Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dirigeant de SARL ou SAS assigné personnellement par un tiers : faute séparable et défense (2026)

Vous avez reçu une assignation à votre nom propre. Ce n’est pas votre société qui est poursuivie, c’est vous, dirigeant de SARL ou président de SAS, et le demandeur réclame des dizaines de milliers d’euros sur votre patrimoine personnel : votre appartement, vos comptes, vos revenus. Le réflexe habituel consiste à répondre que la société possède une personnalité juridique distincte et que ses dettes ne sont pas les vôtres. Ce réflexe est juste, mais il ne suffit pas. Face à un tiers, votre responsabilité personnelle peut être engagée si le demandeur démontre une faute séparable de vos fonctions. Tout le procès tourne autour de cette notion. La faute séparable se définit comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Cette formule, répétée par la Cour de cassation et les cours d’appel, trace une frontière étroite : la simple faute de gestion, même établie, ne permet pas au tiers de saisir vos biens propres, tandis que le détournement intentionnel ouvre votre patrimoine à l’exécution. Deux décisions rendues en 2025 l’illustrent par des rejets, et un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 février 2026 montre le cas inverse, avec une condamnation personnelle de 380 000 euros après la disparition de 675 284 euros de recettes. Cet article expose la règle, les décisions qui l’appliquent, la manière dont le tiers doit construire son action et les cinq leviers concrets de votre défense, avec les textes applicables et les particularités pratiques de Paris et de l’Île-de-France.

I. La faute séparable : la seule porte d’entrée du tiers sur votre patrimoine personnel

A. Une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales

Le point de départ est le principe de séparation des patrimoines. La société, une fois immatriculée, répond seule de ses engagements, et ses créanciers se paient sur l’actif social. Le dirigeant n’est pas l’associé majoritaire tenu des dettes au-delà de ses apports, et il n’est pas davantage une caution de plein droit. Les textes organisent pourtant sa responsabilité à trois niveaux : envers la société elle-même, envers les associés et envers les tiers. Pour les gérants de SARL, l’article L. 223-22 du code de commerce dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-251 du code de commerce prévoit : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Et pour la SAS, forme sociale la plus utilisée par les créateurs d’entreprise en Île-de-France, l’article L. 227-8 du code de commerce opère un renvoi sec : « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » Autrement dit, le président de SAS répond dans les mêmes conditions que l’administrateur de société anonyme.

La lecture littérale de ces textes pourrait faire croire que toute faute de gestion ouvre l’action du tiers. La jurisprudence a construit une digue : le tiers ne peut atteindre le dirigeant que par la faute séparable. La formule de référence, constamment reprise, figure notamment dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 avril 2025, pourvoi n° 23-22.728 : « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers peut être retenue s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 septembre 2025, juge de même qu’ seule une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, permet d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers. Le fondement indemnitaire reste le droit commun de la responsabilité civile, dont l’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Mais cet article ne joue, face au dirigeant, qu’à travers le filtre de la faute séparable.

Trois éléments cumulatifs se dégagent donc, et le demandeur doit les établir tous les trois. Premièrement, l’intention : une négligence, une erreur d’appréciation ou un retard ne suffisent pas, même s’ils ont causé un préjudice réel au tiers. Deuxièmement, la particulière gravité : le comportement doit sortir nettement de l’ordinaire des difficultés d’exploitation, comme le détournement de fonds, la dissimulation organisée ou la spoliation d’un créancier. Troisièmement, l’incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions sociales : le juge se demande si un dirigeant normalement diligent, placé dans la même situation, aurait pu adopter ce comportement. Un mauvais choix commercial, un chantier abandonné faute de trésorerie ou une déclaration tardive ne franchissent pas ce seuil. Cette grille explique pourquoi la plupart des actions personnelles de tiers échouent : le demandeur prouve une faute de la société, parfois une faute du dirigeant dans sa gestion, mais pas la faute séparable. Pour le dirigeant assigné, la première tâche consiste donc à requalifier les faits allégués en simple faute de gestion, relevant du patrimoine social et non du sien. Les avocats dédiés au droit des sociétés à Paris appliquent quotidiennement cette grille dès la lecture de l’assignation, avant même de conclure au fond.

