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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Eramet, octobre 2026 : 500 millions à droits maintenus — ce que l’accord des gros actionnaires change pour le porteur de DPS

Le 12 octobre 2026, Eramet a confirmé son intention de lancer au quatrième trimestre 2026 une augmentation de capital d’environ 500 millions d’euros avec maintien des droits préférentiels de souscription, avec le soutien de ses deux actionnaires de référence et un investissement stratégique de l’État via l’Agence des participations de l’État. Pour l’actionnaire, la réponse tient en trois phrases. Vos droits sont maintenus : vous pouvez souscrire à proportion de ce que vous détenez, céder vos droits sur le marché si vous ne voulez pas suivre, ou les laisser périmer. L’accord conclu entre les actionnaires historiques et l’État ne vous retire aucun de ces droits, mais il change le résultat de l’opération : si vous ne souscrivez pas, votre part sera diluée au profit de ceux qui souscrivent, au premier rang desquels l’État, qui deviendrait premier actionnaire dans la limite de 49 % des droits de vote effectifs. Si vous souscrivez, vous conservez votre place, y compris face à eux.

Cet article part de cet épisode documenté pour expliquer un mécanisme que tout associé connaît mal : l’augmentation à droits maintenus verrouillée par les gros porteurs. Quelques réserves d’abord. Les faits relatifs à Eramet sont rapportés d’après le communiqué publié par la société le 12 octobre 2026 ; l’opération n’est qu’annoncée, ses modalités définitives — parité, prix, calendrier — restent à fixer. Les développements juridiques qui suivent décrivent le droit français applicable aux sociétés cotées et, par transposition prudente, aux PME ; ils ne prédisent pas l’issue de l’opération Eramet et ne remplacent ni les statuts ni le pacte de votre société, qui priment toujours sur une analyse générale.

I. Eramet lève 500 millions à droits maintenus : ce que l’accord des gros verrouille, et ce qu’il ne verrouille pas

A. Le droit de chacun suit, se vend ou se perd : le mode d’emploi que l’accord des gros ne change pas

Selon le communiqué du 12 octobre 2026, Eramet confirme son intention de lancer au quatrième trimestre 2026 l’augmentation de capital avec maintien des droits préférentiels de souscription à hauteur de 500 millions d’euros annoncée en février 2026. L’opération y est présentée comme indispensable au rétablissement de la situation financière du groupe, permettant de renforcer ses fonds propres, d’assurer le respect de ses covenants bancaires et de poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie. Le maintien des droits signifie que chaque actionnaire est appelé en premier : le monopole des anciens sur l’argent neuf, avant tout outsider.

Le principe est posé par le Code de commerce : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. » Et : « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » Trois issues s’offrent au porteur, et l’accord des gros n’en supprime aucune. Souscrire à titre irréductible, c’est-à-dire à proportion exacte de sa part. Demander plus que sa part à titre réductible, sur les titres non souscrits : « Si l’assemblée générale ou, en cas de délégation prévue à l’article L. 225-129 , le conseil d’administration ou le directoire le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux actionnaires qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. » Ou céder ses droits : « Lorsque le droit préférentiel de souscription n’est pas détaché d’actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même. Dans le cas contraire, ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l’exercice du droit de souscription par les actionnaires mais qui débute avant l’ouverture de celle-ci et s’achève avant sa clôture. » Le porteur qui ne veut pas remettre au pot vend ses droits à qui veut suivre ; le porteur qui ne fait rien les perd et subit la dilution.

Qui peut exercer le droit ? Le propriétaire des actions, et lui seul. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé le 26 novembre 2025 dans une affaire où un arbitrageur réclamait le DPS attaché à des actions qu’il ne détenait qu’à travers des certificats américains : « Il résulte de ce texte que le droit préférentiel de souscription appartient aux actionnaires de la société qui procède à l’augmentation de capital. » Puis : « Le détenteur d’ADR, qui n’a souscrit qu’à ces seuls titres de créances émis par le dépositaire, n’est juridiquement titulaire de droits qu’à l’encontre de ce dernier. » Et : « Il s’ensuit qu’un détenteur d’ADR ne peut revendiquer la qualité d’actionnaire pour exercer le DPS attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu’il n’a pas acquis la propriété de ces actions. » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.626, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00594, ABC arbitrage contre Alcatel Lucent, rejet). La leçon pour le porteur d’Eramet est pratique : vérifiez que vos titres sont bien inscrits à votre nom, au porteur ou au nominatif selon votre intermédiaire, avant l’ouverture de la période ; un droit démembré, prêté ou logé dans un produit dérivé ne s’exerce pas de la même main. En cas de démembrement, la loi tranche : le droit appartient au nu-propriétaire, avec substitution possible de l’usufruitier qui négligerait de l’exercer.

