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Maître Reda KOHEN
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CBD et fleurs de chanvre : ce que la proposition de loi n° 21 déposée au Sénat le 8 octobre 2026 changerait pour la traçabilité, la vente et la conduite

Proposition de loi n° 21 (session ordinaire de 2026-2027), présentée par M. Guillaume Gontard et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat et enregistrée à la présidence du Sénat le 8 octobre 2026, envoyée à la commission des affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale : tel est l’état exact et daté du texte commenté ici, intitulé visant à encadrer la production, la traçabilité, la distribution et certains usages des produits à base de cannabidiol. À la date de rédaction du présent article, ce texte n’a fait l’objet d’aucun vote en séance publique, la navette parlementaire n’a pas commencé au-delà du dépôt et de la saisine en commission, l’Assemblée nationale n’est pas saisie et aucune disposition du texte n’est en vigueur. Contrairement à ce que l’intitulé du flux de veille pouvait laisser entendre, il ne s’agit donc pas d’un texte adopté par le Sénat. Le commentaire qui suit confronte ce texte déposé, lu dans son intégralité sur la page officielle du Sénat et son dossier législatif (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl26-021.html), au droit en vigueur vérifié article par article sur Légifrance et à la jurisprudence de la Cour de cassation lue dans son texte brut pendant ce run. Les extraits de lois et de décisions sont cités mot pour mot d’après le texte renvoyé par les outils de vérification du run.

Le texte déposé comporte six articles. L’article 1er crée dans le code de la santé publique un chapitre IV bis consacré aux produits à base de cannabidiol, avec des articles L. 3514-7 à L. 3514-20 organisés en cinq sections : traçabilité, importation, mise sur le marché et transport, distribution, sanctions. L’article 2 modifie le code général des impôts sur la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux fleurs brutes de chanvre. L’article 3 insère un article L. 5132-8-1 qui sécurise la détention, le transport et l’utilisation des produits intermédiaires de transformation inscrits au casier. L’article 4 interdit la vente aux mineurs et encadre les distributeurs automatiques. L’article 5 crée un article L. 235-1-1 du code de la route qui neutralise l’infraction de conduite après usage de stupéfiants lorsque la présence de tétrahydrocannabinol résulte de produits tracés et reste inférieure ou égale à 2 nanogrammes par millilitre de sang. L’article 6 gage financièrement le dispositif sur les accises sur les tabacs. Pour les commerçants, les producteurs, les importateurs et les consommateurs, l’enjeu est double : comprendre ce que le dispositif exigerait s’il était voté en l’état, et mesurer ce qui reste applicable aujourd’hui, c’est-à-dire un cadre répressif inchangé pour les stupéfiants et la conduite, tempéré par la jurisprudence européenne et nationale sur le cannabidiol.

I. Fleurs de CBD : que veut tracer et encadrer la proposition de loi déposée au Sénat ?

A. CBD légal en France : qu’est-ce qu’une fleur brute de chanvre et un lot tracé au casier chanvrier ?

La première question que posent les internautes tient en peu de mots : le CBD est-il légal et que recouvre exactement une fleur de chanvre au sens du texte déposé. L’article 1er propose un article L. 3514-7 qui dénommerait fleurs brutes de chanvre les fleurs issues de cannabis sativa L. dont la teneur en tétrahydrocannabinol resterait inférieure au seuil fixé par la réglementation nationale et européenne en vigueur, indépendamment de leur mode de présentation, de préparation ou de consommation. Le texte commenté est accessible dans sa version intégrale sur la page officielle du texte n° 21 au Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppl26-021.html). Le choix rédactionnel est important : le texte ne fixe lui-même aucun seuil chiffré en tétrahydrocannabinol et renvoie aux seuils existants, ce qui évite de figer dans la loi un taux que le droit européen et les arrêtés font évoluer, mais ce qui laisse aussi aux futurs décrets et au contentieux le soin de dire concrètement quels produits entrent dans le champ.

