Vous remboursez un plan de surendettement depuis des mois, puis vient la rupture : licenciement, fin de mission d’intérim, arrêt maladie prolongé, baisse d’activité. La mensualité qui passait tout juste devient impossible, le premier impayé approche, puis la lettre recommandée arrive : un créancier vous met en demeure de payer et menace de reprendre les poursuites. À ce stade, chaque semaine compte, car le droit du surendettement fait produire au temps des effets radicaux : quinze jours après une mise en demeure restée sans réponse, un plan conventionnel devient caduc de plein droit, et chaque créancier retrouve alors l’intégralité de ses droits. Pourtant, tout n’est pas perdu, loin de là : signaler la baisse de revenus à la commission avant l’impayé, demander le réexamen des mesures, répondre à la mise en demeure dans le délai, contester un commandement délivré sans que le plan ait pris fin, vérifier l’état des dettes devant le juge. Ce chemin existe, il est balisé par le code de la consommation et par plusieurs arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dont un rendu le 9 janvier 2020 qui annule le commandement d’une banque repartie trop vite, et un autre du 13 avril 2023 qui précise quand le créancier peut au contraire poursuivre de nouveau. Voici, pas à pas, comment sauver un plan fragilisé par la perte d’emploi, et comment contester quand l’huissier repart.
I. La mensualité devient impayable après la perte d’emploi : que faire avant la mise en demeure ?
A. Signaler la baisse de revenus à la commission avant le premier impayé : comment demander le réexamen du plan ?
Le réflexe qui sauve le plus de plans tient en une phrase : écrire à la commission de surendettement dès que la baisse de revenus est certaine, avant le premier impayé, et non après la mise en demeure. Tant que le plan s’exécute, la protection légale joue à plein : la recevabilité de la demande « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du code de la consommation). Autrement dit, aucun huissier ne peut saisir vos biens ni faire pratiquer une cession de votre salaire pendant que le dossier suit son cours, sauf pour les dettes alimentaires qui restent exigibles. Cette suspension ne tombe que si le plan lui-même tombe : d’où l’importance d’agir avant la caducité.
Concrètement, adressez à la Banque de France, service du surendettement, un courrier recommandé avec avis de réception qui décrit le changement de situation, sa date et ses pièces : notification de licenciement ou attestation de l’employeur, attestation d’inscription à France Travail, derniers bulletins de salaire et estimation de l’allocation de retour à l’emploi, nouveau budget mensuel avec les charges contraintes. Joignez tout ce qui prouve que la baisse est subie et durable : un arrêt maladie avec les indemnités journalières, un avis d’imposition en baisse, des factures d’énergie en hausse. La commission statue sur pièces, et un dossier daté et chiffré obtient un réexamen quand un simple appel téléphonique n’obtient rien. Continuez en parallèle à payer tout ce que vous pouvez encore payer : les dettes alimentaires d’abord, car elles ne sont jamais suspendues, puis les mensualités du plan même partielles, car chaque paiement versé prouve votre bonne foi et retarde le moment où un créancier pourra se plaindre d’une inexécution.
Sur le fond, la commission dispose d’une boîte à outils complète pour adapter le plan à vos revenus réduits. Lorsqu’il ressort de l’examen que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, elle prescrit des mesures de traitement, et lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement », elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge aux fins d’un rétablissement avec liquidation (article L. 724-1 du code de la consommation). Entre ces deux pôles, les mesures imposables à votre demande sont précises : rééchelonner le paiement des dettes de toute nature « y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles », imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt, et surtout la suspension prévue au 4° : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans » (article L. 733-1 du code de la consommation). Ce moratoire de deux ans au maximum, ce rééchelonnement qui peut atteindre sept ans, cet effacement partiel combiné aux autres mesures en cas de vente forcée ou amiable du logement (article L. 733-4 du code de la consommation) : voilà ce que le réexamen peut produire quand la perte d’emploi est établie. La commission peut aussi subordonner ces mesures à des actes propres à faciliter ou garantir le paiement (article L. 733-7 du code de la consommation), par exemple la vente d’un véhicule devenu inutile ou le changement d’un logement au loyer disproportionné : anticipez cette demande en proposant vous-même l’effort que vous acceptez, cela crédibilise la révision.
