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Maître Reda KOHEN
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Encadrement loyers Paris : récupérer les loyers trop versés après le rapport de la Cour des comptes du 14 octobre 2026

Le 14 octobre 2026, la Cour des comptes a rendu public un rapport qui examine l’encadrement des loyers en France, et la recherche « cour des comptes encadrement des loyers » figure depuis parmi les suggestions que Google propose aux internautes. Selon Le Monde, ce rapport tombe une semaine avant l’examen au Sénat d’une proposition de loi qui vise à pérenniser un dispositif dont l’expérimentation doit prendre fin le 24 novembre 2026, et qui concerne environ 1,2 million de locataires dans neuf agglomérations, dont Paris, Lyon et Bordeaux. Selon Les Echos, l’institution dresse un constat sévère : des fondements statistiques fragiles et une insécurité juridique persistante, avec deux scénarios possibles, la prolongation conditionnée à une réforme structurelle ou l’arrêt de l’expérimentation au profit d’un renforcement de l’indice de référence des loyers. Le même jour, Le Parisien racontait l’histoire de onze colocataires d’une maison louée meublée à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, qui ont découvert en septembre 2025 que leurs loyers dépassaient très largement le plafond majoré autorisé dans leur quartier et qui espèrent récupérer environ 105 000 euros de loyers trop versés. Ces deux actualités posent la même question pratique : comment vérifier le plafond applicable à son logement, comment contester un loyer ou un complément de loyer excessif, et comment obtenir la restitution des sommes trop versées. La première partie présente ce que dit le rapport du 14 octobre 2026 et les règles qui fixent les plafonds, puis la méthode pour contrôler son loyer, notamment avec les simulateurs. La seconde partie traite du complément de loyer et de l’action en restitution, avec le cas particulier de la colocation et les démarches concrètes à Paris et en Île-de-France.

I. Encadrement loyers Paris : ce que le rapport de la Cour des comptes du 14 octobre 2026 change pour les locataires

A. Cour des comptes encadrement des loyers : des plafonds calculés à partir de données jugées fragiles

Le rapport présenté le 14 octobre 2026 a été remis à la commission des finances de l’Assemblée nationale, selon Les Echos. Il porte sur un dispositif expérimental créé par l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, qui dispose : « A titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place. » Le texte ajoute que le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, et c’est dans ce contexte que la Cour a été saisie. Les députés avaient déjà voté en décembre 2025, en première lecture et à une large majorité, une proposition de loi qui prolonge et élargit le dispositif, et les sénateurs doivent l’examiner dans les jours qui suivent la publication du rapport, selon Le Monde et Les Echos.

Le premier reproche de la Cour porte sur les chiffres qui servent à calculer les plafonds. Selon Les Echos, la Cour constate que la mise en oeuvre de l’encadrement des loyers repose sur des fondements statistiques fragiles : d’abord parce que la représentativité des données utilisées par les observatoires locaux des loyers pour fixer les loyers médians de référence n’est « pas garantie ». La méthode comparerait des catégories de logements qui ne sont pas homogènes, ce qui conduirait à sous-estimer les loyers de marché des petits logements, notamment des studios, et à surestimer ceux des grands logements. Dans l’agglomération parisienne, la prise en compte des diversités locales serait particulièrement complexe. Le Monde rapporte la même conclusion : la Cour appelle à manier avec prudence les évaluations disponibles, compte tenu des incertitudes qui entourent, selon le journal, la qualité et la fiabilité des données utilisées. La mission d’évaluation conduite par les économistes Guillaume Chapelle et Gabrielle Fack, publiée en mai 2026, avait estimé la baisse des loyers entre 2 % et 4 % sur deux ans et demi par rapport à une situation sans dispositif dans les villes concernées, tandis qu’une étude de l’Atelier parisien d’urbanisme évaluait l’effet à 5 % à Paris entre 2019 et 2025. Le rapport de la Cour reprend ces travaux et constate un effet modérateur de l’encadrement à court terme, dont l’ampleur demeure toutefois incertaine, selon Le Monde. Pour le lecteur, ce point compte : les plafonds résultent de médianes calculées par les observatoires, et la Cour elle-même admet que ces médianes reposent sur des données imparfaites. Le rapport officiel est consultable sur le site de l’institution, page de présentation du 14 octobre 2026 sur le site de la Cour des comptes et texte intégral en PDF sur le site de la Cour des comptes.

