Le 8 octobre 2026, une fiche publiée sur RappelConso signale une borne de recharge pour véhicule électrique présentant un risque de choc électrique : la borne JATRHG modèle S1 de 7 kW, distribuée par la société Tamito SAS, n’est pas conforme à la réglementation française applicable aux bornes des secteurs résidentiel et tertiaire. Quand cet équipement est installé sur le parking d’une entreprise, dans la cour d’un entrepôt ou au sous-sol d’un immeuble de bureaux, le rappel ne concerne plus seulement un objet à rapporter en magasin : il touche l’installateur qui l’a posée, l’entreprise qui l’exploite et les salariés qui s’en servent. Chaque maillon doit alors prendre une décision rapide, avec les bonnes preuves.
Concrètement, l’entreprise exploitante doit d’abord mettre l’appareil hors service et le signaler par écrit au vendeur et à l’installateur, en conservant la facture, le devis et toute trace de l’installation. L’installateur doit vérifier ses propres chantiers et prévenir ses clients professionnels. Le distributeur organise le retour et le remboursement annoncés par la fiche. À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un accident causé par cette borne, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge, saisi d’un litige précis, tranchera les responsabilités. Les développements qui suivent expliquent la méthode applicable dans toute situation comparable.
I. Côté entreprise exploitante : protéger les personnes puis sécuriser le contrat
L’entreprise qui a fait installer une ou plusieurs bornes sur ses sites est la première exposée : ce sont ses salariés, ses visiteurs et parfois ses véhicules qui sont au contact quotidien de l’équipement. Sa réaction se joue en deux temps, la sécurité d’abord, le dossier contractuel ensuite.
A. Mettre hors service, informer et constituer la preuve
La fiche RappelConso du 8 octobre 2026 décrit une non-conformité à la réglementation française applicable aux bornes des secteurs résidentiel et tertiaire, la norme NF C 15-100, avec un risque de choc électrique lié à l’absence d’obturateurs de sécurité sur la fiche de type 2 du câble attaché. Selon cette fiche, de telles bornes doivent comporter des obturateurs de sécurité sur le connecteur de type 2 lorsque le câble est rattaché à demeure. La conduite à tenir consiste à contacter le point de vente, et la compensation annoncée est le remboursement.
Pour une entreprise, la première mesure est matérielle : condamner l’accès à la borne, afficher une consigne claire et couper son alimentation si un électricien le recommande, afin qu’aucun salarié ne l’utilise dans l’attente du remplacement. Cette vigilance rejoint l’obligation générale de l’employeur : l’article L. 4121-1 du Code du travail dispose que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » Le texte ajoute que « Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels », ce qui inclut le retrait d’un équipement signalé comme dangereux par une source officielle. Le document unique d’évaluation des risques peut être mis à jour pour tracer la décision, avec la date et le nom de la personne qui l’a prise.
La deuxième mesure est écrite : adresser sans délai un courrier ou un courriel au vendeur et à l’installateur, en joignant la référence de la fiche de rappel, les numéros de série des appareils et des photographies datées. Ce courrier décrit les faits sans qualifier les responsabilités : il constate que l’équipement correspond au modèle visé par le rappel et demande le remplacement ou le remboursement ainsi qu’un calendrier d’intervention. La mise en demeure n’est pas une formalité inutile : elle fait courir les délais, établit la connaissance du défaut par le destinataire et conditionne plusieurs actions ultérieures, notamment la résolution du contrat. Une bonne mise en demeure identifie précisément chaque appareil par son numéro de série et sa localisation, vise la fiche de rappel du 8 octobre 2026, rappelle les obligations contractuelles du vendeur et de l’installateur, fixe un délai de réponse de huit à quinze jours et annonce, à défaut, la résolution du contrat et une action en justice. Elle est adressée en recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine à l’envoi et à la réception, et elle est renouvelée si le destinataire change d’interlocuteur ou conteste avoir été informé. L’entreprise conserve la preuve de l’envoi et de la réception, ainsi que les réponses reçues.
