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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Trouble de voisinage et bruit de carrière près de chez vous : faire constater, faire cesser et obtenir réparation (2026)

Le 13 octobre 2026, la presse normande raconte la même scène sur deux tons. D’un côté, la justice a débouté les opposants à la carrière de Montreuil-au-Houlme, dans l’Orne, et les travaux vont pouvoir reprendre, selon L’Orne Combattante (Actu.fr) dans son article du 13 octobre 2026 ; de l’autre, le collectif de riverains contre-attaque et dénonce un silence qu’il juge inacceptable. Quelques jours plus tôt, la presse locale se faisait l’écho d’une autre inquiétude, celle d’un retour à 500 000 tonnes extraites par an, selon Ouest-France du 12 octobre 2026, tandis qu’un troisième article relatait le revers juridique essuyé par les opposants d’un projet de carrière dans le même département, selon Alençon-maville du 13 octobre 2026. Quand une carrière s’installe, s’étend ou reprend son activité près de chez vous, le premier réflexe consiste souvent à contester l’autorisation administrative devant le juge administratif. Cette voie existe et elle a ses délais propres. Mais il en existe une seconde, trop souvent négligée, qui appartient au riverain en tant que tel : l’action civile en trouble anormal de voisinage. Bruit des engins et des tirs de mine, poussières qui se déposent sur les terrasses et pénètrent dans les logements, vibrations qui fissurent les façades, camions qui dégradent le quotidien : tout cela peut être constaté, chiffré, porté devant le juge judiciaire, et réparé. Depuis le 17 avril 2024, cette action repose sur un texte exprès, l’article 1253 du code civil, qui en fixe le régime, les responsables et les limites. Encore faut-il agir dans le bon ordre : constater avant que les traces ne s’effacent, sécuriser la preuve par l’expertise, puis demander la cessation du trouble et l’indemnisation des préjudices. Cet article décrit cette méthode pas à pas, telle qu’elle résulte des textes en vigueur et des décisions rendues, y compris dans des affaires de carrières.

I. Trouble de voisinage et bruit de carrière : ce que prévoit le code civil

Avant d’écrire à qui que ce soit ou de saisir un tribunal, le riverain d’une carrière doit comprendre sur quel fondement il se place, qui peut agir et contre qui, et quelle limite l’antériorité de l’exploitation peut opposer à son action. Tout le régime tient dans un article du code civil, éclairé par une jurisprudence récente et abondante.

