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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre projet est en site patrimonial remarquable à Paris ou en Île-de-France : autorisation de travaux, accord de l’ABF et recours contre le refus (2026)

Votre demande de permis de construire ou votre déclaration préalable vient d’être refusée, ou s’enlise depuis des mois, et le motif invoqué tient à la situation de votre terrain : site patrimonial remarquable, abords d’un monument historique, désaccord de l’architecte des Bâtiments de France. À Paris et en Île-de-France, où des quartiers entiers sont couverts par ces protections, ce blocage est fréquent et mal compris : le refus ne repose pas sur les règles ordinaires du plan local d’urbanisme, mais sur un régime d’autorisation distinct, prévu par le code du patrimoine, dans lequel l’accord de l’architecte des Bâtiments de France conditionne la décision du maire. Or cet accord se conteste selon une voie précise, avec un recours préalable obligatoire devant le préfet de région, puis un recours devant le tribunal administratif. Manquer l’une de ces étapes rend le recours irrecevable, même si le projet respecte le plan local d’urbanisme sur tous les autres points. Cet article décrit le régime applicable, les délais à respecter et les moyens qui permettent de contester utilement un refus fondé sur un motif patrimonial. Il s’appuie sur les textes en vigueur à la date de rédaction et sur des décisions rendues en 2025 et 2026 par les cours administratives d’appel, qui précisent l’articulation entre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, la décision du préfet de région et le refus du maire.

I. Savoir si votre terrain relève d’une protection patrimoniale et ce qu’elle impose

A. Site patrimonial remarquable ou abords d’un monument historique : identifier le périmètre qui bloque votre projet

Deux protections distinctes peuvent paralyser une autorisation d’urbanisme, et il faut d’abord déterminer laquelle s’applique à votre parcelle, car les règles et les interlocuteurs diffèrent.

Le site patrimonial remarquable couvre des villes, villages ou quartiers, ainsi que des espaces ruraux et des paysages qui forment avec eux un ensemble cohérent, dès lors que leur conservation, leur restauration, leur réhabilitation ou leur mise en valeur présente un intérêt public du point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, comme le prévoit l’article L. 631-1 du code du patrimoine. Ce classement a un effet redoutable pour un porteur de projet : le même article dispose que « Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel ». Une servitude d’utilité publique s’impose à tous les documents d’urbanisme et à toutes les autorisations : votre projet peut être conforme au plan local d’urbanisme et néanmoins refusé au nom de cette servitude.

La seconde protection, celle des abords de monuments historiques, concerne les immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur. Elle s’applique à tout immeuble, bâti ou non, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative, périmètre qui, précise l’article L. 621-30 du code du patrimoine, « peut être commun à plusieurs monuments historiques ». En l’absence de périmètre délimité, l’ancien rayon de cinq cents mètres continue de servir de référence : vérifiez donc si un périmètre délimité des abords a été créé pour le monument concerné, dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 du code du patrimoine, car ce périmètre resserre ou redessine la zone protégée et conditionne l’exigence de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France.

Sur le périmètre d’un site patrimonial remarquable peut en outre s’appliquer un document qui remplace le plan local d’urbanisme : le plan de sauvegarde et de mise en valeur. L’article L. 313-1 du code de l’urbanisme dispose que « Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan local d’urbanisme ». Concrètement, votre demande n’est alors plus examinée au regard du plan local d’urbanisme, mais au regard du règlement du plan de sauvegarde, souvent plus strict : emprises constructibles délimitées graphiquement, hauteurs imposées, matériaux prescrits. La cour administrative d’appel de Nancy l’a rappelé le 17 juillet 2025 dans une affaire où un permis accordé à Nancy devait respecter l’emprise constructible maximale représentée sur le plan de sauvegarde par une trame de cercles rouges, avec indication du nombre de niveaux et du coefficient d’emprise au sol (CAA Nancy, 17 juillet 2025, n° 23NC03410, texte intégral sur Légifrance). À défaut de plan de sauvegarde, c’est un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine qui peut encadrer le site. Avant tout recours, exigez de la mairie la communication du document applicable et de sa version en vigueur à la date de votre demande : contester un refus sans connaître la règle opposable exacte expose à plaider à côté du motif réel.

