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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Faire travailler du personnel en France avec une société à Dubaï en restant diriger depuis Paris : détachement, URSSAF, article 155 A et comment contester le redressement ?

Les agences qui vendent la création de société à Dubaï tiennent toutes le même discours aux entrepreneurs parisiens : facturez depuis les Émirats, gardez vos équipes et vos clients en France, et ne payez ni impôt sur les sociétés ni cotisations sociales françaises. Le montage paraît simple sur le papier. Il devient redoutable dès qu’une personne travaille physiquement en France pour cette société pilotée depuis Paris. Car trois administrations différentes regardent alors le même dossier, avec trois armes différentes : l’administration fiscale avec l’article 155 A du code général des impôts et le siège de direction effective, l’URSSAF avec l’affiliation obligatoire au régime français, et l’inspection du travail avec les règles du détachement et du travail dissimulé. Chacune peut redresser, et leurs redressements se cumulent.

La question n’est donc pas de savoir si la société de Dubaï existe juridiquement. Elle existe. La question est de savoir qui travaille où, pour le compte de qui, sous les ordres de qui, et où se prennent les décisions. Quand le dirigeant vit à Paris, donne ses ordres depuis Paris et fait travailler du personnel en France, la jurisprudence récente donne aux administrations des moyens éprouvés : la Cour de cassation a validé l’application de l’article 155 A à des redevances versées à une société anglaise pour des prestations accomplies en France, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé qu’une société britannique pouvait avoir son siège de direction effective en France, et la chambre criminelle a rejeté le pourvoi d’une société condamnée à 375 000 euros d’amende pour travail dissimulé. Cet article décrit le risque, puis les moyens de défense quand le contrôle tombe.

I. Faire travailler du personnel en France avec une société de Dubaï : quel montage l’administration attaque-t-elle en premier ?

Le premier réflexe du contrôleur, fiscal ou social, consiste à reconstituer la réalité du travail : où la prestation est-elle accomplie, qui donne les ordres, où sont prises les décisions. Les statuts de la société émiratie et son immatriculation à Dubaï ne répondent à aucune de ces questions. Ce sont les faits qui commandent la qualification, et les faits se prouvent par tout moyen : contrats, bulletins de paie, relevés bancaires, agendas, correspondances, adresses IP, visites domiciliaires. L’arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour administrative d’appel de Paris dans l’affaire Anotech montre la méthode : les juges ont écarté le siège statutaire londonien après avoir constaté que l’ensemble des dirigeants résidaient en France et qu’aucun document ne prouvait leur présence au Royaume-Uni pour diriger la société.

A. Détachement, expatriation ou emploi en France : le lien de subordination et le lieu de travail décident de tout

Le droit du travail n’autorise le détachement en France que dans un cadre étroit. Aux termes de l’article L. 1262-1 du code du travail : « Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. » Trois configurations seulement sont visées : la prestation pour le compte de l’employeur sous sa direction dans le cadre d’un contrat avec un destinataire établi en France, le détachement entre établissements d’une même entreprise ou d’un même groupe, et la mise à disposition sans but lucratif. Un entrepreneur parisien qui fait travailler en France, durablement et sous ses ordres directs, du personnel payé par sa société de Dubaï ne remplit presque jamais ces conditions : il n’existe ni contrat avec un destinataire français distinct, ni établissement français du groupe, et le caractère temporaire fait défaut quand la mission ne se termine jamais.

La Cour de cassation applique cette grille avec rigueur. Dans un arrêt du 20 mars 2025, la deuxième chambre civile a cassé une décision qui avait admis un détachement, au visa des articles 5 et 6 § 1 de l’accord de sécurité sociale franco-japonais du 25 février 2005 : le maintien au régime d’origine suppose que le salarié effectue un travail pour le compte de son employeur établi à l’étranger, « ce qui suppose le maintien d’un lien contractuel et d’un lien de subordination entre ce salarié et son employeur » (Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 23-12.264). En l’espèce, l’intéressé avait été embauché par une société française avec un contrat de travail français et une rémunération mensuelle nette de 11 688 euros : il n’était plus détaché, il était salarié en France. La leçon vaut pour le montage émirati : dès que le lien de subordination se rattache en fait à Paris, le détachement s’effondre et le droit français du travail et de la sécurité sociale s’applique intégralement.

Le versant social de cette requalification est automatique. L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. » Travailler en France pour une société de Dubaï n’exonère de rien : il n’existe aucune convention de sécurité sociale entre la France et les Émirats arabes unis qui permettrait un maintien au régime émirati, aucun formulaire A1 ne peut être délivré dans ce cadre, et l’affiliation au régime français s’impose avec l’assujettissement des rémunérations aux cotisations françaises. L’URSSAF le rappelle aux firmes étrangères sur son service dédié : l’employeur sans établissement en France doit s’immatriculer et déclarer les salaires versés pour une activité exercée sur le territoire.

