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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Quand le transporteur fait défaut : ce que l’expéditeur, le destinataire et le commissionnaire doivent décider

Un camion n’arrive jamais, un conteneur reste bloqué sur un quai, un logisticien cesse de répondre : pour l’entreprise qui a expédié la marchandise comme pour celle qui l’attend pour honorer ses propres clients, la défaillance du transporteur ne s’arrête pas au contrat de transport. Elle se propage à toute la chaîne : le destinataire ne peut pas livrer à son tour, le commissionnaire qui a organisé l’opération est pris entre deux feux, et les factures impayées du transporteur compliquent chaque discussion. Cet article décrit la carte des décisions à prendre dans cette situation, en droit français, à partir des textes en vigueur et de décisions récentes, dont deux arrêts de la Cour de cassation rendus en 2026.

La réponse tient en deux temps. Tant que la marchandise est identifiable et localisée, l’enjeu est sa récupération et le paiement du prix du transport, avec des armes précises : le privilège et le droit de rétention du commissionnaire, l’action directe du voiturier contre l’expéditeur et le destinataire, et les réserves à la livraison qui conditionnent tout recours pour avarie. Dès que le transporteur entre en procédure collective, les règles changent : les paiements sont gelés, la rétention issue du gage devient inopposable pendant la période d’observation, et chacun doit choisir entre revendiquer ses marchandises et déclarer sa créance, dans des délais stricts.

Trois réserves s’imposent avant d’entrer dans le détail. D’abord, aucune entreprise en difficulté n’est visée ici : les situations décrites sont génériques et les décisions citées sont des décisions de justice publiées, utilisées uniquement pour la règle de droit qu’elles énoncent. Ensuite, les contrats signés priment sur toute analyse générale : lettre de voiture, conditions générales et déclarations de valeur modifient les plafonds et parfois les responsabilités. Enfin, seul le juge décide de l’application de ces règles à un litige précis, et les délais décrits ci-dessous sont des délais légaux dont le point de départ dépend des faits de chaque dossier.

I. La marchandise est bloquée : qui peut la retenir et qui doit payer

A. Le privilège et la rétention du commissionnaire sur les marchandises en sa possession

Le premier réflexe, quand un transporteur retient un lot en garantie de factures impayées, est de contester : la marchandise retenue a parfois déjà été payée, et elle correspond à un autre contrat que celui dont le prix est réclamé. La Cour de cassation vient de trancher ce débat par un arrêt du 9 septembre 2026 qui mérite une lecture attentive, car il concerne exactement la chaîne à trois acteurs. Dans cette affaire, une société avait confié à un commissionnaire de transport l’organisation du transport et le dédouanement de marchandises ; après avoir facturé cinq importations pour 23 744,06 euros, le commissionnaire avait exercé son droit de rétention sur d’autres marchandises, déjà payées, en garantie de cette créance antérieure. La cliente opposait l’exception d’inexécution : puisqu’on refusait de lui livrer des marchandises payées 43 206,60 euros, sa propre dette serait suspendue et la rétention interdite.

La chambre commerciale rejette le pourvoi et énonce la règle en ces termes : « Le commissionnaire de transport est investi de plein droit, en vertu de l’article L.132-2 du code de commerce, d’un privilège lui conférant un droit de rétention sur les marchandises entrées régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission en garantie de toutes ses créances contre le commettant, même nées d’opérations antérieures, de sorte que l’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne peut lui être utilement opposée. » (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.624). Trois enseignements pratiques en découlent pour l’expéditeur comme pour le destinataire. D’abord, la rétention peut porter sur des marchandises sans lien avec la créance impayée, dès lors qu’elles sont entrées régulièrement en possession du commissionnaire dans le cadre du contrat de commission. Ensuite, elle garantit même des créances nées d’opérations antérieures, ce qui rend inopérant l’argument selon lequel « ce lot-là a été payé ». Enfin, refuser de payer les factures échues en espérant faire pression sur la livraison est une stratégie perdante : l’exception d’inexécution ne fait pas échec à ce privilège légal.

Ce privilège a son texte d’origine, toujours en vigueur, qu’il faut citer exactement : l’article L. 132-2 du code de commerce dispose que « Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l’occasion d’opérations antérieures. Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires. » Le droit de rétention de droit commun, lui, figure à l’article 2286 du code civil : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. » Concrètement, tant que le commissionnaire détient physiquement le lot, il peut le conserver ; s’il le livre, il perd ce levier, ce qui explique pourquoi les situations se figent et pourquoi chaque jour de blocage coûte aux deux entreprises situées aux extrémités de la chaîne.

