Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Amendes pour incivilités : votre commune va-t-elle enfin toucher l’argent des contraventions ? Proposition de loi du 13 octobre 2026

Proposition de loi n° 41 (session 2026-2027) de M. Stéphane Demilly, déposée au Sénat le 13 octobre 2026 et intitulée visant à reverser aux communes le produit des amendes de police liées aux incivilités : au 15 octobre 2026, le dossier législatif officiel ne liste que ce dépôt en première lecture, aucun examen en commission ni vote en séance publique n’est intervenu, la navette parlementaire n’a pas commencé et ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le texte intégral du n° 41 n’est pas encore mis en ligne sur le site du Sénat à la date de rédaction ; le dispositif est analysé ici à partir de la proposition strictement identique déposée par le même auteur sous le même intitulé (texte n° 156, session 2023-2024, enregistré à la présidence du Sénat le 1er décembre 2023), dont l’exposé des motifs et l’article unique ont été lus intégralement, et confronté au droit actuellement en vigueur, vérifié article par article. La question est simple et concerne chaque mairie comme chaque administré : quand un policier municipal verbalise un dépôt sauvage, un tag ou un tapage nocturne, où va l’argent de l’amende, pourquoi la commune qui nettoie et qui fait constater ne touche rien, et que changerait concrètement ce reversement s’il était un jour adopté puis promulgué ? Cet article confronte le droit applicable aux amendes de police avec ce que la proposition ajoute, puis décrit les étapes de la navette et la conduite à tenir pour les élus comme pour les habitants, à Paris, en Île-de-France et dans les communes rurales.

I. Amende pour tapage, dépôt sauvage ou tag : où va l’argent de la contravention aujourd’hui ?

A. Radars, stationnement et circulation routière : pourquoi votre commune touche déjà une part de ces amendes-là

Le droit en vigueur organise déjà un reversement aux collectivités, mais pour les seules amendes de police relatives à la circulation routière. L’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales visé au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est réparti par le comité des finances locales en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation. La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2 . En 2008, ce produit fait l’objet d’un prélèvement de 30 millions d’euros, au profit du fonds instauré par le V de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. En 2009, le produit prélevé sur les recettes de l’Etat est minoré de 100 millions d’euros. » Ce texte est accessible sur l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales. Trois enseignements s’en dégagent pour le lecteur non juriste. D’abord, le reversement existe, mais son assiette est limitée à la circulation routière : excès de vitesse relevés par radar, stationnement et contraventions au code de la route. Ensuite, l’argent ne revient pas directement à la commune qui a verbalisé : il transite par le comité des finances locales, qui le répartit entre les collectivités. Enfin, la somme est fléchée : elle finance des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation, pas le budget général de la commune.

L’article suivant précise le mécanisme. L’article L. 2334-25 du même code dispose : « Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l’article précédent entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit. » Ce texte est accessible sur l’article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales. Autrement dit, même pour la circulation routière, la commune ne perçoit pas le montant des procès-verbaux dressés sur son territoire : elle reçoit une dotation calculée selon des critères nationaux, subordonnée à des travaux éligibles. C’est exactement ce verrou que la proposition Demilly veut faire sauter pour les incivilités, en substituant au filtre du comité des finances locales un reversement proportionnel au nombre de contraventions dressées sur le territoire communal.

Pour les habitants, la conséquence est directe et méconnue : quand vous payez une amende pour un dépôt sauvage, un tapage ou une dégradation légère, la somme entre dans les caisses de l’État, qui en assure le recouvrement par son réseau comptable. La commune, elle, supporte le coût du nettoyage, de la remise en état et du temps passé par ses agents à constater, sans recevoir le produit de la sanction. L’exposé des motifs de la proposition de 2023, reprise attendue du texte de 2026, chiffre le coût global des incivilités à près de 5 milliards d’euros par an en France et s’appuie sur une enquête du Centre d’étude de la vie politique française selon laquelle 84 % des maires sont témoins d’incivilités dans leurs communes et 57 % constatent régulièrement des atteintes aux biens publics. Ces chiffres, avancés par l’auteur de la proposition, éclairent le ressort politique du texte : faire financer par les auteurs des incivilités une partie des dépenses qu’ils imposent aux collectivités. Ils ne créent, en l’état, aucun droit pour les communes.

