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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre propriétaire veut résilier votre bail rural pour vendre : faire annuler le congé pour vente, exercer votre préemption et rester sur les terres

Votre propriétaire vous annonce qu’il veut vendre les terres que vous exploitez et vous demande de partir pour vendre libre de tout bail. Il parle de résiliation, vous adresse parfois un congé motivé par la vente prochaine, ou cesse de répondre à vos demandes de renouvellement. Cette situation crée une inquiétude légitime : sans ces parcelles, votre assolement s’effondre, vos investissements perdent leur support et votre revenu est menacé. Le droit rural tranche pourtant nettement cette question. La vente des terres louées ne met pas fin au bail rural, la résiliation ne peut être obtenue que pour des motifs limitativement énumérés, et le congé donné pour vendre libre est annulable devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Mieux encore, la vente ouvre à votre profit un droit de préemption qui vous permet d’acheter les terres que vous exploitez, à la place de l’acquéreur présenté par le bailleur.

Cet article décrit pas à pas le raisonnement à tenir quand le propriétaire invoque la vente pour obtenir votre départ : d’abord vérifier qu’aucune résiliation pour vente n’est possible et démonter le congé pour vente déguisé en reprise, ensuite imposer la purge régulière de votre préemption et contester toute vente conclue sans vous. Chaque étape est rattachée à son texte et à des décisions récentes, dont un arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2026 et deux décisions de 2025 et 2026 qui annulent des congés irréguliers. Pour une vue d’ensemble du statut du fermage et de la préemption, voir l’analyse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

I. La vente ne donne au propriétaire aucun droit de vous faire partir

A. La résiliation du bail rural est enfermée dans une liste fermée de motifs qui ignore la vente

Le statut du fermage protège le preneur en place par un principe simple : le bail se renouvelle de lui-même et le bailleur ne peut y mettre fin que dans des cas prévus par la loi. L’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants », puis énumère deux défauts de paiement de fermage persistant après mise en demeure, les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et le non-respect de certaines clauses environnementales. Le second paragraphe ajoute la contravention aux règles de cession et de sous-location, aux obligations d’entretien et aux conditions d’attribution des biens de section. La vente des parcelles, le projet de vendre ou la promesse déjà signée avec un tiers n’y figurent pas. Un propriétaire qui assigne en résiliation en expliquant qu’il a trouvé un acheteur ou qu’il veut vendre libre ne remplit donc pas la condition première de l’action, et sa demande doit être rejetée quel que soit l’intérêt qu’il porte à la vente.

Ce verrouillage se comprend par la logique du statut : la résiliation sanctionne une faute du preneur ou une inexécution de ses obligations, jamais la convenance du bailleur. Les motifs admis supposent en outre l’absence de force majeure et de raisons sérieuses et légitimes qui excuseraient le preneur, ce qui confirme que le juge examine le comportement du fermier, pas le calendrier de vente du propriétaire. Concrètement, si vous recevez une mise en demeure qui invoque la vente prochaine comme motif de départ, conservez-la précieusement : elle démontre que le bailleur poursuit un objectif étranger à la liste légale et fragilise d’avance toute demande judiciaire ultérieure. Devant le tribunal paritaire, la première question posée sera toujours de rattacher la demande à l’un des motifs de l’article L. 411-31, et la vente n’en est aucun.

Le pendant de cette protection figure à l’article L. 411-46 du même code, selon lequel « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires ». Le renouvellement est donc la règle, et l’opposition au renouvellement l’exception, subordonnée soit à un motif grave et légitime de l’article L. 411-31, soit à une reprise régulière pour exploitation personnelle dans les conditions des articles L. 411-57 et suivants. Une clause du bail qui autoriserait le bailleur à reprendre les terres en cas de vente serait réputée non écrite, et une pression amiable pour obtenir votre départ anticipé contre une indemnité dérisoire ne vous oblige à rien. Tant que le bailleur ne justifie ni d’une faute ni d’une reprise régulière, votre bail se poursuit et l’acquéreur éventuel devra composer avec votre présence, comme on le verra dans la seconde partie.