Le droit peut aussi se renoncer, mais jamais par surprise. Un jugement récent du tribunal des activités économiques de Paris, rendu le 11 septembre 2026 dans un litige opposant une holding à une SAS de restauration et son majoritaire, illustre la sévérité du contrôle : le président avait constaté une souscription du seul majoritaire, à hauteur exacte de sa part antérieure, sans qu’aucun renoncement du minoritaire ne figure au dossier. Le tribunal relève qu’« il n’est nulle part fait mention d’un éventuel renoncement de TOUNDRA à son droit préférentiel de souscription »,, écarte l’idée d’un renoncement implicite déduit de son absence à l’assemblée — la société ne l’avait pas informée de la décision et ne l’avait publiée que huit mois plus tard, « rendant ainsi impossible tout exercice de ce droit préférentiel de souscription » — puis tranche : « Le tribunal dit que les statuts de PIERRE-CAFÉS n’ont pas été respectés et que les dispositions de l’article L.225-132 précité ont été violées. » (TAE Paris, 11 septembre 2026, RG n° 2025086530, jugement de premier ressort) En conséquence, il rejette la nullité de l’assemblée mais « prononcera la nullité de la décision de son président en date du 9 juillet 2024 » (même jugement), celle qui constatait la souscription. Retenez la méthode : le défaut d’information tue l’opération au stade de sa constatation, même quand l’assemblée elle-même survit. Pour Eramet, société cotée soumise à une information réglementée dense, le risque est d’une autre nature — prospectus, parité, prix, calendrier — mais la vigilance reste la même : un droit maintenu sur le papier et impraticable en fait vaudrait contestation.

B. L’accord des historiques et l’entrée de l’État : quote-part, rachat de droits, plafond de 49 % et options croisées

Le second étage de l’opération est un accord de pouvoirs. Selon le même communiqué, un accord a été trouvé entre les deux actionnaires de référence sur les modalités de leur participation à l’augmentation de capital, organisant qui souscrit quoi. L’État, via l’Agence des participations de l’État, souscrira pour sa quote-part de 27,1 % du capital et achètera, en fonction du cours de référence de l’opération, tout ou partie des droits de Sorame-CEIR, de sorte que les droits de vote effectifs de l’Agence en assemblée générale ne dépassent pas 49 %. Le communiqué ajoute le mécanisme d’ajustement : à défaut de rachat de l’ensemble de ses droits par l’Agence, Sorame-CEIR souscrirait le solde des droits reçus ; Sorame-CEIR aurait ensuite la possibilité d’exercer une option de vente et l’Agence une option d’achat, portant sur les actions nouvelles souscrites par Sorame-CEIR dans le cadre de l’augmentation de capital. À l’arrivée, l’Agence deviendrait le premier actionnaire du groupe et Sorame-CEIR le second, tandis que les autres actionnaires, notamment le flottant, auraient la possibilité de participer à l’augmentation en exerçant leurs droits durant la période de souscription. Ceux qui ne souhaiteraient pas y participer pourraient céder leurs droits sur le marché, permettant notamment à des actionnaires ou à de nouveaux investisseurs de les acquérir et de participer à l’augmentation. (Communiqué Eramet, 12 octobre 2026, consulté le 13 octobre 2026 : page de l’annonce.)

Lisez cet accord comme un partage anticipé du pouvoir post-opération. Premier enseignement : deux actionnaires qui se répartissent par avance leurs souscriptions, leurs achats de droits et leurs options croisées pourraient être regardés comme agissant de concert. La loi vise large : « Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. » Un accord en vue d’acquérir des droits de vote pour mettre en œuvre une politique commune : la définition épouse le communiqué, sans pour autant qualifier à elle seule la situation d’Eramet, que seules les déclarations et l’analyse des seuils permettraient de trancher. Le contrôle lui-même peut naître d’un accord : est considérée comme en contrôlant une autre la personne qui « dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société », et deux personnes agissant de concert seraient regardées comme exerçant un contrôle conjoint lorsqu’« elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ». Le plafond de 49 % des droits de vote effectifs affiché par le communiqué se comprend dans cette grammaire : rester sous un seuil, c’est éviter les effets qui s’attachent à son franchissement.

