Société en Libye : Code commercial de Tripoli, convention bilatérale de 2005 et établissement stable en France
La relance des chantiers d’infrastructures, d’ingénierie énergétique et de logistique portuaire autour de Tripoli, de Benghazi et de Misrata attire de nombreux groupes français en Libye. Toutefois, l’immatriculation d’une filiale ou d’une succursale auprès du ministère libyen de l’économie ne soustrait pas automatiquement ses bénéfices au contrôle fiscal français. Lorsque le centre décisionnel demeure dans l’Hexagone, l’administration française conserve sa compétence fiscale. En effet, l’article 209 du Code général des impôts soumet à l’impôt national les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide au vu des pièces de chaque dossier.
Or, plusieurs opérateurs économiques supposent à tort qu’un pacte d’actionnaires signé à Tripoli ou un agrément en zone franche garantit une immunité fiscale totale. En réalité, la convention fiscale franco-libyenne signée le 22 décembre 2005 et publiée par le décret n° 2008-969 du 17 septembre 2008 répartit l’imposition selon la substance réelle. Dès lors, une société enregistrée au registre commercial libyen mais dirigée depuis Paris ou Marseille s’expose à une requalification fiscale immédiate. La doctrine administrative publiée sous la référence BOI-INT-DG-20-20-10 rappelle ainsi la primauté du siège de direction effective et de l’installation fixe d’affaires.
En conséquence, l’accompagnement par des avocats en droit des sociétés à Paris impose d’articuler le droit commercial libyen avec les exigences du juge fiscal français. Par ailleurs, la jurisprudence récente du Conseil d’État et de la Cour de cassation sanctionne sévèrement les entités étrangères dépourvues d’autonomie opérationnelle. À cet égard, la présente étude examine d’abord le cadre sociétaire libyen et la convention bilatérale autorisée par la loi n° 2007-1814 du 24 décembre 2007. Elle analyse ensuite les risques de redressement fiscal, les visites domiciliaires et les pénalités encourues en France.
I. L’implantation sociétaire en Libye et le partage conventionnel du droit d’imposer
A. Le cadre de la loi n° 23 de 2010 à Tripoli et des zones franches face au critère français du siège réel
Depuis l’entrée en vigueur à Tripoli de la loi n° 23 de 2010 relative à l’activité commerciale, le droit libyen offre plusieurs instruments d’implantation aux entreprises étrangères. Ce texte de 1 359 articles a abrogé l’ancien Code de commerce de 1953 et modernisé le régime des sociétés de capitaux. L’investisseur français peut constituer une société par actions, créer une société à responsabilité limitée avec un partenaire local, ou ouvrir une succursale dûment autorisée. Toutefois, la régularité formelle d’une immatriculation à Tripoli n’empêche jamais le juge français de rechercher le lieu réel de direction. Ainsi, l’article L. 210-3 du Code de commerce dispose que « Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. » Le texte précise en outre que ce siège statutaire « ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. »
Par ailleurs, ce principe de réalité gouverne l’ensemble du droit privé français des groupements d’affaires. En effet, l’article 1837 du Code civil énonce pareillement que le siège statutaire n’est pas opposable aux tiers « si le siège réel est situé en un autre lieu. » Or, certains dirigeants tentent parfois de transférer le siège statutaire d’une société française vers un État tiers hors de l’Union européenne. Ils cherchent ainsi à éviter l’ouverture d’une procédure collective devant les tribunaux français. La Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.298 a fermement neutralisé cette manœuvre. La haute juridiction juge qu’un tel transfert sans convention bilatérale dédiée n’emporte pas « de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger ». Dès lors, la société radiée en France conserve sa personnalité morale française pour les besoins de sa liquidation judiciaire.
