Un associé cède ses parts au mois de janvier, puis signe au mois de février un second acte qui déclare le premier caduc. Entre les deux signatures, il est devenu salarié de la société. Quelques mois plus tard, il crée sa propre structure dans le même secteur, et l’acquéreur l’assigne pour violation de la clause de non-concurrence. La question qui décide de tout tient en une ligne : à quelle date faut-il se placer pour savoir s’il était salarié, et donc si sa promesse de ne pas concurrencer devait être payée ? Le 17 septembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse de méthode qui concerne directement les cessions de PME : quand un acte réitératif efface le précédent, le juge doit rechercher si cet acte constitue l’entier et unique accord des parties, car c’est la date de l’engagement véritable qui détermine si une contrepartie financière était obligatoire. Et un second arrêt, rendu le 5 novembre 2025, ajoute l’exigence symétrique : la contrepartie affichée dans le prix de cession ne suffit pas, le juge doit en vérifier la réalité au-delà des affirmations des signataires.
Réserves à lire avant tout le reste : chaque clause se juge sur son propre texte et sur la chronologie exacte des signatures, de l’embauche et de la rupture. Les montants cités — 350 000 euros de clause pénale, 5 000 euros d’astreinte par infraction — appartiennent aux deux espèces jugées et ne constituent ni un barème ni une prévision. Les deux arrêts sont des cassations partielles avec renvoi : les cours d’appel de renvoi restaient à statuer, et l’issue définitive de chaque litige n’est pas connue. Cet article décrit des mécanismes transposables, pas une stratégie pour un dossier particulier.
I. Deux signatures, une seule date décisive
A. Le second acte qui efface le premier
Les faits jugés le 17 septembre 2025 (pourvoi n° 24-14.883) ressemblent à beaucoup de cessions de PME qui s’éternisent entre un protocole et la réitération définitive. Le 28 janvier 2022, un associé cède les parts qu’il détient dans le capital d’une société de services aux entreprises à une société acquéreuse. L’acte stipule une clause de non-concurrence par laquelle le cédant s’interdit de participer, directement ou indirectement et en quelque qualité que ce soit, à toute entreprise exerçant une activité identique. Le 9 février 2022, les parties signent un acte réitérant la cession et reprenant la même clause. Jusque-là, une opération ordinaire.
Deux stipulations de ce second acte vont tout changer. Son article 13.1 prévoit que « l’acte réitératif rend caduc toute lettre d’intention, accord ou autre engagement ayant pu être conclu avant la date des présentes entre les parties et ayant le même objet », selon les termes reproduits par l’arrêt du 17 septembre 2025. Et le même jour, le cédant conclut avec la société dont il vient de céder les parts un contrat de travail prenant effet le 1er février 2022. Il démissionne le 11 juillet 2022, avec effet au 6 octobre 2022, puis crée le 19 octobre 2022 sa propre société de conseil. L’acquéreur l’assigne en référé pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant, selon lui, de la violation de la clause.
La cour d’appel de Douai, le 28 mars 2024, donne raison à l’acquéreur et condamne le cédant et sa nouvelle société, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée pendant douze mois, à respecter la clause ; elle interdit même au cédant de se présenter dans les médias ou sur les réseaux sociaux comme exerçant une activité liée au conseil ou à la formation en négociation professionnelle. Son raisonnement est simple : l’acte de réitération n’est qu’une confirmation des engagements du 28 janvier 2022, date à laquelle le cédant a négocié en qualité d’associé et non de salarié ; les protections du droit du travail sur la rémunération de la clause ne s’appliqueraient donc pas, et aucune contrepartie financière ne serait exigée.
La Cour de cassation censure ce raisonnement, et sa motivation est une leçon de lecture des actes successifs. Elle rappelle d’abord la règle de fond, dans une formule appelée à servir de référence : « Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer. » (arrêt du 17 septembre 2025) Puis elle vise l’article 1103 du code civil, dont le texte tient en une phrase : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur ce fondement, elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si l’acte réitératif du 9 février 2022, par ses articles 13.1 et 13.3, ne rendait pas caduc l’engagement du 28 janvier et ne constituait pas l’entier et unique accord entre les parties. Si tel était le cas, le seul engagement applicable datait du 9 février, jour où le cédant était déjà salarié — son contrat prenant effet le 1er février — et la clause devait, pour être licite, comporter une contrepartie financière. Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel d’Amiens : la date de l’engagement véritable reste à trancher, mais la méthode est fixée.