Le fondement juridique de ces plafonds mérite d’être décrit avec précision, car c’est lui qui permet ensuite de contester. Les zones concernées sont définies par l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, qui vise : « Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un observatoire local des loyers mentionné à l’article 16. » Le même article rappelle le principe : « La fixation du loyer des logements mis en location est libre. » L’encadrement expérimental déroge à cette liberté dans les territoires volontaires. Pour chaque territoire délimité par décret, « le représentant de l’Etat dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique », selon l’article 140 de la loi ELAN. La loi précise la méthode : « Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques. » Puis : « Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %. » En région Île-de-France, ces compétences sont exercées par le représentant de l’État dans la région. Autrement dit, le plafond que le bailleur ne doit pas dépasser, hors complément de loyer, est le loyer de référence majoré, soit la médiane de l’observatoire augmentée de 20 %, pour la catégorie du logement et le secteur géographique considérés.

Le second reproche de la Cour porte sur le droit applicable, jugé peu lisible. Selon Les Echos, la définition légale des conditions qui permettent d’appliquer un complément de loyer est imprécise et aurait donné lieu à une jurisprudence abondante et hétérogène, selon le journal, un point qui figure d’ailleurs dans la proposition de loi examinée au Sénat. L’encadrement se cumule avec un autre mécanisme, fondé sur l’indice de référence des loyers, qui limite la hausse annuelle autorisée en fonction de l’inflation, et que leur combinaison peut soulever des difficultés lorsqu’une révision liée à l’indice en cours de bail conduit à dépasser le plafond, toujours selon Les Echos. Les arrêtés préfectoraux qui mettent en place l’encadrement ont suscité de nombreux contentieux devant la justice administrative. Enfin, les locataires qui s’estiment lésés disposent de trois voies de recours distinctes, devant la commission départementale de conciliation, devant le juge et devant l’autorité préfectorale, ce qui ajoute à la confusion, et la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a fait perdre une source importante d’information sur le parc locatif privé. Les deux scénarios proposés par la Cour découlent de ce diagnostic : soit prolonger l’expérimentation à périmètre constant, sans y intégrer de nouvelles communes afin de faciliter une future évaluation, mais en fiabilisant les données, en améliorant les méthodes de calcul et en clarifiant le cadre juridique ; soit stopper l’expérimentation et renforcer l’indice de référence des loyers, en améliorant l’information des locataires et en prévoyant des sanctions en cas de non-respect. Pour le locataire parisien ou francilien, l’enseignement immédiat est double : les plafonds actuels restent applicables jusqu’à la fin de l’expérimentation, et leur fragilité statistique, reconnue par la Cour, renforce l’intérêt de vérifier chaque loyer au cas par cas plutôt que de tenir le montant du bail pour acquis.

B. Encadrement loyers Paris simulateur : vérifier le loyer de référence majoré de votre logement

La suggestion de recherche « encadrement loyers paris simulateur » montre ce que les internautes cherchent en pratique : un outil qui indique le plafond applicable à une adresse donnée. Le raisonnement juridique suit le même ordre que le simulateur. D’abord, identifier la catégorie du logement et le secteur géographique, car le loyer de référence dépend de la structuration du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers. Pour Paris et les communes franciliennes soumises au dispositif, l’observatoire compétent est celui de l’agglomération parisienne, et l’arrêté annuel du préfet de région fixe les montants au mètre carré de surface habitable pour chaque croisement de catégorie et de secteur. Le simulateur interroge ces grilles : type de location, nue ou meublée, nombre de pièces, époque de construction et quartier. Le résultat affiche le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré. Le seul chiffre qui déclenche l’action en diminution à la signature est le loyer de référence majoré : l’article 140 de la loi ELAN prévoit qu’« Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat ». La comparaison porte sur le loyer de base, hors charges et hors complément de loyer, rapporté à la surface habitable. Si le bail mentionne un « loyer charges comprises » ou ajoute des suppléments qui ne correspondent ni à des charges récupérables ni à un complément de loyer identifié, le calcul doit être repris ligne par ligne avant toute démarche.

