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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La mairie préempte votre fonds de commerce ou votre bail à Paris et en Île-de-France : déclaration, délai de deux mois et recours (2026)

Vous cédez votre boutique, votre fonds artisanal ou votre droit au bail, et la mairie se déclare acheteuse prioritaire : la vente convenue avec votre acquéreur ne se fera pas. Depuis que Paris a instauré son propre périmètre de sauvegarde, applicable depuis le 7 août 2024 dans plusieurs arrondissements du centre, cette situation n’a plus rien d’exotique pour les commerçants parisiens, et de nombreuses communes d’Île-de-France disposent déjà d’un dispositif comparable. Le mécanisme porte un nom précis, le droit de préemption commercial sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et certains terrains, codifié aux articles L. 214-1 et suivants du code de l’urbanisme. Il permet à la commune d’acheter en priorité, puis de revendre à un commerçant ou à un artisan, dans le but affiché de préserver la diversité du commerce de proximité. Pour le vendeur, l’enjeu est double : purger correctement le droit pour vendre en sécurité, et contester utilement une préemption infondée, tardive ou mal motivée. Pour l’acquéreur évincé, l’enjeu consiste à comprendre ses droits résiduels, y compris le droit de priorité qui renaît si la commune ne revend pas dans le délai légal. Cet article décrit, à partir des textes et de la jurisprudence récente des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles, les contrôles à opérer et les recours à exercer, avec un mode d’emploi propre à Paris et à l’Île-de-France.

I. Quand la commune peut-elle préempter votre fonds ou votre bail ?

A. Le périmètre de sauvegarde conditionne tout : sans zone délimitée, pas de préemption

Le droit de préemption commercial n’existe que là où le conseil municipal l’a créé. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, « Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux », dans sa version en vigueur depuis le 20 juin 2014 issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. La même disposition ajoute que « A l’intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de préemption visé à l’alinéa précédent les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés ». Hors de ce périmètre, la commune ne peut pas préempter votre fonds, votre bail ou votre terrain commercial, même si la cession lui déplaît. La première vérification, avant toute cession, consiste donc à interroger la mairie pour savoir si le bien se situe dans la zone : le vendeur qui omet cette démarche s’expose à voir la régularité de sa vente discutée.

La création de la zone obéit elle-même à une procédure précise, rappelée par la fiche du service public des entreprises consacrée au droit de préemption commercial de la commune et décrite par les notaires de France dans leur dossier sur le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. Le conseil municipal ne peut délimiter le périmètre que par une délibération motivée, qui doit être fondée sur des considérations d’intérêt général et peut couvrir, par exemple, un arrondissement, un quartier ou une rue. Avant son adoption, le projet de délibération, accompagné du projet de plan et d’un rapport analysant la situation du commerce et les menaces pesant sur la diversité commerciale, est soumis pour avis à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre des métiers et de l’artisanat. Ces chambres disposent de deux mois pour répondre, et l’absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. Une fois adoptée, la délibération est affichée en mairie pendant un mois, avec une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Un périmètre irrégulièrement créé fragilise toutes les préemptions qui s’y adossent : le cédant et l’acquéreur évincé ont intérêt à contrôler la délibération, son exposition des motifs, les avis consulaires et les mesures de publicité.

Le champ de la préemption commerciale mérite d’être décrit sans approximation. Sont concernés les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, ainsi que les terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. La commune peut exercer ce droit elle-même ou le déléguer à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public, à une société d’économie mixte, au concessionnaire d’une opération d’aménagement ou au titulaire d’un contrat de redynamisation commerciale ou artisanale. À Paris, cette délégation joue un rôle concret : la SEM Paris Commerces (ex-SEMAEST) s’est vu déléguer le droit de préemption pour acquérir des murs de locaux commerciaux dans des secteurs prédéfinis et y installer des commerces de proximité. En revanche, les biens ou droits inclus dans la cession d’une activité prévue dans un plan de sauvegarde ou dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire sont en principe exclus du droit de préemption commercial, selon la même fiche officielle. Cette exclusion connaît toutefois des régimes spéciaux dès qu’une vente intervient en procédure collective : lorsque le liquidateur cède de gré à gré ou par adjudication, des règles particulières organisent la déclaration et l’exercice du droit, comme l’illustre un arrêt récent rendu à propos d’un fonds de commerce cédé en liquidation à Vincennes. Il faut donc distinguer la cession d’activité arrêtée par le plan, qui échappe au dispositif, de la vente isolée d’un fonds ou d’un bail par le liquidateur, qui reste soumise à déclaration et peut donner lieu à préemption dans des délais resserrés. Cette articulation, examinée plus loin, conditionne les réflexes du cédant en difficulté et de son acquéreur.