La troisième mesure concerne les pièces : facture d’achat, devis et facture de pose, attestation de mise en service, échanges avec le commercial, notices remises le jour de l’installation. Si un incident s’est déjà produit, même sans gravité, un constat par commissaire de justice fige l’état de l’installation et les circonstances. L’expérience des contentieux d’équipements installés chez des professionnels montre que le dossier se gagne sur la preuve du préjudice et du lien avec le défaut : dans une affaire de chaudière industrielle défectueuse installée dans une usine jugée le 16 septembre 2025, la cour d’appel de Toulouse a rappelé que dans une affaire de chaudière industrielle défectueuse, la cour d’appel de Toulouse a jugé qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve des préjudices allégués et de démontrer le lien de causalité entre le vice invoqué et les dommages subis L’entreprise qui chiffre tôt ses surcoûts — recharge reportée sur des bornes publiques, location d’un équipement de remplacement, intervention d’un électricien — se place dans la même logique : chaque dépense doit être justifiée par une facture et rattachée au défaut par un écrit.
Enfin, l’entreprise déclare le dossier à son assureur, au titre de sa multirisque professionnelle et, le cas échéant, de sa garantie responsabilité civile. La déclaration décrit les faits et joint la fiche de rappel et la mise en demeure, sans reconnaître de faute. L’assureur peut diligenter une expertise ; l’entreprise y participe en produisant l’ensemble du dossier. Si l’exploitant est locataire de ses locaux, il informe également le bailleur, car un équipement fixé à l’immeuble et présentant un risque pour l’immeuble concerne les deux parties au bail.
B. Obtenir le remplacement ou le remboursement sans paralyser l’activité
Une fois la sécurité assurée et le dossier constitué, l’entreprise exploitante choisit sa voie contractuelle. La fiche de rappel annonce un remboursement contre restitution, ce qui règle le cas le plus simple : l’appareil est rapporté au point de vente et son prix est rendu. Mais pour une entreprise dont la flotte dépend de la borne, le remboursement seul ne suffit pas : il faut aussi une borne de remplacement conforme, une nouvelle installation et la prise en charge des frais intermédiaires.
Le premier levier est la mise en demeure adressée au vendeur d’avoir à remplacer l’équipement défectueux par un modèle conforme ou à reprendre l’appareil contre remboursement, dans un délai raisonnable et précis. Si le vendeur s’exécute, l’entreprise fait vérifier la nouvelle installation et exige les documents de conformité avant remise en service. Si le vendeur reste silencieux ou refuse, le second levier est la résolution du contrat : l’article 1224 du Code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Livrer un équipement que l’autorité de surveillance présente comme non conforme et dangereux pourrait, selon les circonstances, constituer une inexécution suffisamment grave, mais seul le juge appréciera la gravité au vu du contrat et des faits. L’entreprise qui envisage cette voie a donc intérêt à faire constater la gravité — danger pour les personnes, impossibilité d’utiliser l’équipement, absence de solution proposée — avant de notifier.
Le troisième levier est indemnitaire : outre le prix, l’entreprise peut réclamer les frais occasionnés et les dommages subis, selon que le vendeur connaissait ou non le défaut. Si le vendeur ignorait le vice, l’article 1646 du Code civil dispose que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. » En pratique, toutefois, le vendeur professionnel est présumé connaître les défauts de ce qu’il vend, comme la suite de cet article l’explique, ce qui élargit l’assiette de la réparation à l’ensemble des dommages. L’entreprise chiffre donc ses postes : frais de dépose et de repose, surcoût de recharge externe, immobilisation partielle de véhicules, intervention d’un bureau de contrôle. Chaque poste doit être prouvé et causalement lié au défaut, faute de quoi le juge l’écartera, comme l’illustre l’affaire toulousaine où la cour a passé au crible chaque dépense, y compris les frais de location d’un équipement de remplacement, avant de fixer l’indemnisation et de condamner solidairement le vendeur-installateur et son assureur.
L’entreprise qui doit choisir entre remplacement, résolution et action en garantie peut se faire accompagner par des avocats en droit des affaires à Paris pour hiérarchiser ses mises en demeure et ses recours contre le vendeur et l’installateur. Pendant le litige, l’activité doit continuer : l’entreprise fait poser une borne de remplacement par un autre prestataire si le vendeur ne propose rien dans le délai imparti, en conservant les devis comparatifs pour établir le caractère raisonnable de la dépense. Elle n’attend pas l’issue du procès pour sécuriser son site, car son obligation de sécurité envers ses salariés demeure entière pendant toute la période. Et si plusieurs sites sont équipés du même modèle, elle étend la vérification à l’ensemble du parc sans attendre un rappel site par site : la fiche vise un modèle, pas une adresse.