À cet égard, l’accès au traité bilatéral suppose avant tout de vérifier l’assujettissement fiscal effectif de l’entité créée en Libye. Cette vérification s’avère essentielle lorsque le groupe s’installe dans la zone franche de Misrata sous le régime de la loi libyenne n° 9 de 2010. Selon l’article 5, paragraphe 1, de la convention publiée par le décret n° 2008-969 du 17 septembre 2008, la qualité de résident exige un assujettissement fiscal local. Le texte vise toute personne qui « est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ». En outre, le paragraphe 20 du BOI-INT-DG-20-20-10 rappelle la conséquence directe d’une franchise fiscale étrangère. Selon cette doctrine, une société exonérée à l’étranger « ne serait pas considérée comme assujettie à l’impôt en France ou dans l’État étranger considéré. » Elle ajoute immédiatement qu’« Une telle personne ne pourrait donc obtenir le bénéfice des dispositions de la convention. »
En conséquence, une société libyenne bénéficiant d’une exonération subjective liée à son statut en zone franche perd la protection conventionnelle. Le juge administratif distingue néanmoins l’exonération subjective globale et l’exonération objective attachée à certaines opérations d’exportation. Dans son arrêt du 2 février 2022 (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 2 février 2022, n° 446664), la haute assemblée a précisé cette frontière. Elle rappelle que les personnes non soumises à l’impôt « à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. » En revanche, une entreprise exonérée uniquement sur ses bénéfices d’exportation mais imposable sur ses opérations domestiques demeure résidente conventionnelle. Dès lors, tout projet d’implantation requiert une analyse préalable du statut fiscal local par des avocats en droit des affaires à Paris.
Lorsqu’une société est considérée comme résidente des deux États contractants, le traité tranche le conflit par le critère du siège de direction effective. L’article 5, paragraphe 3, du décret n° 2008-969 du 17 septembre 2008 stipule qu’« elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé. » Par ailleurs, en droit interne, la doctrine BOI-IS-CHAMP-60-10-20 encadre strictement l’exonération des opérations réalisées hors de France. Son paragraphe 120 énonce que ces opérations demeurent imposables en France « si elles étaient organisées, contrôlées et gérées par le siège de l’entreprise en France. » Symétriquement, la CAA de Marseille, 3ème chambre, 17 mai 2023, n° 19MA04389 a rattaché à la France une société étrangère réalisant des chantiers d’installation hors d’Europe. La cour relève que le dirigeant résident français « prenait les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de l’entreprise dans son ensemble ». L’exécution matérielle des travaux à l’étranger ne caractérise donc aucun cycle commercial autonome lorsque la direction stratégique reste en France.
B. L’articulation de la convention fiscale franco-libyenne du 22 décembre 2005 sur les chantiers, les dividendes et la clause de la nation la plus favorisée
Entrée en vigueur le 1er juillet 2008 et applicable depuis le 1er janvier 2009 selon le BOI-INT-CVB-LBY, la convention franco-libyenne comporte des règles spécifiques. Du côté libyen, l’article 2, paragraphe 3, b, du décret n° 2008-969 du 17 septembre 2008 couvre « les impôts sur les sociétés » ainsi que « l’impôt de défense (« Al Jihad Tax ») ». Certes, l’article 4 du traité pose un principe général d’imposition à la source. Il énonce que « le lieu d’imposition d’un revenu est considéré comme situé dans l’Etat d’où ce revenu provient. » Toutefois, l’article 8, paragraphe 1, déroge immédiatement à cette règle pour les bénéfices des entreprises. Ces bénéfices ne sont imposables que dans l’État de résidence, « à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. »
Or, la définition de l’établissement stable figurant à l’article 6 du décret n° 2008-969 du 17 septembre 2008 recèle un piège majeur pour les chantiers internationaux. Le paragraphe 60 du BOI-INT-DG-20-20-10 rappelle que le seuil temporel habituel avec les pays industrialisés est de douze mois. À l’inverse, l’article 6, paragraphe 2, de la convention franco-libyenne abaisse ce seuil à trois mois seulement. Le texte inclut parmi les établissements stables « g) un chantier de construction ou de montage, seulement si sa durée dépasse trois mois. » Dès lors, tout chantier d’ingénierie, de construction ou de montage excédant un trimestre à Tripoli ou à Benghazi devient imposable en Libye. Cette contrainte impose de structurer séparément les contrats d’études et les contrats d’exécution avec un avocat en contrats commerciaux à Paris.