Le coeur opérationnel du dispositif est le traitement automatisé dénommé casier chanvrier informatisé. Le futur article L. 3514-8 instituerait un traitement automatisé de données personnelles dénommé casier chanvrier informatisé, destiné à assurer la traçabilité des produits depuis leur production jusqu’à leur mise à disposition du consommateur final, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. Sont tenus de s’enregistrer les producteurs et les importateurs, qui déclareraient selon leur activité les parcelles, variétés, volumes et stocks pour les producteurs, et les volumes, origines, variétés et justificatifs pour les importateurs. La finalité du traitement serait exclusive, limitée à la traçabilité des produits, à la prévention des fraudes et à la protection de la santé publique, avec des données strictement nécessaires à ces finalités. Les modalités, délais et conditions seraient déterminés par décret en Conseil d’État, ce qui signifie qu’à ce stade le texte déposé pose le principe sans fixer le calendrier déclaratif, les formats ni les durées de conservation, renvoyés au pouvoir réglementaire.

La notion de lot, centrale pour tout contrôle sur le terrain, serait définie au futur article L. 3514-9 : constituerait un lot, d’une part, l’ensemble de la production issue d’une même parcelle agricole pour une même récolte s’agissant des produits cultivés et, d’autre part, l’ensemble des produits introduits sur le territoire national dans le cadre d’une même opération d’importation, pour une même variété ou un même type de produit, s’agissant des produits importés. Chaque lot ferait l’objet d’un enregistrement unique dans le casier. L’accès à ces données serait réservé, pour les seuls besoins de l’exercice des missions de contrôle, de police administrative, de police judiciaire, de sécurité sanitaire, de lutte contre les fraudes et de suivi des productions, à cinq catégories d’autorités : les agents de l’administration des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale habilités à exercer des missions de police judiciaire, les agents habilités relevant des ministres chargés de la santé et de l’agriculture, et les agents des services de l’État compétents en matière de contrôle sanitaire, phytosanitaire et de suivi des productions agricoles. Les catégories de données accessibles, les conditions de consultation, la traçabilité des accès et la durée de conservation relèveraient elles aussi d’un décret en Conseil d’État. Pour un producteur en plein champ comme pour un importateur qui fait entrer des fleurs séchées par lots homogènes, l’idée est de pouvoir remonter à tout moment de l’étal au champ ou au poste frontière, à l’image de ce que la traçabilité alimentaire et pharmaceutique impose déjà dans d’autres filières.

L’importation fait l’objet d’une section dédiée. Le futur article L. 3514-11 imposerait à toute personne qui importe d’être établie dans l’Union européenne ou de désigner un représentant établi dans l’Union européenne juridiquement responsable, de garantir la conformité des produits, de déclarer chaque opération comme un ou plusieurs lots distincts et de conserver les justificatifs pendant une durée de 5 ans. La mise sur le marché serait verrouillée par le futur article L. 3514-12, qui subordonnerait toute mise sur le marché à un rattachement préalable à un lot identifié et enregistré dans le casier chanvrier informatisé. La mise sur le marché s’entendrait de toute mise à disposition à un tiers, à titre onéreux comme sans paiement, ce qui couvrirait la vente comme la remise sans contrepartie. Le défaut d’enregistrement ou de déclaration serait interdit et puni, pour une personne physique, d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 7500 euros et, pour une personne morale, 37500 euros, avec en cas de manquement grave ou répété, après mise en demeure restée infructueuse sauf urgence, une possible fermeture administrative proportionnée à la gravité. L’étiquetage des contenants devrait comporter le pays d’origine du lot, le numéro de lot, une mention de conformité à la réglementation applicable, une mention visible d’interdiction de vente aux mineurs de moins de dix-huit ans et une mention sanitaire déconseillant la consommation aux femmes enceintes, apposées de manière lisible, compréhensible et indélébile, avec taille, présentation, visibilité et pictogrammes fixés par décret. Le non-respect exposerait à une amende administrative et au retrait, à la saisie ou à la consigne des produits par l’autorité administrative. Le transport serait subordonné à la détention de documents établissant l’origine, la traçabilité et la conformité, notamment par référence au casier, et la présentation de ces documents ferait présumer la licéité du transport, sauf preuve contraire et sans préjudice des pouvoirs de contrôle des autorités compétentes. Cette présomption simple est l’un des apports les plus concrets pour les transporteurs et les livreurs, aujourd’hui exposés à des contrôles où une fleur à faible teneur ressemble à s’y méprendre à une fleur stupéfiante. Elle ne supprimerait pas les contrôles, mais elle donnerait un fondement écrit à opposer sur le bord de la route, à condition que le lot soit effectivement enregistré et que les documents soient présents dans le véhicule.