Ensuite, contrôler les mentions du bail, car la loi impose une transparence précise. Le contrat de location doit préciser le loyer de référence et le loyer de référence majoré correspondant à la catégorie du logement. L’article 140 ajoute : « En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. » Si le bailleur ne répond pas dans le délai d’un mois ou s’il refuse, le locataire peut saisir la juridiction compétente dans les trois mois de la mise en demeure afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. Ce premier réflexe est souvent négligé : un bail qui ne mentionne ni la référence ni la majorée prive le locataire de l’information qui permet de vérifier, et la loi organise une procédure courte pour l’obtenir. Pour un logement meublé, une majoration unitaire par mètre carré s’ajoute aux loyers de référence pour tenir compte du caractère meublé, déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements nus et meublés observés par l’observatoire local, et le complément de loyer tient alors compte des équipements et des services associés. Conserver le bail, l’état des lieux, l’annonce d’origine et les échanges avec le bailleur ou l’agence constitue donc la première pièce du dossier, avant même tout calcul.

Puis, distinguer la révision annuelle et le renouvellement, car les règles diffèrent. En cours de bail, lorsque le contrat prévoit la révision, celle-ci intervient chaque année à la date convenue ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. » Le même article ajoute une sanction à l’inaction : « A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée. » Concrètement, une révision appliquée avec retard ne permet pas de rattraper les années passées, et elle prend effet à compter de la demande. C’est ici que se situe la difficulté signalée par la Cour des comptes : une révision indexée sur l’indice peut porter le loyer au-delà du plafond, et le locataire doit alors combiner les deux mécanismes, ce que le rapport juge source d’insécurité. Au renouvellement du contrat, le raisonnement change : « Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré », selon l’article 140. Symétriquement, une action en réévaluation peut être engagée quand le loyer est inférieur au loyer de référence minoré. Le bailleur doit proposer le nouveau loyer au moins six mois avant le terme, le locataire au moins cinq mois avant, dans les formes prévues à l’article 15 de la loi de 1989, et le plafond pris en compte est celui en vigueur à la date de la proposition. Ces actions ne sont pas ouvertes pour les logements classés F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et depuis 2022 la révision et la majoration prévues à l’article 17-1 ne peuvent pas être appliquées dans ces logements. Pour les passoires énergétiques, le gel prime donc sur l’indexation.

Enfin, replacer le simulateur à sa juste place face aux critiques de la Cour. Le rapport souligne que la méthode sous-estime les loyers de marché des petits logements, notamment des studios, et surestime ceux des grands, et que la représentativité des données n’est pas garantie. Un simulateur applique mécaniquement les grilles de l’arrêté ; il ne corrige ni les biais de collecte ni les erreurs de catégorie. Les erreurs fréquentes observées dans les dossiers portent sur la catégorie d’époque de construction, le découpage du secteur, la surface habitable retenue et la qualification nue ou meublée. Une pièce déclarée comme chambre de service rattachée au logement, une mezzanine comptée à tort, un secteur limitrophe mal identifié ou une grille d’une année différente de celle de la signature suffisent à fausser le résultat de plusieurs dizaines d’euros par mois, soit plusieurs milliers d’euros sur la durée du bail. La vérification sérieuse croise donc trois éléments : la grille de l’arrêté en vigueur à la date de signature, la fiche de l’observatoire pour la catégorie exacte, et le bail avec ses mentions. Quand l’écart est confirmé, le dossier passe au stade de la contestation, d’abord amiable et devant la commission de conciliation, puis devant le juge. C’est cet enchaînement que la seconde partie décrit, avec le cas du complément de loyer, qui concentre l’essentiel des litiges parisiens.

II. Loyer trop versé à Paris : contester le complément et obtenir la restitution

A. Complément de loyer : quand le bailleur doit prouver des caractéristiques qui justifient le dépassement

Le complément de loyer est la seule voie légale qui permet de dépasser le loyer de référence majoré, et c’est aussi le principal terrain de contentieux relevé par la Cour des comptes. Le principe est posé par l’article 140 de la loi ELAN : un complément peut être appliqué au loyer de base pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort qui le justifient, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. Le montant du complément et les caractéristiques qui le justifient doivent figurer dans le contrat de bail. Lorsqu’un complément est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément. Deux limites encadrent le mécanisme : aucun complément ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré, et aucun complément n’est possible quand le logement présente certains défauts, tels que des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité, une classe énergétique F ou G, des fenêtres laissant anormalement passer l’air, un vis-à-vis à moins de dix mètres, des infiltrations, des problèmes d’évacuation d’eau récents, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale. Cette liste, rappelée par le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 26 février 2026, fonctionne comme un couperet : la présence d’un seul de ces défauts exclut le complément, quelle que soit la qualité par ailleurs du logement. Le bailleur qui réclame un supplément pour une terrasse ou une vue alors que le logement est classé G ou humide se place hors du cadre légal.

