Les factures d’électricité et de gaz s’accumulent sur la table de la cuisine, le fournisseur multiplie les lettres de relance puis annonce la réduction de puissance ou la coupure, et l’hiver approche avec la crainte de se retrouver sans chauffage. Quand le dossier de surendettement est déposé à la Banque de France, ces dettes d’énergie suivent-elles le même sort que les crédits et les découverts, le courant peut-il encore être coupé après la recevabilité, et les arriérés peuvent-ils être effacés à la fin de la procédure. Cet article répond point par point, avec les textes applicables et deux arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pour déclarer correctement ces dettes, garder la fourniture d’énergie, faire suspendre les poursuites et obtenir leur traitement jusqu’à l’effacement.
I. Dossier de surendettement et factures d’énergie impayées : déclarer les dettes, garder le courant et faire suspendre les poursuites, que faire ?
A. Faut-il déclarer les dettes d’électricité et de gaz et comment contester l’état des dettes en vingt jours ?
Toutes les dettes doivent figurer dans le dossier déposé devant la commission de surendettement, y compris les arriérés d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau. Le fournisseur d’énergie est un créancier comme les autres dans cette procédure : aucune règle ne lui réserve un traitement à part au stade de la déclaration, et une facture omise risque d’échapper au plan ou à l’effacement. Le dossier doit donc recenser chaque contrat, chaque facture impayée avec son montant en principal, les frais et pénalités réclamés, ainsi que les éventuelles procédures de recouvrement déjà engagées. Les justificatifs joints dès le dépôt facilitent le travail de la commission et limitent les contestations ultérieures sur les montants.
Une fois le dossier déclaré recevable, la commission dresse l’état du passif à partir des déclarations du débiteur et des réponses des créanciers. Les créanciers sont appelés à justifier leurs créances : l’article R. 723-3 du code de la consommation prévoit que, après information par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires, faute de quoi la créance est prise en compte au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. Concrètement, si le fournisseur d’électricité réclame des frais de rejet, des pénalités de retard ou une estimation de consommation contestée, il doit les justifier dans ce délai de trente jours.
La commission notifie ensuite au débiteur l’état du passif qu’elle a dressé. L’article R. 723-5 du code de la consommation organise cette notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec indication des voies de contestation. À compter de cette notification, le temps est compté : l’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Vingt jours, pas un de plus : passé ce délai, la contestation n’est plus possible et l’état du passif devient définitif pour la suite de la procédure.
La contestation se forme par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission, avec les créances contestées et les motifs. L’article L. 723-3 du code de la consommation prévoit que « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Le juge vérifie alors la validité de la créance du fournisseur, le titre sur lequel elle repose et le montant exact réclamé. Cette étape protège contre les factures prescrites, les doublons après changement de fournisseur, les estimations de consommation jamais régularisées par un relevé réel, ou les frais ajoutés sans fondement contractuel.
Deux points de vigilance pour les dettes d’énergie. D’abord, seules les dettes nées avant la décision qui clôt la procédure entrent dans l’effacement, comme la jurisprudence l’a précisé : les factures courantes postérieures restent dues et doivent être payées pour éviter une nouvelle coupure, y compris pendant le plan. Ensuite, en cas de déménagement ou de changement de fournisseur en cours de procédure, le nouveau contrat doit être honoré normalement, tandis que l’ancien solde suit le sort fixé par la commission. Pour les ménages dont le budget est calculé au plus juste, le minimum vital à préserver face aux saisies est détaillé dans l’analyse du reste à vivre et des sommes que l’huissier ne peut pas prendre.
B. La recevabilité suspend-elle les poursuites du fournisseur et la coupure peut-elle encore intervenir ?
Oui, la recevabilité bloque les poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les dettes d’énergie sont des dettes ordinaires, non alimentaires : dès la décision de recevabilité, le fournisseur ne peut plus engager ni poursuivre une saisie-attribution sur le compte bancaire, une saisie-vente de meubles ou une saisie des rémunérations pour ces factures. Les procédures déjà engagées sont suspendues. Cette suspension court selon l’article L. 722-3 du code de la consommation jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures de traitement, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, avec une durée maximale de deux ans : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »
La suspension des voies d’exécution ne doit pas être confondue avec la coupure de fourniture, qui n’est pas une voie d’exécution au sens du code des procédures civiles d’exécution mais l’exercice par le fournisseur d’un droit contractuel. En pratique, un fournisseur ne coupe presque jamais pendant l’instruction du dossier d’un client déclaré recevable, d’abord parce que la dette est gelée dans la procédure, ensuite parce que les dispositifs sociaux et la trêve hivernale encadrent strictement ses initiatives. Mais la protection contre la coupure repose sur d’autres textes, qu’il faut connaître pour répondre à une mise en demeure.
Le texte central est l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, qui dispose : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » Pendant la trêve hivernale, aucune coupure pour impayé dans la résidence principale, et la résiliation du contrat ne peut pas servir de coupure déguisée. Le même article ajoute que « Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie », c’est-à-dire sauf pour les bénéficiaires du chèque énergie, qui restent protégés de toute réduction pendant la trêve.