Face au droit en vigueur, ce premier bloc appelle trois observations de juriste. D’abord, le texte déposé ne modifie pas les fondements de la police des substances vénéneuses. L’article L. 5132-8 du code de la santé publique, en vigueur, dispose : « La production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d’Etat. » Le classement lui-même relève de l’article L. 5132-7 du même code, en vigueur : « Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l’article L. 5132-1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain. » Le texte intégral de ces fondements est consultable sur l’article L. 5132-8 en vigueur sur Légifrance et l’article L. 5132-7 en vigueur sur Légifrance. Autrement dit, le casier chanvrier et les lots ne remplaceraient pas le classement stupéfiant du tétrahydrocannabinol : ils organiseraient la preuve qu’un produit donné reste sous le seuil et suit un circuit déclaré. Ensuite, l’articulation pénale reste dominée par l’article 222-37 du code pénal, en vigueur : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. » Le texte de référence figure sur l’article 222-37 du code pénal en vigueur sur Légifrance. La proposition de loi ne touche pas à cet article : elle mise sur la traçabilité et sur une dérogation ciblée pour la transformation, examinée plus loin, plutôt que sur une dépénalisation générale. Enfin, la jurisprudence a déjà ouvert aux opérateurs du cannabidiol une voie étroite mais réelle. Par arrêt du 23 juin 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie d’une poursuite pour complicité d’infractions à la législation sur les stupéfiants visant un commerce de produits à base de cannabis, a visé les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne le 19 novembre 2020 dans l’affaire C-663/18 et jugé : « ils s’opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État-membre, lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, à moins que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l’objectif de protection de la santé publique et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint. » La décision complète est publiée par la Cour sous le numéro 20-84.212 et accessible sur l’arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2021 n° 20-84.212. Le dispositif déposé, avec son casier, ses lots et son représentant européen pour l’import, peut se lire comme une tentative de donner un cadre national proportionné et contrôlable à cette ouverture européenne, en déplaçant le débat du terrain de l’interdiction de principe vers celui de la preuve de conformité lot par lot.

B. Ouvrir une boutique de CBD : déclaration en mairie, permis d’exploitation et TVA, que faudrait-il faire ?

La deuxième question pratique est celle des commerçants : que faudrait-il accomplir pour ouvrir ou reprendre un point de vente de produits à base de cannabidiol si le texte était voté en l’état. Le futur article L. 3514-16 imposerait à toute personne qui souhaite ouvrir, muter, translater ou transférer un point de vente de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile, la situation du débit, le titre auquel elle gère le débit et, s’il y a lieu, les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire. La déclaration serait faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie, avec récépissé immédiat, et le maire transmettrait copie intégrale au représentant de l’État dans le département dans les trois jours. Ce mécanisme reprend la logique historique des débits de boissons, transposée à un commerce qui n’en est pas un au sens des débits de tabac ou d’alcool, mais dont les auteurs du texte estiment qu’il appelle une visibilité administrative préalable. Concrètement, un gérant qui ouvre une boutique en centre-ville, un franchisé qui transfère son local de quelques rues ou un exploitant qui reprend un fonds existant devrait anticiper ce délai de quinze jours, conserver le récépissé et s’assurer que la transmission préfectorale a bien eu lieu, car c’est ce récépissé qui matérialiserait la régularité de l’ouverture en cas de contrôle de la police municipale ou des services de l’État.