Un point mérite une vigilance particulière si vous êtes propriétaire de votre résidence principale. La Cour de cassation a jugé le 22 mai 2025 que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire » (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900). L’exception protège toutefois le toit familial : lorsque le bien constitue la résidence principale, l’effacement peut ne pas être subordonné à la vente « lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation ». Après un licenciement, faites chiffrer le coût d’un relogement dans votre secteur — loyers pratiqués, dépôt de garantie, frais de déménagement — et versez ces devis au dossier : c’est sur ces pièces que se joue le maintien dans les lieux avec effacement partiel.
Pendant cette phase, deux interdits protègent votre plan : ne souscrivez aucun nouveau crédit, même une réserve d’argent ou un paiement en plusieurs fois proposé par un commerçant, car toute aggravation volontaire de l’insolvabilité peut être retenue contre vous, et ne payez aucun créancier au détriment des autres en dehors du plan, car l’égalité des créanciers est une condition de la procédure. Si votre banque menace de fermer votre compte, rappelez-lui par écrit que la recevabilité du dossier ne l’y autorise pas à elle seule, et conservez des moyens de paiement qui rendent le découvert impossible. Enfin, écrivez aussi à chaque créancier, en parallèle du courrier à la commission, pour l’informer de la perte d’emploi et lui demander un report temporaire avec une date de reprise précise : cette démarche n’a pas d’effet juridique automatique, mais elle prive le créancier de l’argument de la surprise et elle retarde souvent l’envoi de la mise en demeure qui fait courir le délai fatal.
B. La mise en demeure reçue : pourquoi répondre dans les quinze jours pour sauver le plan ?
La mise en demeure est le courrier le plus dangereux de toute la procédure, et pourtant le plus sous-estimé : beaucoup de débiteurs la classent avec les relances habituelles, alors qu’elle déclenche un compte à rebours légal. Pour le plan conventionnel, la règle est écrite noir sur blanc : « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations » (article R. 732-2 du code de la consommation). Quinze jours, pas un de plus : si vous laissez passer ce délai sans payer l’arriéré ni obtenir un accord, le plan tombe de lui-même, sans que le créancier ait besoin d’aller devant un juge. Le site officiel service-public.fr le confirme en langage courant : lorsque le surendetté ne respecte pas ses engagements, les créanciers peuvent le mettre en demeure, et s’il n’en tient pas compte dans les quinze jours, le plan n’est plus applicable et les créanciers peuvent reprendre leurs procédures de recouvrement.
Dès réception, lisez la lettre au mot près et vérifiez quatre mentions : l’identité exacte du créancier et le contrat concerné, le montant réclamé détaillé entre capital, intérêts et frais, la référence explicite au plan et à l’échéance impayée, et la sommation d’avoir à exécuter vos obligations. Toute mise en demeure floue, adressée pour une dette qui n’est pas dans le plan, ou qui réclame un solde total au lieu des mensualités convenues, devra être discutée : un créancier ne peut pas transformer un simple retard d’échéance en exigibilité immédiate de toute la dette si le plan ne le prévoit pas et si la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée. Répondez dans tous les cas par lettre recommandée avec avis de réception, avant l’expiration des quinze jours : exposez la perte d’emploi avec les justificatifs déjà envoyés à la commission, indiquez le montant que vous pouvez payer immédiatement même s’il est partiel, et demandez un délai en proposant un calendrier précis adossé à vos droits à venir, par exemple la date de votre premier versement d’allocation. Même si le créancier refuse, votre réponse datée prouve que la mise en demeure n’est pas restée sans réaction et elle servira devant la commission comme devant le juge.