Pour une PME, la transposition est concrète. Les cessions s’y concluent souvent en deux temps : un protocole ou une promesse, puis un acte définitif qui « réitère », « confirme » ou « se substitue » au premier. Chaque formule n’a pas le même effet : confirmer, c’est prolonger la date initiale ; se substituer avec caducité du premier acte, c’est déplacer la date de l’engagement au jour de la seconde signature. Or entre les deux, beaucoup de choses peuvent changer — une embauche, un mandat social, un licenciement — et c’est la photographie au jour de l’engagement qui compte. Le dirigeant qui fait signer un protocole à un associé avant de l’embaucher, puis fait réitérer l’acte après l’embauche avec une clause de caducité standard, peut découvrir que la clause est désormais soumise à l’exigence d’une contrepartie qu’il n’a jamais chiffrée. À l’inverse, le cédant qui signe un second acte sans mesurer la portée d’une clause de caducité peut perdre le bénéfice de la date à laquelle il n’était encore qu’associé.
B. Salarié au jour de l’engagement : la contrepartie devient obligatoire
Le diptyque de 2025 mérite d’être lu comme un tout, car les deux arrêts posent la même formule avec une précision différente. Dans l’affaire jugée le 5 novembre 2025 (pourvoi n° 23-16.431), une salariée devenue associée d’une SAS de conseil en adhérant à un pacte d’associés intitulé « charte associative », puis démissionnaire de son emploi en 2019, avait cédé ses titres à la société la même année. La société lui reprochait de violer la clause de non-concurrence de l’article 5.4 de la charte et avait obtenu 350 000 euros au titre de la clause pénale. Pour la chambre commerciale, l’engagement de ne pas concurrencer souscrit lors d’une vente de titres est valable quand il est borné dans la durée et le territoire et calibré sur les intérêts légitimes du repreneur, que cet engagement figure dans l’acte de vente ou dans une convention entre associés ; il doit en outre être rémunéré si le signataire était salarié de la société concernée au moment où il s’est engagé (arrêt du 5 novembre 2025).
Le fait que cette solution s’applique quel que soit le support de l’engagement compte pour les PME : dans les petites structures, l’engagement de non-concurrence figure souvent dans le pacte plutôt que dans l’acte de cession, parfois signé des années avant la sortie, à une époque où l’associé était déjà salarié. La date de l’engagement, c’est alors la date du pacte, pas celle de la cession. Un associé entré au capital en 2014 en signant une charte, devenu salarié ou l’étant déjà à cette date, reste tenu par l’appréciation faite au jour de cette signature, même s’il ne cède ses titres que cinq ans plus tard.
Le miroir de la règle mérite autant d’attention : l’associé qui n’est pas salarié à la date de son engagement peut valablement promettre de ne pas concurrencer sans contrepartie financière, dès lors que la clause est limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. L’investisseur familial, le cofondateur non opérationnel, l’associé purement financier signent une clause qui tient sans prix spécifique, parce qu’elle protège la valeur de ce que l’acquéreur a acheté : la clientèle, le savoir-faire, la part de marché. Mais « proportionnée » n’est pas une formule creuse : une interdiction mondiale de dix ans pour un commerce de quartier ne passera pas l’examen du juge, et une clause qui fermerait en pratique toute reconversion dans le seul secteur où le cédant sait travailler s’expose à la censure au nom de la liberté d’exercer une activité professionnelle.
La validité d’un contrat suppose, selon l’article 1128 du code civil, « 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ». Pour la clause de non-concurrence du cédant, le « contenu licite et certain » se décline désormais en une check-list lisible : limitation dans le temps, limitation dans l’espace, proportion aux intérêts légitimes — et, si le signataire était salarié au jour où il s’est engagé, une contrepartie financière. Celui qui prépare une cession dans sa PME a intérêt à faire vérifier ces quatre points par un avocat en droit des sociétés à Paris avant de signer, car c’est au jour de la signature que tout se joue, pas au jour du litige.