Au-delà de la déclaration, l’exploitation serait subordonnée à un permis d’exploitation délivré à l’issue d’une formation spécifique portant notamment sur la réglementation applicable aux produits contenant du cannabidiol, la protection des mineurs, les obligations de traçabilité et les responsabilités civiles, pénales et administratives de l’exploitant. Les modalités d’application, la durée de validité et les conditions de renouvellement seraient fixées par décret en Conseil d’État, et le fait d’exploiter sans permis serait puni d’une amende administrative dont le montant serait fixé par ce même décret. Le régime général des sanctions du futur article L. 3514-20 ajouterait une échelle graduée : mise en demeure, amende administrative, suspension temporaire d’activité, retrait du permis d’exploitation et fermeture administrative, prononcés après procédure contradictoire et pouvant être assortis d’astreintes. Pour les réseaux de boutiques et les indépendants, l’enjeu financier et organisationnel serait donc double : documenter chaque lot dans le casier en amont, puis démontrer la qualification du personnel en aval. Un contrôle qui constaterait aujourd’hui une simple irrégularité d’étiquetage pourrait demain conduire, en cas de manquement grave ou répété, jusqu’à la fermeture du point de vente, après mise en demeure et débat contradictoire, ce qui rapproche le régime proposé de celui des établissements de nuit ou des débits réglementés, avec une exigence renforcée de formation continue.

Le volet fiscal mérite une lecture attentive car il conditionne les prix affichés. L’article 2 de la proposition de loi modifierait le code général des impôts en complétant le 1° du A de l’article 278-0 bis par un f visant les produits dont la composante principale serait constituée de fleurs brutes de chanvre au sens du futur article L. 3514-7 du code de la santé publique. Il modifierait également l’article 279 pour y viser ces mêmes produits après le mot alcooliques dans la fin du a bis, du m et du n. En l’état des codes, l’article 279, en vigueur avec abrogation différée, dispose que « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne » une série de prestations, dont le texte intégral figure sur l’article 279 du code général des impôts sur Légifrance. L’effet recherché par les auteurs est de faire bénéficier les fleurs brutes de chanvre d’un taux réduit, à rebours d’une assimilation aux produits stupéfiants ou aux produits de luxe, et de traiter le CBD consommable comme un produit courant encadré. L’adoption d’un tel taux aurait des conséquences directes sur la compétitivité des producteurs français face aux importations, sur la marge des boutiques et sur la lisibilité des tickets de caisse en cas de contrôle de la direction générale des finances publiques. Elle n’aurait en revanche aucun effet sur la qualification pénale des produits qui dépasseraient le seuil de tétrahydrocannabinol : un produit stupéfiant resterait un stupéfiant quel que soit le taux de taxe envisagé pour les produits licites.

L’article 3 sécurise un angle mort bien connu des transformateurs. Il insèrerait après l’article L. 5132-8 un article L. 5132-8-1 qui, par dérogation aux dispositions du chapitre relatives au tétrahydrocannabinol, neutraliserait l’infraction pour la détention, le transport et l’utilisation de produits intermédiaires ou de sous-produits issus de la transformation, lorsque ces opérations porteraient sur des produits inscrits au casier chanvrier informatisé et resteraient cantonnées à une activité de transformation, sans pouvoir en aucun cas être mis sur le marché en l’état. Autrement dit, un laboratoire qui extrait le cannabidiol, un atelier qui broie, sèche ou conditionne, un transporteur qui achemine des résidus entre deux sites industriels ne commettraient pas d’infraction du seul fait de détenir transitoirement des intermédiaires contenant du tétrahydrocannabinol, dès lors que la matière première est inscrite au casier et que l’opération reste cantonnée à la transformation. En revanche, la revente en l’état de ces intermédiaires au consommateur resterait interdite. Cette dérogation répond à une difficulté documentée dans les contentieux : les seuils se mesurent sur le produit fini mis en vente, tandis que les étapes industrielles font mécaniquement apparaître des concentrations intermédiaires qui exposent les opérateurs de bonne foi. Le texte déposé propose de sortir de cette zone grise par une inscription traçable plutôt que par une tolérance informelle, avec une contrepartie claire, l’impossibilité de commercialiser l’intermédiaire tel quel. Les professionnels qui envisagent de tels investissements ont intérêt à suivre, en parallèle du débat parlementaire, les contentieux pénaux liés aux stupéfiants et la manière dont les juridictions apprécient la preuve de la conformité, éclairages que le cabinet d avocats à Paris suit dans sa pratique des contrôles et des saisies.

