Vous venez de recevoir un commandement de payer délivré par un commissaire de justice, ci-devant huissier de justice, et la note jointe vous coupe le souffle : au montant de la dette s’ajoutent des centaines d’euros de frais d’acte, de déplacement, de droit de recouvrement et de taxe sur la valeur ajoutée. Vous avez déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, ou vous vous apprêtez à le faire, et vous vous demandez si ces frais sont dus, qui doit vraiment les payer, s’il faut les régler tout de suite et comment les contester sans aggraver votre situation. La réponse tient en deux temps : d’un côté, la loi désigne qui supporte les frais selon qu’il existe ou non un titre exécutoire et selon que les actes étaient vraiment nécessaires ; de l’autre, la procédure de surendettement suspend les poursuites, interdit de payer les dettes antérieures et permet d’intégrer les frais déclarés dans le plan ou dans l’effacement. Encore faut-il déclarer ces frais au bon moment, devant la bonne instance, avec les bons justificatifs.
Ce guide décrit pas à pas la méthode : comprendre la facture du commissaire de justice, vérifier le titre exécutoire, faire jouer la suspension liée à la recevabilité, déclarer les frais à la commission, demander leur réduction ou leur taxe devant le juge et obtenir qu’ils soient rééchelonnés, suspendus ou effacés avec le reste du passif. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable ou à la décision citée, dans sa version en vigueur vérifiée le jour de la rédaction.
I. Qui paie les frais du commissaire de justice pendant un dossier de surendettement : la règle du titre exécutoire et des frais nécessaires
A. Avec un titre exécutoire, les frais d’exécution restent à votre charge, sauf les actes que le juge déclare inutiles
Lorsqu’un créancier détient un titre exécutoire contre vous, jugement, ordonnance d’injonction de payer passée en force de chose jugée, acte notarié revêtu de la formule exécutoire ou contrainte décernée par un organisme public, le commissaire de justice qu’il mandate agit dans le cadre d’une exécution forcée. Le principe est alors posé par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution : « les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. » Autrement dit, le commandement de payer, la saisie-attribution sur votre compte bancaire, la saisie-vente de vos meubles ou la saisie de vos rémunérations génèrent des frais que vous supportez en principe, à condition que chaque acte ait été utile au recouvrement au moment où il a été accompli.
La réserve des frais inutiles constitue votre premier levier de contestation. Un commandement de payer délivré alors que la dette venait d’être réglée, une saisie-attribution pratiquée pour un montant déjà prélevé par une saisie sur salaire, des actes répétés à quelques jours d’intervalle sans changement de votre situation, des déplacements facturés alors qu’une simple lettre aurait suffi : autant de situations où le caractère nécessaire des démarches fait défaut. Le texte est explicite sur ce point puisque la fin de l’article ajoute que « les contestations sont tranchées par le juge », ce qui vise le juge de l’exécution du tribunal judiciaire. Concrètement, vous devez réclamer au commissaire de justice le décompte détaillé de chaque acte, avec sa date, sa nature et son coût, puis comparer ce décompte au calendrier réel de la dette : tout acte postérieur au paiement, tout doublon, toute mesure disproportionnée au montant réclamé peut être soumis à la taxe du juge.
La facture se décompose en trois couches qu’il faut savoir distinguer. D’abord les émoluments tarifés, fixés par le code de commerce et régulièrement réévalués par décret, qui rémunèrent chaque acte du monopole, commandement, signification, procès-verbal de saisie : leur montant n’est pas négociable mais leur répétition peut être contestée. Ensuite le droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement, calculé par tranches dégressives sur les sommes effectivement recouvrées, qui s’ajoute aux émoluments et pèse lourd sur les gros recouvrements. Enfin les honoraires libres, que le commissaire de justice peut convenir avec le créancier pour les diligences accomplies hors monopole, constats, consultations, démarches amiables : ces honoraires ne peuvent pas vous être imposés sans votre accord, et le site officiel de la profession rappelle que seuls les émoluments relèvent du tarif réglementé. Ajoutez à ces trois couches les frais de déplacement, les frais postaux et la taxe sur la valeur ajoutée, et vous comprenez pourquoi une dette de deux mille euros peut générer plusieurs centaines d’euros de frais accessoires.