B. La déclaration préalable de cession : un dossier complet ou une vente annulable

Chaque cession à titre onéreux située dans le périmètre est subordonnée, sous peine de nullité, à une déclaration préalable adressée à la commune. Le texte est net : « Chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune ». La fiche officielle du service public des entreprises en tire la conséquence pratique : selon la même fiche officielle, l’absence de déclaration préalable expose la vente à l’annulation. Autrement dit, vendre sans déclarer, c’est vendre sous la menace d’une annulation. Le cédant ne peut pas considérer que le silence de la mairie ou l’ignorance du périmètre le protège : c’est à lui de se renseigner avant le projet de cession, puis de déclarer.

Le contenu de la déclaration est fixé par la loi et ne souffre pas l’à-peu-près. Elle précise le prix, l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. La pratique parisienne et francilienne s’organise autour du formulaire Cerfa n° 13644*02 de déclaration de cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’un bail commercial soumis au droit de préemption, établi en quatre exemplaires et adressé au maire par lettre recommandée avec accusé de réception, par voie électronique ou par dépôt en mairie contre récépissé. Lorsque le vendeur du fonds loue ses locaux, une copie de la décision de préempter est adressée au bailleur : le propriétaire des murs n’est donc pas un tiers indifférent à l’opération, et le cédant locataire doit anticiper cette information. À Paris, le dépôt s’effectue auprès de la direction de l’urbanisme, soit par courrier à l’adresse dédiée du 13e arrondissement, soit en main propre sur le site de la promenade Levi Strauss, aux horaires d’ouverture indiqués par la Ville.

Une déclaration incomplète ne fait pas courir utilement le délai dont dispose la commune, et c’est là un point fréquemment plaidé devant le juge. La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé dans un arrêt du 12 février 2025 relatif à une préemption exercée par le maire du Kremlin-Bicêtre (CAA Paris, 12 février 2025, n° 24PA01561). La déclaration reçue par la commune ne comportait pas la précision du chiffre d’affaires exigée pour la cession d’un bail commercial : la cour en a déduit que « cette déclaration était incomplète et le titulaire du droit de préemption a pu régulièrement adresser » aux propriétaires une demande de précisions complémentaires, « qui en pareille occurrence proroge le délai de deux mois initial à compter de la réception par l’administration d’une déclaration complétée ou rectifiée ». La décision de préempter, prise après cette demande, n’était donc pas tardive. La leçon est directe : le cédant qui veut enfermer la commune dans le délai de deux mois doit déposer d’emblée un dossier complet, chiffre d’affaires et bail inclus, et conserver la preuve de ce dépôt. À l’inverse, la commune qui réclame des pièces de complaisance pour gagner du temps s’expose à voir le juge qualifier sa demande d’abusive et censurer une décision prise hors délai. Dans la même affaire, la cour a également jugé que la mention erronée d’un « fonds de commerce » au lieu d’un bail commercial « ne constitue qu’une erreur de plume » insusceptible d’entacher la décision d’incompétence, dès lors que le dossier établissait que la commune avait bien entendu préempter le bail. L’erreur matérielle ne sauve donc pas systématiquement le cédant : le juge recherche l’objet réel de la préemption au vu des pièces.