Les maires disposent toutefois dès aujourd’hui d’un levier budgétaire indirect sur les amendes routières : délibérer pour inscrire aux opérations éligibles les aménagements qui réduisent à la fois l’insécurité routière et les incivilités (éclairage, vidéoprotection des points de dépôts sauvages, mobilier urbain anti-tags, chicanes et zones apaisées), puis solliciter la répartition du produit des amendes de police circulation auprès du département et du comité des finances locales. Cette voie ne répond pas à la demande des élus — toucher le produit des contraventions d’incivilités dressées chez eux — mais elle reste, en droit positif, la seule affectation de produit d’amendes dont une commune peut bénéficier.

B. Tags, dépôts sauvages, tapage nocturne : quelles amendes d’incivilités la police municipale constate déjà

Avant de demander à qui revient l’argent, il faut savoir qui constate quoi. Les policiers municipaux ne verbalisent pas toutes les infractions : leur compétence de constat par procès-verbal est délimitée par la loi et le règlement. L’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les missions des agents de police municipale et l’organisation des services de police municipale sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure. » Ce texte est accessible sur l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales. C’est le code de procédure pénale qui dresse ensuite la liste des contraventions du code pénal que ces agents peuvent constater sans acte d’enquête. L’article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale dispose : « Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l’article 21 du présent code ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police peuvent, en application des dispositions des articles L. 2212-5 , L. 2213-18 , L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, constater par procès-verbaux lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête sont les suivantes : 1° Divagation d’animaux dangereux, prévue par l’article R. 622-2 du code pénal ; 2° Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l’article R. 623-2 du même code ; 3° Excitation d’animaux dangereux, prévue par l’article R. 623-3 du même code ; 4° Menaces de destruction, prévues par les articles R. 631-1 et R. 634-1 du même code, lorsqu’elles concernent des biens appartenant à la commune ; 5° Abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R. 632-1 , R. 634-2 , R. 635-8 et R. 644-2 du même code ; 6° Destructions, dégradations et détériorations légères, prévues par l’article R. 635-1 du même code, lorsqu’elles concernent des biens appartenant à la commune ; 7° Atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal, prévus par les articles R. 653-1 , R. 654-1 et R. 655-1 du même code ; 8° Baignade ou exercice d’une activité nautique dans une zone faisant l’objet d’une interdiction, en méconnaissance de l’ article R. 643-3 du code pénal . » Ce texte est accessible sur l’article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale. C’est précisément cette liste que vise la proposition de loi : son article unique prévoit le reversement du produit des amendes de police relatives aux actes d’incivilités mentionnés à l’article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale. Le périmètre est donc connu et borné : divagation d’animaux, tapages, menaces de destruction visant les biens communaux, abandon d’ordures, dégradations légères des biens de la commune, maltraitance animale, baignade interdite, auxquels s’ajoutent, selon le même article, les contraventions de non-respect des arrêtés de police, l’extinction des publicités, les installations lumineuses et certaines contraventions routières et de santé publique limitativement énumérées.

Chacune de ces incivilités correspond à une contravention punie d’une amende dont le tarif dépend de la classe. Quatre exemples parlent à tous les administrés. L’article R. 610-5 du code pénal dispose : « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. » Ce texte est accessible sur l’article R. 610-5 du code pénal : un arrêté municipal interdisant les dépôts sauvages sur un chemin, l’affichage sur un mur ou la consommation d’alcool sur une place, une fois violé, relève de la 2e classe. L’article R. 623-2 du code pénal dispose : « Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. » Ce texte est accessible sur l’article R. 623-2 du code pénal. L’article R. 634-2 du code pénal dispose : « Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2 , est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. » Ce texte est accessible sur l’article R. 634-2 du code pénal. L’article R. 635-1 du code pénal dispose : « La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d’un bien appartenant à autrui dont il n’est résulté qu’un dommage léger est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. » Ce texte est accessible sur l’article R. 635-1 du code pénal. Tags sur un mur communal, matelas abandonné au coin d’une rue, sono à 2 heures du matin : le droit actuel punit déjà, et le produit de ces amendes abonde le budget de l’État.