Du côté du voiturier lui-même, c’est-à-dire celui qui exécute matériellement le transport, la loi organise une action directe qui surprend souvent le destinataire : l’article L. 132-8 du code de commerce prévoit que « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Autrement dit, le destinataire qui a déjà réglé son fournisseur peut néanmoins être poursuivi par le transporteur pour le prix du transport, sauf à se retourner ensuite contre son cocontractant. Cette règle est l’un des principaux effets domino de la défaillance : l’impayé du donneur d’ordre remonte jusqu’au client final de la chaîne logistique. La dernière phrase du texte mérite d’être soulignée : toute clause qui prétendrait écarter cette garantie est réputée non écrite, de sorte qu’il est inutile de chercher dans les conditions générales une stipulation qui en dispenserait.

B. L’expéditeur et le destinataire face au lot avarié, perdu ou en retard : les preuves qui décident de tout

Quand la marchandise arrive endommagée, partiellement manquante ou avec un retard qui désorganise la production, le litige ne porte plus seulement sur le prix du transport mais sur la réparation du préjudice. Or le droit français subordonne ce recours à une discipline probatoire stricte, dont la méconnaissance fait perdre des procès gagnables sur le fond. La pièce maîtresse est la lettre de voiture, qui forme le contrat entre les parties comme on vient de le voir, et les mentions qui y sont portées au moment de la livraison. Le destinataire professionnel qui réceptionne sans réserve puis découvre l’avarie dispose d’un délai très bref pour protester : l’article L. 133-3 du code de commerce dispose que « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4 , cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux. »

Un arrêt récent de la cour d’appel de Rouen, rendu le 8 janvier 2026 dans un litige entre une société cliente et une entreprise de déménagement de mobilier de bureau, illustre les pièges de ce délai de trois jours. La cliente avait inscrit sur la lettre de voiture la mention « sous réserve d’inventaire et de vérification de l’état du matériel », puis avait adressé ses réserves par courrier électronique avant de les confirmer par lettre recommandée six jours ouvrés après la livraison, en se fiant à une salariée du transporteur qui lui avait indiqué à tort un délai de dix jours, celui du droit de la consommation applicable aux particuliers. La cour confirme le jugement qui la déboute et rappelle d’abord que « Contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Audit Concept cette disposition est d’ordre public (Cass. Com. 8 juin 2010, n° 09-68.829) et il s’ensuit que, conformément à l’article 6 du code civil, les parties ne peuvent y déroger ni en réduisant ni en allongeant le délai de 3 jours et ne peuvent prévoir aucune formalité autre que la notification par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée. » (CA Rouen, ch. civile et commerciale, 8 janv. 2026, n° 25/00044). La cour ajoute toutefois une nuance importante : « Si le transporteur ne peut écarter conventionnellement la règle résultant de ce texte, il est exact qu’il peut y renoncer postérieurement, cette renonciation devant être dépourvue d’équivoque. » En l’espèce, la simple erreur d’une salariée sur le délai applicable n’a pas constitué une renonciation non équivoque, et la cliente a perdu son recours. Pour l’entreprise destinataire, la leçon est double : entre professionnels, le délai est de trois jours et non de dix, et seules comptent la lettre recommandée ou l’acte extrajudiciaire, jamais le courrier électronique ni l’accord verbal. Pour l’expéditeur qui revend ensuite à ses propres clients, la même vigilance s’impose à chaque maillon : une réserve tardive ou informelle à l’entrée fait perdre le recours contre le transporteur alors même que le client final, lui, réclamera réparation au vendeur.

Sur le fond, la responsabilité du voiturier est lourde : l’article L. 133-1 du code de commerce dispose que « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. » Le transporteur ne s’exonère donc qu’en prouvant la force majeure ou le vice propre de la chose, et aucune clause de ses tarifs ne peut l’en dispenser. Mais cette garantie de principe est encadrée par des plafonds : les contrats types applicables au transport routier limitent l’indemnisation par kilogramme et par colis, sauf déclaration de valeur préalable. D’où une décision à prendre avant tout litige, dès la conclusion du contrat : déclarer la valeur des marchandises sensibles et vérifier le plafond applicable, car l’indemnisation plafonnée d’un lot de composants indispensables à une chaîne de production ne couvrira jamais l’arrêt d’usine qui en résulte pour le destinataire.

