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Maître Reda KOHEN
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Inondations et agriculteurs : terres volontairement submergées, fermage, assurance récolte et indemnisation, que faire en 2026 ?

Ce 15 octobre 2026, le mot « inondation » flambe sur Google en France : les requêtes associées citent le Var, Montpellier, Lodève, Vaison-la-Romaine, le Grau-du-Roi et Ajaccio, et la presse locale rapporte des riverains informés en Haute-Marne comme un exercice de rupture de digue sur le Drac en Isère. Quand l’eau monte, les champs servent souvent de déversoir, parfois parce que la crue les submerge, parfois parce qu’une digue, un aménagement ou une zone d’expansion les inonde pour épargner les maisons construites en aval. La presse agricole s’en fait l’écho le jour même : Gilles Renaud, en charge de l’urbanisme et de l’aménagement foncier à la chambre d’agriculture de la Meuse, y résume la ligne de partage qui structure tout le dossier : aux assureurs les inondations naturelles, au Code civil la surinondation, et à l’auteur humain la responsabilité quand il est intervenu (article du média agricole Paysans de la Loire mis en ligne ce 15 octobre 2026). Le président de la FDSEA de l’Aube, Joël Lhospital, y rappelle pour sa part qu’un champ volontairement inondé, avec 20 centimètres d’eau pendant plus de 48 heures, perd sa culture. Pour l’exploitant dont les parcelles restent sous l’eau, deux batailles commencent alors : obtenir l’indemnisation de ce que la crue ou la surinondation a détruit, et régler le sort du fermage, de l’assurance récolte et de la taxe foncière. Ce guide explique, textes et décisions récentes à l’appui, qui peut décider d’inonder vos terres, qui paie vos récoltes noyées, comment obtenir la remise du fermage sans perdre le bail, et dans quel ordre actionner l’assurance récolte, les calamités agricoles et la catastrophe naturelle.

I. Vos parcelles servent à protéger les maisons d’à côté : la surinondation organisée par la collectivité

A. Inondations et agriculteurs : qui peut décider d’inonder vos terres et sous quelles garanties ?

La première question que se pose l’exploitant dont les terres sont sous l’eau tient à l’origine de l’eau. Une crue naturelle qui déborde n’obéit pas au même régime qu’une inondation provoquée ou aggravée par un ouvrage, une digue ou une zone d’expansion des crues. Cette distinction commande tout : l’assurance ne couvre pas de la même façon, et la responsabilité ne pèse pas sur les mêmes épaules.

Le point de départ reste la servitude naturelle d’écoulement de l’article 640 du code civil : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. » (article 640 du code civil). Autrement dit, chacun doit recevoir l’eau qui coule naturellement, mais personne n’a le droit d’aggraver la situation du voisin par des travaux. La cour d’appel de Rouen vient de le rappeler le 21 janvier 2026 dans une affaire née de la crue centennale de l’Aubette en Seine-Maritime : des propriétaires dont la maison avait été inondée en janvier 2018 reprochaient à l’office public de l’habitat voisin d’avoir surélevé ses terrains et créé un barrage à l’écoulement. La cour confirme leur débouté en retenant que l’alinéa 2 de l’article 640 ne joue pas pour les eaux de débordement d’un cours d’eau, qui constituent un écoulement exceptionnel de crue et non un écoulement naturel (cour d’appel de Rouen, 1re chambre civile, 21 janvier 2026, n° RG 23/03597). L’enseignement vaut pour les terres agricoles : en période de crue, l’article 640 ne suffit pas à faire payer le voisin ou l’aménageur ; il faut démontrer une faute précise ou relever d’un régime spécial d’indemnisation.

Ce régime spécial existe lorsque la collectivité a organisé l’inondation. L’article L. 211-12 du code de l’environnement autorise en effet la création de servitudes d’utilité publique « à la demande de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d’un cours d’eau ou de la dérivation d’un cours d’eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne » (article L. 211-12 du code de l’environnement). Ces servitudes peuvent avoir pour objet de « Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d’accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ». Vos prairies et vos labours deviennent alors juridiquement un réservoir destiné à protéger les habitations de l’aval, y compris celles qui ont été construites dans le lit majeur du cours d’eau.

