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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bailleur refuse de renouveler votre bail commercial à Paris : contester le congé, calculer l’indemnité d’éviction et rester dans les lieux (2026)

Vous venez de recevoir un congé avec refus de renouvellement pour votre boutique, votre restaurant ou vos bureaux à Paris : le bailleur annonce qu’il reprend les lieux à la fin du bail et ne vous propose ni nouveau bail ni indemnité. Pour un commerce installé, l’enjeu est vital : la perte de l’emplacement peut emporter la valeur du fonds, la clientèle et plusieurs années d’investissements. Le réflexe consiste à vérifier trois points dans l’ordre : la régularité du congé et de ses délais, l’existence réelle d’un motif permettant au bailleur d’échapper à l’indemnité, puis le montant de l’indemnité d’éviction qui vous est due. Chacun de ces points obéit à des règles précises du code de commerce et à une jurisprudence abondante de la Cour de cassation, avec un délai d’action de deux ans seulement. Ce guide expose la méthode complète, avec les textes applicables au 15 octobre 2026 et les spécificités parisiennes et franciliennes, pour contester un congé irrégulier, calculer votre indemnité et rester dans les lieux le temps d’obtenir paiement.

I. Le congé avec refus de renouvellement de votre bail commercial est-il valable ?

A. Congé bail commercial : délai de six mois, signification et date d’effet réelle

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, « les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement », dispose l’article L. 145-9 du code de commerce. Le congé du bailleur doit donc parvenir au locataire au moins six mois avant la date d’expiration du bail, et il doit être délivré par acte extrajudiciaire, c’est-à-dire par un commissaire de justice, ce qui exclut la simple lettre recommandée ou le courrier électronique. Un congé notifié tardivement, ou par un moyen irrégulier, ne produit pas l’effet escompté par le bailleur. La première vérification porte donc sur le calendrier : comparez la date de signification portée sur l’acte avec la date de fin du bail et avec la date d’effet indiquée par le bailleur.

À défaut de congé régulier ou de demande de renouvellement, « le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat », poursuit l’article L. 145-9 du code de commerce : « Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil ». La Cour de cassation applique cette règle avec rigueur : « un congé qui serait donné moins de six mois avant la date de l’échéance ne peut, en toute hypothèse, faire obstacle à la tacite prolongation du bail et ne peut produire ses effets qu’à la première date utile pour laquelle le congé pourra être donné du bail reconduit par tacite prolongation » (Cass. 3e civ., 23 sept. 2021, n° 20-10.026). Dans cette affaire parisienne, un congé délivré le 28 juin 2013 pour un bail expirant le 30 septembre 2013 n’a pu prendre effet au 31 décembre 2013 comme le soutenait le bailleur, et le délai de deux ans pour contester le congé a été recalculé à partir de la véritable date d’effet. Concrètement, un congé tardif ne vous expulse pas à la date annoncée : il reporte l’échéance au trimestre civil suivant le respect du préavis de six mois, et c’est cette date reportée qui fait courir vos délais d’action.

Symétriquement, si c’est vous qui souhaitez rester, sachez que « le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation », selon l’article L. 145-10 du code de commerce. « La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Cette demande « doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous », c’est-à-dire le rappel du délai de trois mois laissé au bailleur pour répondre. Lorsque le bailleur ne répond pas dans les trois mois à votre demande régulière, son silence vaut acceptation du principe du renouvellement, et le débat se déplace sur le seul montant du loyer du bail renouvelé. À Paris où les congés sont fréquemment délivrés en fin d’année pour des échéances au 31 décembre, la vérification du décompte des six mois, trimestre civil par trimestre civil, constitue donc la première ligne de défense : un congé du 15 septembre pour le 31 décembre est tardif, et ses effets sont différés au 30 juin suivant.