II. Le prix du silence se prouve, il ne se déclare pas
A. La contrepartie noyée dans le prix ne suffit pas
L’apport le plus opérationnel de l’arrêt du 5 novembre 2025 tient dans le contrôle que le juge doit exercer sur la contrepartie. La cour d’appel de Versailles avait validé la clause en retenant que la cédante, en signant l’acte de cession, avait expressément admis que la contrepartie financière de son engagement était comprise dans le prix de cession. Autrement dit : les parties l’ont écrit, donc c’est réglé. La Cour de cassation refuse cette facilité : en se déterminant ainsi, « sans rechercher, comme il lui incombait, si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse était réelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (arrêt du 5 novembre 2025).
Le moyen de la cédante, reproduit par l’arrêt, détaillait pourquoi cette vérification s’imposait : la charte se bornait à donner une méthode de valorisation de la société à partir de laquelle le prix était déterminé, sans prévoir que cette valorisation incluait une contrepartie de l’engagement de non-concurrence ; et à supposer même que la contrepartie ait été incluse dans le prix, la suppression de 50 % de la plus-value de cession prévue en cas de départ conflictuel faisait dépendre le paiement de cette contrepartie des circonstances de la rupture. Le juge, dit en substance la Cour, doit vérifier au-delà des affirmations des contractants si la contrepartie est réelle et non dérisoire, et si elle est due quelles que soient les circonstances de la rupture des relations contractuelles.
Sur la preuve, l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » La société qui réclame la pénalité doit donc établir la réalité de la contrepartie, et le cédant qui s’en prétend libéré doit justifier les faits qui l’en libèrent. Cette double exigence — réalité et indépendance des circonstances de la rupture — est le point que les rédactions de PME ratent le plus souvent. Réalité d’abord : écrire « la contrepartie est incluse dans le prix » sans chiffrer aucune part du prix au titre de la non-concurrence, c’est s’exposer à voir la clause privée d’effet le jour où le cédant la conteste, parce que rien ne permet au juge de constater qu’une somme a réellement rémunéré son silence. Le réflexe sûr consiste à isoler, dans l’acte ou dans le pacte, un montant ou un mode de calcul propre à l’engagement de non-concurrence, distinct du prix des titres, même modeste, pourvu qu’il ne soit pas dérisoire au regard de la gêne imposée : durée de l’interdiction, étendue géographique, revenus que le cédant doit renoncer à percevoir.
Indépendance ensuite : lier la contrepartie aux conditions du départ — la réduire ou la supprimer en cas de départ dit conflictuel, de faute ou de révocation — contredit sa nature. La contrepartie rémunère une abstention future, pas un comportement passé ; si elle disparaît précisément quand le départ se passe mal, c’est-à-dire quand l’acquéreur en aurait le plus besoin, le juge y verra une condition qui fait dépendre le paiement des circonstances de la rupture, et la clause vacillera. La pratique des décotes de « bad leaver » sur le prix des titres, importée des pactes de private equity, doit donc être maniée avec une extrême prudence lorsqu’elle mord sur la part qui rémunère la non-concurrence.
Le débiteur qui n’exécute pas s’expose, selon l’article 1231-1 du code civil — « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » —, mais encore faut-il que l’obligation soit valable. Le sort de la clause pénale de 350 000 euros illustre le prix de l’échec : la cassation annule la condamnation à ce titre en même temps que le constat de manquement, et rejette par voie de conséquence le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la cédante. Sur la clause pénale elle-même, rappelons l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Une pénalité de 350 000 euros adossée à une contrepartie introuvable cumule donc deux fragilités : la clause dont elle sanctionne la violation peut tomber, et son montant peut être modéré s’il est manifestement excessif.