Hors trêve hivernale, la coupure reste possible mais encadrée : le reste de l’année, dans la résidence principale, l’interruption de la fourniture d’électricité pour impayé, y compris par résiliation du contrat, n’est possible qu’après une période de puissance réduite d’au moins un mois, qui permet au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène Le fournisseur doit donc d’abord réduire la puissance pendant un mois au moins, avec un préavis écrit, avant toute interruption. Pour le gaz, aucune réduction de puissance n’étant techniquement possible, la coupure peut intervenir hors trêve après les délais et notifications réglementaires, mais elle reste suspendue en fait dès lors que la dette est intégrée au dossier de surendettement et que les factures courantes sont payées.
Le même article L. 115-3 ouvre un droit à l’aide de la collectivité : les personnes ou familles en difficulté particulière peuvent obtenir une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau et d’énergie, et la fourniture est maintenue jusqu’à la décision statuant sur leur demande d’aide Déposer une demande d’aide au fonds de solidarité pour le logement ou auprès des services sociaux maintient donc la fourniture jusqu’à la décision sur cette demande. À Paris, le fonds de solidarité pour le logement de Paris, instruit avec le centre d’action sociale de la Ville, peut prendre en charge tout ou partie des arriérés d’énergie des ménages éligibles, et les commissions de surendettement de Paris tiennent compte de ces aides dans l’élaboration du plan.
Le chèque énergie complète le dispositif. L’article L. 124-1 du code de l’énergie le définit comme « un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ». Envoyé automatiquement aux foyers éligibles, il paie directement les factures d’électricité et de gaz. L’utiliser en priorité sur les factures courantes pendant la procédure évite la naissance de nouvelles dettes qui, elles, ne seraient pas couvertes par l’effacement.
En pratique, la conduite à tenir après la recevabilité se résume en quatre gestes. D’abord, informer par écrit le fournisseur de la recevabilité du dossier en joignant l’attestation de la commission, afin que son service contentieux suspende toute mesure d’exécution. Ensuite, payer les factures courantes à leur échéance, éventuellement avec le chèque énergie, pour ne pas créer de nouvel impayé. Puis saisir les aides, fonds de solidarité pour le logement et centre communal ou centre d’action sociale, en demandant le maintien de la fourniture jusqu’à la décision. Enfin, si une saisie-attribution a déjà été pratiquée avant la recevabilité, vérifier sa date et son assiette avec un conseil, car une saisie validée à tort peut être remise en cause, comme l’illustre l’arrêt du 23 novembre 2023 cité dans la seconde partie.
II. Dossier de surendettement et dettes d’énergie : rééchelonner sur sept ans, suspendre deux ans ou tout effacer, comment obtenir ?
A. Plan conventionnel et mesures imposées : quel rééchelonnement pour les factures d’énergie ?
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur permettent un traitement, la commission privilégie le plan conventionnel de redressement négocié avec les créanciers, puis, en cas d’échec de la conciliation, les mesures imposées. L’article L. 724-1 du code de la consommation fixe cette orientation : lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, plan conventionnel puis mesures imposées Les dettes d’énergie entrent dans ces mesures au même titre que les autres dettes non alimentaires, sans priorité ni défaveur.
Le contenu possible des mesures imposées est décrit par l’article L. 733-1 du code de la consommation : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. »
Pour des arriérés d’électricité et de gaz, ces outils se combinent utilement. Le rééchelonnement sur plusieurs années ramène la dette à des mensualités compatibles avec le reste à vivre calculé par la commission. L’imputation des paiements d’abord sur le capital stoppe l’effet boule de neige des intérêts et frais. La réduction du taux d’intérêt, parfois jusqu’en dessous du taux légal sur décision motivée, allège le coût total. Et la suspension de l’exigibilité pour deux ans maximum offre un répit lorsque les revenus sont temporairement insuffisants, par exemple après une perte d’emploi ou un arrêt maladie. Pendant cette suspension, sauf décision contraire de la commission, le paiement des intérêts est lui-même suspendu, et seules les sommes dues au titre du capital peuvent produire des intérêts plafonnés au taux légal.
La commission adapte ces mesures à la réalité du logement. Un ménage chauffé à l’électricité avec de lourds arriérés et des factures courantes élevées peut se voir proposer un échéancier qui intègre à la fois l’apurement du passé et le paiement du courant, parfois avec l’appui d’un diagnostic énergétique ou d’une aide du fonds de solidarité pour le logement. À Paris et en Île-de-France, où les charges locatives incluent souvent le chauffage collectif, la commission de Paris et le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris examinent ces dossiers en tenant compte des barèmes locaux du fonds de solidarité et des délais propres au traitement des demandes. Un débiteur francilien qui saisit en outre le médiateur national de l’énergie pour un litige de facturation conserve l’appui de cette voie amiable sans que cela suspende la procédure de surendettement, les deux démarches restant indépendantes.