Au-delà de l’installation matérielle, l’article 6, paragraphe 4, du décret n° 2008-969 du 17 septembre 2008 vise l’agent dépendant. Une entreprise étrangère dispose d’un établissement stable lorsqu’un représentant « dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». Dans sa décision de plénière fiscale (Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174), le juge administratif a consacré une approche réaliste. Il retient la qualification d’établissement stable lorsque l’entité française « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent. » En conséquence, une société libyenne dont les contrats sont négociés en France puis simplement signés pour ordre à Tripoli possède un établissement stable français.
Lorsqu’un établissement stable est caractérisé, l’article 8, paragraphe 3, du décret n° 2008-969 du 17 septembre 2008 régit la détermination de son résultat imposable. Ce texte autorise la déduction des charges engagées pour cet établissement, « y compris une part des dépenses de direction et des frais généraux d’administration ainsi exposés et appuyés de justificatifs ». Néanmoins, les transactions intragroupe demeurent soumises au contrôle des prix de transfert prévu par l’article 10 du traité et par l’article 57 du Code général des impôts. Ce dernier texte réintègre « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente ». Pour les dividendes, l’article 11, paragraphe 2, plafonne la retenue à la source à « 5 % du montant brut des dividendes » pour une détention d’au moins 10 % du capital. Ce plafond passe à « 10 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. » En outre, l’article 11, paragraphe 5, écarte la taxe sur les bénéfices de succursales de l’article 115 quinquies du Code général des impôts.
Enfin, le régime conventionnel des redevances illustre l’importance de la doctrine administrative dans la lecture des traités fiscaux. Le texte initial de l’article 13, paragraphe 3, du décret n° 2008-969 du 17 septembre 2008 prévoyait une retenue à la source de 10 % sur les redevances. Toutefois, l’article 28, paragraphe 2, instituait une clause de la nation la plus favorisée en cas de traité ultérieur plus avantageux conclu avec un État de l’OCDE. Or, le paragraphe 20 du BOI-INT-CVB-LBY constate l’effet du traité conclu par la Libye avec le Royaume-Uni le 17 novembre 2008. Selon cette doctrine, « les redevances visées à l’article 13 de la convention franco-libyenne ne sont désormais imposables qu’à la résidence. » Elle précise que « La retenue à la source mentionnée au paragraphe 3 de l’article 13 n’est dès lors plus applicable. » Ce régime favorable reste toutefois subordonné aux clauses anti-abus des articles 11, 12 et 13. De plus, l’article 14, paragraphe 3, soumet à l’impôt local la cession de titres conférant « 25 pour cent ou plus des bénéfices de la société ».
II. Les risques de requalification fiscale en France d’une entité libyenne dirigée ou exploitée à distance
A. La détection du siège de direction effective ou d’un établissement stable en France par les visites domiciliaires de l’article L. 16 B
Lorsque des dirigeants résidant en France interposent une société immatriculée à Tripoli ou en zone franche tout en la pilotant depuis l’Hexagone, l’administration recourt aux perquisitions fiscales. Ces opérations sont régies par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Le juge des libertés et de la détention peut autoriser les inspecteurs à « rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés ». Or, la jurisprudence judiciaire n’exige que de simples indices au stade de cette autorisation. La Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599 rappelle ainsi que « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions ». Il suffit de présumer qu’une société étrangère « exploiterait un établissement stable en France ». La présence de salariés à l’étranger n’empêche donc nullement la visite domiciliaire en France.
Par ailleurs, la présomption d’un établissement stable en France emporte immédiatement la présomption d’omission d’écritures comptables. Dans un second arrêt du même jour (Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288), la Chambre commerciale précise l’étendue de ces devoirs. Toute société étrangère exploitant un établissement en France est soumise « aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts ». En outre, le respect des obligations fiscales dans l’État d’immatriculation ne protège pas contre ces saisies. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 15 mai 2024, n° 23/07140 juge ainsi que le dépôt régulier d’états financiers à l’étranger « où elles sont déjà assujetties à l’impôt, est indifférent. » De même, selon la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 3 juillet 2024, n° 23/15534, un administrateur local qui « n’exerce pas de réelle fonction décisionnelle au sein de la société TVH SA et n’a qu’un rôle purement administratif » laisse présumer une direction effective en France.