Si vous pouvez payer l’arriéré dans les quinze jours, même en mobilisant une aide exceptionnelle — secours du centre communal d’action sociale, aide d’un proche formalisée par écrit, déblocage d’une épargne — faites-le sans hésiter, car le plan est alors sauvé pour le prix de l’arriéré et les poursuites restent interdites. Si vous ne le pouvez pas, deux démarches doivent partir le même jour : d’une part la demande de réexamen adressée à la commission avec le dossier complet de la perte d’emploi, d’autre part la réponse argumentée au créancier. Attention à un piège fréquent : payer un seul créancier en catimini pour acheter la paix pendant que les autres attendent. Ce paiement préférentiel fragilise l’ensemble du dossier et peut être reproché lors du réexamen. Autre piège : signer, sous la pression du recouvreur, une reconnaissance de dette nouvelle, un nouvel échéancier hors plan ou une autorisation de prélèvement élargie. N’acceptez rien au téléphone, exigez tout par écrit, et ne signez aucun acte qui aggraverait votre insolvabilité tant que la suspension et l’interdiction des poursuites produisent leurs effets.
Enfin, sachez que la mise en demeure n’est pas une fin en soi pour le créancier : s’il veut ensuite soutenir que le plan est caduc et reprendre les saisies, il devra prouver l’envoi régulier de ce courrier et son caractère infructueux. Conservez donc l’enveloppe avec le cachet postal, l’avis de réception, et une copie de votre réponse avec ses justificatifs d’envoi. Si le créancier prétend plus tard que le plan serait tombé sans mise en demeure préalable, ou sur la base d’un simple appel du centre de recouvrement, ces pièces feront échec à sa caducité. Et si la caducité est malgré tout acquise, parce que les quinze jours sont passés sans paiement possible, ne baissez pas les bras : la deuxième partie de cet article explique comment contester la reprise des poursuites et faire vérifier chaque euro réclamé.
II. Le plan est caduc ou l’huissier repart : comment contester devant le juge ?
A. L’huissier saisit sans décision du juge et sans clause de caducité : comment faire annuler le commandement ?
Le scénario est classique et brutal : après deux mensualités impayées, la banque dénonce le plan de sa propre autorité, prononce la déchéance du terme, puis l’huissier délivre un commandement de payer pour la totalité de la dette, parfois assorti d’une saisie-attribution sur le compte bancaire ou d’une menace sur le logement. Face à ce rouleau compresseur, la question décisive est simple : le plan a-t-il réellement pris fin en droit, ou le créancier s’est-il fait justice à lui-même ? La Cour de cassation a tranché cette question le 9 janvier 2020 dans un arrêt de principe : « en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant » (Civ. 2e, 9 janvier 2020, n° 18-19.846). Dans cette affaire, une banque avait, après une mise en demeure, dénoncé elle-même le plan puis fait délivrer un commandement de saisie-vente pour la totalité de sa créance : la Cour a cassé l’arrêt qui validait ce commandement, au motif qu’il n’avait pas été mis fin au plan. Retenez la formule : sans décision du juge du surendettement et sans clause résolutoire prévue par les mesures elles-mêmes, la dénonciation unilatérale par la banque ne vaut rien et le commandement qui suit est nul.
Pour utiliser cet arrêt, ressortez votre plan et cherchez la clause qui organise sa fin : prévoit-il une caducité de plein droit après mise en demeure infructueuse, une clause résolutoire, ou rien de tel ? Si le plan ne contient aucune clause de ce type et qu’aucun juge n’y a mis fin, tout acte d’exécution délivré après une simple dénonciation par lettre du créancier peut être attaqué en nullité devant le juge de l’exécution. Saisissez ce juge rapidement, en demandant la nullité du commandement et, si une saisie a déjà été pratiquée, sa mainlevée et la restitution des sommes : joignez le plan homologué ou les mesures imposées, la lettre de dénonciation du créancier, le commandement attaqué, et vos preuves de la perte d’emploi qui expliquent l’impayé sans le justifier juridiquement à elle seule. L’argument tient en une phrase que le juge connaît : il n’a pas été mis fin au plan, donc le créancier n’avait pas recouvré le droit de poursuivre. Cette contestation a déjà été décrite pas à pas dans notre analyse du plan dénoncé par la banque sans juge, dont les vérifications sur la mise en demeure et la clause de caducité complètent utilement la présente démarche.