La procédure de contestation suit un calendrier strict, que le même jugement parisien résume à partir des textes. Le tribunal énonce : « Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi. » Puis : « En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. » Et : « En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. » (tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, 26 février 2026, RG 25/05963). Dans cette affaire, un bail signé en septembre 2024 prévoyait un loyer de base de 1 037 euros et un complément de 303 euros motivé par la proximité des transports et des commerces, le charme de l’ancien avec poutres apparentes, le double vitrage, la cuisine ouverte équipée et une bonne disposition. Saisie en novembre 2024, la commission de conciliation avait estimé en février 2025 que ces caractéristiques ne justifiaient pas le complément. Le tribunal, saisi en mai 2025, a suivi cette analyse. La leçon est nette : des qualités ordinaires, partagées par la plupart des logements du secteur, ne suffisent pas, et c’est au bailleur de rapporter la preuve de la différence.

La Cour de cassation a fixé le mode d’emploi de cette preuve dans deux arrêts du 4 décembre 2025 rendus le même jour. Dans le premier, un studio de seize mètres carrés loué avec un loyer de base de 440 euros et un complément de 120 euros était en cause. La cour d’appel de Paris avait validé le supplément en retenant le calme et la lumière, rares et recherchés dans la ville concernée, provenant non de la situation géographique prise en compte pour la référence mais de l’étage élevé, avec un ascenseur installé aux frais du bailleur qui permettait d’en profiter sans les inconvénients. La troisième chambre civile rejette le pourvoi : « Ayant relevé que le logement était lumineux et calme, caractéristiques rares et particulièrement recherchées à [Localité 3], provenant non pas de la situation géographique ayant donné lieu à la fixation du loyer de référence mais de l’étage élevé du logement, et que l’immeuble étant, en outre, doté d’un ascenseur, cet équipement n’étant considéré qu’en tant qu’il permet de bénéficier des avantages d’un étage élevé sans en souffrir les inconvénients, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que le complément de loyer était fondé et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. » (Cass. 3e civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° K 24-17.930, arrêt n° 585 F-D, rejet). Dans le second, le logement bénéficiait d’une vue dégagée sur une église, monument historique prestigieux et emblématique du quartier, et la Cour approuve les juges du fond : « Elle a, ensuite, retenu que le logement litigieux bénéficiait d’une vue dégagée sur l’église [Localité 4], monument historique prestigieux et emblématique du quartier de [Localité 4], caractéristique propre au logement loué du fait de sa localisation à proximité immédiate de l’église à laquelle il faisait face et de sa situation au quatrième étage de l’immeuble, ce dont elle a pu déduire que la bailleresse était fondée à réclamer, en sus du loyer de référence majoré applicable, un complément de loyer dont elle a souverainement apprécié le montant. » (Cass. 3e civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° R 24-15.589, arrêt n° 584 F-D, rejet). Le critère qui se dégage est constant : la caractéristique doit être propre au logement, déterminante pour la fixation du loyer, et appréciée par comparaison avec les logements de même catégorie dans le même secteur. Le calme d’une rue entière ou la luminosité banale d’un étage courant ne conviennent pas, tandis qu’une vue exceptionnelle sur un monument, constatée depuis l’appartement lui-même, peut convenir.