B. Le congé motivé par la vente est un congé sans fondement : comment le faire annuler

Faute de pouvoir résilier pour vendre, certains bailleurs délivrent un congé dit de reprise en espérant libérer les terres avant la vente, ou notifient un congé sec motivé par la mise en vente. Ce montage ne résiste pas à l’examen du tribunal paritaire, car la reprise suppose une exploitation personnelle réelle du bénéficiaire pendant neuf ans, et non une revente à un tiers. L’article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime n’autorise le refus de renouvellement que « s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint », de son partenaire de pacte civil de solidarité ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. Un congé qui annonce une reprise au profit d’un enfant mais dont l’objet véritable est de vendre les terres à un acquéreur étranger à la famille détourne ce texte de sa finalité. De même, un congé qui se borne à invoquer la vente, sans désigner aucun repreneur exploitant, ne correspond à aucun cas légal d’opposition au renouvellement et encourt l’annulation.

La forme du congé fournit le second levier de contestation, souvent décisif en pratique. L’article L. 411-47 du même code impose que « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire ». Le même article exige à peine de nullité que le congé ait pour objet de « mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur », d’indiquer en cas de reprise les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ainsi que l’habitation qu’il occupera après la reprise, et de reproduire le premier alinéa de l’article L. 411-54 qui rappelle votre droit de contester devant le tribunal paritaire. Chaque omission compte : un congé qui tait la profession du repreneur, qui n’indique pas où il habitera, qui omet la reproduction de l’article L. 411-54 ou qui parvient moins de dix-huit mois avant l’échéance est annulable, sauf si l’inexactitude n’a pas pu vous induire en erreur, ce que le bailleur devra démontrer.

La cour d’appel d’Amiens a appliqué cette grille avec rigueur dans un arrêt du 18 novembre 2025 (chambre des baux ruraux, RG 24/04518). Un bailleur avait délivré le 27 janvier 2023 un congé pour reprise au profit de son fils sur plus de soixante-dix hectares, après lui avoir donné la nue-propriété des parcelles et après un premier bail consenti au fils déclaré inopposable au preneur en place. La cour a relevé que le congé ne permettait pas au preneur d’apprécier la réalité et le sérieux du projet de reprise, faute d’informations suffisantes sur la situation du bénéficiaire et sur son habitation future, puis a jugé le congé irrégulier dans sa forme. Elle a également tranché un désaccord sur la durée du bail en retenant douze ans et un terme au 29 septembre 2027, avant d’annuler le congé de reprise du 27 janvier 2023 dans son dispositif. Le preneur est donc resté en place jusqu’au terme du bail et a obtenu 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision illustre la méthode gagnante : attaquer le congé sur la forme avant même le fond, exiger la preuve de chaque mention légale et contester la durée du bail quand le congé anticipe son terme réel.

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Foix a suivi la même voie le 26 juin 2026 dans une affaire où sept bailleurs en indivision avaient délivré un congé de reprise au profit de l’un d’eux. Le tribunal a annulé le congé dans son dispositif, puis a ordonné le maintien du preneur pour un bail renouvelé de neuf ans à compter du 31 décembre 2026, avec 2 500 euros de frais irrépétibles. L’enseignement dépasse le cas d’espèce : un congé délivré par une indivision doit émaner de l’ensemble des indivisaires ou de leur représentant habilité, désigner précisément le bénéficiaire et satisfaire aux mêmes mentions obligatoires. Quand le congé pour vente est en réalité porté par un seul coïndivisaire pressé de vendre sa part, ce vice de pouvoir s’ajoute aux moyens de nullité.

Sur le fond, la reprise alléguée doit en outre satisfaire aux conditions de l’article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime : le bénéficiaire doit exploiter personnellement pendant au moins neuf ans, il « doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente », posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou les moyens de les acquérir, occuper lui-même les bâtiments d’habitation ou une habitation proche permettant l’exploitation directe, et justifier d’une capacité professionnelle ou d’une autorisation d’exploiter. Un enfant étudiant en ville sans matériel, un parent déjà à l’âge de la retraite sans projet d’installation réelle ou un repreneur qui ne résidera pas à proximité ne remplissent pas ces conditions. L’article L. 411-64 du même code interdit d’ailleurs en principe la reprise au profit d’une personne ayant atteint l’âge de la retraite des exploitants agricoles. Demandez systématiquement la preuve de chacun de ces points : diplômes ou autorisation d’exploiter, factures de matériel, attestation d’habitation, inscription à la mutualité sociale agricole. Si le bailleur vend les terres dans les mois qui suivent un congé de reprise validé, conservez les actes de vente : la revente rapide démontre que la reprise n’était qu’un prétexte et ouvre une action en dommages-intérêts pour congé frauduleux.

