Dans la pratique des échanges d’affaires contemporains, la stipulation d’un prix ou d’un règlement en devise étrangère soulève des difficultés contentieuses récurrentes devant les juridictions commerciales françaises. Aux termes de l’article L. 111-1 du Code monétaire et financier, la loi pose le principe fondamental selon lequel « La monnaie de la France est l’euro. » Depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations et de la loi de ratification du 20 avril 2018, l’article 1343-3 du Code civil encadre strictement cette liberté contractuelle sur le territoire national.
À cet égard, la jurisprudence récente des juridictions consulaires et de la Cour de cassation démontre que la confusion entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement demeure une source majeure d’insécurité juridique. En effet, selon l’article 1343 du Code civil, le débiteur d’une obligation monétaire se libère par le versement de son montant nominal, sous réserve des mécanismes licites d’indexation. Toutefois, lorsque l’exécution du contrat commercial s’opère en France, l’article 1343-3 du Code civil prohibe par principe le règlement effectif en devise étrangère dans les rapports purement internes. La méconnaissance de cette règle impérative expose les cocontractants à la neutralisation de la clause monétaire ou à la reformulation judiciaire de leur demande en contre-valeur en euros, comme l’illustre la pratique du conseil en rédaction de contrats commerciaux.
Par ailleurs, la volatilité des taux de change sur les marchés financiers internationaux transforme la date de conversion de la créance en un enjeu financier décisif lors du recouvrement judiciaire. De surcroît, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire bouleverse ce régime en imposant, selon l’article L. 622-25 du Code de commerce, une conversion impérative en euros au jour du jugement d’ouverture.
I. L’encadrement légal et jurisprudentiel de la stipulation de monnaie étrangère dans les contrats d’affaires
A. Le principe d’ordre public monétaire du paiement en euros et la dissociation entre monnaie de compte et monnaie de paiement
En droit positif français, le règlement des obligations pécuniaires exécutées sur le territoire national demeure gouverné par le principe du cours légal et forcé de la monnaie unique européenne. L’article 1343-3 du Code civil énonce ainsi dès son premier alinéa que « Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. » Cette prescription légale, qui prolonge l’article L. 111-1 du Code monétaire et financier, revêt un caractère d’ordre public de direction auquel les conventions particulières internes ne peuvent déroger en vertu de l’article 6 du Code civil. Le rattachement territorial de cette règle s’apprécie au regard du lieu effectif de règlement de la dette, lequel correspond, à défaut de stipulation contraire selon l’article 1343-4 du Code civil, au domicile du créancier.
Pour apprécier la portée exacte de cette prohibition dans la vie des affaires, la doctrine et la jurisprudence opèrent une distinction fondamentale entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement. À l’inverse, la monnaie de paiement désigne l’instrument monétaire matériellement ou scripturalement remis par le débiteur au créancier afin d’éteindre son obligation conformément aux prévisions de l’article 1343 du Code civil. Or, dans un arrêt de référence (Cour de cassation, Première chambre civile, 24 octobre 2019, n° 18-12.255), la Haute juridiction souligne que « la clause de monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle » du contrat.
En conséquence, dans un contrat commercial purement interne ne présentant aucun élément d’extranéité économique, les parties ne peuvent imposer un règlement effectif en devise étrangère sur le territoire français. Néanmoins, l’adoption d’une devise étrangère comme simple monnaie de compte s’analyse en une clause d’indexation conventionnelle soumise aux conditions restrictives des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code monétaire et financier. Aux termes de l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier, la validité d’une telle indexation suppose l’existence d’une relation directe avec l’objet de la convention ou avec l’activité exercée par l’une des parties.