Le mode de recouvrement le plus courant pour ces contraventions est l’amende forfaitaire, qui éteint l’action publique par le paiement. L’article 529 du code de procédure pénale dispose : « Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive. Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. » Ce texte est accessible sur l’article 529 du code de procédure pénale. Pour les contrevenants, la leçon pratique est claire : payer dans le délai éteint les poursuites pour la contravention visée, contester dans les formes et les délais ouvre la voie du tribunal de police, et ne rien faire expose à la majoration puis au recouvrement forcé. Pour les communes, le même constat vaut : ce sont les services de l’État qui encaissent, majorent et recouvrent, d’où la réserve prévue par la proposition, qui laisse au budget de l’État les frais de recouvrement.

À Paris, le dispositif de constat présente une particularité utile aux lecteurs franciliens : l’article R. 15-33-29-3 vise expressément les agents de surveillance de Paris et les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police, aux côtés des policiers municipaux et des gardes champêtres. Les procès-verbaux dressés dans la capitale pour tapage, dépôt sauvage ou non-respect d’un arrêté de police relèvent donc du même périmètre que celui que la proposition veut reverser. En Île-de-France, les litiges nés de ces contraventions relèvent du tribunal de police du lieu des faits, et les contestations d’arrêtés municipaux qui les fondent se portent devant le tribunal administratif territorialement compétent : Paris pour la capitale, Montreuil, Cergy-Pontoise, Versailles ou Melun selon le département. Les pièces à conserver en cas de contestation sont les mêmes partout : l’avis de contravention, l’arrêté municipal visé, les photographies datées des lieux, les attestations de voisins pour un tapage, le justificatif de dépôt en déchetterie pour un dépôt allégué.

II. Reverser aux communes l’argent des amendes d’incivilités : ce que changerait la proposition de loi du 13 octobre 2026

A. Reversement au prorata des contraventions dressées : le dispositif précis de l’article unique

Le cœur du texte tient en un article unique qui complète l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales par cinq alinéas. La disposition centrale, telle que rédigée dans la proposition déposée en 2023 sous le même intitulé par le même auteur et dont la reprise est attendue dans le texte n° 41 du 13 octobre 2026, prévoit que le produit des amendes de police relatives aux actes d’incivilités mentionnés à l’article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale serait reversé aux communes au prorata des contraventions dressées sur le territoire communal, l’État conservant les frais de recouvrement Le texte de référence est accessible sur la proposition de loi n° 156 (2023-2024) visant à reverser aux communes le produit des amendes de police liées aux incivilités (https://www.senat.fr/leg/ppl23-156.html), et le dossier du nouveau texte sur le dossier législatif de la proposition de loi n° 41 (2026-2027) déposée le 13 octobre 2026 (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl26-041.html). Trois ruptures avec le droit actuel méritent l’attention. Premièrement, l’assiette : ce ne sont plus les seules amendes de circulation routière qui irriguent les collectivités, mais les amendes sanctionnant les incivilités listées par l’article R. 15-33-29-3. Deuxièmement, la clé de répartition : le reversement serait proportionnel au nombre de contraventions dressées sur le territoire communal, et non plus filtré par le comité des finances locales selon des critères nationaux. Chaque procès-verbal compterait, ce qui crée un intéressement direct de la commune à faire constater. Troisièmement, la réserve de l’État : le budget de l’État conserverait les frais de recouvrement, formule qui reconnaît que l’encaissement, la majoration et le recouvrement forcé restent assurés par les services de l’État et ont un coût.

Les quatre alinéas suivants règlent l’imputation comptable, avec un luxe de détail inhabituel pour une proposition de loi. Les sommes seraient imputées dans les comptes de l’État à titre de transferts directs aux collectivités territoriales (compte 65312 du plan comptable de l’État, hors prélèvements sur recettes). L’encaissement par la commune se traduirait par une pièce de recettes articulant le compte au Trésor (compte 515) et les encaissements pour compte de tiers (compte 4648). La part correspondant au coût de mise en œuvre serait retracée par un titre de recettes imputé en redevances d’utilisation du domaine (compte 703). Un décret en Conseil d’État fixerait les modalités d’application. Ces précisions comptables, fidèles au texte de 2023, appellent deux observations de juriste. D’une part, elles manifestent le sérieux de l’intention : l’auteur a voulu démontrer que le reversement est techniquement possible dans la comptabilité publique. D’autre part, la référence à des numéros de comptes précis fige dans la loi des détails qui relèvent normalement du règlement et des instructions comptables, lesquelles évoluent : un décret en Conseil d’État et les travaux de la commission des finances, saisie du texte, auraient vraisemblablement à toiletter cette rédaction avant tout vote. Les élus doivent donc lire ces alinéas comme une déclaration d’intention opérationnelle, non comme un mode d’emploi définitif.