B. Quelle autorisation déposer, qui décide et dans quels délais

Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le champ des travaux soumis à autorisation est plus large qu’ailleurs. L’article L. 632-1 du code du patrimoine dispose que « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis ». Sont également visés les éléments d’architecture et de décoration protégés par le plan de sauvegarde, même intérieurs, et, dès la mise à l’étude du plan de sauvegarde, les travaux modifiant l’état des parties intérieures du bâti. Un simple ravalement, un changement de menuiseries, la création d’une ouverture en toiture ou l’aménagement d’une cour peuvent donc exiger une autorisation alors qu’ailleurs ils relèveraient d’une simple déclaration, voire d’aucune formalité.

Bonne nouvelle procédurale : vous n’avez pas deux dossiers à déposer. Lorsque le projet requiert un permis de construire, un permis d’aménager, un permis de démolir ou une déclaration préalable, cette demande unique tient lieu d’autorisation patrimoniale, à condition que l’architecte des Bâtiments de France ait donné son accord. L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit ainsi que « le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ». L’autorité compétente, généralement le maire, est tenue de recueillir cet accord : l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme dispose que « l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ».

L’accord de l’architecte des Bâtiments de France, qu’on appelle aussi avis conforme, lie le maire : sans accord, l’autorisation ne peut pas être délivrée, et le refus qui s’ensuit est un refus en compétence liée. Cet accord peut être assorti de prescriptions motivées, par exemple sur les matériaux, les teintes ou les menuiseries, et ces prescriptions s’imposeront dans l’autorisation finale. Le ministère de la culture précise les délais : deux mois d’instruction pour les déclarations préalables, trois mois pour les permis de démolir et les permis de construire de maison individuelle, quatre mois pour les autres permis, tandis que l’architecte des Bâtiments de France dispose d’un mois pour donner son accord sur une déclaration préalable et de deux mois pour les permis (ministère de la culture, réaliser des travaux dans un site patrimonial remarquable). En cas de silence de l’architecte dans ces délais, l’accord est réputé donné, comme le prévoit le I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Vérifiez donc systématiquement les dates de consultation et de réponse : un accord tacite acquis par expiration du délai prive de base légale un refus fondé sur un prétendu désaccord.

Trois exceptions seulement échappent à l’accord pour relever d’un simple avis, que le maire peut ne pas suivre : les antennes relais de téléphonie mobile et leurs installations techniques, certaines opérations de construction et les mesures prescrites par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, énumérées à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. Hors de ces cas, un avis défavorable de l’architecte conduit mécaniquement à un refus ou à une opposition, et c’est cet enchaînement qu’il faut attaquer dans l’ordre imposé par les textes.

II. Contester un refus fondé sur un motif patrimonial sans perdre son recours

A. Le recours préalable obligatoire devant le préfet de région : délai, forme et substitution de décision

C’est l’étape que manquent la plupart des pétitionnaires, et son omission est fatale au recours contentieux. Lorsque votre projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique, et que l’opposition à votre déclaration préalable ou le refus de votre permis est fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, vous devez saisir le préfet de région avant tout recours au tribunal. L’article R. 424-14 du code de l’urbanisme dispose que le demandeur « peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus ». La lettre recommandée avec demande d’avis de réception et le délai de deux mois sont impératifs : un recours gracieux adressé au seul maire ne remplit pas cette exigence et ne préserve pas vos droits contre le motif patrimonial.

Ce recours préalable produit un effet que la jurisprudence récente rappelle avec constance : la décision du préfet se substitue entièrement à celle de l’architecte des Bâtiments de France, qui disparaît de l’ordonnancement juridique. La cour administrative d’appel de Marseille l’a jugé le 2 avril 2026 à propos du refus d’extension d’un hôtel niçois situé dans le périmètre de protection de plusieurs monuments historiques : « Ce refus d’accord s’est ainsi substitué à celui de l’architecte des bâtiments de France qui a disparu de l’ordonnancement juridique » (CAA Marseille, 2 avril 2026, n° 24MA00706, texte intégral sur Légifrance). Même solution le 15 avril 2025 pour une déclaration préalable de régularisation en site patrimonial remarquable à Bastia : « La décision du préfet, qu’elle soit expresse ou tacite, se substitue à celle de l’architecte des Bâtiments de France » (CAA Marseille, 15 avril 2025, n° 24MA00338, texte intégral sur Légifrance). Vous ne pouvez donc pas demander au tribunal d’annuler directement l’avis de l’architecte : la même décision de 2026 précise que ce recours préalable « n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis ». En revanche, la régularité et le bien-fondé de la décision du préfet peuvent être contestés par voie d’exception à l’appui du recours dirigé contre le refus d’autorisation lui-même, comme l’ont admis les deux arrêts.