La symétrie impose toutefois de connaître la limite de cette protection, posée par un arrêt du 13 avril 2023 : « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan » (Civ. 2e, 13 avril 2023, n° 21-18.121). Dans cette espèce, le créancier avait adressé la mise en demeure après l’expiration du plan de cent vingt mois, et la Cour a validé la saisie des rémunérations : la caducité jouait, même tardivement dénoncée. Le même arrêt rappelle le principe général, tiré du texte alors applicable, selon lequel les créanciers auxquels les mesures sont opposables « ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ». La leçon pratique est double : d’un côté, vérifiez si votre plan contient une clause de caducité et si la mise en demeure a bien été délivrée puis restée sans effet, car dans ce cas la reprise des poursuites est régulière et il faut se battre sur le montant plutôt que sur le principe ; de l’autre, si aucune clause de caducité n’existe et qu’aucun juge n’a mis fin au plan, opposez l’arrêt du 9 janvier 2020 et demandez l’annulation pure et simple.
Dans tous les cas, réagissez aux actes d’huissier sans attendre : un commandement de payer se conteste dans des délais stricts, une saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur sous huit jours et les sommes saisies peuvent comporter une part insaisissable liée aux minima sociaux et au salaire protégé. Ne laissez pas un commandement irrégulier produire ses effets par inertie : chaque jour qui passe sans contestation consolide la position du créancier, alors que chaque irrégularité relevée à temps — défaut de mise en demeure préalable, dénonciation sans clause, déchéance du terme prononcée en violation du plan — peut anéantir la procédure. Rassemblez dans une pochette unique, dès aujourd’hui, le plan, les mises en demeure avec leurs enveloppes, votre réponse, les actes d’huissier et les justificatifs de revenus : c’est ce dossier, et non votre récit oral, que le juge de l’exécution examinera.
B. La caducité est actée ou la dette est mal calculée : quels recours devant le juge des contentieux de la protection ?
Quand la caducité est régulière — mise en demeure en règle, quinze jours écoulés, clause de caducité applicable — ou quand les mesures imposées par la commission ne correspondent plus à vos revenus effondrés, le combat se déplace devant le juge des contentieux de la protection, le juge naturel du surendettement. Deux recours structurent cette phase, et ils se cumulent utilement. D’abord, la vérification de l’état du passif : après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif du débiteur, pouvant faire publier un appel aux créanciers (article L. 723-1 du code de la consommation), puis elle informe le débiteur de cet état (article L. 723-2 du code de la consommation). C’est à ce moment que tout se joue sur les montants : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » (article L. 723-3 du code de la consommation). Concrètement, exigez la vérification de chaque créance : le taux effectif global et l’assurance du crédit, les intérêts courus après la recevabilité, les frais et pénalités ajoutés par le créancier, le solde restant dû après imputation de vos mensualités déjà versées. Une dette gonflée de frais irréguliers, un solde qui ignore vos paiements, un titre exécutoire périmé : tout cela se discute devant le juge, et chaque euro rayé du passif allège le futur plan révisé.
Ensuite, la contestation des mesures elles-mêmes : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission » (article L. 733-10 du code de la consommation). Si la commission a refusé le réexamen, imposé des mensualités calculées sur vos anciens salaires, ou rejeté le moratoire que votre chômage justifiait, portez ces mesures devant le juge avec le dossier actualisé : attestation France Travail, relevés d’allocations, budget réel. Le juge peut rééchelonner, différer, réduire le taux, suspendre l’exigibilité dans la limite légale, et ordonner l’effacement partiel dans les conditions strictes rappelées par l’arrêt du 22 mai 2025. Soulignez aussi, s’il y a lieu, que la recevabilité paralyse la prescription contre vous : la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel retenant qu’une banque s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir à compter de la décision de recevabilité, ce qui suspendait la prescription de son action (Civ. 2e, 28 juin 2018, n° 17-17.481). Cet argument protège les dossiers anciens : un créancier qui sommeille pendant des années sous couvert de la procédure ne peut pas toujours se réveiller avec des intérêts intacts.