Deuxième enseignement : qui agit de concert déclare. Toute personne agissant seule ou de concert qui vient à posséder plus du vingtième, du dixième, et des seuils suivants du capital ou des droits de vote d’une société cotée doit en informer la société, en précisant notamment les titres donnant accès au capital à émettre et les actions qu’elle peut acquérir en vertu d’un accord. Le texte ouvre ainsi : toute personne physique ou morale « agissant seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat ». (Article L. 233-7 du Code de commerce, en vigueur.) Les options croisées annoncées — promesse de vente d’un côté, promesse d’achat de l’autre — entrent typiquement dans le périmètre des accords à déclarer, avec leurs fenêtres d’exercice et leurs prix. Et toute clause de cession ou d’acquisition préférentielle portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote d’une société cotée « doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l’avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l’Autorité des marchés financiers », sachant qu’« A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d’offre publique ». (Article L. 233-11 du Code de commerce.) Le porteur attentif lira donc, au-delà du communiqué, les déclarations de seuils et les conventions publiées : c’est là que se voient le prix d’exercice des options, leur durée et leurs conditions.

Troisième enseignement : le bureau d’une assemblée n’est pas aveugle au concert non déclaré. Dans une affaire jugée par la chambre commerciale le 27 juin 2018, deux sociétés liées à un même groupe familial avaient été privées de leurs droits de vote par le bureau d’une assemblée pour concert non déclaré, avec à la clé la validation d’une augmentation de capital contestée ; la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. com., 27 juin 2018, n° 15-29.366, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00654). Le bureau, simple juge de l’évidence, peut constater un concert avéré et non contesté le jour de l’assemblée et en tirer les conséquences sur les droits de vote. La portée pour Eramet est indirecte mais réelle : dans une opération où les gros se coordonnent ouvertement, la transparence des déclarations protège aussi les résolutions qui suivront — y compris celles que le flottant pourrait vouloir contester.

Reste la question que tout minoritaire pose : l’accord des gros, qui verrouille le succès de l’opération, constitue-t-il un abus de majorité ? La réponse du droit est exigeante pour qui l’invoque. La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé le 7 avril 2026 dans une affaire de dilution d’une associée d’exploitation agricole après deux augmentations réservées au majoritaire : le tribunal, dont la cour confirme le jugement, retient que « Il y a abus de majorité lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité » (CA Montpellier, 7 avril 2026, RG n° 24/04832, confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne). Or l’augmentation litigieuse avait été autorisée par le juge dans le cadre d’un redressement judiciaire, avec suppression du droit préférentiel et réservation au majoritaire ; la cour en déduit que cette autorisation judiciaire « s’oppose à ce que puisse être retenue l’existence d’une faute imputable à l’associé majoritaire », et que, selon la cour, « En définitive le jugement qui a écarté tout abus de majorité et qui a rejeté toutes les demandes d’annulation et indemnitaires présentées par Mme [R] doit donc être confirmé ». Transposée avec prudence à Eramet — société in bonis, opération à droits maintenus, pas réservée — la leçon est double : une augmentation nécessaire au financement et ouverte à tous se conteste difficilement comme abusive, et le minoritaire qui s’abstient de souscrire ne subit pas un préjudice causé par les majoritaires mais l’effet de son propre choix. Le tribunal des activités économiques de Paris, dans le jugement du 11 septembre 2026 déjà cité, raisonne de même : il « constate dès lors » que la demanderesse « échoue à démontrer que cette augmentation serait contraire à l’intérêt social » de la société « et conclue dans le seul intérêt de l’actionnaire majoritaire », l’opération répondant à des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital. L’abus ne se présume pas ; il se prouve, contre l’intérêt social d’abord.

II. Ce que le porteur et l’associé de PME doivent vérifier avant de souscrire ou de s’abstenir

A. Pour le petit porteur : parité, rompus, délais, information et recours

Revenons au porteur d’Eramet, celui du flottant que le communiqué invite à exercer ou à céder ses droits. Quatre vérifications décident de tout, et elles se font avant l’ouverture de la période, pas après.