A. Qui peut agir contre l’exploitant, et contre qui diriger l’action

L’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Trois enseignements structurent toute la démarche du riverain. D’abord, la responsabilité est de plein droit : aucune faute de l’exploitant n’a à être démontrée. Une carrière exploitée dans les règles, avec une autorisation administrative en règle et des relevés de vibrations conformes, peut néanmoins engager la responsabilité de son exploitant si le trouble subi dépasse ce qu’un voisin doit normalement supporter. La cour d’appel de Riom l’a rappelé le 10 mars 2026 dans une affaire de travaux voisins : « Ce régime de responsabilité ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage : seule compte l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement supportable dans le cadre de relations de voisinage » (cour d’appel de Riom, 1re chambre, 10 mars 2026, RG n° 24/01406). Ensuite, la liste des responsables possibles est large : le propriétaire du fonds, mais aussi le bénéficiaire du titre qui l’autorise à exploiter, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs. En pratique, le riverain dirige son action contre la société qui exploite la carrière, ce qui évite de se tromper de débiteur quand le propriétaire du terrain et l’exploitant sont deux personnes distinctes. Enfin, du côté des victimes, l’action est largement ouverte. La Cour de cassation a jugé le 20 novembre 2025 que « l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit » et « qu’un époux se disant victime d’un trouble anormal de voisinage a qualité à agir pour demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine de ce trouble, peu important que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint » (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, pourvoi n° 24-16.342). Le locataire, l’occupant, le conjoint non propriétaire, chacun peut donc agir pour son préjudice propre, sans avoir à démontrer un droit de propriété. Et nul besoin de prouver d’abord le bien-fondé de sa demande pour être recevable : le 18 juin 2026, la troisième chambre civile a cassé un arrêt qui déclarait une société irrecevable au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de la légalité de ses ouvertures, en rappelant que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que la démonstration par la victime du caractère anormal du trouble allégué n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès » (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 25-11.778). Ce principe, posé au visa de l’article 31 du code de procédure civile (« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention »), sécurise le riverain : la porte du tribunal lui est ouverte, et c’est au fond que se jouera la preuve du caractère anormal du trouble. Reste une limite sérieuse, inscrite au second alinéa de l’article 1253 : la responsabilité n’est pas engagée quand le trouble provient d’activités existant antérieurement à l’acte qui a transféré la propriété ou accordé la jouissance au plaignant, ou à défaut à sa date d’entrée dans les lieux. Trois conditions cumulatives encadrent cette exception : les activités doivent être conformes aux lois et aux règlements, et elles doivent s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble. Autrement dit, acheter en connaissance de cause une maison à côté d’une carrière en activité, qui fonctionne depuis comme avant et sans aggravation, fragilise l’action ; en revanche, une extension de l’exploitation, une augmentation des volumes extraits, des tirs plus proches ou plus fréquents, ou une reprise d’activité après un long arrêt rouvrent la discussion. Pour les activités agricoles, l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime organise une exception comparable, ce qui compte quand la carrière jouxte aussi des terres cultivées. Dernier point de cadrage : les carrières sont des installations classées pour la protection de l’environnement. L’article L. 511-1 du code de l’environnement soumet à ce régime les installations « qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage », et précise que ses dispositions « sont également applicables aux exploitations de carrières ». L’article L. 512-1 du même code soumet à autorisation environnementale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour ces intérêts. Les décisions relatives à ces installations relèvent d’un contentieux de pleine juridiction devant le juge administratif, dans des délais fixés par décret en Conseil d’État (article L. 514-6 du code de l’environnement). Deux voies coexistent donc : la contestation de l’autorisation devant le juge administratif, avec ses délais stricts, et l’action en réparation du riverain devant le juge judiciaire, fondée sur l’article 1253 du code civil. Perdre l’une ne fait pas perdre l’autre, et l’actualité de l’Orne le montre : quand le recours contre l’autorisation échoue, l’action civile du riverain pour les troubles subis demeure.

