babyphone à sa fonction d’origine, orienté vers le lit de l’enfant, avec le microphone coupé hors des périodes de garde, et n’utilisent jamais ses enregistrements pour contrôler la salariée.

B. Une information écrite et préalable, sans laquelle aucune image n’est utilisable contre la salariée

Même installée pour un motif légitime de sécurité, même proportionnée dans son champ, une caméra ne peut servir à collecter des informations sur la salariée si celle-ci n’en a pas été informée avant. L’article L1222-4 du code du travail l’énonce en une phrase, sans exception pour le domicile : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ».

Concrètement, les parents doivent remettre à la nounou, à la garde d’enfants, à l’auxiliaire de vie ou à l’employée de maison, avant la mise en route des caméras, une information écrite qui précise l’existence du dispositif, son emplacement exact, sa finalité de sécurité des biens et des personnes, les destinataires des images, la durée de conservation et les droits dont elle dispose : droit d’accès à ses images, droit d’en demander l’effacement, droit de saisir la CNIL. Le plus sûr est de joindre cette information au contrat de travail ou de la faire figurer dans un avenant signé des deux parties, et d’en conserver un exemplaire. Une information orale, donnée à la volée le premier jour, est difficile à prouver en cas de litige ; un écrit signé ne laisse aucune place au doute. Que se passe-t-il si la salariée refuse d’être filmée ? Informer n’est pas quémander une autorisation lorsque le dispositif est légitime, proportionné et limité à la sécurité : la salariée ne dispose pas d’un veto absolu sur toute caméra du logement. Mais filmer malgré un refus exprès, ou poursuivre les enregistrements après qu’elle a demandé leur arrêt, aggrave considérablement la position de l’employeur : le défaut de base apaisée rejoint alors le défaut de proportionnalité devant le juge. La voie raisonnable passe par le dialogue et l’écrit : limiter les angles filmés, exclure certaines plages horaires, remettre à la salariée un document signé décrivant le dispositif et ses droits. Sanctionner une nounou au motif qu’elle refuse une surveillance continue, elle, expose la famille à une contestation prud’homale jouée d’avance, car le juge appliquera les articles L1121-1 et L1222-4 rappelés ci-dessus.

Dans les entreprises dotées d’un comité social et économique, l’employeur doit en outre informer et consulter cette instance avant de mettre en œuvre un moyen de contrôle de l’activité des salariés. L’article L2312-38 du code du travail prévoit en effet que « Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ».

Le particulier qui emploie directement sa nounou, en gré à gré ou par le CESU, n’a pas de comité à consulter, mais l’obligation d’information individuelle de la salariée subsiste intégralement. En revanche, lorsque l’intervenante est salariée d’une structure prestataire ou mandataire (association d’aide à domicile, entreprise de services), c’est cette structure, en qualité d’employeur, qui doit avoir informé la salariée et consulté son comité : la famille qui accueille l’intervenante ne peut pas se contenter de caméras posées sans coordination avec l’employeur véritable.

Le défaut d’information préalable a des conséquences radicales, établies par une jurisprudence constante. Dans un arrêt du 8 mars 2023, la chambre sociale a constaté que l’employeur n’avait informé la salariée ni des finalités du dispositif de vidéosurveillance ni de la base juridique qui le justifiait, contrairement aux dispositions alors applicables de la loi du 6 janvier 1978, et en a exactement déduit que les enregistrements litigieux constituaient un moyen de preuve illicite (Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-17.802, rejet du pourvoi de l’employeur). Dans un arrêt du 10 novembre 2021, elle est allée plus loin encore : un système installé pour la sécurité des biens et des personnes, mais qui permettait aussi de contrôler l’activité des salariés et qui avait été utilisé pour recueillir des informations concernant personnellement la salariée, aurait exigé d’informer les salariés et de consulter le comité d’entreprise sur cette utilisation détournée ; à défaut, la preuve tirée des enregistrements était illicite, et la cour d’appel qui l’avait admise a vu son arrêt cassé (Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-12.263, cassation). Pour les parents employeurs, la morale est simple : des images saisies à l’insu de la nounou, même révélant une faute réelle, sont des images inutilisables, et tenter de s’en servir aggrave leur cas au lieu de le régler.