B. Droit au renouvellement du bail commercial : exploitation du fonds et motif grave et légitime

Le droit au renouvellement n’appartient qu’au locataire qui exploite réellement : « Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux », énonce l’article L. 145-8 du code de commerce, et le fonds « doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l’objet d’une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d’expiration du bail ». Une boutique parisienne fermée depuis deux ans sans motif légitime, un fonds donné en location-gérance sans continuité d’exploitation ou une activité transférée ailleurs exposent le locataire à perdre son droit au renouvellement, donc à partir sans indemnité. Rassemblez dès la réception du congé les preuves d’exploitation des trois dernières années : bilans et liasses fiscales, relevés de chiffre d’affaires, contrats de travail et bulletins de paie, factures de fournisseurs, attestations de clients, constats d’ouverture au public. Les motifs légitimes d’inexploitation temporaire, comme des travaux lourds imposés, une maladie du commerçant ou une fermeture administrative, doivent être documentés avec la même rigueur, car le bailleur ne manquera pas de contester la continuité de l’exploitation devant le tribunal judiciaire.

Lorsque le droit au renouvellement existe, le bailleur qui refuse de renouveler doit en principe payer l’indemnité d’éviction, sauf les exceptions des articles L. 145-17 et suivants. La première exception vise le motif grave et légitime : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant », prévoit l’article L. 145-17 du code de commerce. Mais l’inexécution reprochée au locataire est étroitement encadrée : « s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds », « l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser », et « Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ». Un bailleur parisien qui invoque des loyers impayés, des charges non réglées ou des travaux interdits sans avoir fait délivrer au préalable cette mise en demeure circonstanciée par commissaire de justice ne peut pas s’exonérer de l’indemnité. Vérifiez donc si vous avez reçu un tel acte, son contenu exact et sa date : toute mise en demeure adressée par simple lettre, même recommandée, est nulle pour cet usage, et l’infraction qui a cessé depuis plus d’un mois après la mise en demeure ne peut plus fonder le refus.

Le même raisonnement vaut pour la clause résolutoire, souvent invoquée après des impayés : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux », et « Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai », selon l’article L. 145-41 du code de commerce. Si votre bailleur fait état d’arriérés de loyers pour justifier son refus, l’examen du commandement de payer les loyers et de votre situation comptable détermine si le motif grave est établi ou si l’indemnité reste due ; lorsque les loyers ont été régularisés après commandement, le juge peut accorder des délais et suspendre les effets de la clause. Enfin, le bailleur peut refuser le renouvellement pour construire ou reconstruire l’immeuble, mais cette reprise pour travaux reste payante : « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 », dispose l’article L. 145-18 du code de commerce, et « le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent ». À Paris, où les opérations de restructuration d’immeubles sont fréquentes, exigez la preuve du projet réel de construction et comparez précisément le local de remplacement proposé : un emplacement prétendument équivalent dans une rue secondaire sans passage ne répond pas à l’exigence légale pour un commerce de détail dont la valeur dépend du flux piétonnier.

II. L’indemnité d’éviction du bail commercial : la calculer et la récupérer à Paris

A. Calcul de l’indemnité d’éviction : valeur du fonds, droit au bail et frais de réinstallation

Le principe est posé par l’article L. 145-14 du code de commerce : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants , payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. » Trois masses composent donc l’indemnité : la valeur marchande du fonds, appréciée selon les usages de chaque profession, par exemple un multiple du chiffre d’affaires annuel pour un commerce de détail parisien ou une capitalisation du bénéfice pour une activité de services ; les frais normaux de déménagement et de réinstallation, incluant le transfert du matériel, les travaux d’aménagement du nouveau local et la perte d’exploitation pendant le transfert ; enfin les frais et droits de mutation correspondant à l’acquisition d’un fonds de même valeur. C’est au bailleur, s’il prétend que votre préjudice est moindre, d’en rapporter la preuve, par exemple en démontrant que vous retrouvez sans difficulté un local équivalent à proximité.