En attendant un éventuel vote, le droit applicable à l’ouverture d’une boutique reste le droit commun : immatriculation, bail commercial, affichages des prix, règles générales de sécurité des produits, contrôles de la répression des fraudes et, en cas de soupçon de stupéfiants, poursuites sur le fondement de l’article 222-37 du code pénal déjà cité. Aucune déclaration spécifique en mairie au titre du futur article L. 3514-16 ni aucun permis d’exploitation au titre du futur article L. 3514-17 ne peut être exigé aujourd’hui, faute d’entrée en vigueur. Les commerçants avisés conservent néanmoins dès à présent les factures d’achat avec numéros de lots fournisseurs, les certificats d’analyse par lot, les échanges avec les fournisseurs sur les variétés et les teneurs, ainsi que les preuves de retrait en cas d’alerte, car ces pièces sont celles que les enquêteurs et les juges examinent en premier lorsqu’un stock est saisi. La proposition de loi, si elle était adoptée, ne ferait que systématiser cette hygiène documentaire dans un casier national unique.

II. CBD, mineurs et conduite après usage : que changerait le texte face au droit en vigueur ?

A. CBD et stupéfiants : peut-on détenir, vendre et transformer des fleurs de chanvre aujourd’hui ?

La question la plus rentable pour les lecteurs est aussi la plus délicate : que risque aujourd’hui un détenteur, un vendeur ou un transformateur de fleurs contenant du cannabidiol, et que modifierait la proposition de loi. En droit en vigueur, le principe reste celui de l’article 222-37 du code pénal déjà cité, avec dix ans d’emprisonnement et 7500000 euros d’amende pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants. Le caractère illicite dépend du classement : le tétrahydrocannabinol est une substance classée comme stupéfiant par l’annexe IV de l’arrêté du 22 février 1990 pris pour l’application de l’article L. 5132-7, point rappelé mot pour mot par la Cour de cassation dans l’arrêt du 21 juin 2023 examiné plus loin. Le cannabidiol lui-même n’est pas classé comme stupéfiant, mais toute fleur qui dépasse le seuil applicable redevient un stupéfiant saisissable et poursuivable, quelle que soit la dénomination commerciale, bien-être, chanvre ou CBD, figurant sur le sachet. Les contrôles se jouent donc sur les analyses : certificats fournisseurs, contre-expertises, scellés, chaîne de prélèvement et seuils de détection du laboratoire. Les commerces qui stockent dans une arrière-boutique des produits retirés de la vente dans l’attente d’une décision de justice, comme dans l’affaire jugée le 23 juin 2021, restent exposés tant que la licéité lot par lot n’est pas établie.

C’est ici que l’arrêt du 23 juin 2021 de la chambre criminelle, pourvoi n° 20-84.212, garde une portée pratique considérable. Dans cette affaire, des produits contenant du cannabis découverts dans les locaux d’un commerce à l’enseigne Foxseeds avaient valu au dirigeant une poursuite pour complicité d’infractions à la législation sur les stupéfiants, avec relaxe en première instance puis condamnation en appel. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour défaut de motifs au regard des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en rappelant la solution de la Cour de justice du 19 novembre 2020 : une interdiction nationale de commercialiser du cannabidiol légalement produit dans un autre État membre, extrait de la plante entière et non des seules fibres et graines, n’est admissible que si elle est propre à garantir la protection de la santé publique sans aller au-delà du nécessaire. La cassation a été partielle, portant sur la culpabilité du chef de complicité d’infractions à la législation sur les stupéfiants, et le texte intégral de la motivation figure dans la décision publiée sur l’arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2021 n° 20-84.212. Pour les boutiques qui s’approvisionnent dans l’Union européenne, la leçon opérationnelle est claire : conserver la preuve de la production licite dans l’État membre d’origine, de l’extraction sur plante entière et des teneurs, et contester toute interdiction générale non justifiée par des données scientifiques précises. La proposition de loi déposée ne contredit pas cette jurisprudence, elle tente de la rendre administrable : au lieu d’opposer au cas par cas un principe européen à une saisie nationale, le casier, les lots et le représentant européen pour l’import fourniraient un langage commun aux douanes, à la répression des fraudes et aux juges.