II. La carte des recours : qui répond de quoi entre professionnels
Derrière l’entreprise exploitante se trouvent au moins deux autres professionnels : celui qui a vendu la borne et celui qui l’a installée, parfois la même société, parfois deux entreprises distinctes, avec au-dessus d’eux le fabricant. La répartition des responsabilités suit les contrats conclus, mais trois régimes légaux structurent les recours.
A. Contre le vendeur : la garantie des défauts cachés entre professionnels
Le réflexe juridique naturel de l’acheteur professionnel est la garantie des vices cachés. La loi la définit ainsi, et l’article 1641 du Code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Une borne qui ne peut plus être utilisée parce qu’une fiche officielle la déclare dangereuse pourrait entrer dans cette définition, à condition de démontrer que le défaut existait au jour de la vente, qu’il était caché et qu’il rend l’équipement impropre à son usage. L’antériorité se prouve ici simplement : l’absence d’obturateurs résulte de la conception du modèle, donc elle préexistait à chaque vente. Le caractère caché s’apprécie au regard des compétences de l’acheteur : un défaut de conformité à une norme technique, invisible à l’œil nu sur une fiche de connecteur, serait difficilement qualifié d’apparent pour une entreprise dont ce n’est pas le métier.
L’atout majeur de l’acheteur, même professionnel, tient au statut de son vendeur : la Cour de cassation juge qu’il en résulte une présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel, qui l’oblige à réparer l’intégralité des dommages en résultant. Cette solution, posée par la chambre commerciale le 5 juillet 2023 dans un litige entre professionnels (pourvoi n° 22-11.621), a été confirmée depuis à plusieurs reprises. Concrètement, le distributeur professionnel ne peut pas se retrancher derrière sa propre ignorance du défaut de conception : il est réputé le connaître et doit donc, outre le prix, l’intégralité des dommages. C’est ce que dit l’article 1645 du Code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Deux précisions encadrent ce recours. D’abord le délai : l’article 1648 du Code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » La publication de la fiche de rappel constitue un point de départ objectif et récent, mais l’entreprise ne doit pas laisser passer le temps : elle assigne ou, à tout le moins, interrompt la prescription par une reconnaissance écrite du vendeur ou une mesure d’expertise. La Cour de cassation veille strictement à ces délais, comme elle l’a rappelé le 17 janvier 2024 dans une affaire d’engin agricole incendié où l’action récursoire d’un vendeur intermédiaire a été déclarée irrecevable pour cause de prescription (pourvoi n° 21-23.909). Ensuite la chaîne des ventes : la garantie suit la chose, de sorte que l’exploitant peut agir directement contre le vendeur originaire pour un vice antérieur à la première vente. La première chambre civile l’a confirmé le 3 septembre 2025 en jugeant que la garantie accompagne la chose vendue en tant qu’accessoire (pourvoi n° 24-11.383). L’entreprise qui a acheté la borne à un installateur intermédiaire n’est donc pas enfermée dans un face-à-face avec ce seul intermédiaire : elle peut remonter la chaîne jusqu’au distributeur, voire au fabricant, pour un défaut de conception.
Le vendeur intermédiaire — typiquement l’installateur qui a fourni et posé l’appareil — doit pour sa part se retourner sans tarder contre son propre fournisseur, par un appel en garantie dans l’instance ou par une action distincte, en respectant le même délai de deux ans à compter de sa propre découverte du vice. La décision du 29 janvier 2025 apporte toutefois une limite à méditer pour les intermédiaires : l’acquéreur qui revend en connaissance de cause ne peut être garanti par son propre vendeur des conséquences de sa propre faute (chambre commerciale, 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-17.954) Autrement dit, l’installateur qui aurait continué à poser des bornes du même modèle après avoir eu connaissance du rappel engagerait sa propre faute et ne pourrait pas en reporter les conséquences sur son fournisseur. D’où l’importance, pour les installateurs, d’agir dès la publication de la fiche : recenser les chantiers concernés, prévenir les clients et suspendre toute nouvelle pose du modèle visé.