Un mot, enfin, du rôle de l’assurance, qui propage le litige à un quatrième acteur. Lorsqu’un assureur indemnise son assuré, il exerce ensuite un recours subrogé contre le responsable, et c’est ainsi que les plafonds se plaident entre professionnels du droit : le 15 avril 2026, la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait limité à 6 624 euros l’indemnisation due par un commissionnaire après l’incendie d’un conteneur groupé transportant 328 colis de textile, en rappelant d’abord que « Il résulte des deux premiers de ces textes que la responsabilité du commissionnaire de transport, encourue du fait de son substitué, est limitée à celle encourue par ce dernier dans le cadre de l’envoi qui lui est confié. » (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-20.106). La portée de cette décision dépasse le cas du groupage : elle fixe la méthode de calcul des plafonds quand plusieurs clients partagent un même transport, situation banale en messagerie et en logistique mutualisée. La Cour précise en effet que « L’envoi est défini par l’avant dernier de ces textes comme la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d’un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l’objet d’un même contrat de transport. » Pour l’entreprise qui confie ses lots à un commissionnaire qui groupe, l’enseignement est que le plafond applicable dépend de la structure de l’envoi global, et que la lettre de voiture unique du transport groupé peut réduire l’indemnisation de chacun : une raison supplémentaire de déclarer la valeur et, le cas échéant, de souscrire une assurance ad valorem.

II. La défaillance devient une procédure collective : récupérer, déclarer, continuer

Les difficultés du transport et de la logistique ne sont pas une hypothèse d’école. Au printemps 2026, la presse spécialisée relevait plus de mille procédures collectives en trente jours dans le seul Grand Est, toutes activités confondues, avec un secteur du transport routier exposé à l’accumulation des chocs de coûts depuis 2022, et un bilan annuel dressé début janvier 2026 recensait les quinze plus grosses liquidations judiciaires de transporteurs de l’année 2025. Quand le blocage des marchandises se double de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du transporteur ou du logisticien, chaque acteur de la chaîne doit revoir sa position : ce qui était un simple rapport de force contractuel devient une procédure collective aux règles impératives.

A. Le gel des paiements : ce que l’ouverture de la procédure fige immédiatement

Le premier effet de l’ouverture est le gel : l’article L. 622-7 du code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Concrètement, l’expéditeur ou le destinataire qui doit encore le prix du transport ne doit plus payer spontanément le transporteur en procédure : il devra déclarer, et le paiement interviendra selon les règles de la procédure. Payer malgré l’interdiction expose à la nullité : tout acte ou paiement passé en violation de ces dispositions est annulable à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Symétriquement, le transporteur en procédure ne peut plus exiger le paiement des factures antérieures autrement que par la déclaration au passif.

Le même article L. 622-7 du code de commerce règle le sort du droit de rétention pendant la période d’observation : « De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité décidée en application de l’article L. 626-1 . » La rétention issue du gage sans dépossession ne peut donc plus être opposée, ce qui change l’équilibre décrit dans la première partie : le créancier qui retenait le lot doit en principe le restituer et se contenter de sa sûreté dans la procédure. La prudence impose toutefois de faire vérifier par écrit, auprès des organes de la procédure, le fondement exact de la rétention invoquée, car le privilège légal du commissionnaire de l’article L. 132-2 et la rétention du gage de l’article 2286, 4°, ne suivent pas nécessairement le même sort, et la qualification appartient en définitive au juge-commissaire puis au tribunal.

Le texte prévoit aussi une porte de sortie négociée, directement utile à la chaîne logistique, toujours à l’article L. 622-7 du code de commerce : « Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l’article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. » Et le même article L. 622-7 ajoute que le juge-commissaire « peut aussi l’autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité. » Pour l’entreprise dont les marchandises sont retenues, la demande d’autorisation de payer adressée au juge-commissaire, afin de retirer le gage et de récupérer un stock indispensable à la poursuite de sa propre activité, est donc une voie expressément prévue par la loi, à condition de démontrer que ce retrait est justifié par la poursuite de l’activité.

Reste la question des contrats en cours : la défaillance du transporteur autorise-t-elle à résilier immédiatement et à confier les flux à un concurrent ? La loi verrouille cette réaction : l’article L. 622-13 du code de commerce dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » La clause résolutoire qui stipulerait la fin du contrat en cas de procédure collective est donc privée d’effet du seul fait de l’ouverture. En pratique, l’expéditeur ne peut pas se contenter d’invoquer l’ouverture pour rompre sans frais : il doit mettre en demeure, vérifier si l’administrateur exige la poursuite du contrat en fournissant la prestation promise, et organiser la bascule vers un nouveau prestataire dans le respect des préavis contractuels, s’obligeant à jongler entre deux transporteurs pendant quelques semaines. Le destinataire, de son côté, doit savoir que les marchandises en transit ne sont pas perdues par le seul effet de la procédure : elles continuent d’appartenir à leur propriétaire et suivent le sort décrit dans la section suivante.