B. Trouble de voisinage : qui appeler et que faire constater en premier

La question que tapent les internautes, « trouble voisinage qui appeler », appelle une réponse ordonnée : d’abord le commissaire de justice pour le constat, ensuite l’assurance de protection juridique pour le financement, et en parallèle les interlocuteurs capables de fournir des mesures. Car tout le procès du trouble de voisinage repose sur la preuve, et la preuve s’efface vite : la poussière se nettoie, le bruit cesse quand les engins s’arrêtent, les fissures se stabilisent ou se masquent. La cour d’appel de Riom l’exprime sans détour : « Il appartient à celui qui se prévaut d’un tel trouble d’établir la preuve du caractère anormal du trouble de voisinage subi et son imputabilité à celui qu’il poursuit » (cour d’appel de Riom, 1re chambre, 10 mars 2026, RG n° 24/01406). Ce principe reprend la règle générale de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Concrètement, le premier geste consiste à faire dresser un constat par un commissaire de justice (ancien huissier) : passages datés et répétés, relevés photographiques des dépôts de poussières, des fissures avec témoin millimétré, des impacts sur la toiture ou les menuiseries, description des vibrations ressenties lors des tirs, avec dates et heures. Dans l’affaire jugée en référé à Boulogne-sur-Mer le 21 mai 2025, les propriétaires avaient fait assigner l’exploitant « par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025 » après des tirs de mine des 18 mars et 27 avril 2020 qui avaient, selon eux, occasionné des fissures sur leur habitation, et deux réunions d’expertise amiable avaient déjà permis de constater des fissures sur la façade et à l’intérieur du logement (TJ de Boulogne-sur-Mer, ordonnance de référé du 21 mai 2025, RG n° 25/00091). Le deuxième geste consiste à écrire à l’exploitant, en lettre recommandée avec accusé de réception, pour dénoncer les troubles avec précision et lui demander communication des documents qui le concernent : relevés des sismographes installés près des habitations, relevés des inclinomètres, plannings de tirs, coordonnées de son assureur. Dans cette même affaire, l’exploitant avait affirmé à chaque tir installer des sismographes dont les relevés étaient toujours conformes à la réglementation, sans les communiquer, et des inclinomètres implantés à proximité de l’habitation n’avaient pas davantage été transmis alors qu’ils étaient « susceptibles de contenir des informations utiles quant aux mouvements de terrain allégués ». Ces pièces, une fois réclamées par écrit, deviennent des leviers : leur communication peut être ordonnée par l’expert judiciaire puis par le juge. Le troisième geste consiste à mobiliser son assurance, et notamment la garantie protection juridique du contrat d’habitation, avant d’engager des frais : dans l’affaire de Boulogne-sur-Mer, les demandeurs faisaient valoir que l’exploitant n’avait pas communiqué les coordonnées de son assureur « malgré la demande de leur assurance protection juridique ». Vérifier ses garanties, déclarer le sinistre à son assureur habitation, conserver chaque échange écrit : ces réflexes conditionnent la prise en charge des constats, puis de l’expertise. Quatrième geste : constituer un dossier de voisinage. Attestations de voisins sur les tirs, les poussières, les horaires de fonctionnement des engins et du concassage, certificats médicaux en cas de troubles du sommeil ou d’affections respiratoires imputées aux poussières, factures de nettoyage des toitures et des façades, photographies horodatées, enregistrements sonores avec indication des appareils et des conditions de mesure : chaque pièce compte, car le juge apprécie le trouble dans sa durée, son intensité et sa répétition. Cinquième geste : ne pas laisser passer le temps. L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Pour des troubles continus comme le bruit ou les poussières, chaque manifestation fait courir un nouveau délai, mais pour des désordres apparus à une date précise, comme des fissures après un tir de mine daté, le compteur tourne : dans l’affaire de Boulogne-sur-Mer, les tirs dataient de 2020 et l’assignation de mars 2025, soit près de cinq ans plus tard. Agir tôt, c’est aussi permettre au juge des référés d’ordonner une expertise avant que les lieux ne changent. Enfin, le riverain peut signaler la situation au maire, qui détient des pouvoirs de police en matière de bruit et de salubrité, sans attendre de lui la solution du litige civil : la lettre au maire complète le dossier, elle ne le remplace pas. L’ordre des priorités se résume ainsi : constat de commissaire de justice, courrier recommandé à l’exploitant avec demande de pièces, déclaration à l’assurance et activation de la protection juridique, dossier photographique et testimonial, puis avocat pour la phase judiciaire. Celui qui suit cet ordre arrive devant le juge avec un dossier construit ; celui qui commence par assigner sans preuve s’expose à perdre, même avec un trouble réel.

II. Carrière : faire cesser le trouble et obtenir réparation devant le juge

Une fois la preuve sécurisée, l’action judiciaire poursuit trois objectifs : établir techniquement le lien entre l’exploitation et les désordres, obtenir la cessation du trouble et, le cas échéant, une provision, puis faire chiffrer et indemniser l’ensemble des préjudices. Le juge des référés puis le juge du fond se répartissent ces rôles.