Le délai de principe, une fois la déclaration complète reçue, est de deux mois. La fiche du service public des entreprises indique que, si la commune n’a pas exercé son droit dans les deux mois suivant la réception de la déclaration préalable de cession, le vendeur peut vendre à un autre acquéreur. Le code exprime la même règle en termes de renonciation : « Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption », et le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration. Deux conséquences en découlent. D’une part, le cédant doit pouvoir prouver la date de réception de sa déclaration complète : récépissé de dépôt, accusé de réception postal ou accusé électronique. D’autre part, la vente ultérieure doit rester fidèle aux prix et conditions déclarés : toute modification substantielle appelle une nouvelle déclaration. Des délais spéciaux s’appliquent en procédure collective : en cas de cession par adjudication, la déclaration est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente, et le titulaire du droit dispose ensuite de trente jours à compter de l’adjudication pour se substituer à l’adjudicataire, au prix et aux conditions de la dernière enchère ou de la surenchère. En cas de cession de gré à gré par le liquidateur, « le liquidateur procède, avant la signature de cet acte, à la déclaration préalable prévue à l’article L. 214-1 », « Le titulaire du droit de préemption peut exercer son droit dans les conditions prévues à l’article R. 214-7 », et « En cas d’acquisition par voie de préemption, le liquidateur en informe l’acquéreur évincé », selon les articles R. 214-7 et R. 214-8 du code de l’urbanisme tels que cités par la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 9 octobre 2025 relatif à un fonds de commerce préempté à Vincennes (CAA Paris, 9 octobre 2025, n° 24PA01124). Dans cette affaire, la déclaration du 8 octobre 2020 ne mentionnait pas la date de la cession envisagée et la vente n’était intervenue que le 24 novembre 2020 : la préemption décidée le 2 décembre 2020 avait donc bien été prise « dans le délai de trente jours suivant la date de la vente », et le moyen de tardiveté a été écarté. Le liquidateur et le cessionnaire doivent donc dater précisément leurs actes et vérifier le contenu de la déclaration, car le point de départ du délai de trente jours se discute au jour près.

II. Décision de la mairie et contestation : délais, prix et recours

A. Une décision motivée par un projet réel, puis un acte conclu dans les trois mois

La décision de préempter n’est pas une simple manifestation d’intérêt : c’est un acte administratif qui doit mentionner son objet et reposer sur un projet réel répondant à l’intérêt général. L’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, applicable à l’ensemble des droits de préemption du titre Ier du livre II, dispose que « Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé », selon la citation qu’en donne la cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt du 5 novembre 2024 relatif à la préemption d’un droit au bail à Puteaux (CAA Versailles, 5 novembre 2024, n° 22VE00062). Ces droits sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations d’aménagement, lesquelles visent notamment, selon l’article L. 300-1 du même code cité par la cour, à organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques. La cour en déduit une double exigence : la collectivité doit justifier, à la date où elle préempte, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant à ces objets, même si les caractéristiques précises du projet ne sont pas encore définies, et elle doit faire apparaître la nature de ce projet dans la décision elle-même. En outre, eu égard notamment aux caractéristiques du bien et au coût prévisible de l’opération, la mise en œuvre du droit doit répondre à un intérêt général suffisant.

L’affaire de Puteaux montre comment le juge applique concrètement ce contrôle. La commune avait préempté, le 4 mars 2019, le droit au bail d’un local situé boulevard Wallace, vendu par un commerce de savons à une agence de voyages, au prix convenu entre les deux sociétés. Elle invoquait la diversité commerciale : trop d’agences de voyages et d’agences immobilières, pas assez de restaurants. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait annulé la décision, et la cour a rejeté l’appel de la commune. D’une part, les chiffres avancés ne correspondaient pas à la réalité du quartier : trois agences de voyages généralistes en activité seulement, une vingtaine de restaurants à moins de 300 mètres, ainsi que des commerces alimentaires, des boucheries, un chocolatier, un supermarché, un caviste, des magasins de prêt-à-porter, un opticien, une parfumerie, des commerces d’électronique et un fleuriste dans un rayon de 300 mètres. D’autre part, la décision se bornait à viser les délibérations créant le périmètre et à affirmer que l’activité du cessionnaire porterait atteinte à la diversité commerciale, sans préciser la nature du projet poursuivi, notamment les activités dont l’installation ou le développement seraient organisés dans le périmètre. Faute de projet identifiable et d’intérêt général suffisant, la préemption a été censurée. L’enseignement vaut pour tout cédant et tout acquéreur évincé : il faut exiger de la décision qu’elle dise, même sommairement, ce que la commune veut installer ou développer, et vérifier les allégations factuelles sur l’offre commerciale du quartier. Une motivation de pure forme, qui recopie les visas sans décrire le projet, offre une prise contentieuse sérieuse, de même qu’une motivation dont les constats sont démentis par un relevé précis des commerces environnants.