Les règles générales de la vidéosurveillance filmant un salarié à son poste, avec les mêmes exigences d’information préalable et de proportionnalité, sont détaillées dans notre analyse consacrée à la caméra braquée sur le poste de travail et sa contestation devant la CNIL et les prud’hommes : le domicile n’atténue aucune de ces exigences, il les renforce, parce que le lieu de travail s’y confond avec l’intimité du foyer.

II. Quand les images existent déjà : preuve, sanction, plainte et réparation

A. Des images obtenues en règle ou à l’insu de la salariée : le juge tranche en trois temps

Lorsque les parents veulent utiliser les images contre la nounou, par exemple pour la sanctionner après avoir constaté un manquement, ou lorsque la salariée veut faire écarter des images captées à son insu, le juge des prud’hommes applique une méthode désormais stabilisée. L’arrêt de la chambre sociale du 8 mars 2023, rendu dans une affaire de vidéosurveillance en magasin, en donne le mode d’emploi : en présence d’une preuve illicite, le juge doit d’abord s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci ; il doit ensuite rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié ; enfin, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi (Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-17.802). Dans cette affaire, l’employeur n’avait ni informé la salariée des finalités et de la base juridique du dispositif, ni accompli les formalités préalables exigées, et la cour d’appel avait pu déduire que les pièces tirées de la vidéosurveillance étaient irrecevables : le pourvoi de l’employeur a été rejeté.

Le même arrêt rappelle le principe de fond qui gouverne toute la matière : le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments touchant à la vie personnelle du salarié, à condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte reste strictement proportionnée au but poursuivi (arrêt de la chambre sociale du 8 mars 2023). Autrement dit, même des images obtenues de façon irrégulière ne sont pas automatiquement écartées ni automatiquement admises : tout dépend de ce tri en trois temps. Pour les parents employeurs, ce cadre est redoutable. Quelles « raisons concrètes » justifiaient de filmer la nounou en continu plutôt que de sécuriser les accès du logement ? Existait-il un autre moyen, comme une alarme, un entretien ou une mise au point, pour répondre à l’inquiétude ? L’atteinte portée à la salariée, filmée pendant toute sa journée de travail dans un lieu clos, est-elle strictement proportionnée au but affiché ? Plus la caméra est braquée sur la personne au lieu de surveiller les lieux, plus les réponses sont défavorables à l’employeur.

Deux décisions illustrent les deux versants de ce contrôle. D’un côté, la cassation prononcée le 10 novembre 2021 : le dispositif, installé pour la sécurité d’une pharmacie, avait été détourné pour contrôler l’activité de la caissière et collecter des informations personnelles à son sujet, sans information des salariés ni consultation du comité d’entreprise sur cet usage ; la preuve était illicite et l’arrêt qui l’avait retenue a été cassé (Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-12.263). Pour une nounou, l’équivalent est la caméra posée pour « la sécurité » mais visionnée chaque soir pour éplucher sa journée : le détournement de finalité rend la preuve illicite. De l’autre, la confirmation, le 23 juin 2021, de l’éviction d’images issues d’une caméra filmant en continu un salarié seul dans sa cuisine, jugées attentatoires à sa vie personnelle et disproportionnées (Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-13.856). Une caméra qui filme en continu la garde d’enfants dans le séjour entre dans ce second cas de figure.