B. L’urgence, l’astreinte et les limites de la riposte
L’affaire du 17 septembre 2025 s’est jouée en référé — l’article 484 du code de procédure civile rappelle que « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée » —, et ce choix procédural fait partie de l’enseignement. L’acquéreur a demandé au juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite : la violation alléguée de la clause par un cédant qui avait recréé une société de conseil quatre mois après son départ. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». La cour d’appel de Douai avait ordonné l’exécution de l’obligation sous astreinte de 5 000 euros par infraction pendant douze mois, jusqu’à interdire au cédant de se présenter dans les médias et sur les réseaux sociaux comme exerçant l’activité visée.
Cette énergie du référé a ses limites, que la cassation rappelle indirectement. D’abord, le trouble n’est « manifestement » illicite que si la clause est manifestement valable : dès lors que la date de l’engagement et l’exigence d’une contrepartie font sérieusement débat — ici, l’effet de l’article 13.1 et la qualité de salarié au 9 février 2022 —, l’évidence requise en référé s’effrite, et le juge du fond devra trancher. La cour d’appel d’Amiens, désignée comme juridiction de renvoi, reste à statuer sur ce point. Ensuite, l’astreinte et l’interdiction de paraître, même confirmées en leur principe, supposent une obligation claire dans son périmètre : interdire à un consultant toute présence en ligne « en lien avec le conseil » pour douze mois, c’est une mesure dont la proportionnalité se discute dès que la validité de la clause elle-même est incertaine.
Un dernier fait de procédure mérite d’être relevé pour les PME : le 10 septembre 2024, en cours d’instance, la société acquéreuse a été mise en liquidation judiciaire, et c’est son liquidateur qui a supporté les dépens de la cassation. La clause de non-concurrence survit en principe à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du bénéficiaire, mais son exploitation change de mains et de logique : le liquidateur agit dans l’intérêt du gage commun des créanciers, avec ses propres calculs de coûts et de chances. Le cédant qui négocie une contrepartie a intérêt à prévoir ce cas — séquestre d’une partie du prix, garantie à première demande, paiement comptant de la contrepartie — plutôt que de découvrir, le jour où il veut faire payer son silence, que son débiteur est en liquidation et que sa créance suit le sort des déclarations de passif.
Au moment d’interpréter une clause de caducité ou de réitération, le juge appliquera l’article 1188 du code civil : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » Concrètement, une clause qui « rend caduc » tout engagement antérieur « ayant le même objet » sera lue comme les parties l’ont voulue : voulaient-elles repartir de zéro, prix et engagements compris, ou seulement toiletter la forme ? Si les négociations écrites montrent que le second acte a renégocié le prix, les garanties et le calendrier, la thèse de l’accord unique et nouveau se renforce ; si le second acte ne fait que réitérer à l’identique devant notaire ou pour purger une condition, la date initiale garde ses chances. D’où une règle pratique : dater chaque engagement, conserver les échanges qui expliquent pourquoi on re-signe, et écrire dans le second acte, en toutes lettres, s’il confirme ou s’il remplace — et à compter de quand court l’interdiction.
Conclusion
De ces deux arrêts de 2025, le cédant et l’acquéreur d’une PME peuvent retenir trois réflexes. Premièrement, identifier la date de l’engagement véritable : avec un pacte ancien ou des actes successifs, ce n’est pas toujours la signature la plus récente ni la plus solennelle qui compte, mais celle que le juge retiendra comme l’accord des parties — et une clause de caducité peut déplacer cette date sous leurs pieds. Deuxièmement, qualifier la situation du signataire à cette date : salarié, et la non-concurrence doit être payée d’une contrepartie réelle, indépendante des circonstances du départ ; non salarié, et elle peut tenir sans prix propre, à condition d’être bornée dans le temps et l’espace et proportionnée à ce qu’elle protège. Troisièmement, écrire la contrepartie comme on écrit le prix : un montant identifiable, des modalités de paiement protégées contre la défaillance du débiteur, et une clause pénale calibrée plutôt que dissuasive sur le papier et fragile devant le juge. Le silence du cédant a un prix ; encore faut-il l’avoir écrit quelque part où le juge puisse le lire.