Le raisonnement inverse, celui de l’expatriation, ne sauve pas davantage le montage. Dans un arrêt du 13 octobre 2022, la deuxième chambre civile a jugé à propos d’un redressement « portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations des indemnités de dépaysement et d’expatriation versées à deux salariés exerçant leur activité professionnelle respectivement en Chine et en Thaïlande » (Cass. 2e civ., 13 octobre 2022, n° 21-13.252). La Cour y rappelle que, lorsqu’aucune convention internationale ne s’applique, les travailleurs envoyés à l’étranger ne restent soumis à la législation française qu’à la condition que l’employeur s’engage à verser l’intégralité des cotisations dues, et prononce une cassation partielle contre la cour d’appel qui avait soumis ces salariés au régime français alors que cet engagement faisait défaut. Pour le dirigeant parisien, l’enseignement est symétrique et sans appel : sans convention avec les Émirats, le personnel qui travaille en France relève du régime français, point final, et les cotisations éludées alimentent le redressement.

Ceux qui facturent déjà des clients français depuis l’étranger en restant en France connaissent le prolongement fiscal de cette analyse, décrit dans l’analyse consacrée à la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France : dès que la prestation est accomplie en France par une personne qui y vit, l’administration fiscale dispose des mêmes faisceaux d’indices que l’URSSAF.

B. Article 155 A, siège de direction effective et établissement stable : le triple risque fiscal du dirigeant resté à Paris

Le premier risque fiscal vise directement la personne du dirigeant. L’article 155 A du code général des impôts prévoit : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » L’imposition au nom du prestataire français intervient soit quand il contrôle la société étrangère, soit quand il ne prouve pas que cette société exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale, soit en tout état de cause quand la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Pour un dirigeant parisien associé unique de sa société de Dubaï qui accomplit ses prestations en France, la première branche suffit presque toujours, sans même discuter du niveau d’imposition émirati.

La jurisprudence criminelle donne à ce texte une portée redoutable. Le 8 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois des fondateurs d’une société française qui avaient cédé leurs marques et brevets à une société de droit anglais avant de les reprendre en licence : l’administration avait considéré que l’épouse « était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts » (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905). Verdict pénal : deux ans d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende pour l’une, dix-huit mois avec sursis et 30 000 euros d’amende pour l’autre, pour fraude fiscale au titre des années 2009 à 2011. Le montage avec société écran interposée, même habillé de contrats de cession et de licence en bonne forme, n’a pas résisté à la démonstration que la prestation était accomplie en France par une résidente française.

Le deuxième risque fiscal vise la société elle-même. L’article 209, I du code général des impôts ne retient pour l’impôt sur les sociétés qu’une partie des bénéfices, « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence assimile à une entreprise exploitée en France toute société étrangère dont le siège de direction effective se trouve en France. L’affaire Anotech, jugée par la cour administrative d’appel de Paris le 11 décembre 2024, illustre la méthode des juges du fond : la société, immatriculée au Royaume-Uni, soutenait que son siège de direction effective était britannique, qu’elle disposait de salariés et que son installation ne procédait d’aucune motivation fiscale. La cour a écarté l’argumentaire après avoir relevé que « l’ensemble des dirigeants de cette dernière sont résidents français, et qu’aucun document ne permet de constater leur présence effective sur le sol britannique tant pour la prise de décisions stratégiques que pour la gestion courante de cette société », puis a jugé que « la société Anotech Energy Global Solutions Ltd doit être regardée comme ayant eu, au titre des exercices en litige, son siège de direction effective en France et comme y ayant exercé son activité » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Dispositif : « La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée. » Impôt sur les sociétés, contributions et cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises des exercices 2009 à 2015 : tout est resté à la charge de la société, assorti des pénalités pour défaut de déclaration en France. Un dirigeant qui pilote sa société de Dubaï depuis son appartement parisien, sans collaborateurs ni bureaux réels aux Émirats, présente exactement le profil que cette décision sanctionne, avec cette aggravation que le niveau d’imposition émirati, nul ou réduit selon les cas, nourrit en plus la branche « régime fiscal privilégié » de l’article 155 A.