Le second paragraphe de l’article unique contient le gage financier exigé par l’article 40 de la Constitution, qui interdit aux parlementaires de créer ou d’aggraver une charge publique sans compensation. Il prévoit que la perte de recettes pour l’État serait compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs (chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services). Ce gage tabac est classique : la quasi-totalité des propositions de loi comportant un coût pour l’État y recourt, et il est le plus souvent supprimé ou remplacé en cours de navette si le Gouvernement reprend le financement à son compte. Les lecteurs ne doivent donc pas en déduire que le prix du tabac augmenterait si le texte était adopté : le gage est une condition de recevabilité, pas une mesure fiscale programmée.

Concrètement, si le texte était adopté en l’état puis promulgué, une commune qui fait dresser 500 contraventions d’incivilités sur son territoire recevrait une part du produit proportionnelle à ces 500 procès-verbaux, après retenue des frais de recouvrement par l’État, selon des modalités qu’un décret en Conseil d’État préciserait : périodicité des versements, traitement des amendes contestées puis annulées, sort des majorations, articulation avec les contraventions dressées par la police nationale et la gendarmerie sur le même territoire. Autant de questions que le texte ne tranche pas et qui feraient l’objet des débats en commission. En l’état du droit, aucune commune ne peut exiger ce reversement : toute délibération qui l’anticiperait serait sans base légale, et tout administré qui refuserait de payer son amende au motif que l’argent devrait revenir à la commune s’exposerait à la majoration et au recouvrement forcé dans les conditions habituelles.

B. Proposition de loi Demilly : quelles étapes avant une adoption et que faire en attendant

Le chemin qui sépare le dépôt de la promulgation est long, et le précédent de 2023 invite à la prudence. La première proposition Demilly sur le même sujet, déposée à l’Assemblée nationale puis au Sénat le 1er décembre 2023 comme texte n° 156, envoyée à la commission des finances, n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour ni examinée : ni rapport, ni vote, ni navette. Le nouveau dépôt du 13 octobre 2026 repart donc de zéro, avec le même intitulé et, selon toute vraisemblance, le même dispositif. Les étapes à venir, si le texte prospère, sont celles de toute proposition de loi sénatoriale : examen par la commission compétente, qui désigne un rapporteur et établit un texte de commission ; inscription à l’ordre du jour du Sénat, dans le temps réservé au groupe de l’auteur ou dans l’ordre du jour partagé ; vote en séance publique, avec éventuels amendements du Gouvernement, des groupes ou de la commission, notamment sur la rédaction comptable et le périmètre exact ; transmission à l’Assemblée nationale pour une première lecture, puis navette entre les deux chambres jusqu’à l’accord sur un texte commun, avec une commission mixte paritaire en cas de désaccord persistant ; contrôle éventuel du Conseil constitutionnel en cas de saisine ; promulgation par le président de la République et publication au Journal officiel, seules étapes qui rendraient le reversement exigible. Aucun calendrier n’est annoncé à ce jour, et aucune étape ne peut être tenue pour acquise : la plupart des propositions de loi déposées ne parviennent jamais au vote.

Les obstacles prévisibles tiennent au fond autant qu’à la procédure. Sur le fond, le Gouvernement et le ministère des finances défendent traditionnellement l’unité du produit des amendes et le rôle péréquateur du comité des finances locales : un reversement au prorata des procès-verbaux avantagerait les communes qui verbalisent le plus, c’est-à-dire celles qui disposent déjà d’une police municipale étoffée, au détriment des petites communes rurales que l’exposé des motifs dit vouloir protéger et qui verbalisent peu. L’effet d’aubaine est l’autre angle d’attaque classique : lier les recettes communales au nombre de contraventions peut être présenté comme une prime au zèle verbal, même si l’auteur y verra au contraire un encouragement à faire respecter les arrêtés municipaux. Sur la forme, la rédaction comptable de l’article unique appellera une réécriture, et l’articulation avec les amendes forfaitaires délictuelles et les contraventions routières constatées par les mêmes agents devra être clarifiée pour éviter les doubles comptes. Aucun de ces obstacles n’est insurmontable, mais chacun suppose un arbitrage politique et un travail de commission qui n’ont pas encore commencé.