Une fois la vérification de comptabilité engagée au vu des pièces saisies, le juge de l’impôt recherche le lieu où se prennent réellement les décisions stratégiques. La CAA de Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165 énonce à ce titre une définition rigoureuse. Selon cet arrêt, « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques ». La cour ajoute que le lieu des conseils d’administration « ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer. » En l’espèce, les courriels et procurations saisis au domicile francilien du dirigeant démontraient que les prestataires étrangers n’exerçaient qu’un rôle subalterne. La cour conclut que la société étrangère disposait en France « d’un » siège de direction » au domicile de son dirigeant constitutif d’un » établissement stable » ».
De manière similaire, l’exploitation de locaux ou de moyens humains en France suffit à fonder l’imposition française au titre de l’article 209 du Code général des impôts. Dans son arrêt du 4 décembre 2025 (CAA de Marseille, 3ème chambre, 4 décembre 2025, n° 24MA02620), la cour administrative d’appel de Marseille a examiné le cas d’une société étrangère. Celle-ci disposait d’une simple adresse de domiciliation à l’étranger mais exploitait un bureau près du port d’Antibes. Les juges retiennent l’existence d’une entreprise exploitée en France, « sans qu’ait d’incidence la déclaration par la société Yachting Financial Solutions Ltd de son chiffre d’affaires auprès des autorités fiscales irlandaises ». Le paiement de l’impôt étranger n’écarte donc jamais l’impôt français sur les sociétés. Par ailleurs, la cour refuse la déduction des charges forfaitaires non appuyées par des factures probantes.
Ce faisceau d’indices s’avère particulièrement redoutable pour les sociétés constituées en zone franche ou en Afrique du Nord lorsqu’elles s’appuient sur une structure française. Dans l’arrêt rendu par la CAA de Paris, 5ème chambre, 17 mai 2023, n° 21PA01891, une société immatriculée en zone franche produisait des certificats de résidence fiscale étrangers. Elle utilisait toutefois les bureaux et le logiciel de ses filiales françaises. La cour juge que « la société Eurotole FZE dispose, au travers de ses filiales, d’une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle elle exerce son activité en France ». De même, pour une société nord-africaine dotée d’un bureau de douze mètres carrés à l’étranger, la CAA de Douai, 4e chambre, 23 avril 2019, n° 17DA01220 relève que le chiffre d’affaires « était réalisée en France, avec des entreprises françaises, par le seul M. A…qui réside en France ». Enfin, selon la CAA de Marseille, 3ème chambre, 5 juin 2025, n° 23MA00763, le recours à des sous-traitants techniques en Tunisie et en Roumanie « est sans incidence sur l’exploitation autonome de ces activités depuis la France ».
B. Le redressement des prestations sous l’article 155 A, les sanctions de l’activité occulte et les garanties procédurales du contrôle
Même lorsqu’aucun établissement stable n’est retenu, l’administration fiscale peut imposer directement en France les prestations facturées par une société étrangère grâce à l’article 155 A du Code général des impôts. Ce dispositif s’applique aux services d’ingénierie, d’architecture, de conseil ou de direction rendus par une personne établie en France mais encaissés par une entité située hors de France. Aux termes de ce texte, « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne établie en France « sont imposables au nom de ces dernières ». Il suffit que l’intervenant français contrôle la société étrangère ou que celle-ci n’exerce pas de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre. Le texte s’applique également lorsque l’entité étrangère bénéficie d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du Code général des impôts. Ce dernier article vise tout impôt « inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus » dû en France.
Or, la jurisprudence administrative la plus récente applique l’article 155 A du Code général des impôts de manière objective, sans exiger la preuve d’une fraude ou d’une société fictive. Dans un arrêt rendu le 2 avril 2026 (CAA de Paris, 5ème chambre, 2 avril 2026, n° 24PA04090), la cour a écarté la défense d’une architecte qui facturait ses prestations via sa société étrangère. Les juges soulignent que l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel ne fait pas obstacle aux « dispositions de l’article 155 A, lesquelles ne subordonnent pas leur application à de telles conditions. » Surtout, ce même arrêt précise que la circonstance « que la majeure partie des prestations en litige aurait été réalisée à l’étranger, est donc sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. » Dès lors, des études ou missions d’assistance réalisées pour des chantiers à Tripoli mais facturées via une structure étrangère dépourvue d’intervention propre tombent sous le coup de ce texte.