Deux points de contrôle découlent de cette jurisprudence et doivent figurer dans tout recours. D’abord la compétence du signataire : dans l’affaire niçoise, le refus du préfet avait été signé par la directrice régionale des affaires culturelles en vertu d’une délégation qui excluait expressément les actes défavorables relevant d’une appréciation discrétionnaire, et la cour a jugé la décision entachée d’incompétence, car confirmer un refus d’accord après un nouvel examen du projet constitue un acte défavorable exclue de la délégation. Réclamez la délégation de signature et son périmètre exact. Ensuite la motivation : le rejet d’un recours administratif préalable obligatoire doit être motivé en droit et en fait, en application du 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, même si l’autorité n’a pas à répondre à chacun de vos arguments, comme l’a confirmé l’arrêt de Bastia. Une décision stéréotypée, qui se borne à viser l’avis de l’architecte sans appréciation propre du projet au regard de l’intérêt patrimonial, prête le flanc à la censure : dans l’affaire bastiaise, le moyen tiré du défaut d’appréciation de l’insertion du projet dans le milieu urbain a été écarté précisément parce que le préfet, lui, s’était livré à cette appréciation conformément au I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, qui charge l’architecte de s’assurer du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine et de l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant.

L’affaire bastiaise illustre l’enchaînement complet à connaître. Après la réalisation sans autorisation d’un balcon de trois mètres sur un mètre vingt en façade arrière et d’une ouverture en toiture déplacée, le maire avait dressé un procès-verbal d’infraction visant à la fois la législation d’urbanisme et le règlement du site patrimonial remarquable, puis la société avait déposé une déclaration préalable de régularisation. L’architecte des Bâtiments de France ayant refusé son accord, le maire s’était opposé à la déclaration, et le préfet avait rejeté le recours préalable obligatoire. Saisie du refus d’opposition, la cour a validé l’ensemble de la chaîne procédurale et rejeté la requête, en rappelant que la décision préfectorale s’était entièrement substituée au refus initial et que sa motivation, qui énonçait les considérations de droit et de fait fondant le rejet, suffisait sans répondre à chaque argument du pétitionnaire. Retenez-en la leçon pratique : régulariser après verbalisation ne purge pas l’exigence de l’accord, et chaque maillon, du procès-verbal initial jusqu’à la motivation préfectorale, doit être contesté pour ce qu’il est, au stade où les textes l’autorisent.

Notez enfin que le préfet qui confirme le refus place le maire en compétence liée : le maire ne peut alors que refuser, et les autres motifs éventuellement ajoutés au refus deviennent inopérants s’ils sont contestés avec succès sur le motif patrimonial. Mais l’inverse est vrai aussi : dans l’affaire niçoise, le permis était fondé sur plusieurs motifs autonomes, tirés du domaine public, de la sécurité et du stationnement, et la cour a maintenu le refus malgré l’incompétence du signataire préfectoral, parce que ces autres motifs suffisaient à le justifier. Attaquez donc le motif patrimonial sans négliger les autres motifs du refus, comme l’explique notre analyse des recours contre un refus de permis fondé sur l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France. Pendant l’instruction du recours préfectoral, vous pouvez demander la désignation d’un médiateur choisi parmi les membres élus de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, qui rend son avis dans un délai d’un mois : cette médiation, prévue au III de l’article L. 632-2 et rappelée par l’article R. 424-14, permet souvent d’obtenir des prescriptions acceptables là où un refus sec aurait conduit au contentieux.