Cette exigence de rigueur dans la rédaction des clauses monétaires s’observe également en matière d’effets de commerce et d’instruments cambiaires utilisés par les sociétés commerciales pour mobiliser leurs créances. Dans un arrêt récent (Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 5 mai 2026, n° 25/06750), un dirigeant avaliste contestait la validité de deux billets à ordre au motif que la case relative au code monnaie ISO n’avait pas été renseignée. Saisie de ce moyen d’annulation fondé sur les articles L. 512-1 et L. 512-3 du Code de commerce, la cour d’appel écarte l’irrégularité formelle en combinant l’article L. 511-29 du Code de commerce et l’article 1343-3 du Code civil. Les juges du fond énoncent ainsi que « De la combinaison de ces textes, il résulte qu’un billet à ordre créé en France, payable en France, porte en principe sur une obligation en euros, sauf opération à caractère international, ou bien lorsqu’il lie des professionnels ayant un usage différent. »
Par ailleurs, lorsque le contrat associe une monnaie de compte étrangère à une monnaie de paiement en euros, la jurisprudence contrôle étroitement la transparence contractuelle de la répartition du risque de change. Dans un arrêt publié (Cour de cassation, Première chambre civile, 20 avril 2022, n° 19-11.599), la Cour de cassation censure une cour d’appel pour n’avoir pas vérifié si l’établissement prêteur avait fourni « des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause ». Cette exigence de clarté a été réaffirmée par deux arrêts récents (Cour de cassation, Première chambre civile, 9 juillet 2025, n° 24-18.018 et Cour de cassation, Première chambre civile, 9 juillet 2025, n° 24-19.647). La Cour juge en effet que « l’établissement financier qui propose un prêt libellé en devises étrangères, doit fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt. »
Dans le prolongement de cette jurisprudence, le point de départ de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce obéit à des règles protectrices lorsque la clause de devise est contestée. Aux termes d’un arrêt récent (Cour de cassation, Première chambre civile, 11 mars 2026, n° 24-17.058), la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la connaissance du vice affectant la clause monétaire peut être opposée au demandeur en restitution. La Haute juridiction retient ainsi qu’« Une telle connaissance, qui ne peut résulter de la seule circonstance que la monnaie de paiement a connu une dépréciation par rapport à la monnaie de compte, suppose, à la charge de la banque, d’établir à quelle date l’emprunteur a été mis en mesure de prendre connaissance du caractère abusif de la clause et d’apprécier lui-même l’opportunité d’introduire une action en restitution. »
B. Les dérogations légales : l’opération à caractère international, le jugement étranger et l’usage professionnel communément admis
Si le paiement en euros demeure la règle de principe sur le territoire national, le législateur a consacré trois séries d’exceptions permettant d’utiliser valablement une monnaie étrangère comme instrument de règlement. L’article 1343-3 du Code civil dispose en effet que « Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. »
Les juridictions du fond apprécient concrètement ce faisceau d’indices économiques et juridiques pour qualifier l’opération internationale au sens de l’article 1343-3 du Code civil. Dans un jugement motivé (Tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle civil – Fil 3, 12 mai 2025, n° 23/01880), le tribunal était saisi d’une demande d’exécution d’une reconnaissance de dette libellée à hauteur de cinquante mille dollars américains. Pour écarter l’illicéité de la stipulation en devise, le jugement relève qu’« il y a lieu de retenir le caractère international de l’obligation litigieuse, dès lors d’une part qu’il ressort de la reconnaissance de dette que la somme aurait été remise à un français domicilié en France depuis le territoire du Panama, d’autre part qu’il est constant que les parties partageaient une relation d’affaires autour d’une société de droit Panaméen, dont la vente a été fixée comme l’un des termes au prêt, et à une époque où elles utilisaient habituellement le dollar américain dans leurs relations, et enfin que le remboursement, et donc la réalisation des droits issus de la reconnaissance de dette, est désormais revendiqué sur le territoire français. »
Outre l’opération internationale et l’exécution en France d’un jugement étranger ou d’une sentence arbitrale internationale, la loi du 20 avril 2018 a introduit une troisième dérogation majeure dédiée à la vie des affaires. La troisième phrase de l’article 1343-3 du Code civil prévoit désormais que « Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée. » Encore faut-il que les deux parties agissent à titre professionnel au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce et que le secteur économique concerné pratique habituellement le règlement dans cette devise.
À cet égard, les secteurs du transport aérien et maritime, du négoce international de matières premières, de l’énergie, de la réassurance ou de la construction aéronautique constituent le terrain d’élection de cet usage professionnel du dollar américain. Pour sécuriser la validité de la clause au regard des articles 1103 et 1343-3 du Code civil, les praticiens prennent soin d’expliciter dans le préambule du contrat commercial les raisons économiques justifiant le recours à la devise étrangère. En effet, comme l’a rappelé la jurisprudence récente (Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 5 mai 2026, n° 25/06750), la partie qui revendique l’application d’une devise étrangère sur le sol national doit démontrer soit le caractère international de la relation, soit l’existence effective d’un usage professionnel communément admis.