A. Expertise, référé et provision : les procédures qui débloquent le dossier

La mesure reine du contentieux du voisinage industriel est l’expertise judiciaire ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’ordonnance de Boulogne-sur-Mer du 21 mai 2025 en donne le mode d’emploi exact : « L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé », et « Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière » (TJ de Boulogne-sur-Mer, ordonnance de référé du 21 mai 2025, RG n° 25/00091). Autrement dit, le riverain n’a pas à démontrer l’urgence : il lui suffit d’un motif légitime, apprécié au regard de la pertinence des investigations et de leur utilité pour l’action projetée, laquelle ne doit pas être manifestement vouée à l’échec. Dans cette affaire, le juge a estimé que la demande d’expertise était justifiée par un motif légitime, « à savoir la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par M. [J] et M. [S], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur leur immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient les requérants ». La mission confiée à l’expert mérite d’être lue attentivement par tout riverain, car elle dessine le plan du dossier gagnant : entendre les parties, se faire communiquer tous documents utiles et notamment les relevés d’inclinomètres et de sismographes, visiter les lieux, rechercher et constater les désordres, décrire leur siège, leur nature et leur intensité, se prononcer sur l’origine et la date d’apparition de chaque désordre, dire si le bien est devenu impropre à son usage, chiffrer les travaux de reprise après analyse des devis, fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices, et signaler les travaux urgents nécessaires pour empêcher l’aggravation ou prévenir une atteinte aux personnes et aux biens. Le juge a assorti cette désignation d’une consignation de 3 000 euros à verser par les demandeurs, avec pré-rapport dans les six mois et rapport définitif dans les huit mois. Ce coût initial, avancé par le riverain, pourra être mis à la charge de la partie perdante au fond : dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Riom, l’exploitant à l’origine des troubles a été condamné aux dépens de l’instance en référé « comprenant les frais d’expertise judiciaire ». À côté de l’expertise, le référé offre deux armes complémentaires. L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé, en cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du même code va plus loin : le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le même article poursuit : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ». Pour le riverain d’une carrière, cela signifie qu’il peut demander au juge des référés d’ordonner des mesures de protection (arrosage des pistes, bâchage des stocks, limitation d’horaires, écrans), de faire cesser un trouble manifestement illicite, et d’accorder une provision à valoir sur l’indemnisation définitive quand l’obligation de l’exploitant n’est pas sérieusement contestable. L’articulation avec la voie administrative doit être claire : la contestation de l’autorisation environnementale relève du juge administratif en plein contentieux (article L. 514-6 du code de l’environnement), tandis que la réparation du trouble de voisinage relève du juge judiciaire sur le fondement de l’article 1253 du code civil. Les deux juges ont des offices distincts, des délais distincts et des pouvoirs distincts : l’un contrôle la légalité de l’autorisation et peut la suspendre ou l’annuler, l’autre constate le trouble, ordonne sa cessation et indemnise les victimes. C’est pourquoi l’échec du recours des opposants dans l’Orne, relaté par la presse du 13 octobre 2026, n’épuise pas les droits des riverains pris individuellement : la reprise des travaux autorisée par la décision administrative n’efface ni les poussières, ni le bruit, ni les fissures, et chacun de ces troubles peut fonder une action civile autonome, à condition d’en rapporter la preuve selon la méthode décrite plus haut.