En attendant, les élus et les habitants disposent d’outils immédiats. Les maires peuvent faire adopter par le conseil municipal des arrêtés de police précis et affichés, fondement indispensable des verbalisations sur le fondement de l’article R. 610-5 du code pénal ; conventionner avec les communes voisines pour mutualiser des agents de police municipale et des gardes champêtres là où une police communale à temps plein est hors de portée budgétaire ; documenter chaque année le coût des incivilités (heures d’agents, devis de remise en état, photographies avant et après) pour étayer les demandes de subventions et, le cas échéant, les constitutions de partie civile quand la dégradation constitue un délit ; et utiliser la part des amendes de police circulation reversée via le comité des finances locales pour financer les aménagements qui préviennent aussi les incivilités. Les administrés victimes d’incivilités répétées peuvent signaler par écrit en mairie, conserver les preuves et, pour un tapage ou une dégradation visant leurs biens, déposer plainte auprès de la police nationale ou de la gendarmerie parallèlement au signalement municipal. Les contrevenants verbalisés conservent l’intégralité de leurs droits : vérifier la régularité de l’avis, contester dans le délai devant l’officier du ministère public puis, si besoin, devant le tribunal de police, et demander l’aide juridictionnelle si leurs ressources y ouvrent droit.

À Paris et en Île-de-France, ces conseils prennent un tour particulier. Les agents de surveillance de Paris verbalisent massivement les dépôts sauvages et les infractions aux arrêtés de propreté : si le reversement voyait le jour, la capitale, qui concentre les constats, en serait la première bénéficiaire en valeur absolue, ce qui nourrira le débat péréquateur au Parlement. Les maires franciliens, confrontés aux dépôts sauvages en lisière de forêts et de zones d’activités, ont intérêt à coordonner leurs arrêtés et leurs dispositifs de vidéoprotection à l’échelle intercommunale, car les auteurs se déplacent d’une commune à l’autre. Les pièces à préparer en cas de contestation d’une contravention francilienne reprennent le triptyque gagnant : l’arrêté municipal en vigueur à la date des faits, la preuve de sa publication et de sa signalisation sur place, et les éléments matériels individualisés (photographies, témoignages, bons de déchetterie). Le tribunal de police compétent est celui du lieu de la contravention, et le délai de prescription de l’action publique pour les contraventions est d’un an : un procès-verbal ancien et jamais suivi d’acte de poursuite peut être prescrit, moyen que le juge relève sur demande de la défense.

Conclusion

La proposition de loi n° 41 (session 2026-2027) de M. Stéphane Demilly, déposée au Sénat le 13 octobre 2026 et visant à reverser aux communes le produit des amendes de police liées aux incivilités, n’a fait l’objet d’aucun examen en commission ni d’aucun vote en séance publique au 15 octobre 2026 ; la navette parlementaire n’a pas commencé et ce texte n’est pas le droit en vigueur. Telle est la situation exacte et datée qui doit guider la lecture de cet article : un texte déposé, dont le dispositif est connu par l’antécédent strictement identique de 2023 (texte n° 156, exposé des motifs et article unique lus intégralement) et analysé ici à partir du dossier législatif officiel du texte n° 41 (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl26-041.html), mais qui ne crée aujourd’hui aucun droit nouveau pour les communes et n’ouvre aux administrés aucun moyen nouveau de contester leurs amendes. Le droit applicable reste celui du reversement limité aux amendes de circulation routière via le comité des finances locales, des contraventions d’incivilités punies de la 2e à la 5e classe dont le produit abonde le budget de l’État, et de l’amende forfaitaire qui éteint l’action publique par le paiement. Si le texte était adopté en l’état puis promulgué, chaque contravention d’incivilité dressée sur le territoire communal rapporterait à la commune, après retenue des frais de recouvrement par l’État, selon des modalités qu’un décret en Conseil d’État préciserait. Les maires ont intérêt à préparer ce rendez-vous sans l’attendre : arrêtés précis et affichés, mutualisation des polices municipales, chiffrage annuel du coût des incivilités, mobilisation des amendes circulation pour les aménagements préventifs. Et les habitants comme les élus suivront l’examen du texte par la commission des finances du Sénat, première marche d’une navette qui ne fait que commencer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».