Le texte déposé ajouterait deux pièces manquantes à cet édifice. D’une part, la présomption simple de licéité du transport sur présentation des documents de traçabilité donnerait aux chauffeurs, aux coursiers et aux gérants contrôlés sur les marchés un moyen de preuve immédiat, sans dessaisir les autorités de leur pouvoir de contrôle ni lier le juge pénal. D’autre part, la dérogation de transformation de l’article 3 éviterait que la chaîne industrielle ne soit traitée comme une succession d’infractions : la détention d’intermédiaires, dans le seul cadre de la transformation et sur matière inscrite au casier, ne constituerait pas une infraction, tandis que la mise sur le marché en l’état de ces intermédiaires resterait prohibée. Ces deux apports resteraient toutefois conditionnés à une inscription effective au casier et à des décrets d’application, avec des sanctions administratives graduées en cas de contournement. En l’état du droit en vigueur, sans casier ni dérogation, les transformateurs doivent continuer à exiger de leurs fournisseurs des engagements écrits sur les seuils, à faire analyser chaque lot entrant et sortant par un laboratoire accrédité, à cloisonner les intermédiaires dans des zones identifiées et à refuser toute mise en vente d’un lot douteux. La constitution d’un dossier qualité tenu au jour le jour reste la meilleure défense en cas de perquisition, car elle permet de démontrer l’absence d’élément intentionnel et de discuter pied à pied les résultats d’analyse.

Une dernière précision s’impose sur les seuils. Le texte déposé renvoie pour la définition des fleurs brutes aux seuils nationaux et européens en vigueur, sans les chiffrer. Les praticiens connaissent les ordres de grandeur débattus dans les arrêtés et les contentieux, historiquement 0,20 pour cent puis 0,30 pour cent pour certains dérivés commercialisables, mais la proposition de loi ne tranche pas et ne saurait être lue comme autorisant un taux précis. Toute affirmation selon laquelle le texte autoriserait telle teneur serait inexacte à ce stade. Seuls comptent aujourd’hui les textes réglementaires applicables au produit considéré, les certificats d’analyse opposables et l’appréciation du juge, éclairée par les expertises. Si la loi était votée, les décrets en Conseil d’État annoncés pour le casier, les mentions d’étiquetage et le permis d’exploitation préciseraient le diable des détails, et c’est à ce moment seulement que les producteurs pourraient calibrer leurs parcelles, leurs variétés et leurs volumes avec une sécurité juridique suffisante.

B. Peut-on conduire après du CBD et vendre en distributeur automatique : contrôle positif au THC et protection des mineurs ?

La deuxième grande inquiétude des lecteurs concerne la route : peut-on conduire après avoir consommé du CBD légal et que se passe-t-il en cas de dépistage positif au tétrahydrocannabinol. En droit en vigueur, la réponse est sévère. L’article L. 235-1 du code de la route dispose : « Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. » Le texte complet, avec les peines complémentaires, la suspension et l’annulation du permis, le stage de sensibilisation et la confiscation du véhicule, figure sur l’article L. 235-1 du code de la route en vigueur sur Légifrance. L’infraction est constituée dès lors que l’analyse sanguine ou salivaire révèle un usage de substance classée, sans qu’un taux minimal d’incrimination soit exigé. Les seuils figurant dans l’arrêté du 13 décembre 2016 sur les modalités de dépistage sont des seuils de détection des appareils et des laboratoires, non des seuils d’impunité. L’argument selon lequel le conducteur n’avait consommé que du CBD vendu légalement est donc inopérant si l’analyse révèle du tétrahydrocannabinol classé comme stupéfiant, quelle que soit la dose absorbée.