Le troisième risque fiscal naît du personnel lui-même. Quand un salarié ou un agent en France conclut des contrats au nom de la société étrangère, négocie habituellement avec les clients ou joue un rôle principal dans la conclusion des affaires, l’administration peut caractériser un établissement stable, soit une installation fixe d’affaires, soit un agent dépendant. Les cotisations redressées par l’URSSAF deviennent alors des pièces à conviction pour le fisc : les bulletins de paie français, les contrats de travail parisiens et les courriels commerciaux prouvent l’activité en France aussi sûrement qu’une comptabilité. C’est l’effet de ciseaux du montage avec personnel en France : chaque administration instruit avec les pièces de l’autre, et la défense doit se battre sur deux fronts avec des moyens de preuve contradictoires, puisqu’il faudrait soutenir à la fois que personne ne travaille en France pour l’URSSAF et que la société y est dirigée pour personne au fisc.

II. Contrôle URSSAF et redressement à Paris : comment l’employeur sans établissement en France se défend-il ?

Le contrôle commence rarement par le fisc. Il commence par un signalement, un accident du travail non déclaré, un salarié qui saisit les prud’hommes, un concurrent qui dénonce une distorsion de concurrence, ou un croisement de fichiers entre l’URSSAF et l’administration fiscale. L’inspecteur constate d’abord l’absence des formalités obligatoires, puis l’URSSAF chiffre, puis le dossier part au pénal si les montants et l’intention le justifient. À chaque étape correspondent des obligations précises que le montage émirati méconnaît presque systématiquement, et des sanctions dont la sévérité surprend les entrepreneurs qui croyaient n’avoir commis qu’une optimisation.

A. Déclaration SIPSI, représentant en France et travail dissimulé : les manquements que le contrôle relève en premier

L’employeur établi hors de France qui détache du personnel, même quand il estime remplir les conditions du détachement, doit accomplir avant tout détachement une déclaration auprès de l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. L’article L. 1262-2-1 du code du travail dispose : « I.-L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 et à l’article L. 1262-2 » : « adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation ». Il doit en outre désigner un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d’assurer la liaison avec les agents de contrôle pendant toute la durée de la prestation, et tenir à disposition les documents relatifs au détachement. La méconnaissance de ces obligations expose à une amende administrative, puisque l’article L. 1264-1 du code du travail punit d’une amende administrative la violation des obligations déclaratives et de représentation. En pratique parisienne, la déclaration s’effectue sur le téléservice SIPSI de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, et son absence constitue le premier constat du procès-verbal.

Quand il n’existe ni contrat de travail français, ni déclaration préalable à l’embauche, ni bulletin de paie, la qualification bascule vers le travail dissimulé. L’article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié « le fait pour tout employeur », soit « de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 », relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit « de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ». Payer le personnel en France par virements mensuels depuis Dubaï, sans déclaration préalable à l’embauche et sans bulletin conforme au droit français, réunit tous les éléments du délit dès lors que l’intention est établie, et l’intention se déduit sans peine d’un montage conçu pour échapper aux cotisations. Les peines sont dissuasives : l’article L. 8224-1 du code du travail punit « d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros » la violation des interdictions de travail dissimulé, et les peines complémentaires frappent la société elle-même.

La chambre criminelle ne fait pas preuve d’indulgence envers les employeurs qui organisent l’invisibilité de leur main-d’œuvre. Le 4 février 2025, elle a rejeté le pourvoi d’une société condamnée par la cour d’appel de Nîmes qui, « pour travail dissimulé et emploi d’un étranger sans titre de séjour, l’a condamnée à 375 000 euros d’amende, une interdiction professionnelle définitive, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils » (Cass. crim., 4 février 2025, n° 23-86.625). Le rejet du pourvoi rend cette condamnation définitive. Une société de Dubaï sans établissement en France ne peut certes pas se voir interdire une activité française qu’elle n’exerce pas officiellement, mais son dirigeant résident français, poursuivi comme auteur ou complice, encourt l’emprisonnement et l’amende, outre la solidarité financière et la publication du jugement qui ruine la réputation commerciale. S’y ajoutent les redressements de l’URSSAF sur l’assiette éludée, les majorations de retard et, côté fiscal, l’imposition des sommes au nom du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A avec les pénalités pour manquement délibéré et la plainte pénale pour fraude fiscale sur avis de la commission des infractions fiscales, exactement comme dans l’affaire des redevances jugée en 2021.