La commission départementale de conciliation occupe une place centrale dans cet enchaînement. L’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce de concilier les parties. » Sa compétence couvre les litiges résultant des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la loi, et l’article 140 de la loi ELAN la désigne pour l’action en diminution du loyer de base. En cas de conciliation, le loyer fixé par le document de conciliation s’applique ; à défaut, l’avis peut être transmis au juge par l’une ou l’autre des parties. La Cour des comptes regrette la coexistence de trois voies, conciliation, juge et préfet, mais en pratique l’ordre utile reste le même : mise en demeure et négociation sur la base de la grille, saisine de la commission dans les délais, puis juge avec l’avis à l’appui. Le dossier de contestation du complément comprend le bail et ses caractéristiques alléguées, l’avis de la commission, des photographies et constats sur les défauts éventuels, le diagnostic de performance énergétique, et des éléments de comparaison avec des logements de même catégorie dans le secteur, annonces, baux voisins ou données de l’observatoire. Quand le complément est annulé ou réduit, le trop-versé suit le sort du principal et ouvre la restitution, ce qui conduit au cas de la colocation, où les montants cumulés deviennent considérables.

B. Colocation et loyers trop versés à Paris et en Île-de-France : le cas des 105 000 euros de La Courneuve

La colocation obéit à une règle de plafond propre, et c’est elle qui explique les montants spectaculaires évoqués dans la presse. L’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 définit le cadre : « La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. » Le même article pose le plafond : « Le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application des articles 17 ou 25-9. » Dans les territoires soumis à l’expérimentation, l’article 140 de la loi ELAN reprend la règle : « En cas de colocation du logement définie à l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. » Autrement dit, ce n’est pas chaque quote-part qui se compare isolément au plafond, c’est la somme de ce que paient tous les colocataires. Quand onze personnes se partagent une maison et que chacune verse un loyer fixé sans référence à la grille, le cumul peut dépasser le plafond majoré de plusieurs milliers d’euros par mois, et l’addition sur plusieurs années produit des totaux à cinq chiffres.

Tel est le cas rapporté par Le Parisien le 14 octobre 2026. Selon le journal, onze colocataires, jeunes actifs ou étudiants, se partagent une maison à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, dans le cadre d’un bail de colocation meublée d’un an renouvelable tacitement. Ils sont entrés dans les lieux à des dates et à des loyers différents. Selon leurs déclarations rapportées par le journal, ils ignoraient que l’encadrement des loyers s’appliquait dans leur commune, et l’un d’entre eux a découvert son existence par hasard sur les réseaux sociaux en septembre 2025. Le groupe s’est alors renseigné et a constaté que les sommes versées dépassaient très largement le plafond majoré autorisé dans le quartier. Le titre de l’article évoque l’espoir de récupérer environ 105 000 euros de loyers trop versés, et l’une des colocataires résume l’état d’esprit collectif : une loi existe et elle doit être respectée. L’article ne dit pas que ces sommes sont d’ores et déjà jugées indues, ni que le bailleur a été condamné : à la date de rédaction, il s’agit d’une prétention adossée à une comparaison avec la grille, pas d’une décision de justice. Le raisonnement juridique qui permet de passer de cette comparaison à une restitution effective mérite d’être exposé pas à pas, car chaque étape comporte un délai et une preuve.

Le fondement de la restitution se trouve dans le droit commun. L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » L’article 1302-1 du même code ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » La part de loyer qui excède le plafond majoré, hors complément valablement justifié, est versée sans dette et doit donc être restituée. Chaque colocataire agit pour sa propre quote-part, même en présence d’un bail unique avec clause de solidarité : la solidarité concerne le paiement envers le bailleur, elle ne transfère pas entre colocataires le droit à restitution, et les entrées à des dates différentes imposent un calcul individualisé, mois par mois, pour chacun. Le délai pour agir est celui du droit commun : l’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ glisse donc selon la date à laquelle chaque colocataire a connu les faits, grille applicable et dépassement, ce qui donne un relief particulier à la découverte de septembre 2025 racontée par le journal, sans pour autant garantir que le juge retiendra cette date plutôt que celle de la signature. Une mise en demeure détaillée, avec le calcul mois par mois et la grille applicable, interrompt la prescription et ouvre la négociation avant tout procès.