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B. Revendiquer ses marchandises ou déclarer sa créance : le choix qui ne souffre aucun retard

Le fournisseur ou le vendeur dont les marchandises se trouvent dans les entrepôts ou les camions du logisticien en procédure collective dispose d’une arme puissante mais exigeante : la revendication. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Trois conditions cumulent donc leurs exigences : les biens doivent se retrouver en nature au jour de l’ouverture, la clause de réserve de propriété doit exister par écrit au plus tard à la livraison, et la revendication doit être exercée en temps utile auprès des organes de la procédure.

La jurisprudence récente montre comment ces conditions se plaident concrètement. Le 26 juin 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué dans un dossier où un fournisseur de fermetures pour professionnels revendiquait des marchandises livrées à deux sociétés d’un même groupe placées en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 31 octobre 2017, puis en liquidation judiciaire le 3 mai 2018. Sur la clause de réserve de propriété, la cour retient que « Les factures produites mentionnent la clause de réserve de propriété qui, portée par un écrit à la connaissance de la société Vial Logistique, n’a donné lieu à aucune protestation et dont l’acceptation tacite se déduit de l’ancienneté des relations commerciales instaurées entre ces deux sociétés, remontant à 2015. » (CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 26 juin 2025, n° 20/10843). L’enseignement pour tout fournisseur est net : une clause imprimée sur les factures, acceptée sans protestation dans le cadre de relations suivies, peut satisfaire l’exigence d’écrit, mais encore faut-il que les marchandises soient identifiables. Dans ce même dossier, l’administrateur avait répondu qu’il n’existait pratiquement aucune marchandise revendicable dans les stocks, et des constats de commissaires-priseurs avaient vérifié sur place les quantités restantes : la revendication ne porte que sur ce qui se retrouve en nature, jamais sur une valeur comptable. Pour le logisticien qui détient des stocks pour le compte d’autrui, la leçon miroir est de tenir un inventaire par lot et par propriétaire : en cas de procédure, c’est cet inventaire qui permettra de distinguer ce qui appartient au débiteur de ce qui appartient aux clients.

Quand la revendication est impossible, parce que les marchandises ont été consommées, incorporées ou revendues, reste la déclaration de créance au passif, dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le créancier qui manque ce délai est forclos et ne peut plus être payé dans la procédure, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire. Parallèlement, l’action contre le voiturier pour avaries, pertes ou retards se prescrit par un an : l’article L. 133-6 du code de commerce dispose que « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. » Ce délai d’un an court vite quand une procédure collective s’ouvre : pendant que le créancier attend l’issue de la procédure du transporteur, la prescription de son action en responsabilité continue de courir contre le voiturier solvable, et seule une assignation en justice l’interrompt.

Enfin, le commissionnaire intermédiaire ne disparaît pas du paysage quand le transporteur qu’il s’est substitué fait défaut. L’article L. 132-6 du code de commerce dispose qu’« Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. » Et la Cour de cassation a précisé le 29 mars 2023, dans un litige où deux tours de désulfuration avaient été endommagées lors d’un transport multimodal entre l’Espagne et la Jordanie, que « Selon l’article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. » (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-10.017), avant d’ajouter qu’« Il en résulte que le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou pertes de marchandises. » Pour l’expéditeur, cela signifie qu’en cas de défaillance du transporteur final, le recours contre le commissionnaire qui a organisé l’ensemble reste ouvert, selon un régime de garantie distinct de celui du voiturier : là où le voiturier répond de plein droit sauf force majeure ou vice propre, le commissionnaire répond de ses substitués et de son fait personnel, dans la limite des plafonds applicables à l’envoi. Identifier le bon défendeur, assigner dans l’année, déclarer au passif dans les deux mois, revendiquer ce qui existe encore en nature : telle est la grammaire des décisions à prendre quand la crise du transporteur se propage.

Conclusion

Quand le transporteur fait défaut, la chaîne logistique tout entière devient un contentieux en puissance : le commissionnaire retient les lots en garantie de ses créances même antérieures, le voiturier poursuit le destinataire en paiement du prix même déjà réglé au fournisseur, le destinataire perd son recours s’il proteste hors délai ou en la mauvaise forme, et l’ouverture d’une procédure collective fige les paiements tout en ouvrant la voie de la revendication pour qui a conservé ses marchandises en nature et sa clause de réserve écrite. Les décisions de 2025 et 2026 citées ici dessinent une méthode : sécuriser la preuve dès la livraison par des réserves régulières, déclarer la valeur des lots sensibles, vérifier les plafonds du contrat type applicable, déclarer au passif dans les deux mois, agir contre le voiturier dans l’année, et saisir le juge-commissaire quand la récupération d’un stock justifie la poursuite de l’activité. Les contrats signés, et eux seuls, diront dans chaque dossier qui supporte finalement le coût de la crise ; seul le juge tranchera les qualifications contestées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».