L’erreur fréquente consiste à payer la totalité de la somme réclamée dans la panique, sans demander le décompte et sans vérifier le titre. Or payer sans vérifier éteint rarement le litige sur les frais : le créancier considère le paiement comme un acquiescement et le commissaire de justice conserve les sommes déjà perçues au titre de son droit proportionnel. La bonne attitude consiste à accuser réception de l’acte, à exiger par écrit le décompte complet et la copie du titre exécutoire invoqué, puis à déclarer l’ensemble, principal et frais, dans votre dossier de surendettement. Si votre dossier est déjà déclaré recevable, ne payez rien sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection, car la loi vous l’interdit, comme on le verra, et un paiement direct peut être regardé comme une aggravation de votre insolvabilité.
B. Sans titre exécutoire, les frais de recouvrement restent à la charge du créancier et les droits proportionnels se partagent
La situation s’inverse complètement lorsque le créancier ne détient aucun titre exécutoire et se contente de vous faire écrire ou visiter par un commissaire de justice pour obtenir un paiement amiable. Le même article L111-8 dispose que « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. » Les lettres de relance, les visites à domicile, les appels téléphoniques et les mises en demeure du commissaire de justice agissant comme simple mandataire du créancier ne peuvent donc pas être mis à votre charge, et toute clause de votre contrat de crédit qui prétendrait vous les imposer est réputée non écrite. Si une société de recouvrement ou un commissaire de justice vous réclame de tels frais, exigez l’indication précise du titre exécutoire et, à défaut, refusez par écrit en visant le texte.
Entre ces deux pôles existe une zone intermédiaire, celle des actes que la loi impose au créancier avant toute exécution. Le commandement de payer préalable à la saisie-vente, la signification du titre, la dénonciation de la saisie au débiteur : ces actes prescrits par la loi restent à votre charge même sans exécution déjà engagée, parce que le créancier ne fait qu’accomplir une formalité obligatoire. La distinction se joue donc acte par acte : la signification du jugement par laquelle le délai d’appel court contre vous est un acte prescrit par la loi, tandis que la troisième lettre de relance recommandée du même mois ne l’est pas. Demandez systématiquement à quoi correspond chaque ligne du décompte et sur quel fondement juridique elle repose.
Le droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement obéit à un régime propre que le début de l’article L111-8 annonce : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat », les frais pèsent sur le débiteur. En pratique, ce droit calculé sur les sommes recouvrées est partagé entre vous et le créancier selon un barème réglementaire, de sorte que le créancier supporte lui-même une fraction du coût de sa propre poursuite. Vérifiez que le taux appliqué correspond bien à la tranche de recouvrement et que la part du créancier a été déduite avant qu’on vous réclame le solde : les erreurs de calcul sur ce poste sont fréquentes, et un simple tableur suffit à les déceler en rapprochant les sommes encaissées des pourcentages annoncés.
Dernière précision utile avant d’aborder la suspension : le créancier qui estime que vos manœuvres l’ont contraint à des démarches particulières peut demander au juge de l’exécution de mettre tout ou partie de ses frais à votre charge même en l’absence de titre initial, car le texte prévoit que « le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. » Cette disposition vise le débiteur qui organise son insolvabilité, dissimule ses comptes ou multiplie les recours dilatoires. Elle ne concerne pas le débiteur de bonne foi qui a déposé un dossier de surendettement parce qu’il ne peut manifestement plus faire face à ses dettes. La bonne foi, définie par l’article L711-1 du code de la consommation comme la condition d’ouverture de toute la procédure, selon lequel « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi », joue donc ici un rôle protecteur : le dépôt du dossier atteste de votre démarche loyale et prive d’effet l’argument de la mauvaise foi que le créancier serait tenté d’agiter pour vous faire supporter des frais supplémentaires.
II. Suspendre les poursuites, déclarer les frais au dossier et les contester : la méthode devant la commission et devant le juge
A. La recevabilité suspend les exécutions et interdit de payer, puis le plan ou l’effacement règle les frais déclarés
Le point de bascule de tout dossier est la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement. Dès cet instant, la loi attache un double effet protecteur que l’article L722-2 du code de la consommation exprime ainsi : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le commissaire de justice ne peut plus pratiquer de saisie-attribution sur votre compte bancaire, ni faire vendre vos meubles, ni mettre à exécution une saisie de vos rémunérations pour les dettes visées par le dossier. Si un acte d’exécution est néanmoins accompli après la recevabilité, il encourt la nullité et les frais correspondants deviennent, par application du principe des frais inutiles, insusceptibles d’être mis à votre charge. Conservez précieusement la notification de recevabilité et adressez-en immédiatement une copie au commissaire de justice poursuivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui demandant l’arrêt des poursuites et le décompte arrêté à la date de la recevabilité.