Pour les lecteurs de Paris et d’Île-de-France, quelques repères pratiques : le juge compétent est celui de votre domicile, donc pour un débiteur parisien le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, et pour les autres le tribunal judiciaire de votre département de résidence. Les délais de recours courent à compter de la notification de la décision de la commission, par lettre recommandée : ouvrez chaque courrier de la Banque de France le jour même, notez la date de première présentation sur l’enveloppe, et ne laissez jamais passer le délai fixé par le décret mentionné dans la notification, car le juge déclare irrecevable tout recours tardif sans examiner le fond. Si vous déménagez pendant la procédure, signalez immédiatement votre nouvelle adresse à la commission : une notification envoyée à l’ancienne adresse peut faire courir les délais sans que vous l’ayez lue. Enfin, présentez-vous à l’audience avec un budget écrit, vos trois derniers relevés de compte et la preuve de vos démarches de recherche d’emploi ou de votre arrêt de travail : le juge du surendettement apprécie les débiteurs qui documentent leur situation au lieu de la raconter, et c’est sur ces pièces qu’il calibrera la mensualité révisée.
Reste une situation limite à connaître : celle où, même révisé, aucun plan n’est tenable parce que les revenus ont disparu pour longtemps. La loi organise alors la sortie par le haut avec le rétablissement personnel, sans liquidation si vous ne possédez que les meubles nécessaires à la vie courante et les biens indispensables à votre activité, ou avec liquidation judiciaire et l’accord du débiteur dans les autres cas, dans les conditions de l’article L. 724-1 déjà cité. Cette voie efface les dettes dans des conditions strictes, mais elle suppose une situation irrémédiablement compromise établie par l’impossibilité de mettre en œuvre les mesures ordinaires : ne la demandez que si le réexamen a échoué et sur un dossier qui le prouve, car une orientation prématurée vers le rétablissement peut être refusée et retarder la protection. Dans tous les cas, gardez le cap fixé depuis le début de cet article : écrire vite, payer ce qui peut l’être, répondre à chaque mise en demeure avant quinze jours, et faire vérifier chaque acte et chaque montant par le juge.
Conclusion
La perte d’emploi en cours de plan n’est pas la fin du dossier de surendettement, à condition d’inverser l’ordre des réflexes : d’abord écrire à la commission avec les preuves de la baisse de revenus avant le premier impayé, ensuite répondre à toute mise en demeure avant l’expiration des quinze jours qui rendent le plan caduc de plein droit, enfin contester chaque reprise de poursuites qui ne repose ni sur une décision du juge ni sur une clause du plan. Les textes donnent à la commission les moyens d’adapter les mesures — rééchelonnement, différé, taux réduit, suspension de l’exigibilité dans la limite de deux ans, effacement encadré — et ils donnent au juge des contentieux de la protection le pouvoir de vérifier chaque créance et chaque mesure. La jurisprudence de la deuxième chambre civile complète l’édifice : le créancier qui dénonce seul le plan et fait saisir sans que le plan ait pris fin voit son commandement annulé, tandis que celui qui respecte la mise en demeure et la clause de caducité recouvre régulièrement ses droits, même après le terme du plan. Entre ces deux bornes se joue votre dossier : un débiteur qui signale, qui répond dans les délais et qui fait vérifier ne subit pas la procédure, il la conduit. Rassemblez vos pièces dès aujourd’hui, envoyez les courriers recommandés sans attendre, et portez devant le juge tout acte et tout montant qui ne respecte pas ce cadre.