Par ailleurs, le recours aux règlements en devises étrangères hors de l’Espace économique européen emporte des conséquences substantielles quant au régime de responsabilité bancaire applicable aux virements commerciaux. Dans un arrêt remarqué (Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-11.654), une société commerciale ayant ordonné des virements en dollars américains au profit de fournisseurs asiatiques recherchait la responsabilité de sa banque sur le fondement du Code monétaire et financier. En interprétant le champ d’application défini par l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier, la chambre commerciale juge que « Les virements litigieux ayant été réalisés en juillet 2016 dans une devise autre que l’euro ou une devise d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui n’appartient pas à la zone euro, il résulte des dispositions de l’article L. 133-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, applicable ratione temporis que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu au code monétaire et financier n’est pas applicable, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être engagée que sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle. »
Dans cette même décision (Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-11.654), la Cour de cassation précise l’étendue du devoir de vigilance pesant sur l’établissement teneur de compte lors de l’exécution d’ordres libellés en dollars américains. Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu « qu’à réception d’un ordre de virement, le banquier, qui est tenu de s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client. » Dès lors que les virements en dollars américains correspondaient aux factures émises dans le cours habituel des relations d’affaires avec ses fournisseurs étrangers, aucune faute contractuelle au sens de l’article 1104 du Code civil ne pouvait être reprochée au banquier.
II. La conversion au cours du change lors du recouvrement judiciaire et de l’ouverture d’une procédure collective
A. La condamnation en contre-valeur en euros, la date de conversion au cours du change et l’indemnisation de la perte de change
Lorsqu’un litige commercial portant sur une créance libellée en devise étrangère est porté devant une juridiction française, une distinction procédurale cardinale s’établit entre les opérations internationales ou conformes à un usage professionnel et les obligations purement internes. Lorsque l’obligation ne relève d’aucune des dérogations prévues par l’article 1343-3 du Code civil ou lorsqu’une condamnation directe en devise étrangère se heurte à l’ordre public monétaire, le juge français prononce une condamnation exprimée en euros ou en contre-valeur en euros. Ainsi, dans un jugement récent (Tribunal judiciaire de Créteil, 3ème Chambre, 28 juillet 2025, n° 25/00107), la juridiction rappelle qu’« Il est de principe ancien et constant que le juge se prononce dans la devise ayant cours légal sur le territoire duquel il rend la justice. » Cette règle gouverne quotidiennement la pratique du contentieux commercial devant les tribunaux.
De même, le Tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle civil – Fil 3, 12 mai 2025, n° 23/01880 précise le mécanisme procédural de conversion d’office lorsque le demandeur a libellé ses prétentions exclusivement en dollars américains dans le dispositif de ses écritures. Le tribunal énonce à ce titre « que la dette est libellée en dollars américains, et que le tribunal ne peut prononcer de condamnation dans une autre devise que l’euro, de sorte qu’il y a lieu, en cas de condamnation, que celle-ci porte sur la contre-valeur en euros de la somme retenue en dollars, cette formulation devant être retenue d’office, sous réserve du respect du contradictoire, en l’espèce assuré par les notes échangées en cours de délibéré, et étant observé que cette contre-valeur doit être fixée au jour du paiement. » Cette solution assure la conciliation entre la force obligatoire du contrat proclamée par l’article 1103 du Code civil et le respect de la souveraineté monétaire interne.
En outre, les juridictions commerciales admettent avec souplesse la recevabilité de la reformulation en euros, en cours d’instance, d’une demande initialement chiffrée en devise étrangère ou appuyée sur des factures en dollars américains. Dans un jugement récent (Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 21 juillet 2026, n° 2025F00166), les défendeurs soulevaient l’irrecevabilité d’une demande indemnitaire convertie en euros à partir d’une facture d’acquisition de matériel libellée en dollars américains. Le tribunal écarte cette fin de non-recevoir en jugeant qu’« Il ne s’agit pas d’une demande différente de celle formée dans l’assignation mais d’une reformulation de la demande dans la monnaie, en l’espèce l’euro, dans laquelle le paiement d’une obligation de somme d’argent s’effectue en France, conformément à l’article 1343-3 du code civil. » La juridiction consulaire en déduit alors que « le préjudice subi par NAS doit être fixé à la somme de 149 301,25 € qui correspond à la contrevaleur en euros de la somme de 175 000 $. »
Surtout, dans les litiges commerciaux internationaux, les juridictions consulaires françaises prononcent régulièrement des condamnations alternatives laissant au débiteur la faculté de s’acquitter soit dans la devise contractuelle, soit par le versement de sa contre-valeur en euros. Ainsi, dans une décision récente (Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 24 septembre 2026, n° 2026039935), le tribunal statuait sur l’inexécution d’un contrat international d’affrètement aérien conclu entre une compagnie européenne et un cocontractant étranger. Faisant droit aux demandes de la compagnie aérienne, le tribunal « Condamne la société de droit chinois YUNWAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (HEBEI) Co. Ltd à payer à la société FTL AIRLINES la somme de 6 049 500 USD ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement outre intérêts au taux légal à compter de la date d’émission de chaque facture ». Cette modalité de condamnation protège efficacement le créancier engagé dans une procédure de recouvrement de créances commerciales.