La parité d’abord. Combien de droits pour une action nouvelle, à quel prix ? Le communiqué annonce 500 millions d’euros mais ni parité ni prix à ce stade : ces paramètres conditionnent la dilution réelle des abstentionnistes et l’effort demandé aux souscripteurs. Un droit maintenu avec une parité écrasante et un prix décoté dilue fortement qui ne suit pas, même si le principe du droit est respecté. Les rompus ensuite : le porteur dont le nombre de droits ne tombe pas sur un multiple exact doit acheter les droits manquants ou vendre l’excédent pendant la période de négociation, faute de quoi la fraction est perdue ou indemnisée selon les modalités prévues. L’expérience des opérations à droits maintenus montre que les petits porteurs laissent chaque année des fractions sur la table ; l’accord des gros, qui absorbera les droits cédés — l’État achètera tout ou partie des droits de Sorame-CEIR, et le marché recueillera ceux du flottant —, ne les indemnisera pas au-delà du prix de marché.

Les délais ensuite. Le droit est négociable pendant une durée égale à celle de l’exercice, qui commence avant l’ouverture et s’achève avant la clôture : vendre trop tard, c’est vendre dans le vide. L’information enfin : prospectus, note d’opération, déclarations de seuils et conventions publiées. C’est le seul moyen de savoir à quel prix l’État achète les droits des historiques, dans quelles conditions jouent les options croisées, et quelle sera la répartition du capital à l’arrivée. Le porteur qui vote en assemblée — car l’augmentation, sauf délégation déjà donnée, relève de l’assemblée générale extraordinaire, seule compétente pour décider, « sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme », avec possibilité de « déléguer cette compétence au conseil d’administration ou au directoire » — contrôle aussi la résolution : suppression ou maintien des droits, délégation, plafond. Rappel utile : l’assemblée qui décide ou autorise peut supprimer les droits, mais seulement selon une procédure verrouillée — « L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2 , peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1 et L. 22-10-52 . Elle statue sur rapport du conseil d’administration ou du directoire. » Ici, les droits sont maintenus : le contrôle porte donc sur la parité, le prix et l’information, pas sur la suppression.

Et si l’opération est déjà votée ? Les recours existent mais courent vite. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2025, le régime des nullités a changé : l’article L. 225-149-3, dans sa version applicable au jour de la présente rédaction, ne prononce plus la nullité automatique des décisions prises en violation du droit préférentiel — il prévoit que les rapports et formalités visés « peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6 » (article L. 225-149-3, en vigueur depuis le 1er octobre 2025). Les décisions d’assemblée prises en violation de certaines règles de quorum, de convocation ou d’information, elles, « peuvent être annulées » (article L. 225-121, en vigueur depuis le 1er octobre 2025). Concrètement, le porteur lésé agit vite, vise le bon fondement et demande au juge la mesure adaptée — injonction de communiquer, suspension, nullité — plutôt qu’une annulation de principe. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 2026 montre le prix du retard : l’associé qui contestait deux assemblées de 2019, dont une augmentation réservée avec suppression de son droit, au motif qu’il n’avait jamais eu le procès-verbal, s’est vu répondre que, n’étant pas dans l’impossibilité d’agir dès 2019, son action introduite en 2022 était prescrite — « L’action intentée le 4 juillet 2022 par M. [E] [N] est donc prescrite », et « Le jugement sera donc confirmé sur ce point » (CA Paris, pôle 5, chambre 9, 14 janvier 2026, RG n° 24/05784). Dormir sur ses droits, en droit des sociétés, c’est les perdre deux fois : économiquement par la dilution, juridiquement par la prescription.

B. Pour la PME : transposer sans copier — clause de souscription, cession de droits et promesses croisées

L’associé de PME lit Eramet comme une fiction : pas d’État au capital, pas de marché pour revendre ses droits, pas de déclaration de seuils. Mais les outils sont les mêmes, à l’échelle du pacte et des statuts. Trois transpositions, avec leurs limites.

Première transposition : le droit préférentiel existe aussi en SAS, mais il y vit par contrat. La loi renvoie aux statuts pour l’essentiel : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Une SAS peut donc instituer un droit de souscription prioritaire, organiser sa cessibilité entre associés ou au profit de tiers agréés, et prévoir le sort des rompus. La limite est stricte : ce qui n’est pas écrit ne protège pas. Le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 11 septembre 2026 le montre par l’envers — des statuts invoqués mais non respectés, un droit violé, une constatation annulée. En PME, l’associé qui veut l’équivalent du DPS d’Eramet doit l’écrire avant le conflit : clause de souscription proportionnelle, délai d’exercice, prix ou formule de prix, sort des non-souscrits (réductible ou réattribution au majoritaire), information préalable. Sans clause, l’augmentation réservée au majoritaire reste possible si l’assemblée la vote — et le minoritaire dilué devra prouver l’abus, exercice difficile comme on l’a vu.