II. La vente vous donne un droit d’acheter avant tout autre acquéreur et le bail suit les terres

A. Votre préemption de preneur en place : notification, offre et délai de deux mois

Quand le propriétaire décide de vendre, la loi inverse les rôles : ce n’est plus à vous de justifier votre maintien, c’est à lui de purger votre droit d’acheter en priorité. L’article L. 412-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur qui aliène à titre onéreux « ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place ». Ce droit est d’ordre public : il s’exerce « nonobstant toutes clauses contraires » selon l’article L. 412-4 du même code, il ne peut être cédé, et le bailleur ne peut le contourner par un montage contractuel. Pour en bénéficier, vous devez avoir exercé la profession agricole pendant au moins trois ans et exploiter le fonds par vous-même ou avec votre famille, conformément à l’article L. 412-5 du même code. Vérifiez donc en premier lieu votre ancienneté d’exploitation et conservez vos justificatifs d’activité : relevés de la mutualité sociale agricole, déclarations de surfaces, avis d’imposition. Un preneur installé depuis moins de trois ans ou qui a cessé d’exploiter personnellement risque de voir sa préemption contestée, alors qu’un exploitant en place depuis plusieurs campagnes remplit naturellement la condition.

La procédure de purge est strictement encadrée et chaque manquement ouvre la nullité de la vente. Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire doit vous faire connaître par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que le nom et le domicile du candidat acquéreur quand la vente porte sur un ensemble plus large. C’est l’article L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime qui organise cette notification, en précisant que « Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ». Vous disposez alors d’un délai de deux mois : « Le preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier » pour accepter ou refuser aux mêmes prix et conditions. Ce délai court à compter de la réception effective, pas de l’envoi, et la notification doit reproduire fidèlement l’opération projetée : un prix minoré dans la notification puis majoré dans l’acte, des charges dissimulées ou des conditions différentes vicient la purge et permettent d’annuler la vente conclue avec le tiers.

La Cour de cassation a rappelé le 16 avril 2026 la rigueur de ces règles dans un arrêt de troisième chambre civile (pourvoi n° 25-11.587, arrêt n° 258 FS-B). Dans cette affaire de vignes provençales, les bailleresses avaient notifié au fermier une vente unique portant sur des parcelles louées et une parcelle donnée entre-temps à la fille de la bailleresse, en soutenant que l’ensemble formait un tout indivisible justifiant une vente globale. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait validé le montage, mais la Cour de cassation a censuré au visa des articles L. 412-1, L. 412-4 et L. 412-8 : un tout indivisible ne peut être constitué que de biens appartenant à un même propriétaire. Dès lors que les parcelles notifiées appartenaient à deux propriétaires distinctes, la vente unique ne pouvait priver le preneur de sa préemption sur les seuls biens loués. La leçon est directe pour votre dossier : quand le bailleur vous notifie une vente groupée incluant des terres que vous n’exploitez pas, exigez la démonstration de l’indivisibilité et de l’unité de propriété ; à défaut, vous pouvez préempter les seules parcelles louées et faire annuler la promesse ou la vente qui méconnaît ce droit. La fiche officielle « Résiliation du bail rural » du site Entreprendre Service public (résiliation du bail rural, service-public.fr) rappelle d’ailleurs que la vente du fonds loué obéit à des règles propres qui protègent le preneur, et ne doit pas être confondue avec les cas de résiliation pour faute.

B. Contester la vente et le congé devant le tribunal paritaire : délais, preuves et effets

Le contentieux se joue devant le tribunal paritaire des baux ruraux du lieu de situation des terres, après une tentative de conciliation obligatoire. Contestez le congé dans les quatre mois de sa réception par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au bailleur ou en saisissant directement le tribunal, comme l’exige l’article L. 411-58 pour l’opposition à reprise. Pour la préemption, agissez dès la notification notariale : acceptez dans le délai de deux mois si le prix est conforme à la valeur du fonds, ou refusez en motivant les irrégularités constatées. Si la vente a déjà été conclue avec un tiers sans purge régulière, demandez l’annulation de la vente et la substitution à l’acquéreur : l’article L. 412-12 du Code rural et de la pêche maritime ouvre au preneur évincé une action en nullité et des dommages-intérêts prononcés par le tribunal paritaire, avec un délai qui court pendant toute la période d’exploitation personnelle de neuf ans. Ne laissez donc pas passer le temps en croyant l’affaire perdue parce que l’acte est signé : la nullité reste invocable et la vente peut être remise en cause des années après, tant que le délai n’est pas expiré.