Il faut ajouter une nuance importante, apportée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023 : dans un procès civil, et donc devant le conseil de prud’hommes, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention d’une preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. La Cour juge désormais que l’origine illicite ou déloyale d’une preuve n’entraîne plus automatiquement son rejet des débats en matière civile (arrêt de l’assemblée plénière du 22 décembre 2023

le juge devant mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques, et n’admettre l’élément contesté que si sa production est indispensable et l’atteinte strictement proportionnée (Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648, cassation partielle). Concrètement, des parents qui filmaient la nounou à son insu pourraient, dans un cas extrême, obtenir que des images soient examinées s’ils démontrent qu’elles sont indispensables à la preuve d’un fait grave et qu’aucun autre moyen n’existait. Mais cette porte entrouverte ne change pas l’essentiel : l’employeur qui a contourné l’information préalable part perdant, et la salariée conserve tous ses recours. Surtout, un licenciement ou une sanction fondé uniquement sur des images écartées des débats perd son fondement : la mesure disciplinaire peut être annulée et le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités du barème prévu par l’article L1235-3 du code du travail. Avant d’exploiter la moindre image, la famille a donc intérêt à faire vérifier son dispositif et ses preuves, plutôt que de découvrir leur fragilité devant les prud’hommes. Des deux côtés, la conservation des preuves commence tôt et conditionne l’issue du litige. La salariée qui découvre une caméra dissimulée photographie le dispositif et son champ, conserve son contrat de travail, les échanges écrits avec les employeurs et les témoignages de proches déjà alertés, et formule sa demande d’accès et d’effacement par un écrit traçable, courriel ou lettre recommandée, avant de saisir la CNIL : cette chronologie écrite fait foi de sa diligence. Elle s’abstient en revanche de décrocher ou de dégrader la caméra, ce qui retournerait le grief contre elle. Les parents, de leur côté, conservent l’exemplaire signé de l’information préalable, le journal des accès aux images et la preuve de la durée de conservation : un employeur capable de démontrer qu’il a informé, limité et effacé se défend utilement, même quand la salariée conteste le principe du dispositif.

B. Plainte pénale, signalement à la CNIL, prud’hommes : les recours de la salariée filmée, et la réparation de son préjudice

La salariée qui découvre qu’on la filme à son insu dispose de trois voies d’action complémentaires, qu’elle peut activer ensemble : la voie pénale, la voie administrative devant la CNIL, et la voie prud’homale. Chacune répond à un objectif distinct, et c’est leur combinaison qui donne à la contestation toute son efficacité.

Sur le plan pénal, filmer une personne dans un lieu privé sans son consentement est un délit, comme le rappelle l’article 226-1 du code pénal cité plus haut, puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le domicile où travaille la nounou est un lieu privé, et la caméra qui capte son image en continu, à son insu, entre dans le champ du 2° de ce texte. Le même article précise toutefois que lorsque les actes ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, leur consentement est présumé : l’information écrite et préalable protège donc aussi l’employeur de bonne foi, tandis que son absence accable celui qui a filmé en secret. Par ailleurs, conserver ces images, les montrer à des proches, les transmettre à un nouvel employeur potentiel ou les publier constitue un délit distinct. L’article 226-2 du code pénal dispose :

« Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 ».

Envoyer à la famille ou aux voisins la vidéo de la nounou pour la « prendre la main dans le sac » peut donc ajouter une infraction à la première. La chambre criminelle veille strictement au consentement : le 23 juin 2026, elle a censuré une cour d’appel qui avait relaxé une prévenue ayant enregistré à l’insu de la partie civile des vidéos que celle-ci ne lui avait transmises que pour un visionnage unique suivi d’une suppression automatique, dont se déduisait l’absence de consentement aux opérations d’enregistrement (Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.188, cassation partielle sur les intérêts civils). La leçon vaut pour le domicile : ce n’est pas parce que la salariée savait vaguement qu’une caméra existait quelque part qu’elle a consenti à être enregistrée en continu, et encore moins à ce que les images soient conservées ou diffusées. Par ailleurs, la salariée qui tarde à réagir après avoir découvert les faits ne doit pas laisser passer les délais : en matière disciplinaire, l’article L1332-4 du code du travail enferme les poursuites dans un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance du fait fautif, et la contestation d’un licenciement obéit au délai de prescription d’un an. La plainte se dépose au commissariat ou à la gendarmerie, y compris par pré-plainte en ligne, et la salariée peut se constituer partie civile pour obtenir réparation devant le juge pénal. Le temps joue en faveur de la victime qui découvre tardivement les faits : en matière de délit, « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise », selon l’article 8 du code de procédure pénale. Des enregistrements clandestins découverts des mois après leur captation, par exemple en retrouvant d’anciennes vidéos sur un disque dur familial, peuvent donc encore fonder une plainte. Devant le conseil de prud’hommes, en revanche, la salariée qui veut contester une sanction ou un licenciement a intérêt à agir vite, dès la notification de la mesure, pour saisir le juge dans les meilleures conditions et solliciter, si l’urgence le justifie, la formation de référé.