Deuxième transposition : les options croisées, version artisanale. L’option de vente consentie à Sorame-CEIR et l’option d’achat de l’APE ont leurs cousines dans les PME : promesse de rachat du minoritaire à terme, promesse de vente du majoritaire en cas de départ, clause de sortie conjointe, obligation de sortie. Leur prix fait leur danger : qui fixe la valeur des titres quand les associés se séparent ? Le Code civil offre le filet de sécurité de l’expertise : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » (Article 1843-4 du Code civil, en vigueur.) L’expert ainsi désigné applique les règles de valorisation prévues par les statuts ou le pacte quand elles existent ; à défaut, il apprécie. Moralité contractuelle : écrivez la formule de prix dans le pacte — multiple, décote de minorité ou son exclusion, date de référence — car l’expert appliquera vos règles si elles existent, et les siennes sinon. L’option Eramet porte sur des actions nouvelles d’une société cotée, avec un cours de référence ; votre PME n’a pas de cours : sans formule, chaque sortie finit en contestation d’expert.

Troisième transposition : le vote, et son verrouillage. Eramet plafonne l’État à 49 % des droits de vote effectifs ; votre SAS plafonne ce qu’elle veut, par catégories d’actions, droits de vote doubles ou multiples, ou exclusion du vote sur certaines décisions — dans les limites de la loi. Mais deux bornes sont infranchissables. D’une part, tout associé a le droit de participer et de voter, et la clause qui priverait l’associé visé par une exclusion de son vote sur sa propre exclusion est réputée non écrite : la cour d’appel de Paris, le 14 janvier 2026, écarte ainsi une clause statutaire qui exigeait l’unanimité hors la voix de l’associé concerné — « Cette clause était donc, du fait de sa rédaction, réputée non écrite » — en rappelant que « Il résulte de l’article 1844, alinéa 1, du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi » (CA Paris, 14 janvier 2026, RG n° 24/05784, motifs). D’autre part, la révocation du dirigeant verrouillée par les statuts ne se contourne pas au judiciaire : dans le même jugement parisien de septembre 2026, le tribunal refuse de révoquer un président pourtant majoritaire à 95 %, au motif que les statuts confient la révocation aux associés et que « il n’appartient cependant pas au tribunal de se substituer à la communauté des associés, dont les décisions sur la gouvernance de la société sont souveraines, tant qu’elles restent dans le cadre légal ». Le dirigeant associé qui tient 95 % du capital ne se déloge pas par exploit : il se négocie, ou il se prévoit — clause de départ, révocation ad nutum statutaire, séparation du capital et du mandat dès la rédaction des statuts.

Face à ces verrouillages, l’associé de PME gagne à se faire accompagner tôt : clause de souscription avant l’augmentation, formule de prix avant la sortie, séparation du mandat et du capital avant le conflit. Le lecteur qui prépare une augmentation, un pacte ou une sortie trouvera auprès d’un avocat en droit des sociétés à Paris l’appui utile pour calibrer ces clauses à sa situation.

Conclusion

Eramet offre le spectacle rare d’une augmentation à droits maintenus dont l’issue est écrite d’avance par les gros : l’État montera au premier rang sans dépasser 49 % des droits de vote effectifs, l’historique familial glissera au second, le flottant choisira entre suivre, vendre ou se diluer. Le droit ne s’oppose pas à ce scénario : le DPS protège l’accès de chacun à l’opération, pas le maintien de chacun à sa part ; l’accord des historiques organise la souscription sans supprimer le droit des autres ; et l’abus ne se déduit ni de la dilution subie ni de la puissance des majoritaires, mais d’une décision contraire à l’intérêt social prise pour favoriser les seuls gros. Pour le porteur, tout se joue donc dans les paramètres — parité, prix, rompus, délais — et dans l’information lue à temps, déclarations de seuils et conventions comprises. Pour l’associé de PME, la leçon est inverse et symétrique : sans marché, sans État et sans déclarations, seuls les statuts et le pacte protègent — clause de souscription, formule de prix d’expert, séparation du mandat et du capital. Dans les deux mondes, la règle est la même : les droits qu’on n’exerce pas se perdent, et les protections qu’on n’écrit pas n’existent pas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».