Plusieurs garanties encadrent cette décision. Les zones de rétention sont délimitées par arrêté préfectoral pris après enquête publique, et dans ces zones « l’arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l’inondation de la zone » (article L. 211-12 du code de l’environnement). Les travaux susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l’écoulement des eaux peuvent être soumis à déclaration préalable, et le préfet dispose d’un délai de deux mois pour s’y opposer ou prescrire des modifications. Vérifiez donc en préfecture et en mairie si vos parcelles sont incluses dans un tel périmètre : l’existence de l’arrêté conditionne vos droits à indemnité, et son absence oriente le litige vers la responsabilité de droit commun.

Le plan de prévention des risques d’inondation complète le tableau. L’article L. 562-1 du code de l’environnement prévoit que l’Etat délimite « les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines » (article L. 562-1 du code de l’environnement). Si vos terres sont classées en zone rouge d’un plan de prévention, l’interdiction ou l’encadrement de certains usages peut ouvrir, pour les biens les plus exposés, vers l’acquisition par la collectivité ou vers le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, qui « peut contribuer à l’acquisition amiable des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances » et « à l’acquisition d’un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l’article L. 125-2 du même code », sans qu’il soit tenu compte de l’existence du risque pour fixer le prix (article L. 561-3 du code de l’environnement). Ce mécanisme vise d’abord les habitations et les biens assurés ; pour des terres nues, il joue rarement, mais il mérite d’être connu quand l’exploitation comprend des bâtiments d’habitation ou d’exploitation sinistrés à plus de moitié.

Enfin, l’entretien des cours d’eau et des digues relève de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dite GEMAPI, confiée aux communes et intercommunalités : l’article L. 211-7 du code de l’environnement les autorise à entreprendre les travaux « visant : 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau » ainsi que « 5° La défense contre les inondations et contre la mer » (article L. 211-7 du code de l’environnement). Quand une digue cède ou qu’un fossé mal entretenu déverse l’eau sur vos parcelles, c’est vers le gestionnaire compétent que se tourne la recherche de responsabilité, parallèlement à vos déclarations d’assurance.

B. Vos récoltes et vos bâtiments noyés par la surinondation : qui paie et comment chiffrer ?

Lorsque vos terres sont grevées d’une servitude de rétention et que la surinondation détruit vos cultures, la loi désigne un payeur : la collectivité qui a demandé la servitude. L’article L. 211-12 prévoit d’abord que « L’instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu’elles créent un préjudice matériel, direct et certain », indemnités « à la charge de la collectivité qui a demandé l’institution de la servitude » et fixées, à défaut d’accord amiable, « par le juge de l’expropriation compétent dans le département ». Puis il vise directement les occupants : « Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. » (article L. 211-12 du code de l’environnement). Fermier en place, vous êtes donc indemnisable de plein droit pour la récolte perdue, les cultures détruites, les bêtes et les bâtiments atteints, sans avoir à prouver une faute de la collectivité.

Deux limites méritent l’attention. D’abord, « les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l’indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables » (article L. 211-12 du code de l’environnement). Si vous avez remblayé un fossé, bouché une buse ou édifié sans autorisation un obstacle à l’écoulement, la collectivité réduira l’indemnité à proportion. Photographiez l’état des lieux, conservez les factures d’entretien des fossés et ne modifiez rien avant le passage de l’expert. Ensuite, l’évaluation suit une voie précise : « Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d’accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues en application de l’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime. » Renseignez-vous auprès de la chambre d’agriculture sur l’existence d’un protocole local dans votre bassin ; à défaut, l’évaluation reprend les barèmes des calamités agricoles, ce qui suppose un dossier chiffré parcelle par parcelle, avec assolement, rendements et stades culturaux.