À Paris et en Île-de-France, la procédure suit un circuit balisé qu’il faut respecter dans l’ordre. La juridiction compétente est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu du logement, à Paris comme à Bobigny pour La Courneuve. La saisine de la commission départementale de conciliation du département concerné constitue le préalable utile et, pour le complément de loyer, le préalable enfermé dans des délais de trois mois rappelés plus haut. Le préfet de la région Île-de-France fixe chaque année par arrêté les grilles applicables, établies à partir des données de l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne, et ces grilles sont publiées avec les simulateurs mis à disposition du public. Les pièces à préparer comprennent le bail de colocation et ses avenants, le règlement intérieur s’il existe, les quittances et relevés de paiement de chaque colocataire, le tableau des entrées et sorties avec les dates exactes, la grille de l’arrêté en vigueur à chaque date de signature, les captures du simulateur, le diagnostic de performance énergétique, l’état des lieux et les photographies, la mise en demeure et ses accusés, puis l’avis de la commission de conciliation. Les points d’attention du ressort francilien sont connus : les changements de colocataires en cours de bail avec avenants successifs, les baux meublés d’un an tacitement reconduits où chaque reconduction appelle une vérification de la grille de l’année, et les compléments de loyer motivés par des formules générales qui ne résistent pas à l’examen comparatif exigé par la Cour de cassation. Un dossier qui additionne onze situations individuelles sur plusieurs années exige un tableur rigoureux, car le juge contrôle chaque quote-part et chaque période. Les locataires qui souhaitent être assistés dans ce chiffrage et cette procédure peuvent s’adresser à un avocat en droit immobilier à Paris intervenant sur ces litiges de plafonnement et de restitution.

Le chiffrage des 105 000 euros s’éclaire à partir de ces règles. Si la somme des loyers dépasse le plafond majoré de 1 500 euros par mois, une année représente 18 000 euros de trop-versé, et cinq années de prescription glissante portent le rappel théorique à 90 000 euros, avant les intérêts. Si le dépassement atteint 2 000 euros mensuels sur quatre ans, le total dépasse 95 000 euros. Les intérêts courent à compter de la mise en demeure ou de l’assignation selon les demandes, et le juge peut ordonner un avenant qui ramène le loyer au plafond pour l’avenir, avec suppression du complément annulé. La défense du bailleur portera sur trois points : la catégorie et le secteur retenus pour la grille, la validité d’un complément de loyer dûment mentionné et justifié par des caractéristiques propres au logement, et la prescription des périodes les plus anciennes. C’est précisément sur ces trois points que le rapport de la Cour des comptes pèse dans les débats à venir : des données imparfaites fragilisent les certitudes des deux côtés, la jurisprudence hétérogène sur le complément appelle une démonstration concrète plutôt que des formules, et la proposition de loi examinée au Sénat pourrait clarifier le cadre sans effacer les droits nés sous l’expérimentation. En attendant, les plafonds en vigueur restent applicables et les délais continuent de courir, de sorte que l’attente du vote ne justifie pas l’inaction pour les dossiers déjà mûrs.

Conclusion

Le rapport de la Cour des comptes du 14 octobre 2026 ne suspend pas l’encadrement des loyers et ne modifie aucun plafond par lui-même : il constate des fondements statistiques fragiles, une insécurité juridique persistante autour du complément de loyer et des voies de recours empilées, puis propose soit une prolongation à périmètre constant avec des données fiabilisées et un cadre clarifié, soit l’arrêt de l’expérimentation au profit de l’indice de référence des loyers. Les sénateurs doivent se prononcer dans les jours qui suivent sur la proposition de loi de pérennisation, alors que l’expérimentation prend fin le 24 novembre 2026. Pour les locataires parisiens et franciliens, la conduite à tenir reste inchangée et urgente : vérifier le loyer de référence majoré applicable à la date de signature avec la grille et le simulateur, contrôler les mentions du bail et mettre en demeure dans le mois en cas d’absence, saisir la commission départementale de conciliation dans les trois mois pour le complément puis le juge dans les trois mois de l’avis, et chiffrer la restitution quote-part par quote-part dans la limite de la prescription de cinq ans. Le cas des onze colocataires de La Courneuve montre l’ampleur des rappels possibles quand la somme des loyers dépasse durablement le plafond. Les chiffres du rapport, une baisse de 2 % à 4 % sur deux ans et demi selon la mission Chapelle-Fack et de 5 % à Paris entre 2019 et 2025 selon l’Atelier parisien d’urbanisme, resteront à manier avec la prudence recommandée par la Cour, mais chaque dossier se gagne sur ses propres pièces : la grille exacte, la comparaison concrète et le respect des délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».