La compétence de l’auteur de la décision mérite le même contrôle. Le maire ne préempte que s’il a reçu délégation du conseil municipal pour exercer les droits de préemption du code de l’urbanisme. Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Versailles le 7 février 2019 à propos d’un fonds de commerce préempté à Drancy (CAA Versailles, 7 février 2019, n° 17VE01587), le tribunal avait annulé la préemption au motif que la délibération de délégation n’était pas exécutoire, faute de transmission et d’affichage établis. La cour a infirmé sur ce point : l’accusé de réception dématérialisé de la transmission en préfecture fait foi jusqu’à preuve contraire, et le certificat du maire attestant l’affichage vaut en l’absence d’élément contraire. La commune a donc établi que sa délibération du 31 mars 2014 était exécutoire et que le maire était compétent. Dans la même affaire, la cour a jugé que la décision, qui visait les articles L. 210-1 et L. 300-1 et la délibération instaurant le périmètre, faisait état d’une étude de restructuration du quartier, d’acquisitions déjà réalisées et d’une politique de préservation de la diversité des commerces, et qu’elle répondait ainsi aux exigences de motivation. Le contraste avec Puteaux est éclairant : à Drancy, une étude, des acquisitions antérieures et un projet de restructuration identifié ont soutenu la motivation ; à Puteaux, des affirmations générales non étayées ont conduit à l’annulation. Le plaideur doit donc lire la décision avec la délibération de délégation, le certificat d’affichage et, le cas échéant, les études et acquisitions invoquées.

Le prix et la conclusion de l’acte obéissent à des règles propres, distinctes de la préemption immobilière classique. La commune qui préempte le fait en principe au prix et aux conditions figurant dans la déclaration, selon les modalités des articles L. 213-4 à L. 213-7 auxquels renvoie l’article L. 214-1. La décision est notifiée au vendeur par pli recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique, avec copie au bailleur lorsque le vendeur loue ses locaux. La commune dispose ensuite d’un délai de trois mois, à compter de l’accord sur le prix et sur le local, pour conclure l’acte de cession. Passé ce stade, elle devient propriétaire ou titulaire du droit et doit revendre : c’est la rétrocession. Elle doit afficher en mairie pendant quinze jours un avis de rétrocession comportant appel à candidatures, description du fonds, du bail ou du terrain, prix proposé et mention de la consultation du cahier des charges en mairie, puis faire autoriser la revente par une délibération du conseil municipal qui fixe les conditions et justifie le choix du bénéficiaire, au profit d’une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises. Elle dispose pour cela d’un délai de deux ans à compter de la préemption, porté à trois ans lorsqu’elle a mis le fonds en location-gérance pour le maintenir en activité. Si aucun repreneur n’est trouvé dans le délai, l’acquéreur initialement évincé bénéficie d’un droit de priorité. Pour un bail commercial, l’accord préalable du bailleur est requis et figure dans l’acte de rétrocession ; en cas d’opposition du bailleur, celui-ci saisit le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Pendant la période transitoire, la commune exécute les obligations du bail, notamment le paiement des loyers, et le bailleur ne peut pas résilier au seul motif que le fonds n’est pas exploité. L’acquéreur évincé a donc intérêt à suivre l’affichage en mairie et à se tenir prêt : l’inaction de la commune pendant deux ans peut rouvrir la porte de l’acquisition.