En outre, la charge de la preuve de l’intervention autonome de la société étrangère repose sur le contribuable dès que l’administration établit le contrôle de l’entité et l’exécution personnelle des prestations. Dans son arrêt du 25 septembre 2025 (CAA de Paris, 7ème chambre, 25 septembre 2025, n° 23PA03959), la cour administrative d’appel de Paris a rappelé cette dialectique probatoire. Lorsque le service établit l’intervention du dirigeant et son contrôle sur la société étrangère, le contribuable doit prouver « que la facturation de ces prestations par la société établie hors de France aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre ». L’emploi par la société étrangère de salariés affectés à un autre secteur d’activité ne suffit nullement à justifier cette contrepartie propre. De surcroît, le III de l’article 155 A du Code général des impôts institue une solidarité de paiement entre la société étrangère et le dirigeant. Ce risque patrimonial majeur justifie l’accompagnement d’un avocat en responsabilité civile du dirigeant à Paris.
Lorsque l’administration caractérise un établissement stable ou un siège de direction effective non déclaré en France, le redressement s’accompagne des sanctions de l’activité occulte. En premier lieu, l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales allonge le délai de reprise de l’administration de trois à dix ans. Ce texte dispose que « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». En second lieu, l’article 1728 du Code général des impôts frappe les droits rappelés d’une majoration de « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». Comme l’a rappelé la CAA de Douai, 4ème chambre, 17 août 2023, n° 21DA02808, à défaut de déclaration fiscale et d’inscription au registre français, « l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle ». L’entreprise étrangère ne peut échapper à cette présomption qu’en démontrant une erreur légitime appréciée au regard de l’écart d’imposition entre les deux États.
Toutefois, la gravité de ces sanctions ne dispense jamais les services fiscaux du respect scrupuleux des garanties procédurales attachées à la vérification de comptabilité. La jurisprudence veille particulièrement au respect effectif d’un débat oral et contradictoire avec le représentant de la société étrangère avant l’envoi de la proposition de rectification. Dans l’arrêt précité de la CAA de Douai, 4e chambre, 23 avril 2019, n° 17DA01220, le vérificateur n’avait consacré qu’une seule entrevue d’une heure à la société nord-africaine avant de notifier les rehaussements. La cour a prononcé la décharge des impositions de l’exercice concerné. Elle juge que « l’administration fiscale n’a pas mis la société AB Assistance et Conseil en mesure d’engager avec elle un débat oral et contradictoire sur une question aussi complexe que celle de l’existence ou non d’un établissement stable en France ». Dès lors, la défense d’une structure internationale face à l’administration fiscale commande d’auditer chaque étape de la procédure avec des avocats en contentieux commercial à Paris.
Conclusion
En définitive, la constitution d’une filiale, d’une coentreprise ou d’une succursale à Tripoli ou dans la zone franche de Misrata sous l’empire de la loi libyenne n° 23 de 2010 constitue un levier pertinent en Libye. Néanmoins, le bénéfice de la convention fiscale franco-libyenne publiée par le décret n° 2008-969 du 17 septembre 2008 exige un assujettissement fiscal réel et une substance locale irréprochable. C’est à cette condition que s’appliquent l’exonération de retenue à la source sur les redevances issue de la clause de la nation la plus favorisée commentée au BOI-INT-CVB-LBY ainsi que le plafonnement des retenues sur dividendes.
Dès lors, les groupes français et leurs dirigeants doivent intégrer trois paramètres essentiels dans leur gouvernance transfrontalière. Ils doivent d’abord anticiper le seuil très court de trois mois qui confère la qualité d’établissement stable aux chantiers de construction ou de montage en Libye. Ils doivent ensuite proscrire toute direction de fait depuis un domicile français, que l’administration détecte aisément au moyen des visites domiciliaires de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Ils doivent enfin documenter la valeur ajoutée propre des équipes locales afin de prévenir les redressements fondés sur l’article 155 A du Code général des impôts. Cette rigueur permet également d’écarter la prescription décennale de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales et la majoration de 80 % de l’article 1728 du Code général des impôts. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide au vu des pièces de chaque dossier.