Si la situation se dégrade en cours de plan, parce que les revenus chutent ou qu’une nouvelle dépense vitale survient, le débiteur peut saisir à nouveau la commission pour réaménager les mesures. À l’inverse, si le fournisseur refuse le plan conventionnel, ce refus ne bloque rien : la commission impose les mesures dans les conditions de l’article L. 733-1, et le fournisseur qui les conteste doit saisir le juge des contentieux de la protection dans les délais, faute de quoi elles s’appliquent. La contestation par un créancier n’a pas d’effet suspensif sur les mesures, sauf décision contraire du juge.
B. Rétablissement personnel : les dettes d’énergie sont-elles effacées et à quelle date exacte ?
Quand la situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire quand l’actif et les revenus ne permettent manifestement aucune mesure de traitement, la commission oriente vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » En pratique, les ménages dont les seuls biens sont les meubles nécessaires à la vie courante relèvent de cette voie, et leurs arriérés d’énergie y sont effacés. Si le débiteur possède d’autres biens, l’article L. 742-1 du code de la consommation prévoit que la commission, après convocation et avec l’accord du débiteur, saisit le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, dont le produit sert à désintéresser les créanciers avant effacement du solde.
L’effacement obéit à une règle de date précise, tranchée par la Cour de cassation. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface toutes les dettes du débiteur, professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date de la décision de la commission, hormis les dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 et celles déjà payées par une caution ou un coobligé personnes physiques Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait retenu la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision : Cass. civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » La cour avait validé à tort une saisie-attribution pratiquée après l’effacement, et la cassation a remis les parties en l’état antérieur. Pour les dettes d’énergie, la conséquence est directe : les factures nées entre l’admission du dossier et la décision de la commission sont elles aussi effacées, et une saisie diligentée par le fournisseur après la date d’effacement doit être contestée.
L’effacement connaît toutefois des limites. Les créanciers qui n’ont pas été avisés voient leurs droits préservés différemment : l’article L. 741-3 du code de la consommation dispose que « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes », ce qui montre l’importance de déclarer chaque fournisseur dès le dépôt. Certaines dettes sont exclues de tout effacement : l’article L. 711-4 du code de la consommation écarte, sauf accord du créancier, « 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » ainsi que certaines dettes fiscales sanctionnées. Les factures d’électricité et de gaz honnêtes ne relèvent d’aucune de ces exclusions : même gonflées par des frais, elles restent effaçables, sauf fraude caractérisée établie par une décision de justice, comme une falsification de compteur sanctionnée pénalement.
La bonne foi conditionne l’accès à toute la procédure. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement » aux « personnes physiques de bonne foi » et caractérise le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Dans un arrêt du 21 mai 2026 publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a jugé que, pour une demande conjointe d’époux, le juge doit examiner chaque situation individuellement : Cass. civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970, « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Le juge qui déduit la mauvaise foi des deux époux des seuls agissements du mari, « par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux », prive sa décision de base légale. Pour un couple dont un seul conjoint a laissé les factures d’énergie impayées ou multiplié les crédits, l’autre époux conserve ainsi une chance propre d’être déclaré recevable.
Reste la question des factures postérieures à la décision d’effacement : elles ne sont jamais couvertes. Le compteur tourne après la date arrêtée, et le fournisseur retrouve pour ces nouvelles créances l’usage normal de ses moyens de recouvrement, y compris la réduction de puissance puis la coupure hors trêve hivernale. D’où la règle d’or rappelée par les commissions : dès la recevabilité, payer le courant, utiliser le chèque énergie sur les échéances en cours, et ne laisser s’accumuler aucun nouvel impayé. Un plan ou un effacement qui règle le passé ne protège pas un ménage qui recrée de l’arriéré, et une nouvelle procédure pour les mêmes comportements se heurterait à l’examen de la bonne foi.
Conclusion
Les factures d’électricité et de gaz impayées se traitent dans le dossier de surendettement comme les autres dettes ordinaires, avec deux protections propres à l’énergie qui s’y ajoutent. La recevabilité suspend et interdit les voies d’exécution du fournisseur pour une durée maximale de deux ans, la trêve hivernale interdit toute coupure dans la résidence principale du 1er novembre au 31 mars, et hors trêve l’électricité ne peut être interrompue qu’après un mois au moins de puissance réduite. La commission rééchelonne les arriérés jusqu’à sept ans, réduit les taux et suspend l’exigibilité jusqu’à deux ans, ou impose un rétablissement personnel qui efface toutes les dettes arrêtées à la date de sa décision, y compris celles nées après l’admission du dossier. Trois réflexes décident de l’issue : tout déclarer dès le dépôt, contester l’état du passif dans les vingt jours de sa notification, et payer les factures courantes sans recréer d’impayé. Les ménages parisiens et franciliens disposent en outre du fonds de solidarité pour le logement de Paris, des centres d’action sociale et du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour sécuriser chaque étape.