Le propriétaire des terres dispose en outre d’une arme méconnue : le droit de délaissement. « Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral constatant l’achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d’une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l’acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l’institution de la servitude. » Ce droit s’exerce dans les conditions des articles L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme, et le propriétaire peut étendre sa demande à d’autres parcelles « si l’existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l’institution de la servitude » (article L. 211-12 du code de l’environnement). Pour un bailleur dont les terres deviennent inonda­bles par décision publique, c’est une porte de sortie à ne pas laisser prescrire : dix ans passent vite, et le point de départ court dès la publication de l’arrêté.

Le sort du bail rural mérite un développement propre quand la collectivité est devenue propriétaire des terres. L’article L. 211-13 du code de l’environnement permet à l’Etat ou à la collectivité ayant acquis des terrains en zone de rétention de « prescrire au preneur des modes d’utilisation du sol afin de prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels » lors de l’établissement ou du renouvellement des baux ruraux, et il ajoute : « Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux établis ou renouvelés en application du I et du I bis. » (article L. 211-13 du code de l’environnement). Autrement dit, le fermier dont le bailleur est la collectivité propriétaire de la zone d’expansion ne plaide plus devant le tribunal paritaire des baux ruraux mais devant le juge administratif, et il doit s’attendre à des clauses d’usage restrictives : interdiction de certaines cultures, maintien en prairie, périodes d’interdiction de travaux. Négociez ces clauses au renouvellement avec l’aide d’un barème de fermage adapté, car une prairie imposée ne produit pas comme un maïs et le prix doit en tenir compte.

Quand aucune servitude n’a été instituée et que l’eau vient d’un aménagement fautif, la responsabilité de droit commun reprend ses droits. L’article 640 impose au fonds supérieur de ne rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur, et la jurisprudence sanctionne les remblais, les busages sous-dimensionnés et les digues sauvages qui reportent l’eau chez le voisin. La cour d’appel de Montpellier a eu à trancher un litige de ce type entre voisins pour des eaux de ruissellement (cour d’appel de Montpellier, 3e chambre civile, 6 février 2025, n° RG 20/03791). Faites établir par constat d’huissier la provenance de l’eau, la topographie et les ouvrages en cause, puis saisissez le tribunal judiciaire en référé-expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avant que les traces ne s’effacent : une fois les parcelles ressuyées, prouver la surélévation ou le barrage devient très difficile.

II. Votre récolte est perdue sous l’eau : fermage, assurance et impôt foncier

A. Crues et agriculteurs : le fermage après l’inondation, entre remise, dégrèvement reversé et bail menacé

Le fermage reste dû en principe malgré la perte de récolte, mais le statut du fermage organise une soupape : la remise pour cas fortuit. L’article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil. » (article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime). La cour d’appel de Rennes l’a rappelé le 5 février 2026 dans un litige de bail à ferme viticole en Loire-Atlantique, en appliquant ce renvoi aux articles 1769 à 1773 du code civil et en rappelant que la charge de la preuve du paiement du fermage pèse sur le preneur (cour d’appel de Rennes, chambre des baux ruraux, 5 février 2026, n° RG 25/02033).

Le texte de référence est l’article 1769 du code civil : « Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ; Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte. » (article 1769 du code civil). Trois conditions se dégagent : un bail de plusieurs années, une perte d’au moins la moitié de la récolte de l’année, et l’absence de compensation par les récoltes précédentes. L’inondation figure parmi les cas fortuits admis, à condition de prouver l’imprévisibilité et l’ampleur : relevés pluviométriques, arrêté de catastrophe naturelle, photos datées, attestation de la coopérative sur les rendements comparés.

La procédure compte autant que le fond. Demandez d’abord la remise par écrit au bailleur, puis, en cas de refus, saisissez le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir une dispense provisoire de payer une partie du prix : l’estimation définitive n’intervient qu’en fin de bail, par compensation entre les bonnes et les mauvaises années. Ne cessez jamais de payer de votre propre autorité : l’article L. 411-31 du code rural permet au bailleur de demander la résiliation pour « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance », la mise en demeure devant « à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition » (article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime). La cour d’appel de Rennes rappelle dans le même arrêt du 5 février 2026 que la charge de la preuve du paiement pèse sur le preneur. Payez sous réserve, consignez si nécessaire, mais ne créez pas vous-même le motif de résiliation qui vous ferait perdre la ferme.