Une précision importante concerne l’articulation avec les autres régimes de responsabilité du dirigeant, que les tiers invoquent parfois en vrac dans leurs écritures. L’action en comblement de l’insuffisance d’actif, l’action en responsabilité pour manquement au devoir de vigilance ou la solidarité fiscale du dirigeant obéissent à leurs propres conditions et ne dispensent jamais le demandeur ordinaire de démontrer la faute séparable. De même, l’action sociale, par laquelle les associés poursuivent la réparation du préjudice subi par la société elle-même, suit un régime distinct : l’article L. 225-252 du code de commerce prévoit : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. » Le tiers, lui, agit pour son préjudice propre, sur le fondement de la faute séparable, et ne peut ni se greffer sur l’action sociale ni s’en prévaloir. Confondre ces voies dans ses conclusions expose le demandeur à une fin de non-recevoir, et offre au dirigeant défendeur un premier moyen de défense procédural.

B. Ce que les juges retiennent et ce qu’ils écartent : trois décisions rendues entre 2025 et 2026

La première décision à connaître est l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 avril 2025, pourvoi n° E 23-22.728. Les faits méritent d’être résumés parce qu’ils ressemblent à de nombreux dossiers de dirigeants en difficulté. Une SAS avait fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, clôturée pour disparition des difficultés. Un créancier, soutenant avoir ignoré l’ouverture de la procédure, avait sollicité un relevé de forclusion pour déclarer sa créance, ce qui lui avait été refusé. Il avait alors assigné personnellement le président de la société, lui reprochant de ne pas avoir mentionné sa créance, d’un montant de 213 444,50 euros, dans la liste des créanciers remise aux organes de la procédure en application de l’article L. 622-6 du code de commerce, dont le texte impose : « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. » Le créancier soutenait que l’omission sciemment commise par le dirigeant, qui connaissait l’existence de la créance, constituait par elle-même une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. La cour d’appel de Basse-Terre avait rejeté la demande, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. L’enseignement est net : même une omission volontaire d’une créance de plus de 200 000 euros dans la liste remise aux organes de la procédure collective ne caractérise pas automatiquement une faute séparable, dès lors que la créance apparaissait contestable et que le dirigeant n’avait retiré aucun intérêt personnel de l’omission. L’intention alléguée ne suffit pas ; il faut démontrer la gravité particulière et l’avantage ou la malveillance qui détache le comportement des fonctions. Pour un dirigeant poursuivi après une procédure collective de sa société, cet arrêt constitue une arme de défense directe : l’oubli ou l’omission d’un créancier dans la liste ne fait pas de vous un responsable personnel.

La deuxième décision confirme ce niveau d’exigence. Dans un arrêt du 9 septembre 2025, répertoire général n° 24/00395, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Narbonne qui avait débouté un client ayant assigné personnellement le gérant d’une SAS de travaux. Le client avait confié sans devis signé des travaux de fondations pour un garage et un atelier, réglé trois factures pour un total de 5 000 euros, puis reproché l’abandon du chantier. La société avait ensuite été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actifs. Le client demandait 10 426,64 euros de préjudice financier et 5 000 euros de préjudice moral au gérant en personne, en invoquant une faute intentionnelle d’une particulière gravité détachable de ses fonctions. La cour a écarté l’action en retenant qu’un abandon de chantier, même à supposer l’intention établie, ne présente pas en toute hypothèse le degré de gravité requis ni l’incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions de gérant, et elle a confirmé le jugement qui avait débouté le client de l’ensemble de ses demandes. L’abandon d’un chantier, les malfaçons constatées par huissier et la facture de reprise de 6 926,64 euros TTC caractérisent une inexécution contractuelle de la société, pas une faute personnelle du gérant. Ce cas de figure est extrêmement fréquent : un artisan ou un client, confronté à une société insolvable après liquidation, cherche un payeur solvable en la personne du dirigeant. La réponse judiciaire est constante : l’insolvabilité de la société ne crée pas la faute séparable, et la déception du créancier ne prouve ni l’intention ni la gravité particulière.