La détermination de la date précise d’appréciation du taux de change — jour de l’échéance contractuelle, jour de la décision judiciaire ou jour du paiement effectif — obéit à une règle d’équité destinée à neutraliser la spéculation du débiteur défaillant. Comme le rappelle le Tribunal judiciaire de Créteil, 3ème Chambre, 28 juillet 2025, n° 25/00107, « Il est en outre admis que la contre-valeur en euros d’une dette libellée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l’une des parties. » Dans le même sens, en matière d’effets de commerce, l’article L. 511-29 du Code de commerce dispose que « Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d’après le cours, soit du jour de l’échéance, soit du jour du paiement. »
En outre, lorsque le retard de paiement imputable au débiteur entraîne une dépréciation de la devise contractuelle et cause au créancier une perte de change, ce préjudice financier peut donner lieu à une indemnisation spécifique. Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire prévu par l’article 1343-1 du Code civil. Dans un arrêt récent (Cour d’appel de Bourges, 1ère Chambre, 28 novembre 2025, n° 25/00197), une société réclamait en référé l’indemnisation de la perte de change subie entre le dollar américain et le franc suisse à la suite du règlement tardif de ses factures. La cour d’appel juge d’abord que « Le fait pour la SA Leguminosas international d’avoir formulé sa demande indemnitaire sur la base de la contre-valeur en euros de la somme réclamée plutôt de la contre-valeur en francs suisses n’affecte aucunement le bien-fondé de ladite demande. »
Analysant ensuite les pièces justificatives et la reconnaissance expresse du débiteur quant à la prise en charge du différentiel de parité, la Cour d’appel de Bourges, 1ère Chambre, 28 novembre 2025, n° 25/00197 infirme l’ordonnance entreprise et « Condamne la SAS [M] frères à payer à la SA Leguminosas international la somme de 42.928 CHF, ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement, à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice issu de la perte de change ». Par ailleurs, sur le terrain délictuel ou quasi-délictuel, toute condamnation indemnitaire exprimée en contre-valeur en euros d’une devise étrangère demeure subordonnée à la caractérisation rigoureuse d’une faute civile et d’un lien de causalité, ainsi que des intérêts régis par l’article 1231-7 du Code civil. C’est ce que rappelle la Chambre commerciale (Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2025, n° 24-13.254) en prononçant la cassation sans renvoi d’un arrêt qui avait condamné un associé « à payer à la société Balt l’équivalent en euros, au jour de l’arrêt, de la somme de 94 090,97 dollars » au titre de frais d’avocats exposés lors d’un processus d’introduction en bourse interrompu, au motif « que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas, en elle-même, constitutive d’une faute ».
B. La conversion impérative en euros des créances en monnaie étrangère lors de l’ouverture d’une procédure collective
Le placement du débiteur commercial sous sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire substitue aux règles souples du droit commun des contrats un mécanisme impératif d’unification monétaire du passif déclaré. En vertu de l’article L. 622-24 du Code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais réglementaires. Or, le deuxième alinéa de l’article L. 622-25 du Code de commerce édicte à cet égard une règle d’ordre public absolu : « Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture. » Ce principe de cristallisation monétaire du passif, essentiel en droit des entreprises en difficulté, vise à figer sur une base égalitaire les droits de l’ensemble des créanciers concourant à la procédure collective.
La jurisprudence récente des cours d’appel rappelle avec constance la force obligatoire de cette règle de conversion au jour du jugement d’ouverture lors de la vérification et de l’admission des créances par le juge-commissaire en application de l’article L. 624-2 du Code de commerce. Ainsi, dans un arrêt rendu il y a quelques jours (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 30 septembre 2026, n° 25/20045), la juridiction parisienne vise expressément l’article L. 622-25 du Code de commerce et l’article R. 622-23 du Code de commerce en rappelant que « Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture. » La même exigence est réaffirmée par la Cour d’appel de Douai, Chambre 2 Section 2, 25 septembre 2025, n° 23/01229 dans le cadre d’une contestation d’état des créances portant sur des encours bancaires et des contre-garanties.