Vérifiez aussi la clause de votre bail : l’article 1772 du code civil autorise les parties à mettre les cas fortuits à la charge du preneur par stipulation expresse, et beaucoup de baux types le prévoient. A l’inverse, un fermage calculé en fraction de récolte est illicite : la Cour de cassation juge illicite la clause d’un bail à ferme qui fixe le fermage à une fraction de la récolte du fermier, les règles de fixation du prix étant d’ordre public, et ouvre au preneur une action en régularisation pour fermage illicite (Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 février 2024, pourvois n° 22-17.362 et 22-21.127, arrêt n° 112 FS-B). Si votre bail contient une telle clause, faites-la régulariser plutôt que de la subir.

Le fisc offre un second levier, souvent ignoré. L’article 1398 du code général des impôts prévoit qu’« En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l’année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus par le livre des procédures fiscales. » (article 1398 du code général des impôts). Le dégrèvement profite au redevable de la taxe, souvent le bailleur, mais l’article L. 411-24 organise le reversement : « Dans tous les cas où, à la suite de dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361-4-1 et L. 361-5 du présent code, le bailleur d’un bien rural obtient une exemption ou une réduction d’impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier. En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l’année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. » Demandez donc au bailleur s’il a réclamé le dégrèvement et exigez la ristourne ; si le fermage a déjà été payé avant la fixation du dégrèvement, « le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur » (article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime). Quand les pertes touchent une partie notable de la commune, le maire peut en outre déposer une réclamation collective pour l’ensemble des contribuables.

Enfin, si l’inondation a détruit les bâtiments d’exploitation eux-mêmes, c’est l’article L. 411-30 du code rural qui s’applique : destruction totale de tous les biens loués, le bail est résilié de plein droit ; destruction partielle qui compromet gravement l’équilibre économique de l’exploitation, le bailleur doit reconstruire à due concurrence des sommes versées par les assureurs si le preneur le demande, faute de quoi le preneur peut demander la résiliation. Faites chiffrer par expert la part des bâtiments dans l’équilibre de l’exploitation avant de choisir entre reconstruction, avenant et départ.

B. Être indemnisé dans le bon ordre : assurance récolte, calamités agricoles et catastrophe naturelle

Perdre sa récolte sous l’eau ouvre trois guichets qui ne se cumulent pas librement : l’assurance récolte privée aidée par l’Etat, la solidarité nationale des calamités agricoles, et le régime des catastrophes naturelles pour les biens. Les actionner dans le désordre fait perdre des droits.

Le premier réflexe consiste à déclarer le sinistre à votre assureur récolte, si vous êtes couvert. Depuis la réforme de 2022, l’assurance multirisque climatique est soutenue par le Fonds national de gestion des risques en agriculture : l’article L. 361-4 du code rural prévoit que la deuxième section du fonds « prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret », avec un cumul d’aides plafonné (article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime). Seuls les contrats couvrant des pertes d’au moins 20 % de la moyenne de production ouvrent droit à l’aide. Vérifiez votre contrat : franchise, seuil de déclenchement, cultures couvertes, délai de déclaration souvent limité à quelques jours après le sinistre. Faites constater la perte par l’expert de la compagnie avant tout nettoyage ou ressemis, et conservez les relevés de la station météo la plus proche. La presse agricole relève que le calcul sur moyenne olympique des cinq dernières années pénalise les exploitations sinistrées plusieurs années de suite : anticipez cette discussion avec l’expert en produisant vos historiques de rendement parcelle par parcelle.