La chambre criminelle l’a jugé sans ambiguïté le 21 juin 2023, dans un arrêt de cassation partielle publié au Bulletin sous le numéro 22-85.530. Un conducteur condamné en première instance pour conduite après usage de produits stupéfiants avait été relaxé en appel au motif que l’expertise ne mentionnait pas de taux de tétrahydrocannabinol et qu’il n’avait pas été recherché si le cannabidiol consommé dépassait la teneur admise. La Cour de cassation a cassé cette relaxe au visa de l’article L. 235-1 du code de la route et de l’annexe IV de l’arrêté du 22 février 1990 pris pour l’application de l’article L. 5132-7. Elle énonce : « Le premier de ces textes incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage étant établi par une analyse sanguine ou salivaire, peu important que le taux de produits stupéfiants ainsi révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par l’arrêté, en vigueur au moment des faits, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, qui est un seuil de détection et non un seuil d’incrimination. » Elle ajoute : « Selon le second, le tétrahydrocannabinol est une substance classée comme stupéfiants. » Puis elle juge : « l’autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par l’arrêté susvisé, n’est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l’incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée ». La décision est consultable sur l’arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2023 n° 22-85.530. Pour les consommateurs de CBD, le message est direct : même un produit acheté en boutique, même une faible teneur annoncée, même une absence d’effet ressenti ne protègent pas contre une poursuite pour conduite après usage si le laboratoire retrouve du tétrahydrocannabinol dans le sang ou la salive. Les délais d’élimination, variables selon les organismes et les modes de consommation, interdisent de donner un délai d’attente standard, et seul le résultat d’analyse fait foi devant le tribunal correctionnel.

C’est à cette jurisprudence que l’article 5 de la proposition de loi entend apporter une exception mesurée. Le futur article L. 235-1-1 prévoirait que, par dérogation à l’article L. 235-1, la présence de tétrahydrocannabinol dans l’organisme résultant de la consommation de produits tracés ne constituerait pas l’infraction lorsque sa concentration dans le sang resterait inférieure ou égale à 2 nanogrammes par millilitre de sang. Deux conditions cumulatives seraient donc exigées : prouver que la présence résulte de produits tracés au sens du futur article L. 3514-7, et établir par une analyse sanguine une concentration inférieure ou égale à 2 nanogrammes par millilitre. La salive ne suffirait plus à elle seule pour bénéficier de la dérogation, et tout dépassement du seuil refermerait la protection. Les conducteurs professionnels, les apprentis conducteurs accompagnés et les titulaires d’un permis probatoire ont intérêt à lire ce seuil avec prudence : 2 nanogrammes par millilitre est un niveau bas qui suppose des produits très faiblement dosés, une consommation modérée et une analyse réalisée à distance de la dernière prise, sans aucune garantie statistique. En cas d’alcoolémie associée, les peines encourues passeraient à cinq ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende sur le fondement du même article L. 235-1, et la dérogation proposée ne couvrirait pas l’alcool. Tant que le texte n’est pas voté, ce seuil n’existe pas et les tribunaux appliquent la jurisprudence du 21 juin 2023 dans toute sa rigueur.

Le dernier bloc du texte concerne les mineurs et les distributeurs automatiques, avec un parallélisme assumé avec le tabac et l’alcool. L’article 4 ajouterait un article L. 3514-18 interdisant de vendre ou d’offrir, même sans paiement, à des mineurs de moins de dix-huit ans les produits définis par le futur article L. 3514-7. La personne qui délivre le produit exigerait du client la preuve de sa majorité. Ce libellé reprend presque mot pour mot le régime du tabac, où l’article L. 3512-12 du code de la santé publique, en vigueur, dispose : « Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du tabac définis à l’article L. 3512-1 ou des ingrédients définis à l’article L. 3512-2. » Le texte de référence est publié sur l’article L. 3512-12 du code de la santé publique en vigueur sur Légifrance. Pour l’alcool, l’article L. 3342-1 du même code, en vigueur, dispose : « La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. » Le texte complet figure sur l’article L. 3342-1 du code de la santé publique en vigueur sur Légifrance. L’article L. 3514-19 encadrerait les distributeurs automatiques : la vente par automate ne serait autorisée que si l’appareil est équipé d’un dispositif qui vérifie effectivement la majorité avant toute délivrance et bloque la délivrance lorsque la majorité ne peut pas être établie, avec caractéristiques fixées par décret en Conseil d’État. Les commerces qui vendent aujourd’hui du CBD par automate sans contrôle d’âge effectif, ou qui se contentent d’une simple déclaration sur l’honneur cliquée sur un écran, devraient anticiper une mise aux normes coûteuse associant pièce d’identité, lecture biométrique encadrée par le droit des données personnelles ou intervention d’un vendeur. Les contrôles d’âge deviendraient un réflexe aussi systématique que pour le tabac, avec les mêmes risques de procès-verbaux par des mineurs testeurs encadrés par les enquêteurs.