B. Paris et Île-de-France : périmètres applicables, guichets et recours devant le juge administratif

À Paris, le dispositif est récent et géographiquement ciblé, ce qui impose une vigilance particulière. Selon la page officielle de la Ville consacrée à la diversité commerciale, le Conseil de Paris, par délibération n° 2024 DAE 26 des 6 au 9 février 2024, a instauré le droit de préemption sur les baux commerciaux, les fonds de commerce et les fonds artisanaux sur une partie du territoire parisien, applicable depuis le 7 août 2024. Le périmètre couvre la totalité des 5e et 6e arrondissements ainsi qu’une partie du 7e arrondissement, décrite rue par rue, par exemple la rue du Bac pour les numéros 2 à 26 et 1 à 25, la rue de l’Université, la rue des Saints-Pères, l’intégralité des rues de Verneuil, Allent et Beaune, la rue de Lille pour les numéros 2 à 50 et 1 à 37, et tout le quai Voltaire. Sur le reste du territoire parisien, la Ville indique elle-même qu’il n’existe pas de droit de préemption sur ces biens. Avant toute cession dans le centre de Paris, le cédant doit donc vérifier l’adresse exacte au regard de cette liste : un local situé hors périmètre échappe au dispositif, tandis qu’un local inclus y est soumis dans son intégralité. Les déclarations se déposent auprès de la mairie de Paris, direction de l’urbanisme, soit par lettre recommandée à l’adresse du 13e arrondissement prévue à cet effet, soit en main propre contre récépissé sur le site de la promenade Levi Strauss, aux horaires d’ouverture. Le formulaire Cerfa n° 13644*02 reste le support de la déclaration. Les pièces à préparer suivent le contenu légal : prix et conditions, activité de l’acquéreur pressenti, effectifs et contrats du cédant, bail commercial et chiffre d’affaires. Un dossier déposé complet et daté fait courir le délai de deux mois au terme duquel, à défaut de préemption notifiée, la vente peut se réaliser aux conditions déclarées.

En Île-de-France, la jurisprudence récente fournit des points d’appui concrets aux vendeurs et aux acquéreurs. À Puteaux, l’annulation confirmée en appel en 2024 sanctionne une motivation insuffisante et des constats inexacts sur l’offre commerciale, et invite à documenter le quartier par un relevé daté et photographié des commerces. À Drancy, l’arrêt de 2019 valide une préemption adossée à une étude de restructuration et à des acquisitions antérieures, et montre que le contrôle de la délégation au maire et de sa publicité se joue sur des pièces précises : délibération, accusé de transmission en préfecture, certificat d’affichage. Au Kremlin-Bicêtre, l’arrêt de 2025 écarte le moyen tiré d’une erreur de plume entre fonds et bail, mais censure implicitement les déclarations incomplètes en prorogeant le délai de la commune. À Vincennes, l’arrêt de 2025 écarte la tardiveté et la demande indemnitaire du liquidateur, faute d’illégalité, tout en confirmant que la préemption en liquidation obéit au délai de trente jours articulé sur la date de la vente. Pour les cessions parisiennes et franciliennes, ces décisions dessinent une méthode : contrôler le périmètre et la délibération qui l’a créé, déposer une déclaration complète et prouvée, exiger une décision qui mentionne son objet et décrit le projet, vérifier les chiffres du quartier, surveiller le délai de deux mois ou de trente jours selon le cas, puis, après préemption, surveiller l’affichage de la rétrocession en mairie et la délibération qui l’autorise. Lorsque la préemption porte sur un immeuble ou un terrain plutôt que sur un fonds ou un bail, le régime applicable n’est pas celui du présent article mais celui de la déclaration d’intention d’aliéner de droit commun, dont les règles de prix, de délais et de contestation sont exposées dans l’analyse du régime général de la préemption exercée par la mairie sur les immeubles : cette distinction évite de plaider la nullité ou la tardiveté sur le mauvais fondement.