Par ailleurs, lorsque la créance en monnaie étrangère produit des intérêts dont le cours n’est pas arrêté en application des dispositions applicables aux prêts d’une durée égale ou supérieure à un an, le créancier déclarant doit respecter le formalisme prescrit par l’article R. 622-23 du Code de commerce. Dans deux arrêts de principe (Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2021, n° 20-10.884 et Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2021, n° 20-10.885), la Chambre commerciale précise l’articulation entre la déclaration initiale, la résolution ultérieure du plan et le calcul des intérêts à échoir. La Haute juridiction énonce que « Selon les articles L. 622-26 et R. 622-23 du même code, la déclaration de la créance d’ intérêts à échoir doit indiquer, soit les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, soit le montant des intérêts si celui-ci peut être calculé. » C’est sur ce même fondement que la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 30 septembre 2026, n° 25/20045 a infirmé l’ordonnance du juge-commissaire ayant refusé d’admettre les intérêts conventionnels dont le taux et les modalités de calcul figuraient régulièrement dans la déclaration de créance.
Une difficulté technique de premier plan surgit toutefois lorsque la créance déclarée en monnaie étrangère constituait, au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, une créance non échue issue d’un engagement par signature ou d’une garantie bancaire appelée postérieurement. La question de savoir si l’admission définitive doit retenir le taux de change du jour du jugement d’ouverture ou celui du jour où la créance est devenue exigible par le paiement du garant a été tranchée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 15 novembre 2022, n° 20/13492. Pour infirmer l’ordonnance du juge-commissaire qui avait limité l’admission au cours du jour du jugement d’ouverture, la cour d’appel combine l’article L. 622-25 du Code de commerce avec les règles de la liquidation judiciaire de l’article L. 641-3 du Code de commerce.
Le raisonnement développé par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 15 novembre 2022, n° 20/13492 distingue avec une grande précision l’évaluation initiale portée dans la déclaration de créance et la liquidation définitive d’une créance devenue exigible en cours de procédure. Après avoir rappelé qu’« Il en résulte que les créances en monnaie étrangère doivent, dans la déclaration de créance, être converties en euros selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture. », l’arrêt relève que l’ancien article L. 641-3 du Code de commerce « prévoit que les créances non échues rendues exigibles par le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire sont converties en euros selon le cours du change à la date de ce jugement, ce dont il s’infère, implicitement, que le cours du change à retenir pour des créances non échues est celui applicable à la date à laquelle celles-ci sont devenues exigibles, soit, en l’espèce, au jour du paiement effectué par la Société Générale à la société Finnfund. »
En conséquence, lorsque la créance en devise étrangère est déjà échue au jour de l’ouverture de la procédure collective, le cours du change à la date du jugement d’ouverture posé par l’article L. 622-25 du Code de commerce s’applique de manière irrévocable, transférant ainsi sur le créancier le risque d’une dépréciation ultérieure de l’euro. En revanche, pour une créance conditionnelle ou à échoir qui devient exigible postérieurement par l’exécution d’une garantie ou par le prononcé d’une liquidation judiciaire, la jurisprudence consulaire (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 15 novembre 2022, n° 20/13492) assure la cohérence économique entre le décaissement effectif en devise et la réalisation d’une sûreté telle qu’un gage-espèces. Enfin, même en dehors de toute procédure collective, le débiteur de bonne foi confronté à une variation brutale des devises conserve la faculté de solliciter des délais de grâce judiciaires sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, sans toutefois pouvoir imposer au juge une révision du nominal monétaire.
Conclusion
L’architecture contemporaine du paiement en monnaie étrangère en droit français des affaires témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre la souveraineté de l’euro et le réalisme du commerce international. D’un côté, l’article 1343-3 du Code civil maintient avec fermeté le principe d’ordre public du paiement en euros sur le territoire national pour les contrats purement internes, tout en consacrant la licéité du règlement en devise lorsqu’il procède d’une opération à caractère international, d’un jugement étranger ou d’une convention entre professionnels adossée à un usage communément admis. De l’autre, la jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions commerciales (Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 24 septembre 2026, n° 2026039935 ; Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 30 septembre 2026, n° 25/20045) encadre rigoureusement la conversion de la dette en contre-valeur en euros, tant au stade de la condamnation au paiement et de la réparation de la perte de change qu’au stade de la déclaration et de l’admission de la créance au passif d’une procédure collective selon l’article L. 622-25 du Code de commerce.