En pratique parisienne et francilienne, où les boutiques de CBD se concentrent autour des gares, des centres commerciaux et des quartiers festifs, trois vigilances s’ajoutent. D’abord, les arrêtés municipaux et les pouvoirs de police du maire en matière d’implantation commerciale et de tranquillité publique continueraient de s’appliquer parallèlement au régime national, notamment pour les horaires d’ouverture et les terrasses. Ensuite, la publicité pour ces produits resterait exposée au contrôle de la répression des fraudes sur les allégations santé, thérapeutiques ou de bien-être, avec saisie des supports et injonctions de retrait en cas de promesses non étayées. Enfin, les litiges entre franchiseurs et franchisés sur l’approvisionnement exclusif en fleurs prendraient une coloration nouvelle si le casier devenait obligatoire : un contrat qui impose un fournisseur dont les lots ne sont pas enregistrés exposerait le franchisé à des sanctions qu’il ne pourrait pas négocier. Ces points ne figurent pas dans la proposition de loi, mais ils découlent du droit commun qui continuerait de s’appliquer en Île-de-France comme ailleurs, devant le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Paris.

Conclusion

En l’état exact et daté rappelé à l’ouverture, la proposition de loi n° 21 visant à encadrer la production, la traçabilité, la distribution et certains usages des produits à base de cannabidiol reste un texte déposé au Sénat le 8 octobre 2026, en première lecture, envoyé à la commission des affaires sociales, sans vote en séance, sans saisine de l’Assemblée nationale et sans entrée en vigueur. La navette parlementaire se poursuit donc au sens procédural : examen en commission, dépôt des amendements, inscription à l’ordre du jour du Sénat, vote éventuel avec modifications, transmission à l’Assemblée nationale, allers-retours entre les chambres et, en cas de désaccord persistant, réunion d’une commission mixte paritaire, puis promulgation et décrets d’application. Aucune de ces étapes n’est acquise à la date de rédaction, et le contenu définitif pourrait différer sensiblement du texte déposé, notamment sur les seuils, les montants d’amendes, les modalités du casier et le seuil de conduite de 2 nanogrammes par millilitre. Aucune règle votée dans ce texte ne s’applique aujourd’hui et aucune boutique, aucun producteur, aucun conducteur ne peut s’en prévaloir devant un agent de contrôle ou un tribunal.

En attendant, le droit applicable reste celui décrit dans le corps de l’article : classement du tétrahydrocannabinol comme stupéfiant, répression du transport, de la détention et de la cession illicites sur le fondement de l’article 222-37 du code pénal, répression de la conduite après usage sur le fondement de l’article L. 235-1 du code de la route sans seuil d’incrimination, interdictions de vente aux mineurs pour le tabac et l’alcool qui préfigurent le régime envisagé pour le cannabidiol, et ouverture européenne reconnue par la Cour de cassation le 23 juin 2021 pour le cannabidiol légalement produit dans un autre État membre. Les opérateurs qui veulent traverser cette période sans contentieux ont intérêt à tenir une traçabilité lot par lot digne du futur casier, à faire analyser leurs produits par des laboratoires accrédités, à former leur personnel au contrôle de la majorité, à proscrire les distributeurs automatiques sans vérification effective et à informer loyalement les consommateurs sur le risque routier persistant après consommation de CBD. Les consommateurs, pour leur part, retiennent l’essentiel : un produit présenté comme légal ne protège ni contre une saisie si sa teneur dépasse le seuil, ni contre une poursuite pour conduite après usage si l’analyse révèle une substance classée. Le suivi du dossier législatif (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl26-021.html) et de la page du texte n° 21 au Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppl26-021.html) permettra de savoir si la commission modifie le dispositif, si la séance l’amende et si la navette s’engage réellement vers un vote.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».