Sur le plan administratif, la salariée peut exercer ses droits directement auprès des parents employeurs, responsables du traitement : demander la copie de ses images, exiger leur effacement, s’opposer à la poursuite des enregistrements. En cas de refus ou d’absence de réponse, elle peut saisir la CNIL par sa plainte en ligne. La Commission peut mettre l’employeur en demeure de se mettre en conformité, prononcer des sanctions, et son intervention pèse lourd dans la suite du litige prud’homal. La démarche devant la CNIL, les délais de réponse et les recours contre un rejet sont exposés pas à pas dans notre guide consacré à la plainte à la CNIL restée sans réponse et aux moyens de la relancer et de la contester, applicable à la salariée d’un particulier employeur comme à tout salarié.

Sur le plan prud’homal, la salariée peut contester toute sanction ou tout licenciement fondé sur des images illicites, demander l’annulation de la mesure et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la réparation du préjudice distinct causé par l’atteinte à sa vie personnelle et la violation de ses données. Le conseil compétent est celui du lieu de travail, c’est-à-dire du domicile des parents employeurs ; à Paris et en Île-de-France, où l’emploi à domicile est particulièrement développé, les conseils de prud’hommes appliquent quotidiennement cette jurisprudence de la chambre sociale, et la proximité du siège de la CNIL à Paris facilite le dépôt et le suivi d’un dossier complet. La salariée veillera à conserver ses preuves : contrat de travail, échanges écrits avec les employeurs, photographies de la caméra dissimulée, témoignages, copie de sa plainte et de son signalement à la CNIL.

Enfin, le préjudice moral subi par une nounou filmée en continu, à son insu, ouvre droit à réparation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, en plus des indemnités prud’homales liées à une éventuelle sanction injustifiée. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Installer une caméra braquée en continu sur sa salariée sans l’en informer constitue une faute dont l’employeur répond : le manquement à l’obligation d’information préalable et au principe de proportionnalité suffit à caractériser le fait générateur, et le préjudice moral découlant d’une surveillance clandestine prolongée est indemnisable devant le juge judiciaire comme devant le conseil de prud’hommes.

En définitive, la caméra au domicile ne dispense de rien : ni d’informer la salariée par écrit avant d’enregistrer, ni de limiter le dispositif à la sécurité des biens et des personnes, ni de détruire les images au bout d’un mois. Les parents qui respectent ces trois règles disposent d’un dispositif utile et défendable ; ceux qui filment leur nounou en secret s’exposent à voir leurs preuves écartées, leur sanction annulée, une plainte pénale prospérer, la CNIL intervenir et des dommages et intérêts prononcés. De son côté, la salariée filmée à son insu n’est pas démunie : elle peut exiger ses images et leur effacement, saisir la CNIL, déposer plainte et contester toute mesure prise sur ce fondement devant les prud’hommes. Dans ce contentieux comme dans les autres litiges de vidéosurveillance au travail, la partie qui a respecté la procédure d’information préalable est presque toujours celle qui gagne. En pratique, cinq réflexes suffisent à sécuriser la situation des deux côtés : informer la salariée par écrit avant d’allumer la moindre caméra, limiter le dispositif aux accès et à la sécurité des lieux, proscrire les pièces d’intimité et le son continu, effacer les images au bout d’un mois hors litige, et répondre sans délai à toute demande d’accès. Les familles qui appliquent cette discipline protègent leur logement sans s’exposer ; les salariées qui constatent qu’elle n’est pas respectée disposent d’un dossier solide devant la CNIL, le juge pénal et les prud’hommes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».