B. Contester le redressement à Paris : procédure, preuves utiles et erreurs qui font perdre

La contestation commence dès la lettre d’observations de l’URSSAF. Cette étape contradictoire est décisive : c’est le moment de produire les pièces qui établissent la réalité du lien de travail allégué, contrats de détachement, attestations de maintien au régime d’origine quand une convention internationale existe, justificatifs de cotisations versées à l’étranger, preuves de la durée prévisible de la mission. Dans le montage émirati, cette première bataille est presque toujours perdue d’avance, faute de pièces : aucun formulaire de détachement ne peut exister sans convention franco-émiratie, aucune cotisation émiratie ne couvre les risques français, et la durée « temporaire » ne résiste pas à l’examen quand le personnel travaille en France depuis des années. Si la mise en demeure suit, le recours passe par la commission de recours amiable puis par le pôle social du tribunal judiciaire, où le juge vérifie concrètement le lien de subordination, le lieu effectif du travail et la réalité du détachement, avec la grille posée par les arrêts du 20 mars 2025 et du 13 octobre 2022 : qui donne les ordres quotidiens, qui a embauché, qui paie, où la prestation est-elle accomplie.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit des circuits identifiables qu’il faut anticiper. Le contrôle URSSAF relève de l’URSSAF Île-de-France, la déclaration de détachement et les demandes de l’inspection du travail de la DREETS Île-de-France, et le contentieux fiscal de la direction des vérifications nationales et internationales quand les enjeux dépassent le cadre local, avec un recours devant le tribunal administratif de Paris ou, comme dans l’affaire Anotech, devant le tribunal administratif de Montreuil selon le rattachement du dossier. Le contentieux de la sécurité sociale relève du pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Cette cartographie compte parce que les délais sont stricts et que chaque recours a son juge : contester le redressement URSSAF devant le tribunal administratif ou l’imposition devant le pôle social expose à l’irrecevabilité, et l’irrecevabilité fait perdre un temps précieux pendant lequel les majorations courent.

Sur le fond, seules les preuves de substance protègent, et elles doivent exister avant le contrôle. Une société de Dubaï qui emploie réellement des salariés aux Émirats, y dispose de bureaux, y fait prendre et documenter ses décisions stratégiques par des dirigeants qui y résident, et ne fait intervenir son personnel en France que pour des missions courtes et documentées, peut soutenir un détachement ou au minimum discuter l’assiette. À l’inverse, la société boîte aux lettres domiciliée chez son comptable, sans salarié local, dirigée par visioconférence depuis Paris, avec un personnel qui travaille toute l’année en France sans déclaration ni bulletin français, cumule tous les marqueurs que les juges retiennent : dirigeants résidents français, aucune présence documentée à l’étranger pour les décisions stratégiques comme pour la gestion courante, absence de déclarations fiscales et sociales en France. Ce sont mot pour mot les constatations qui ont fait tomber la société Anotech devant la cour administrative d’appel de Paris.

Les erreurs qui font perdre à coup sûr sont connues et se répètent dans tous les dossiers : présenter un pseudo-certificat de détachement émirati qui ne correspond à aucune convention, produire après coup des contrats antidatés que l’expertise dément, soutenir que le personnel serait bénévole ou associé alors que les virements mensuels fixes prouvent la rémunération, refuser la communication des documents aux agents de contrôle, ou multiplier les sociétés écrans entre Paris et Dubaï pour brouiller le lien de subordination. Chacune de ces manœuvres aggrave la qualification, transforme un redressement en délit et fournit au ministère public la preuve de l’intention. Quand le contrôle révèle en plus que le dirigeant s’est versé des revenus non déclarés via la société étrangère, le dossier fiscal rejoint le dossier social et le dossier pénal, et la défense doit alors négocier sur trois tables à la fois, avec des aveux sur l’une qui servent de preuves sur les autres.

Conclusion

Faire travailler du personnel en France avec une société de Dubaï tout en dirigeant depuis Paris expose à un cumul de redressements que les agences d’expatriation ne chiffrent jamais : imposition des sommes au nom du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A avec condamnation pénale possible comme en 2021, imposition de la société en France au titre de son siège de direction effective comme en 2024, affiliation obligatoire du personnel au régime français avec redressement URSSAF, amende administrative pour défaut de déclaration de détachement, et jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour travail dissimulé, sans compter les 375 000 euros d’amende infligés à une société en 2025. Chaque brique du montage que les vendeurs présentent comme une protection, l’écran sociétaire, les contrats de prestation, la domiciliation lointaine, devient entre les mains des contrôleurs une preuve de l’intention d’échapper à la loi française.

Il reste des organisations régulières pour une activité réellement internationale : détachements courts et déclarés sur SIPSI quand les conditions légales sont réunies, filiale ou établissement français immatriculé avec son personnel déclaré, expatriation véritable du dirigeant avec transfert effectif de sa résidence et de ses décisions. Chacune a un coût social et fiscal assumé, et c’est précisément ce coût que le montage émirati prétend effacer. Devant la lettre d’observations de l’URSSAF, la proposition de rectification du fisc ou la convocation pénale, la seule défense utile consiste à reconstituer la réalité des faits avec des pièces antérieures au contrôle, à choisir le bon juge pour chaque redressement et à traiter ensemble les volets social, fiscal et pénal avant que l’un ne contamine les autres.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».