Si le risque n’était pas assurable, ou si vous n’étiez pas assuré pour un risque assurable dans les conditions requises, le second guichet est celui des calamités agricoles. L’article L. 361-5 du code rural définit les calamités comme « les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants » (article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime). La reconnaissance passe par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture après avis du comité national de gestion des risques en agriculture, sur proposition du préfet : déposez votre dossier en direction départementale des territoires avec l’état des pertes, sans attendre l’arrêté, car les constats doivent être faits sur cultures en place. L’indemnisation par le fonds n’est ni automatique ni intégrale, et elle suppose que les moyens habituels de lutte aient été employés : un réseau d’irrigation ou de drainage laissé à l’abandon affaiblit le dossier.

Le troisième guichet, celui des catastrophes naturelles de l’article L. 125-1 du code des assurances, ne couvre pas les récoltes sur pied : il garantit les dommages matériels directs aux biens assurés contre l’incendie, ainsi que les frais de relogement d’urgence quand la résidence principale devient inhabitable. « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel » qui détermine les zones, les périodes et la nature des dommages couverts, et « L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture » (article L. 125-1 du code des assurances). Pour l’exploitation, ce régime sert aux bâtiments, au matériel et aux stocks assurés en multirisque, pas aux cultures : déclarez le sinistre à l’assureur dans les trente jours de la publication de l’arrêté au Journal officiel, et adressez en parallèle à la mairie la demande de reconnaissance pour votre commune. L’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 21 janvier 2026 illustre l’articulation : les inondations de l’Aubette de janvier 2018 avaient donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle du 14 février 2018 pour la Seine-Maritime, ce qui avait permis l’indemnisation assurantielle des biens tandis que le contentieux de la responsabilité suivait sa propre voie et échouait faute de faute caractérisée.

Dans la pratique, tenez un calendrier unique : jour J, photos, constat d’huissier et sauvegarde des preuves ; sous 5 jours, déclaration à l’assureur récolte et à la multirisque ; sans délai, signalement en mairie et en direction départementale des territoires pour la procédure de calamités ; à la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle, déclaration complémentaire pour les biens. Chaque courrier part en recommandé avec accusé de réception, chaque appel téléphonique est confirmé par écrit. Les expertises se préparent : historique de rendements sur cinq ans, assolement, factures d’intrants, contrats de commercialisation perdus, surcoûts de ressemis ou d’aliments achetés pour le cheptel.

Pour situer ces mécanismes dans la jurisprudence récente du fermage, deux décisions de 2026 éclairent le contentieux : la cour d’appel de Rennes du 5 février 2026 sur la remise du prix et le reversement du dégrèvement au fermier, déjà citée, et la cour d’appel de Rouen du 21 janvier 2026 sur les limites de l’article 640 en cas de crue. Les lecteurs qui louent leurs terres trouveront le régime général de la remise pour perte de récolte dans notre analyse de la récolte détruite par l’aléa climatique (récolte détruite par la sécheresse, la grêle ou l’inondation : remise du fermage et tribunal), et ceux qui exploitent en zone sèche le pendant sécheresse de l’assurance récolte (agriculteur sans salaire après la sécheresse : assurance récolte, fermage et taxe foncière).

Conclusion

L’eau qui noie vos parcelles en octobre 2026 n’est pas toujours une fatalité sans recours : quand la collectivité a organisé la rétention pour protéger l’aval, l’article L. 211-12 du code de l’environnement vous ouvre une indemnisation de plein droit pour les récoltes, les cultures, le cheptel et les bâtiments, à la charge de la collectivité demanderesse, avec un droit de délaissement de dix ans pour le propriétaire ; quand la crue est naturelle, l’assurance récolte, les calamités agricoles et la catastrophe naturelle se succèdent dans un ordre strict, tandis que le fermage se défend par la remise pour cas fortuit de l’article 1769 du code civil relayée par l’article L. 411-24 du code rural, sans jamais cesser de payer sans décision du juge. Dans tous les cas, constatez vite, déclarez dans les délais, chiffrez parcelle par parcelle et exigez du bailleur le reversement du dégrèvement de taxe foncière : c’est ce dossier, constitué dans les premiers jours, qui fera la différence devant l’expert, le tribunal paritaire ou le juge de l’expropriation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».