La troisième décision montre le versant opposé et fixe le seuil à partir duquel le dirigeant paie. Par un arrêt du 19 février 2026, répertoire général n° 22/01840, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé un jugement qui avait rejeté les demandes du liquidateur d’une SAS et condamné personnellement le gérant d’une autre société à payer 380 000 euros de dommages-intérêts au liquidateur, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les juges ont constaté que le gérant et sa société étaient intentionnellement à l’origine de la disparition de recettes encaissées pour un montant total de 675 284 euros, qui appartenaient à la société en liquidation et auraient dû alimenter ses comptes, sans aucune traçabilité malgré l’importance des sommes. Pour la cour, la cour a jugé que le fait d’avoir fait disparaître intentionnellement, par l’intermédiaire de sa propre société, des recettes professionnelles appartenant à autrui pour un montant total de 675 284 euros, sans aucune traçabilité malgré l’importance des sommes, caractérise une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant. Trois marqueurs distinguent ce dossier des deux précédents : des fonds appartenant à autrui captés et rendus intraçables, un montant massif sans justification comptable, et un enrichissement du circuit contrôlé par le dirigeant. La condamnation reste inférieure au montant détourné, 380 000 euros, parce que le juge évalue le préjudice réparable au vu des pièces, mais le principe est acquis : organiser la disparition de recettes fait franchir la frontière. Entre l’omission contestable d’une créance, l’abandon d’un chantier et la captation de plus de 675 000 euros, la jurisprudence dessine une échelle lisible. Le dirigeant qui se défend doit situer son dossier sur cette échelle dès ses premières conclusions et expliquer pourquoi ses faits relèvent du bas de l’échelle plutôt que du haut.

II. L’assignation du tiers et la défense du dirigeant, étape par étape

A. Comment le tiers doit agir : qualité pour agir, tribunal compétent, délai de trois ans et charge de la preuve

Le tiers qui veut atteindre le patrimoine du dirigeant doit d’abord justifier d’un préjudice personnel, distinct du préjudice subi par la société. Le fournisseur impayé, le client victime de malfaçons ou le concurrent déloyal agissent pour leur propre compte et réclament la réparation de leur dommage propre. Ils ne peuvent pas exercer l’action sociale réservée aux associés, ni réclamer au dirigeant le remboursement des dettes sociales comme s’il était caution. Cette distinction commande la rédaction de l’assignation : le demandeur doit articuler précisément le fait personnel reproché au dirigeant, en quoi ce fait est intentionnel, en quoi il présente une particulière gravité et en quoi il est incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Une assignation qui se contente de décrire une dette sociale impayée et d’ajouter que le dirigeant a mal géré s’expose à un débouté, comme l’illustrent les deux décisions de rejet de 2025. Le dirigeant défendeur, de son côté, doit vérifier ce point dès la réception de l’acte : si l’assignation ne contient aucun fait personnel détachable et ne vise que la société à travers lui, une contestation liminaire de la qualification peut mettre fin au procès avant tout débat sur le fond.

La question du tribunal compétent mérite une attention particulière, surtout à Paris où les ressorts se chevauchent. L’action en responsabilité contre le dirigeant, lorsqu’elle est exercée par un tiers sur un fondement délictuel, relève en principe du tribunal judiciaire, tandis que les litiges entre associés et dirigeants ou les actes de commerce relèvent du tribunal de commerce. En pratique parisienne, le tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce dans le cadre de l’expérimentation en cours, connaît d’une part importante du contentieux des dirigeants, et la cour d’appel de Paris statue sur les appels. Le choix de la juridiction conditionne la procédure applicable, les règles de représentation et parfois l’issue : saisir le juge incompétent fait perdre des mois et expose aux frais irrépétibles. Le dirigeant assigné devant une juridiction qu’il estime incompétente doit soulever l’exception d’incompétence avant toute défense au fond, conformément aux règles de procédure civile. À l’inverse, le tiers doit sécuriser son choix dès l’assignation, en visant le fondement juridique exact correspondant à la juridiction saisie. Dans les dossiers franciliens, où le dirigeant, la société et le tiers résident souvent dans des départements différents, la vérification des règles de compétence territoriale s’ajoute à celle de la compétence matérielle.

Le délai pour agir constitue le troisième verrou, et il joue fréquemment en faveur du dirigeant. Pour les gérants de SARL, l’article L. 223-23 du code de commerce dispose : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Pour les administrateurs et dirigeants de société anonyme, et par renvoi pour le président de SAS, l’article L. 225-254 du code de commerce prévoit : « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Le point de départ court du jour du fait dommageable, sauf dissimulation, auquel cas il court de la révélation. Seule la qualification criminelle des faits porte le délai à dix ans. Concrètement, un tiers qui découvre en 2026 un détournement commis en 2021, sans dissimulation caractérisée, se heurte à la prescription triennale. Le dirigeant doit donc dater précisément les faits allégués, identifier le jour où le demandeur les a connus ou aurait dû les connaître, et soulever la prescription comme moyen de défense prioritaire. Ce moyen, purement juridique, ne nécessite aucun débat sur la gravité des faits et peut éteindre l’action avant tout examen de la faute séparable. Dans les dossiers où les faits sont anciens, la prescription représente souvent la défense la plus économique et la plus sûre.