La Cour de cassation impose de tenir compte du droit au bail, élément central à Paris où les pas-de-porte atteignent des montants considérables : « L’indemnité d’éviction doit être fixée en tenant compte de la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé, lequel est un élément du fonds de commerce », et « Selon ce texte, l’indemnité d’éviction doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre » (Cass. 3e civ., 13 oct. 2021, n° 20-19.340, publié au Bulletin). Dans cette espèce, la cour d’appel avait retenu une valeur du droit au bail nulle en se fondant sur la seule absence de différentiel positif entre le loyer pratiqué et la valeur locative, et la Cour de cassation a censuré ce raisonnement : la valeur du droit au bail ne se réduit pas à l’écart de loyer, elle intègre l’emplacement, la commercialité du quartier, la rareté des locaux disponibles et la faculté de céder le droit au bail. Pour une boutique du Marais, de Saint-Germain-des-Prés ou des grands boulevards, l’expertise doit donc documenter le flux, les prix de cession constatés dans le voisinage et la spécificité de l’emplacement, faute de quoi le chiffrage sera systématiquement sous-évalué par le bailleur.

Même en situation de dégradation de l’activité, le bailleur ne peut pas présumer l’absence de préjudice. La Cour de cassation a jugé, au visa de l’article L. 145-4 du code de commerce, que le juge ne peut pas rejeter la demande d’indemnité au seul motif que le locataire, placé en redressement puis en liquidation judiciaire, aurait cessé son exploitation et fait disparaître son fonds, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si à la date de restitution des locaux un préjudice subsistait encore du fait du refus de renouvellement (Cass. 3e civ., 16 mars 2017, n° 16-10.143). Dans cette affaire, la bailleresse avait notifié le non-renouvellement les 24 et 26 mai 2011, la locataire avait été placée en redressement judiciaire le 16 mars 2011 puis en liquidation judiciaire le 14 mars 2012, et les locaux avaient été restitués le 17 juillet 2012 : la cour d’appel avait déduit de cette chronologie que le refus n’avait causé aucun préjudice, et son arrêt a été cassé. L’enseignement est direct pour les commerçants parisiens en difficulté : la fermeture ou la procédure collective postérieure au congé n’efface pas automatiquement le droit à indemnité, et chaque poste du préjudice doit être examiné à la date où les lieux sont effectivement libérés, pièces comptables et rapport d’expert à l’appui.

Lorsque le renouvellement finit par être négocié après un premier refus, le loyer du nouveau bail obéit à sa propre règle : « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative », et « A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage », selon l’article L. 145-33 du code de commerce. De même, le bailleur qui souhaite seulement augmenter le loyer sans refuser le renouvellement est visé par l’article L. 145-11 du code de commerce : « Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L. 145-10 ». Le bailleur doit ensuite faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement. Ces deux textes servent la négociation : un bailleur qui a notifié un refus brutal pour faire pression accepte parfois, face à un chiffrage d’indemnité élevé, de renouveler moyennant un loyer révisé à la valeur locative, ce qui évite aux deux parties les coûts et les aléas d’une expertise judiciaire complète.

B. Contester le congé à Paris : délai de deux ans, tribunal judiciaire et pièces à préparer

Le délai pour agir est bref et impératif : « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans », dispose l’article L. 145-60 du code de commerce. L’action en contestation du congé, l’action en fixation de l’indemnité d’éviction et l’action en nullité du congé se prescrivent donc par deux ans, et le point de départ varie selon l’action : pour la contestation du congé, le délai court en principe à compter de la date d’effet du congé, telle que corrigée le cas échéant par la tacite prolongation analysée plus haut, comme l’illustre l’arrêt du 23 septembre 2021 où la Cour de cassation a reporté le point de départ après avoir constaté que le congé tardif n’avait pu prendre effet à la date annoncée. La vigilance s’impose aussi sur la qualification du contrat : « Le délai de prescription biennale applicable à l’action en requalification d’un contrat en bail commercial court, même en présence d’une succession de contrats distincts dérogatoires aux dispositions du statut des baux commerciaux, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée » (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-15.946, publié au Bulletin). Un exploitant parisien installé sous une succession de conventions d’occupation précaire ou de baux dérogatoires qui découvre, au moment du congé, qu’il bénéficiait en réalité du statut des baux commerciaux doit donc agir dans les deux ans de la convention concernée, et non à compter du dernier renouvellement de la relation.