Le contentieux relève du juge administratif, selon le ressort du bien : tribunal administratif de Paris pour les préemptions parisiennes, tribunaux de Melun, Cergy-Pontoise ou Montreuil selon la commune francilienne, puis cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles en appel. Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de préempter s’exerce dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, avec la possibilité d’assortir le recours d’un référé-suspension lorsque l’urgence est caractérisée, par exemple quand la vente convenue risque d’être définitivement compromise. Les moyens utiles, tirés des arrêts examinés, sont l’incompétence pour défaut de délégation exécutoire, le vice de procédure pour déclaration complète suivie d’une décision tardive ou pour demande abusive de pièces complémentaires, l’insuffisance de motivation pour défaut d’objet mentionné ou de projet identifiable, l’erreur de fait sur la composition commerciale du quartier, et le détournement de pouvoir lorsque la préemption poursuit un but étranger à l’intérêt général. L’indemnisation suppose, en plus de l’illégalité, une faute et un préjudice prouvé : dans l’affaire de Vincennes, la cour a rejeté la demande du liquidateur qui réclamait plus de 65 000 euros, dès lors que la préemption n’était entachée d’aucune illégalité et qu’aucune faute n’était établie. L’acquéreur évincé qui envisage une action indemnitaire doit donc d’abord faire constater l’illégalité, chiffrer ses frais et pertes avec pièces, et agir dans les délais de la responsabilité administrative. La commune, de son côté, supporte le risque inverse : une préemption annulée l’expose à réparer les conséquences dommageables de sa décision illégale.

En pratique, le calendrier du cédant parisien ou francilien tient en quelques réflexes. Se renseigner en mairie sur le périmètre avant de signer un compromis ou une promesse de cession, et insérer dans l’avant-contrat une condition relative à la purge du droit de préemption. Déposer une déclaration complète, en quatre exemplaires sur le formulaire dédié, par un canal prouvant la date de réception, et joindre systématiquement le bail et le chiffre d’affaires pour un fonds ou un bail. Informer le bailleur lorsque le fonds cédé est exploité dans des locaux loués. Laisser courir le délai de deux mois sans relance inutile, tout en répondant sans retard aux demandes de compléments lorsqu’elles sont fondées. À réception d’une décision de préemption, contrôler sans délai la compétence du signataire, la mention de l’objet, la description du projet, l’exactitude des constats et la date au regard du délai. En cas de doute sérieux, saisir le tribunal administratif dans les deux mois et examiner l’opportunité d’un référé. Après la préemption, surveiller l’affichage en mairie pendant la période de rétrocession et conserver tous les échanges, car le droit de priorité de l’acquéreur évincé et les éventuelles actions indemnitaires se préparent dès ce stade. La préemption commerciale n’est ni une expropriation déguisée ni une formalité : c’est une procédure écrite, motivée et bornée dans le temps, où chaque pièce compte et où le juge administratif francilien contrôle réellement la réalité du projet et l’exactitude des faits.

En conclusion, la mairie ne peut préempter votre fonds de commerce, votre fonds artisanal ou votre bail commercial que dans un périmètre de sauvegarde régulièrement créé, après une déclaration préalable complète dont l’absence fait encourir la nullité de la vente. Elle doit décider dans les deux mois, ou dans les trente jours en cas de vente en procédure collective, motiver sa décision par un objet et un projet réel répondant à l’intérêt général, puis conclure l’acte dans les trois mois et revendre dans les deux ans, trois ans en cas de location-gérance. À Paris, le périmètre applicable depuis le 7 août 2024 couvre les 5e et 6e arrondissements et une partie du 7e, avec des guichets de dépôt identifiés. En Île-de-France, les arrêts rendus à Puteaux, Drancy, Kremlin-Bicêtre et Vincennes entre 2019 et 2025 montrent un juge attentif à la complétude de la déclaration, au calcul des délais, à la précision de la motivation et à la réalité des constats commerciaux. Le vendeur qui déclare complet et prouve ses dates, l’acquéreur qui documente le quartier et surveille la rétrocession, disposent de moyens effectifs devant le tribunal administratif. La préemption commerciale se gagne ou se perd sur les pièces, les dates et les faits, jamais sur les impressions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».