La charge de la preuve pèse intégralement sur le tiers demandeur, et elle est lourde. Il doit prouver le fait intentionnel, sa particulière gravité et son incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions, ainsi que le lien direct entre ce fait et son préjudice personnel, puis chiffrer ce préjudice pièce par pièce. Les affirmations générales sur la mauvaise gestion, les attestations vagues ou les simples allégations d’intention ne suffisent pas. Dans l’affaire jugée à Montpellier, le demandeur produisait pourtant une lettre de mise en demeure, un constat d’huissier relevant des malfaçons et une facture de reprise : la cour a jugé que ces pièces prouvaient l’inexécution par la société, pas la faute séparable du gérant. Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation en avril 2025, le créancier établissait l’omission sciemment commise d’une créance de 213 444,50 euros, mais échouait sur la gravité particulière et l’intérêt personnel. Le dirigeant défendeur doit donc exiger la preuve de chaque maillon : où est l’écrit qui démontre l’intention, où est l’enrichissement personnel, en quoi le comportement sort de l’exercice normal des fonctions. Chaque maillon manquant justifie le débouté. Cette exigence probatoire explique aussi pourquoi les demandes de provision ou de mesures provisoires fondées sur une faute séparable alléguée sont rarement accueillies : le juge des référés, statuant sur l’évidence, refuse de préjuger d’une faute dont la gravité particulière reste à démontrer.

B. Comment le dirigeant conteste : cinq leviers de défense et conduite pratique à Paris et en Île-de-France

Le premier levier consiste à requalifier les faits en faute de gestion simple, relevant du patrimoine social. Le dirigeant expose le contexte économique réel : tensions de trésorerie, défaillance d’un client ou d’un fournisseur, crise sectorielle, retards de paiement en cascade. Il produit les comptes, la correspondance commerciale, les relevés bancaires et les décisions prises pour redresser la situation. L’objectif est de montrer un dirigeant en difficulté mais diligent, pas un prédateur. L’abandon d’un chantier faute de moyens, le retard de livraison lié à une rupture d’approvisionnement ou l’erreur d’appréciation sur un investissement relèvent de l’exercice normal, même malheureux, des fonctions sociales. Ce levier reprend directement la motivation de la cour d’appel de Montpellier : à la supposer intentionnelle, la faute n’est pas en toute hypothèse d’une particulière gravité. Le dirigeant doit donc contraindre le demandeur à préciser en quoi son comportement dépasse la simple mauvaise passe : sans cet excès démontré, l’action personnelle échoue et le tiers doit se contenter de déclarer sa créance au passif de la société.

Le deuxième levier attaque l’élément intentionnel. Le dirigeant démontre qu’il ne recherchait aucun avantage personnel, qu’il n’a dissimulé aucun document et qu’il a agi dans l’intérêt social tel qu’il le percevait au moment des faits. Les pièces utiles sont les procès-verbaux d’assemblée, les consultations d’experts, les échanges avec le comptable ou le commissaire aux comptes, et les décisions collectives qui ont validé la gestion. Dans l’arrêt du 2 avril 2025, l’absence d’intérêt personnel du président à omettre la créance a pesé dans le rejet : la Cour a relevé qu’il n’était pas établi qu’il aurait eu le moindre intérêt personnel à ne pas signaler cette créance. Un dirigeant qui documente l’absence d’enrichissement personnel prive le demandeur de l’indice le plus fort de la faute séparable. À l’inverse, tout virement inexpliqué vers ses comptes, toute dépense somptuaire réglée par la société ou toute opération avec une société liée contrôlée par lui alimente la thèse adverse et doit être justifié ligne par ligne. La préparation de ce levier commence dès la réception de l’assignation par un audit interne des flux litigieux, mené avec l’expert-comptable.