Constituez votre dossier comme un faisceau de preuves, pas comme une simple affirmation. Rassemblez le bail initial et ses avenants pour établir la date d’effet et la durée réelle, car un congé calculé sur neuf ans alors que le bail en compte douze est prématuré et nul, comme l’a jugé la cour d’appel d’Amiens en retenant un terme au 29 septembre 2027 pour un bail du 24 septembre 2015. Conservez l’enveloppe et l’accusé de réception du congé et de la notification notariale pour contrôler les délais de dix-huit mois et de deux mois au jour près. Photographiez vos assolements, factures d’intrants et carnets de plaine pour démontrer l’exploitation effective et personnelle, exigée aussi bien pour la préemption que pour faire échec à une reprise. Demandez au bailleur, par écrit, l’identité complète du repreneur allégué, sa profession, son habitation future, son autorisation d’exploiter et ses moyens matériels ; son silence ou ses réponses vagues alimenteront votre moyen de nullité pour mentions insuffisantes. Si une société d’aménagement foncier intervient dans l’opération, vérifiez si elle a purgé son propre droit de préemption et si les notifications du preneur et de la société se sont croisées, car la cour d’appel de Montpellier a déclaré le 11 décembre 2025 (RG 19/05809) une préemption exercée par une SAFER nulle pour forclusion, ce qui a permis la réalisation de la vente au profit des acquéreurs initiaux : les délais couperet sanctionnent tous les préempteurs, y compris institutionnels, et protègent le preneur diligent.

Les effets d’une contestation gagnée sont puissants. Le congé annulé est réputé n’avoir jamais existé : votre bail se poursuit jusqu’à son terme puis se renouvelle pour neuf ans, et le tribunal ordonne votre maintien comme l’a fait le tribunal de Foix en 2026. La vente annulée pour défaut de purge vous permet de vous substituer à l’acquéreur aux prix et conditions notifiés, et l’acquéreur évincé ne peut que se retourner contre le vendeur. Vous pouvez en outre obtenir des dommages-intérêts pour le trouble de jouissance, les frais de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, en cas de congé frauduleux suivi d’une revente rapide, la réparation du préjudice lié à la perte de chance d’exploiter. À l’inverse, si la préemption a été régulièrement purgée et que vous n’avez pas accepté dans les deux mois, la vente au tiers devient inattaquable et le bail se poursuit avec le nouvel acquéreur comme bailleur : préparez alors la relation avec ce dernier, exigez la notification du changement de propriétaire et continuez à payer le fermage entre ses mains sur quittance. L’acquéreur ne pourra lui-même reprendre les terres que dans les conditions strictes de la reprise personnelle, après un congé régulier et au terme du bail en cours.

En pratique, trois réflexes protègent l’essentiel. D’abord, ne signez aucun accord de départ amiable sous la pression d’une vente annoncée sans faire chiffrer l’indemnité d’éviction équivalente à plusieurs années de marge brute, le sort de vos améliorations et de votre droit au bail. Ensuite, répondez par écrit à chaque courrier du bailleur et du notaire dans des délais brefs, en mentionnant expressément que vous entendez conserver le bénéfice du statut du fermage et exercer votre préemption. Enfin, saisissez tôt le tribunal paritaire plutôt que de laisser la vente se consolider : une action en nullité introduite avant la réitération de l’acte authentique pèse bien plus lourd qu’une contestation tardive. Gardez à l’esprit que le tribunal statue en tenant compte de la situation au jour où il juge pour la reprise, mais apprécie la régularité du congé au jour de sa délivrance : chaque pièce datée renforce votre position.

La vente des terres que vous exploitez n’est donc ni une résiliation ni un congé : c’est une opération qui doit composer avec votre bail et votre priorité d’achat. Le propriétaire qui veut vendre libre doit d’abord vous proposer les terres, au vrai prix et aux vraies conditions, puis trouver un acquéreur qui acceptera de devenir votre nouveau bailleur. S’il tente de court-circuiter ces étapes par un congé pour vente ou une notification incomplète, le tribunal paritaire dispose des armes pour annuler le congé, maintenir votre bail pour neuf ans et anéantir la vente irrégulière. Votre vigilance dans les premières semaines suivant l’annonce de la vente détermine presque toujours l’issue du litige : contrôlez les délais, exigez les mentions légales et faites valoir votre préemption par écrit avant qu’il ne soit trop tard.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».