Un cas particulier mérite d’être connu : lorsque le maire est en désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France et envisage d’autoriser le projet malgré son opposition, il ne peut pas passer outre. Le II de l’article L. 632-2 du code du patrimoine prévoit que l’autorité compétente transmet alors le dossier, accompagné de son projet de décision, à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Si cette autorité garde le silence, elle est réputée avoir approuvé le projet de décision du maire, et sa décision explicite est mise à la disposition du public. Cette voie, ouverte au maire comme au pétitionnaire qui l’a convaincu, permet de faire trancher le différend patrimonial par l’État au vu d’un avis collégial, plutôt que de subir un refus en compétence liée. Demandez systématiquement si cette transmission a eu lieu : son absence, alors que le maire soutenait le projet, constitue un moyen de régularité à part entière, et l’avis de la commission régionale, lorsqu’il existe, éclaire le juge sur la réalité de l’atteinte alléguée au site.

B. Préparer le contentieux et sécuriser le projet à Paris et en Île-de-France

Une fois le recours préfectoral exercé, le recours pour excès de pouvoir contre le refus d’autorisation doit être porté devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du préfet ou du refus du maire, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Seule une personne ayant intérêt à agir peut saisir le juge : le pétitionnaire évincé le justifie par principe, tandis qu’un voisin devra démontrer une atteinte directe à ses conditions d’occupation ou de jouissance. Joignez à la requête la preuve de la saisine du préfet par lettre recommandée, l’avis de réception, la décision du préfet et la délégation de signature de son signataire, ainsi que l’intégralité du dossier déposé en mairie avec les plans, les photographies de l’existant et de l’environnement, et le règlement du plan de sauvegarde ou du plan de valorisation applicable dans sa version en vigueur. Sans ces pièces, le juge ne pourra vérifier ni la régularité de la procédure ni le bien-fondé de l’appréciation patrimoniale.

Sur le fond, deux lignes de moyens se combinent. Les moyens de régularité visent l’incompétence du signataire, le défaut de motivation du rejet préfectoral, l’absence de consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture lorsque les textes l’exigent, ou l’expiration des délais laissant présumer un accord tacite de l’architecte. Les moyens de fond contestent l’erreur d’appréciation sur l’atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site : démontrez par des visuels, des coupes et des comparaisons avec le bâti environnant que le projet respecte les gabarits, les rythmes de façade et les matériaux du quartier, ou que les prescriptions imposées vont au-delà de ce que la protection exige. Lorsque le maire a assorti son refus de motifs étrangers au patrimoine, discutez chacun d’eux séparément, car un seul motif légal suffit à maintenir le refus, comme l’a montré l’affaire niçoise.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes pratiques augmentent les chances d’aboutir sans contentieux. D’abord, sollicitez très en amont l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine compétente, au sein de la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, pour un examen de votre avant-projet : l’architecte des Bâtiments de France peut formuler des observations permettant d’adapter le projet avant le dépôt, et un projet retravaillé selon ses indications préalables obtient plus facilement son accord formel. Ensuite, vérifiez sur le Géoportail de l’urbanisme et auprès du service urbanisme de la commune si votre parcelle est couverte par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou par un plan de valorisation, et dans quel périmètre exact, car à Paris plusieurs secteurs sont concernés et leurs règlements priment le plan local d’urbanisme sur leur emprise. Enfin, si votre projet porte sur des éléments intérieurs protégés par le plan de sauvegarde, ou si la mise à l’étude d’un tel plan vient d’être décidée, anticipez l’extension de l’autorisation préalable aux parties intérieures du bâti, que beaucoup de pétitionnaires découvrent au stade du refus. Ces vérifications préalables, menées avec les pièces complètes et datées, conditionnent autant le succès du recours préfectoral que celui du recours contentieux.

Un projet situé en site patrimonial remarquable ou aux abords d’un monument historique n’est donc pas condamné d’avance, mais il obéit à un ordre procédural strict : identifier la protection et le document applicable, déposer une demande unique qui tient lieu d’autorisation patrimoniale, obtenir l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ou son accord tacite par l’expiration des délais, et, en cas de refus fondé sur son désaccord, saisir le préfet de région par lettre recommandée dans les deux mois avant tout recours au tribunal, en visant la substitution de décision et les vices propres à la décision préfectorale. Préparé avec des photographies datées, le règlement applicable dans sa version en vigueur et la preuve de chaque notification, ce dossier permet au juge de statuer en pleine connaissance du site. Respecté dans cet ordre, ce cheminement donne au juge les moyens de censurer un refus mal fondé et au pétitionnaire une chance réelle de voir son projet autorisé, sous prescriptions si nécessaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».