Le troisième levier exploite la prescription triennale et les moyens de procédure. Avant de débattre du fond, le dirigeant vérifie la date des faits, la date de leur révélation et la date de l’assignation au regard des articles L. 223-23 et L. 225-254 du code de commerce. Il vérifie également la compétence de la juridiction saisie, la régularité de l’assignation et la qualité pour agir du demandeur. Un créancier qui a cédé sa créance, un concurrent sans préjudice direct ou un ancien associé agissant pour le compte de la société sous couvert d’une action personnelle peuvent être déclarés irrecevables. Ces moyens présentent un avantage tactique : ils se tranchent sans expertise, sans débat comptable et sans audition de témoins, ce qui réduit le coût et la durée du procès. En pratique parisienne, où les juridictions sont engorgées et les délais de mise en état comptent en mois, un incident de procédure bien fondé peut aussi ouvrir une négociation transactionnelle sur des bases assainies, le demandeur mesurant le risque de voir son action éteinte avant tout examen au fond.

Le quatrième levier concerne le chiffrage du préjudice et la limitation de l’exposition financière. Même lorsque la faute séparable est caractérisée, le dirigeant ne doit que la réparation du préjudice directement causé par cette faute, pas l’intégralité des dettes sociales. Dans l’arrêt d’Aix-en-Provence, la disparition portait sur 675 284 euros de recettes, mais la condamnation s’est établie à 380 000 euros, le juge ayant évalué le préjudice réparable au vu des pièces produites. Le dirigeant doit donc contester méthodiquement chaque poste réclamé : surfacturation du préjudice moral, frais de reprise gonflés, perte de chance hypothétique, intérêts calculés sur une base erronée. Il produit des devis concurrents, des évaluations indépendantes et ses propres calculs. Ce travail de chiffrage n’est pas accessoire : dans de nombreux dossiers, il divise par deux ou trois les montants en jeu et rend une transaction possible. Il convient également de vérifier les garanties mobilisables, comme l’assurance responsabilité civile des dirigeants, dont les plafonds et exclusions, notamment pour faute intentionnelle, déterminent la prise en charge réelle du sinistre.

Le cinquième levier est la conduite du dossier à Paris et en Île-de-France. Le dirigeant assigné doit constituer son dossier de défense sans délai : relevés bancaires de la société et personnels sur la période litigieuse, comptabilité complète, correspondance avec le tiers, procès-verbaux d’assemblée, contrats et devis, échanges avec l’expert-comptable. Il doit répondre aux mises en demeure par des courriers mesurés, sans reconnaissance de dette personnelle, car tout engagement personnel écrit peut être retourné contre lui. Devant le tribunal des activités économiques de Paris ou le tribunal judiciaire de Paris, la mise en état impose un calendrier strict d’échange des conclusions et des pièces, et le non-respect des délais expose à la clôture. Le dirigeant domicilié en Île-de-France doit aussi anticiper les mesures d’exécution : en cas de condamnation, le créancier peut faire pratiquer des saisies sur ses comptes et ses biens propres, et seule une consignation ou une garantie peut suspendre l’exécution provisoire. La bonne conduite consiste donc à défendre le fond avec vigueur tout en préparant, en parallèle, une issue négociée calibrée sur le risque réel, évalué à la lumière des trois décisions de 2025 et 2026. Un dossier documenté, une prescription vérifiée et un chiffrage contesté poste par poste transforment une assignation angoissante en un litige maîtrisé, où le dirigeant plaide sur ses forces plutôt que de subir l’offensive du tiers.

Conclusion

Le tiers qui assigne le dirigeant en nom propre ne gagne que s’il démontre une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Les décisions rendues entre 2025 et 2026 fixent la frontière avec précision : l’omission d’une créance contestable dans une procédure collective et l’abandon d’un chantier par une société ensuite liquidée ne la franchissent pas, tandis que la disparition organisée de plus de 675 000 euros de recettes la franchit et expose le dirigeant à une condamnation de 380 000 euros sur ses biens propres. Pour le dirigeant assigné, la défense s’articule autour de cinq leviers : requalifier les faits en faute de gestion, dénier tout avantage personnel, soulever la prescription triennale et les moyens de procédure, contester le chiffrage poste par poste et conduire le dossier avec rigueur devant les juridictions parisiennes. La séparation des patrimoines protège le dirigeant diligent, même malchanceux ; elle n’abrite pas celui qui capte les fonds d’autrui. Situer son dossier sur cette échelle dès la réception de l’assignation conditionne toute la suite du procès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».