Le second effet, moins connu mais tout aussi important, est l’interdiction de payer faite au débiteur lui-même. L’article L722-5 du code de la consommation dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction », tout en précisant que « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Vous ne devez donc pas régler directement au commissaire de justice, après la recevabilité, ni le principal ni les frais nés avant la suspension, sauf autorisation expresse du juge des contentieux de la protection. Un paiement spontané expose le dossier à une déchéance et prive la commission de la possibilité d’organiser un traitement égal entre les créanciers. Si le commissaire de justice exerce une pression pour obtenir un versement immédiat, répondez par écrit que la recevabilité vous interdit de payer et invitez-le à déclarer sa créance, frais compris, auprès de la commission.
La déclaration des frais suit le sort du principal. Les frais de poursuite nés avant la recevabilité constituent l’accessoire de la créance et doivent figurer dans l’état des dettes établi par la commission, pour leur montant arrêté à la date de la recevabilité. Vérifiez ligne par ligne l’état détaillé des dettes que la commission vous notifie : le principal doit y figurer, mais aussi chaque poste de frais avec son justificatif. Toute omission ou toute majoration anormale doit être contestée dans le délai indiqué sur la notification, pièces à l’appui, car cet état sert de base au plan ou aux mesures. Les frais nés après la recevabilité, eux, ne peuvent en principe pas vous être réclamés lorsque les poursuites auraient dû s’arrêter, et ils n’ont pas à intégrer le passif : signalez-les à la commission et, en cas de persistance, au juge.
Vient ensuite la phase du traitement, qui détermine le sort final des frais déclarés. En cas d’échec de la conciliation, la commission peut imposer des mesures parmi lesquelles la loi range expressément la suspension de l’exigibilité : l’article L733-1 du code de la consommation prévoit que « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », dont « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans », avec rééchelonnement jusqu’à sept ans, imputation des paiements d’abord sur le capital et réduction possible du taux d’intérêt. Les frais d’huissier déclarés suivent le même régime que le principal : rééchelonnés avec la dette, suspendus avec elle, productifs d’intérêts au taux réduit fixé par la commission. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que vous ne détenez aucun bien réalisable, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation, car « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Si vous possédez des biens réalisables, la commission ne peut agir qu’avec votre accord : « la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Dans les deux cas, l’effacement des dettes prononcé emporte également l’effacement des frais accessoires déclarés qui s’y rattachent, et la loi attache à cet effacement un effet de régularisation puisque « Les dettes effacées en application des dispositions des articles L. 741-2 , L. 741-6 , L. 741-7 et L. 742-21 valent régularisation des incidents au sens de l’ article L. 131-73 du code monétaire et financier . », texte qui organise notamment la levée de l’interdiction d’émettre des chèques dès lors que « le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. »
Un cas particulier mérite l’attention : la saisie-attribution déjà pratiquée sur votre compte bancaire avant la recevabilité. Les sommes saisies sont en principe acquises au créancier, mais le solde bancaire insaisissable correspondant au minimum vital doit vous être restitué sur votre demande, et les frais de la saisie doivent être intégrés au décompte déclaré. Notre analyse détaillée de la saisie-attribution sur compte bancaire bloqué, de ce que l’huissier garde et du solde vital à récupérer complète utilement ce développement pour vérifier chaque ligne prélevée par la banque.
B. Contester pas à pas : décompte détaillé, taxe des frais, juges compétents, et le réflexe parisien
La contestation des frais obéit à une méthode en quatre temps que vous pouvez mettre en œuvre dès réception du premier acte. Premier temps, le décompte : écrivez au commissaire de justice pour obtenir l’état détaillé des frais, acte par acte, avec la date, la nature, le fondement tarifaire et la copie du titre exécutoire. Sans ce document, aucun contrôle n’est possible et aucun paiement global ne doit intervenir. Deuxième temps, le tri : séparez les actes couverts par un titre exécutoire des diligences amiables, les émoluments tarifés des honoraires libres, les frais antérieurs à la recevabilité de votre dossier de ceux postérieurs à la suspension. Rayez d’office les frais de recouvrement sans titre, les honoraires que vous n’avez jamais acceptés et les actes accomplis après la notification de recevabilité. Troisième temps, le calcul : vérifiez le droit proportionnel en rapprochant les sommes effectivement encaissées des tranches du barème, contrôlez l’absence de double facturation d’un même déplacement et l’application correcte de la taxe sur la valeur ajoutée. Quatrième temps, la contestation formelle : adressez une réclamation écrite et chiffrée au commissaire de justice, déclarez les montants contestés à la commission de surendettement et, en cas de refus, saisissez le juge.