B. Préjudice de jouissance et travaux : ce que le juge indemnise vraiment

Au fond, le juge indemnise trois postes : les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, le préjudice de jouissance subi pendant la période des troubles, et les frais engagés pour faire reconnaître ses droits. Mais chaque poste obéit à une logique stricte, que l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 10 mars 2026 illustre avec une précision pédagogique. Sur les travaux d’abord : l’expert avait chiffré à 342 000 euros la reprise complète des fondations, et le premier juge avait suivi. La cour d’appel infirme : « seuls les dommages en lien avec les troubles anormaux du voisinage peuvent donner lieu à réparation », et les travaux proposés visaient à reprendre l’intégralité des fondations alors que l’expert ne concluait pas à la nécessité de reprendre toutes les fondations pour faire cesser le trouble ; la somme allouée aurait entraîné « un enrichissement sans cause » du propriétaire. Elle ramène l’indemnisation aux postes en lien direct avec les troubles : confortement du mur particulièrement affecté (7 722 euros hors taxes), couturage des fissures (2 500 euros hors taxes) et ravalement des façades (28 667,66 euros), soit 38 889,66 euros hors taxes, c’est-à-dire 46 667,60 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 (cour d’appel de Riom, 1re chambre, 10 mars 2026, RG n° 24/01406). La leçon pour le riverain d’une carrière est directe : le juge paie la réparation du dommage causé par le trouble, pas la rénovation générale de la maison. Les devis doivent distinguer les reprises liées aux désordres (fissures imputables aux tirs, ravalement nécessité par les projections et les poussières) des améliorations ou des reprises de fragilités préexistantes. La cour retient d’ailleurs que la fragilité des fondations, mise en évidence par le géotechnicien, n’avait en elle-même provoqué aucun désordre avant les travaux, l’expert soulignant « qu’en l’absence de travaux, la maison [R] n’aurait pas subi de désordres malgré la constitution défaillante de ses fondations », et c’est pourquoi elle juge que la propriété a subi, en raison des travaux voisins, « même correctement mis en oeuvre, des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ». Transposé à la carrière, ce raisonnement protège le propriétaire d’une maison ancienne aux fondations modestes : la fragilité antérieure du bâti ne prive pas d’indemnisation quand ce sont bien les tirs, les vibrations et les mouvements de terrain qui ont déclenché les fissures. Sur le préjudice de jouissance ensuite : la cour alloue 10 000 euros en tenant compte de l’inquiétude provoquée par les fissures, des conséquences de la déstabilisation du bâti et de l’aspect esthétique, ainsi que des désagréments futurs mais certains pendant les travaux de reprise, et ce « quand bien même » le propriétaire n’occupe pas le bien à titre de résidence principale. Pour le riverain d’une carrière, le préjudice de jouissance couvre le bruit subi au quotidien, l’impossibilité d’utiliser terrasse et jardin pendant les épisodes de poussières, les troubles du sommeil liés aux horaires d’exploitation, et l’inquiétude née des fissures qui apparaissent. Son évaluation dépend de la durée, de l’intensité et de la répétition des troubles, d’où l’importance du dossier de preuves constitué dès le départ. S’y ajoutent, selon les cas, la dépréciation du bien (perte de valeur vénale liée à la proximité d’une exploitation bruyante, établie par avis de valeur comparés), les frais de constat et d’expertise avancés, et les frais d’avocat. Un point souvent oublié concerne Paris et l’Île-de-France, où les carrières ne sont plus en activité mais laissent un autre contentieux : celui des anciennes carrières souterraines, des fontis et des avis de l’Inspection générale des carrières. Quand un propriétaire francilien découvre que sa maison se situe au-dessus d’anciennes galeries, le réflexe voisinage se double d’un réflexe d’information : l’article L. 125-5 du code de l’environnement impose au vendeur ou au bailleur d’informer l’acquéreur ou le locataire des risques connus, au moyen d’un état des risques, dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques, et les acquéreurs parisiens doivent vérifier l’avis de l’Inspection générale des carrières avant de construire ou de surélever, comme le rappelle notre analyse du refus de permis lié à une ancienne carrière à Paris et en Île-de-France. La logique probatoire reste la même qu’en province : état des lieux d’entrée précis, constats datés, expertises, et action dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil. Enfin, le riverain doit calibrer ses demandes : la cour d’appel de Riom ramène de 342 000 à 46 667,60 euros le poste matériel et porte de 4 500 à 10 000 euros le préjudice de jouissance, preuve que le juge récompense les demandes documentées et proportionnées, et sanctionne les chiffrages globaux déconnectés du lien avec le trouble. Devis détaillés poste par poste, avis de valeur d’un agent ou d’un notaire pour la dépréciation, justificatifs de chaque frais : l’indemnisation se mérite pièce par pièce.

Conclusion

L’actualité de l’Orne rappelle une vérité de procédure : le collectif qui conteste l’autorisation d’une carrière peut perdre devant le juge administratif, comme les opposants de Montreuil-au-Houlme déboutés par la justice, sans que les riverains perdent pour autant leurs droits individuels. Le trouble anormal de voisinage, codifié à l’article 1253 du code civil, offre au propriétaire comme au locataire, à l’occupant comme au conjoint non propriétaire, une action de plein droit contre l’exploitant à l’origine du trouble, sans faute à démontrer. Son succès repose sur trois piliers : une preuve précoce et méthodique, avec constats de commissaire de justice, courriers recommandés et relevés de l’exploitant ; une expertise judiciaire sollicitée en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui n’exige ni urgence ni absence de contestation ; et des demandes indemnitaires ciblées, limitées aux dommages en lien avec le trouble, travaux, préjudice de jouissance et frais. Les décisions rendues en 2025 et 2026, de Boulogne-sur-Mer à Riom en passant par la Cour de cassation, balisent ce chemin avec constance. Face à une carrière qui fait du bruit, soulève la poussière ou fait trembler les murs, le riverain n’est donc ni démuni ni condamné à subir : il est créancier d’une méthode, et le temps joue pour celui qui constate tôt, écrit vite et chiffre juste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».