B. Contre le producteur et avec l’installateur : défaut de sécurité et contrat de pose
À côté de la garantie des vices cachés, qui suppose un contrat de vente, existe un régime qui ne suppose aucun contrat : la responsabilité du fait des produits défectueux. l’article 1245 du Code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » L’entreprise exploitante, même sans lien direct avec le fabricant, pourrait donc agir contre le producteur si un dommage corporel ou matériel distinct du produit lui-même survenait. Le défaut de sécurité s’apprécie largement : l’article 1245-3 du Code civil dispose que « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. » Une borne déclarée non conforme à la norme applicable et présentant un risque de choc électrique entrerait difficilement dans la sécurité légitimement attendue d’un équipement de recharge, mais il appartiendrait au juge de le constater au vu de l’ensemble des circonstances, et la victime devrait prouver le défaut, le dommage et le lien entre les deux. Ce régime vise d’abord la réparation des dommages aux personnes et aux biens autres que le produit défectueux lui-même ; il ne remplace pas la garantie contre le vendeur pour le remboursement du prix.
Reste la situation de l’installateur, maillon central de la chaîne. S’il a seulement posé un appareil fourni par le client, sa responsabilité s’apprécie au regard de son contrat d’entreprise : il devait une installation conforme aux règles de l’art et aux normes visées au devis, et il lui appartenait de signaler ce qu’il constatait. S’il a fourni et posé l’appareil, il cumule les qualités de vendeur et d’entrepreneur, et les deux régimes précédents s’appliquent à lui. En tant que vendeur, il est débiteur de la délivrance d’une chose conforme à celle promise au devis : l’article 1604 du Code civil dispose que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. » Dans les deux cas, l’installateur diligent fait trois choses dès qu’il apprend le rappel : il écrit à chacun de ses clients équipés du modèle visé, il propose la dépose ou la mise hors service, et il conserve la preuve de ces démarches. S’il est assigné par un client, il appelle en garantie son propre fournisseur et son assureur de responsabilité décennale ou civile professionnelle, en vérifiant que sa police couvre ce type de sinistre en série. L’affaire toulousaine déjà citée montre que l’assureur du vendeur-installateur peut être condamné solidairement avec lui, mais aussi que chaque clause d’exclusion sera discutée pied à pied : relire sa police avant le sinistre, c’est déjà préparer le procès.
Côté distributeur, enfin, la fiche de rappel n’est pas seulement une annonce : lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, l’article L. 423-3 du Code de la consommation dispose que « les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Le distributeur visé par la fiche doit donc tracer les appareils vendus, ceux qui reviennent et ceux qui restent en circulation, et informer ses clients professionnels. Pour l’entreprise exploitante, cet état chiffré est une pièce à réclamer : il établit l’ampleur de la diffusion du modèle et corrobore le sérieux du danger allégué. Et si le distributeur tarde à rembourser ou à proposer une solution, les mises en demeure et les constats constitués en partie I prennent toute leur valeur.
L’appareil déposé ne doit ni être jeté ni être réparé par un tiers avant toute expertise : il constitue à la fois la preuve du défaut et l’objet dont le vendeur peut exiger la restitution contre remboursement. L’entreprise l’entrepose dans un local fermé, photographie son état au jour de la dépose et note l’identité des personnes présentes. Si le vendeur propose une reprise immédiate, l’entreprise n’accepte qu’en échange d’un écrit constatant l’état de l’appareil, la date de reprise et le principe du remboursement, afin de ne pas perdre la preuve dont elle aura besoin si le remboursement tarde ou si un dommage distinct apparaît ensuite. En définitive, la carte des décisions tient en peu de lignes. L’entreprise exploitante met hors service, écrit, prouve et déclare, puis exige le remplacement ou le remboursement en faisant chiffrer chaque surcoût. L’installateur recense ses chantiers, prévient ses clients et se retourne contre son fournisseur dans le délai de deux ans. Le distributeur organise le retour, tient son état chiffré et rembourse. Chacun conserve ses contrats, ses factures et ses courriers, car le juge ne tranchera qu’au vu des pièces. La fiche du 8 octobre 2026 a donné le signal ; aux professionnels de la chaîne d’en tirer, chacun à son niveau, les conséquences écrites et datées qui protégeront les personnes d’abord, leurs droits ensuite.
À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage causé par cette borne n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge, saisi d’un litige précis, décidera des responsabilités encourues.