À Paris et en Île-de-France, le litige relève du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, donc du tribunal judiciaire de Paris pour les locaux situés dans la capitale, avec représentation obligatoire par avocat. La demande tend à faire juger que le congé est nul ou que le refus de renouvellement ouvre droit à indemnité, puis à faire fixer le montant de l’indemnité, généralement après une expertise judiciaire confiée à un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris. Cette expertise est la phase décisive : l’expert examine la comptabilité des trois derniers exercices, visite les locaux, analyse les facteurs locaux de commercialité du quartier parisien concerné et les prix de cession pratiqués dans le voisinage, puis propose une évaluation poste par poste. Préparez ce rendez-vous comme une audience : bilan et compte de résultat détaillés, grand-livre et relevés bancaires professionnels attestant du chiffre d’affaires, bail et avenants successifs, congé et correspondances avec le bailleur, photographies datées de l’agencement et de la devanture, attestations de fournisseurs et de clients sur l’achalandage, étude d’un expert-comptable sur la valorisation du fonds selon les usages de votre profession. Une provision peut être sollicitée en référé lorsque le principe de l’indemnité n’est pas sérieusement contestable mais que son montant reste à fixer, ce qui soulage la trésorerie pendant l’expertise.

Les spécificités parisiennes pèsent lourd dans le chiffrage et dans la stratégie. D’abord, le niveau des loyers et des droits au bail dans la capitale majore mécaniquement l’indemnité, mais il expose aussi à l’argument du bailleur sur le préjudice moindre : face à des loyers parisiens élevés, certains bailleurs soutiennent que le locataire réalise une économie en partant, et seule une démonstration chiffrée de la valeur de l’emplacement, avec des références de cessions comparables dans le même arrondissement, permet de contrer cet argument. Ensuite, les facteurs locaux de commercialité varient fortement d’une rue à l’autre : un commerce d’angle à fort passage dans le 1er, le 3e, le 6e ou le 8e arrondissement ne se compare pas à une boutique de rue secondaire, et l’expert doit être guidé vers les bonnes références. Enfin, les délais de procédure devant le tribunal judiciaire de Paris imposent d’anticiper : entre l’assignation, la désignation de l’expert, le dépôt du rapport et le jugement au fond, plusieurs mois s’écoulent pendant lesquels le commerçant doit sécuriser son exploitation, soit en se maintenant dans les lieux lorsque le congé est contesté, soit en organisant un transfert qui préserve la clientèle et limite la perte d’exploitation. Pendant toute cette période, conservez chaque pièce et abstenez-vous de signer un protocole transactionnel avec le bailleur sans en mesurer chaque clause, notamment celles qui présenteraient une somme forfaitaire comme solde de tout compte et qui vous priveraient du complément d’indemnité révélé par l’expertise.

Conclusion

Un congé avec refus de renouvellement n’est jamais une fin en soi : c’est l’ouverture d’un débat juridique en trois temps que le commerçant parisien peut gagner avec de la méthode. D’abord, contrôler la régularité du congé au regard de l’article L. 145-9, car un congé tardif ou irrégulièrement signifié reporte ses effets au trimestre civil suivant et décale le point de départ du délai de deux ans pour agir. Ensuite, vérifier le droit au renouvellement et la réalité du motif invoqué par le bailleur, car l’exploitation effective du fonds pendant trois ans fait échec au départ sans indemnité, et le motif grave et légitime suppose une mise en demeure préalable par acte extrajudiciaire restée sans effet plus d’un mois. Enfin, chiffrer l’indemnité d’éviction au plus juste en intégrant la valeur marchande du fonds, la valeur du droit au bail propre à l’emplacement parisien, les frais de déménagement et de réinstallation ainsi que les droits de mutation, sans accepter que le bailleur présume un préjudice moindre. Face à un congé reçu à Paris ou en Île-de-France, faites horodater votre situation, réunissez sans attendre les preuves d’exploitation des trois dernières années et saisissez le tribunal judiciaire dans le délai de deux ans : l’indemnité d’éviction protège la valeur de l’outil de travail, à condition de la réclamer dans les formes et dans les temps.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».