Deux juges se partagent la matière et il ne faut pas les confondre. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire tranche les contestations relatives aux frais de l’exécution forcée, en application du principe rappelé plus haut selon lequel les contestations sur les frais sont tranchées par le juge : c’est lui qui taxe les frais, écarte les actes inutiles et statue sur la demande du créancier qui voudrait mettre des frais supplémentaires à la charge d’un débiteur qu’il prétend de mauvaise foi. Le juge des contentieux de la protection, lui, connaît de tout le contentieux du surendettement : recevabilité, orientation, mesures, rétablissement personnel, autorisation de payer un acte interdit par l’article L722-5. Lorsque le litige porte à la fois sur le montant des frais et sur leur place dans le dossier, saisissez en priorité le juge des contentieux de la protection, qui peut renvoyer la question de la taxe au juge de l’exécution si nécessaire. Joignez toujours à vos recours le décompte contesté, la copie du titre exécutoire, la notification de recevabilité et la preuve de vos déclarations à la commission.
La Cour de cassation veille strictement au respect des droits de chaque demandeur dans cette procédure. Par un arrêt récent publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a jugé, au visa de l’article L711-1 du code de la consommation, « que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement », avant de casser partiellement le jugement qui avait déclaré irrecevable la demande conjointe de deux époux sans examiner la situation individuelle de chacun d’eux (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, arrêt n° 539 F-B, cassation partielle du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 10 juillet 2023). L’enseignement dépasse le cas des époux : chaque contestation relative aux frais, comme chaque question de recevabilité, doit être examinée à partir de votre situation personnelle et des pièces de votre dossier, jamais par un motif global ou stéréotypé. Si une décision rejette votre contestation sans examiner vos justificatifs, ce grief d’absence d’examen individualisé fonde un recours.
À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques renforcent cette méthode. La commission de surendettement de Paris, gérée par la Banque de France, reçoit un volume élevé de dossiers et statue sur pièces : la qualité de votre déclaration initiale conditionne la suite, de sorte que le décompte des frais doit y figurer dès le dépôt, avec les justificatifs classés par créancier et par date. Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour les débiteurs domiciliés dans la capitale, et des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny ou Créteil selon votre domicile en petite couronne : vérifiez la juridiction sur votre convocation avant tout déplacement. Les délais d’audience y sont souvent plus longs qu’en province, ce qui rend la suspension attachée à la recevabilité d’autant plus précieuse, mais ce qui impose aussi d’anticiper vos demandes d’autorisation de payer lorsque le maintien d’un abonnement ou d’un contrat l’exige. Enfin, en cas de comportement persistant d’un officier ministériel malgré la notification de recevabilité, un signalement circonstancié et documenté peut être adressé à la chambre régionale des commissaires de justice, sans préjudice de vos recours devant les juges : la voie disciplinaire ne remplace pas la taxe des frais, mais elle complète utilement la protection du débiteur de bonne foi.
Conclusion
Les frais du commissaire de justice ne sont ni une fatalité ni un poste à payer les yeux fermés. Avec un titre exécutoire, vous les supportez en principe, mais seulement pour les actes vraiment nécessaires, et le juge de l’exécution peut taxer tout le surplus. Sans titre exécutoire, le recouvrement amiable reste à la charge du créancier et les clauses contraires de vos contrats sont réputées non écrites. Dès la recevabilité de votre dossier de surendettement, les poursuites s’arrêtent, il vous est interdit de payer directement, et les frais nés avant la suspension rejoignent le passif déclaré pour être rééchelonnés, suspendus ou effacés avec le principal. La méthode gagnante tient en une phrase : exiger le décompte, trier les actes, vérifier le calcul, déclarer à la commission et faire trancher le juge. Appliquée avec constance, elle transforme une facture opaque en un poste maîtrisé du dossier et préserve l’égalité entre vos créanciers jusqu’à l’effacement.